COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89E
Ch.protection sociale 4-7
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 30 MAI 2024
N° RG 23/00875 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VYUP
AFFAIRE :
[5]
C/
CPAM DE LA MARNE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 06 Février 2023 par le Pole social du TJ de VERSAILLES
N° RG : 20/01141
Copies exécutoires délivrées à :
Me Julien TSOUDEROS
Me Mylène BARRERE
Copies certifiées conformes délivrées à :
[5]
CPAM DE LA MARNE
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TRENTE MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
[5], prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Julien TSOUDEROS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1215 substitué par Me Ruddy TAN, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
CPAM DE LA MARNE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D2104
INTIMÉE
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Avril 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente,
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère,
Madame Laëtitia DARDELET, Conseillère,
Greffière, lors des débats : Madame Zoé AJASSE,
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 16 octobre 2019, la société [5] (la société) a déclaré, auprès de la caisse primaire d'assurance maladie de la Marne (la caisse), un accident survenu le 14 octobre 2019 au préjudice d'un de ses salariés, Mme [T] [K] [B] (la victime), employée au service de restauration, qui a déclaré avoir des difficultés respiratoires alors qu'elle lavait des couverts.
Le certificat médical initial du 14 octobre 2019 fait état d'un 'malaise vagal'.
Le 17 octobre 2019, la société a adressé à la caisse une lettre de réserves quant au caractère professionnel de l'accident, le malaise résultant nécessairement d'un état pathologique indépendant.
Le 8 janvier 2020, la caisse a pris en charge l'accident déclaré au titre de la législation relative aux risques professionnels.
La société a saisi la commission de recours amiable de la caisse en contestation du caractère professionnel de l'accident de la victime.
La société a ensuite saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles qui, par jugement contradictoire en date du 6 février 2023, a :
- déclaré opposable à la société la décision de la caisse du 8 janvier 2020 de prendre en charge au titre de la législation professionnelle l'accident survenu à la victime le 14 octobre 2019 ;
- condamné la société aux dépens.
Par déclaration du 9 mars 2023, la société a interjeté appel et les parties ont été convoquées à l'audience du 2 avril 2024.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour :
- de la recevoir en les présentes et de l'y déclarer bien fondée ;
- d'infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Versailles du 6 février 2023 ;
- de lui déclarer inopposable la prise en charge de l'accident du travail de la victime ;
- en conséquence, d'annuler la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable de la caisse.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour :
- de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
sur l'instruction diligentée,
- de déclarer que l'instruction diligentée est exhaustive et loyale ;
- de déclarer que l'instruction diligentée est régulière et contradictoire ;
- de déclarer qu'il existe une présomption d'imputabilité ;
- de débouter la société de sa demande d'inopposabilité pour non-respect du principe du contradictoire ;
Sur le bien fondé de la prise en charge de l'accident,
- de déclarer que l'accident a eu lieu au temps et au lieu de travail ;
- de déclarer que l'accident dont a été victime la salariée bénéficie de la présomption d'imputabilité ;
- de déclarer que l'employeur n'apporte aucune preuve de nature à détruire la présomption d'imputabilité ;
en conséquence,
- de débouter la société de sa demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge en date du 8 janvier 2020 ;
- de déclarer que la décision de prise en charge du 8 janvier 2020 au titre de la législation professionnelle du malaise dont a été victime la salariée est opposable à la société ;
- de confirmer le bien fondé de la décision de prise en charge en date du 8 janvier 2020 ;
- de confirmer la décision implicite de la commission de recours amiable ;
en tout état de cause,
- de débouter la société de toutes ses demandes plus amples ou contraires ;
- de condamner la société aux dépens de l'instance.
- de condamner la société aux entiers dépens ;
- de débouter la société de toutes ses demandes.
Les parties ne présentent aucune demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le non-respect du principe de loyauté
La société expose que l'agent enquêteur a l'obligation de s'assurer de la cohérence des déclarations et de rechercher la réalité des faits sur les points de discordance entre les parties ; que l'agent enquêteur n'a pas instruit sur le caractère professionnel du malaise conformément aux réserves de la société qui ont pourtant motivé l'ouverture de l'enquête ; que si des questionnaires ont été envoyés, l'agent a interrogé la victime de manière très générale sur la cause du malaise sans jamais l'interroger précisément sur la cause étrangère spécifique avancée par la société ; que la caisse s'est gardée de constituer un dossier rigoureux et documenté sur l'état pathologique antérieur ; que la caisse aurait dû procéder à une mesure d'instruction complémentaire et qu'elle a fait preuve de déloyauté à l'égard de l'employeur et que son attitude doit être sanctionnée par l'inopposabilité de la prise en charge de la maladie de la victime.
En réponse, la caisse précise que l'instruction du dossier a été réalisée au titre des anciennes dispositions en vigueur avant l'entrée en vigueur du décret du 23 avril 2019 si bien que les textes sur lesquels s'appuie la société ne sont pas applicables ; que la charte AT/MP invoquée par la société n'a pas vocation à s'appliquer et qu'elle ne peut déroger aux dispositions législatives en vigueur au jour de l'accident.
Elle estime avoir respecté ses obligations, a interrogé la victime au regard des réserves de l'employeur, et qu'elle a tenu compte des observations de l'employeur en adressant un courrier à la victime.
Sur ce,
Il résulte de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que l'accident survenu au temps et au lieu du travail est présumé être un accident du travail, sauf à établir que la lésion a une cause totalement étrangère au travail.
Aux termes de l'article R. 441-11 III du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009 applicable au litige, en cas de réserves motivées de la part de l'employeur ou si elle l'estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l'employeur et à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés. Une enquête est obligatoire en cas de décès.
Il résulte de la combinaison des articles R. 441-13 et R. 411-14 du code de la sécurité sociale, dans leur version applicable au litige, que dans le cas où elle a procédé à une instruction conformément au dernier alinéa du premier de ces textes, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d'en déterminer la date de réception, l'information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief ainsi que la possibilité de venir consulter le dossier qui comprend, en application du second, les informations parvenues à la caisse de chacune des parties et, au titre des éléments médicaux relatifs à la victime, les divers certificats médicaux ainsi que l'avis du médecin-conseil.
Il appartient ainsi à la caisse d'adresser des questionnaires ou de procéder à une enquête afin de déterminer si les lésions subies par la victime sont issues d'un fait accidentel survenu aux temps et lieu de travail entraînant l'application de la présomption d'imputabilité de l'accident au travail et non de rechercher l'origine de l'accident ou l'existence d'un état pathologique antérieur, même si l'employeur forme une telle demande.
Il convient de relever que la charte AT/MP n'a aucun caractère contraignant.
En l'espèce, la caisse a adressé à la victime et à son employeur un questionnaire, ce que la société ne conteste pas.
La société a formulé des observations dans le cadre de la consultation des pièces du dossier et la caisse a adressé le 5 décembre 2019 un nouveau courrier à la victime pour connaître en détail les conditions de travail le 14 octobre 2019 (tâches effectuées, température de la pièce pour chaque tâche...), la société ayant contesté des écarts de chaleur inhabituels invoqués par la salariée pour expliquer son malaise, courrier reçu par la victime selon l'avis de réception mais auquel elle n'a pas répondu.
Par courrier du 18 décembre 2019, la caisse a informé la société de la clôture de l'instruction et de la possibilité de venir consulter les pièces constitutives du dossier avant la décision devant intervenir le 8 janvier 2020. La société a sollicité l'envoi du dossier par courrier du 24 décembre 2019 et la décision de prise en charge est intervenue le 8 janvier 2020.
Il en résulte que le principe du contradictoire et le devoir d'information de la caisse ont été respectés et le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur le caractère professionnel de l'accident
La société affirme que le caractère professionnel du malaise subi par la victime n'est nullement établi, que la caisse n'apporte aucun élément permettant d'établir un lien entre le malaise et le travail de la victime ; que les conditions de travail étaient normales et n'ont pu contribuer à la survenance de ce malaise.
La société ajoute qu'au contraire la cause du malaise est totalement étrangère au travail et résulte de la prise combinée d'antalgiques de niveau 2, du fait d'un traitement au Tramadol et d'alcool consommé lors de sa pause déjeuner : que le malaise est donc dû à un état pathologique préexistant sur lequel le travail a été sans incidence.
La caisse soutient que lorsqu'il y a suffisamment d'éléments pour justifier d'un fait accidentel survenu au temps et au lieu de travail, la présomption d'imputabilité doit jouer, ce qui est le cas en l'espèce, et la société ne rapporte pas la preuve d'une cause totalement étrangère, avançant la prise de médicaments et d'alcool sans aucune preuve.
Sur ce
Il résulte de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que l'accident survenu au temps et au lieu du travail est présumé être un accident du travail, sauf à établir que la lésion a une cause totalement étrangère au travail.
En l'espèce, il ressort de la déclaration d'accident du travail que le 14 octobre 2019 à 13h00 la victime a ressenti des difficultés respiratoires. L'accident a été connu le même jour à 13h05 par l'employeur.
Les horaires de travail de la victime étaient de 6h30 à 14h30.
Dans son questionnaire, la victime a expliqué qu'elle avait travaillé sept heures dans un endroit très chaud, à la cuisine du self de la clinique.
La société met en doute les circonstances du malaise et son imputabilité au travail mais ne conteste pas la réalité des difficultés respiratoires et le malaise subi par la victime ce 14 octobre 2019 et en a été immédiatement informée, une première personne avisée étant mentionnée dans la déclaration d'accident du travail.
Le certificat médical initial daté du jour même des faits a constaté un malaise vagal, compatible avec la description des lésions subies par la victime. Un arrêt de travail et des soins ont été prescrits à la victime.
Il en résulte que le 14 octobre 2019, la victime a ressenti une difficulté respiratoire entraînant un malaise vagal aux temps et lieu de travail.
Ce malaise constitue un accident, par son caractère soudain, et bénéficie de la présomption d'origine professionnelle. Le caractère normal des conditions de travail de la victime le jour des faits est, à cet égard, indifférents (2e Civ., 7 avril 2022, n° 20-17.656, F-D).
Il appartient alors à la société d'établir que la lésion a une origine totalement étrangère au travail.
La société a invoqué l'association de la prise de médicaments et d'alcool pour expliquer le malaise mais n'en rapporte pas la preuve.
En conséquence, la société échoue à rapporter la preuve d'une cause totalement étrangère susceptible de détruire la présomption d'imputabilité de l'accident au travail.
C'est ainsi à juste titre que la caisse a reconnu le caractère professionnel de l'accident survenu au préjudice de la victime et le jugement, qui a déclaré opposable cette décision à l'employeur, sera confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les dépens
La société, qui succombe à l'instance, est condamnée aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne la société [5] aux dépens d'appel ;
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, pour Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente empêchée, et par Madame Juliette DUPONT, Greffière, à laquelle le magistrat signataire a rendu la minute.
La Greffière P/La Présidente empêchée