COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 82E
Chambre sociale 4-2
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 30 MAI 2024
N° RG 23/01236 -
N° Portalis DBV3-V-B7H-V3CD
AFFAIRE :
S.A.S. HEWLETT PACKARD FRANCE
S.A.S. HEWLETT PACKARD CENTRE DE COMPETENCES FRANCE
C/
FEDERATION DE LA METALLURGIE CFE-CGC
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 21 Avril 2023 par le Juge de la mise en état de NANTERRE
N° RG : 22/03501
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Martine DUPUIS
Me Laure GERMAIN-PHION
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TRENTE MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A.S. HEWLETT PACKARD FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 et Me Cyril GAILLARD de la SAS BREDIN PRAT, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : T12
S.A.S. HEWLETT PACKARD CENTRE DE COMPETENCES FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 et Me Cyril GAILLARD de la SAS BREDIN PRAT, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : T12
APPELANTES
Fédération DE LA METALLURGIE CFE-CGC
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Laure GERMAIN-PHION de la SCP GERMAIN-PHION JACQUEMET, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de GRENOBLE, vestiaire : B98
INTIMEE
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 05 Mars 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, Président,
Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller,
Madame Isabelle CHABAL, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Domitille GOSSELIN,
Vu l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nanterre le 21 avril 2023,
Vu la déclaration d'appel de la SAS Hewlett Packard France et de la SAS Hewlett Packard Centre de compétences France du 5 mai 2023,
Vu l'avis de fixation de l'affaire à bref délai du 17 mai 2023,
Vu les dernières conclusions au fond de la SAS Hewlett Packard France et de la SAS Hewlett Packard Centre de compétences France du 9 août 2023
Vu les dernières conclusions au fond de la Fédération de la métallurgie CFE-CGC du 16 octobre 2023,
Vu l'ordonnance d'incident rendue par le président de la 6ème chambre de la cour d'appel de Versailles le 21 décembre 2023.
EXPOSE DU LITIGE
Les sociétés Hewlett Packard France et Hewlett Packard Centre de compétences France, dont le siège social est situé [Adresse 2] à [Localité 4], sont spécialisées dans le commerce de gros d'ordinateurs, d'équipements informatiques périphériques et de logiciels.
La convention collective nationale applicable est celle des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972.
Le 16 mars 2020, l'ensemble des salariés de ces sociétés a été placé en télétravail en raison de l'état d'urgence sanitaire.
Le 18 novembre 2020, la Fédération de la métallurgie CFE-CGC a fait assigner les sociétés Hewlett Packard France et Hewlett Packard Centre de compétences France devant le tribunal judiciaire de Grenoble.
Par ordonnance du 14 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Grenoble s'est déclaré incompétent et a renvoyé l'affaire devant le tribunal judiciaire de Nanterre qui a fixé l'audience de mise en état au 17 février 2023.
Par conclusions distinctes et séparées, les sociétés Hewlett Packard France et Hewlett Packard Centre de compétences France avaient soulevé l'irrecevabilité de certaines demandes. L'examen des incidents a été renvoyé à l'audience de la mise en état du 17 mars 2023.
Dans le dernier état de leurs écritures, les sociétés Hewlett Packard France et Hewlett Packard Centre de compétences France demandaient de :
- déclarer irrecevables la demande de dommages et intérêts au titre de l'entrave portée aux attributions du comité social et économique, la demande de régularisation de la situation individuelle des salariés au titre du télétravail et la demande d'octroi de titres-restaurant aux salariés placés en télétravail,
- la jonction avec la procédure enregistrée sous la référence 21/01939.
La Fédération de la métallurgie CFE-CGC avait, quant à elle, conclu au rejet des fins de non-recevoir soulevées en défense et sollicité la condamnation des défenderesses à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par ordonnance rendue le 21 avril 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nanterre a :
- déclaré irrecevable la demande de la Fédération de la métallurgie CFE-CGC tendant à la régularisation de la situation individuelle des salariés en application de l'accord du 6 juillet 2010,
- déclaré irrecevable la demande de la Fédération de la métallurgie CFE-CGC tendant à prendre en charge les coûts directement liés au télétravail 'à hauteur de ce que prévoit l'accord du 6 juillet 2010",
- débouté les sociétés Hewlett Packard France et Hewlett Packard Centre de compétences France du surplus de leurs demandes,
- débouté la Fédération de la métallurgie CFE-CGC de sa demande présentée en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- réservé les dépens,
- renvoyé l'instruction du dossier à l'audience de mise en état du 26 mai 2023 pour présentation des conclusions en défense au fond.
Par déclaration du 5 mai 2023, les sociétés Hewlett Packard France et Hewlett Packard Centre de compétences France ont interjeté appel de cette ordonnance.
Par avis du greffe de la 6ème chambre [aujourd'hui chambre sociale 4-2] de la cour d'appel de Versailles du 17 mai 2023, l'affaire a été fixée à bref délai.
Par acte du 23 mai 2023, les sociétés Hewlett Packard France et Hewlett Packard Centre de compétences France ont procédé à la signification de la déclaration d'appel, puis par acte du 22 juin 2023, elles ont procédé à la signification de leurs conclusions lesquelles avaient été remises au greffe le 16 juin 2023.
La Fédération de la métallurgie CFE-CGC a conclu le 12 juillet 2023, formant appel incident.
Par conclusions d'incident du 9 août 2023, les sociétés Hewlett Packard France et Hewlett Packard Centre de compétences France ont demandé au président de la chambre de :
- déclarer recevable et bien fondé l'incident formé par la société Hewlett Packard France,
y faisant droit,
- déclarer nulle la constitution de Me Germain-Phion, avocat au barreau de Grenoble en date du 25 mai 2023,
Par voie de conséquence,
- déclarer nulles les conclusions d'intimée et l'appel incident de la Fédération de la métallurgie CFE CGC notifiés par RPVA en date du 12 juillet 2023 et à défaut déclarer que les conclusions déposées le 12 juillet 2023 n'ont pu valablement interrompre le délai imparti à la Fédération de la métallurgie CFE CGC pour conclure,
En conséquence,
- juger la Fédération de la métallurgie CFE-CGC irrecevable à conclure en application de l'article 905-2 du code de procédure civile,
- condamner l'Association Syndicale Fédération de la métallurgie CFE-CGC à payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner l'Association Syndicale Fédération de la métallurgie CFE-CGC aux dépens.
Par conclusions en réponse sur incident et au fond du 16 octobre 2023, la Fédération de la métallurgie CFE-CGC a demandé notamment, s'agissant de la nullité soulevée de juger régulières et recevables la constitution de Me Germain-Phion pour le compte de l'intimée et les conclusions d'intimée.
Les parties ont été convoquées à l'audience d'incident du 17 octobre 2023.
Par ordonnance d'incident du 21 décembre 2023, le président de la 6ème chambre de la cour d'appel de Versailles a :
- dit qu'il n'entre pas dans les pouvoirs du président de la chambre de statuer sur la demande de nullité soulevée au visa des articles 117 et suivants du code de procédure civile,
- renvoyé l'examen de l'incident devant la cour dont celle-ci est déjà saisie par les conclusions au fond des parties,
- débouté les sociétés Hewlett Packard France et Hewlett Packard Centre de compétences France de leur demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que les dépens de l'incident suivront le sort des dépens de l'instance au fond.
Aux termes de leurs dernières conclusions en date du 9 août 2023, les sociétés Hewlett Packard France et Hewlett Packard Centre de compétences France demandent à la cour de :
In limine litis,
- déclarer nulle la constitution de Me Germain-Phion, avocat au barreau de Grenoble en date du 25 mai 2023,
Par voie de conséquence,
- déclarer nulles les conclusions d'intimée et l'appel incident de la Fédération de la métallurgie CFE-CGC notifiés par RPVA en date du 12 juillet 2023 et à défaut déclarer que les conclusions déposées le 12 juillet 2023 n'ont pu valablement interrompre le délai imparti à la Fédération de la métallurgie CFE-CGC pour conclure,
En conséquence,
- juger la Fédération de la métallurgie CFE-CGC irrecevable à conclure en application de l'article 905-2 du code de procédure civile,
sur le fond, en tout état de cause,
- déclarer recevable et bien fondé l'appel formé par les sociétés Hewlett Packard France et Hewlett Packard Centre de compétences France,
y faisant droit,
- infirmer l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nanterre du 21 avril 2023 en ce qu'elle a débouté les sociétés Hewlett Packard France et Hewlett Packard Centre de compétences France du surplus de leurs demandes et a donc rejeté la fin de non-recevoir soulevée par Hewlett Packard France et Hewlett Packard Centre de compétences France tendant à l'irrecevabilité de la demande de l'Association Syndicale Fédération de la métallurgie CFE-CGC visant à les faire condamner à octroyer des titres restaurant aux salariés qui ont été placés en télétravail en raison de la crise sanitaire et par conséquent privés du bénéfice d'un restaurant d'entreprise en raison de leur fermeture, également sous astreinte de 500 euros par jour de retard,
statuant à nouveau :
- déclarer irrecevable la demande de l'Association Syndicale Fédération de la métallurgie CFE-CGC visant à faire condamner les sociétés Hewlett Packard France et Hewlett Packard Centre de compétences France à octroyer des titres restaurant aux salariés qui ont été placés en télétravail en raison de la crise sanitaire et par conséquent privés du bénéfice d'un restaurant d'entreprise en raison de leur fermeture, également sous astreinte de 500 euros par jour de retard,
- confirmer l'ordonnance entreprise pour le surplus,
- condamner l'Association Syndicale Fédération de la métallurgie CFE-CGC aux dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 16 octobre 2023, la Fédération de la métallurgie CFE-CGC demande à la cour de :
- juger régulières et recevables la constitution de Me Germain-Phion pour le compte de la Fédération de la métallurgie CFE-CGC et les conclusions d'intimée,
- confirmer l'ordonnance déférée en ce que le juge de la mise en état a :
. écarté la fin de non-recevoir tirée de la prétendue irrecevabilité de la demande indemnitaire formée par la Fédération de la métallurgie CFE-CGC,
. écarté la fin de non-recevoir tirée de la prétendue irrecevabilité de la demande visant à voir condamner les sociétés Hewlett Packard France et Hewlett Packard Centre de compétences France à appliquer de manière rétroactive, à compter du 16 mars 2020, l'accord sur le télétravail du 6 juillet 2010 à tous les salariés, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir, le tribunal se réservant le droit de liquider l'astreinte,
. écarté la fin de non-recevoir tirée de la prétendue irrecevabilité de la demande visant à voir octroyer aux salariés en télétravail privés du bénéfice d'un restaurant d'entreprise et de l'avantage en résultant, des titres-restaurant, à compter du 16 mars 2020,
- la réformer pour le surplus et, statuant à nouveau,
- juger recevable la demande formée par la Fédération de la métallurgie CFE-CGC visant à voir condamner les sociétés Hewlett Packard France et Hewlett Packard Centre de compétences France à prendre en charge, à compter du 16 mars 2020, les coûts directement liés au télétravail, à hauteur de ce que prévoit l'accord du 6 juillet 2010, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir,
- débouter les sociétés Hewlett Packard France et Hewlett Packard Centre de Compétences France de l'intégralité de leurs demandes, fins et prétentions,
- condamner in solidum les sociétés Hewlett Packard France et Hewlett Packard Centre de compétences France à verser à la Fédération de la métallurgie CFE-CGC la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner les mêmes aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions déposées, soutenues à l'audience et rappelées ci-dessus.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 7 février 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1- sur la nullité de la constitution de l'avocat de l'intimée et des actes subséquents
L'appelante soutient que les règles relatives à la représentation obligatoire des parties et à la postulation étaient pleinement applicables ; que l'avocat de l'intimée appartient au barreau de Grenoble de sorte que sa constitution est nulle ; qu'en conséquence, les actes subséquents sont également nuls, notamment les conclusions de l'intimée et l'appel incident ; qu'aucune régularisation n'est possible, les délais fixés à l'intimée pour conclure et former appel incident ayant expiré.
L'intimée fait valoir que les règles de postulation ne s'appliquent pas devant les cours d'appel statuant en matière prud'homale.
Aux termes de l'article 117 du code de procédure civile, 'constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l'acte :
[...]
Le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice.'
Selon l'article 121 du même code, 'dans les cas où elle est susceptible d'être couverte, la nullité ne sera pas prononcée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.'
Lorsque la représentation par avocat est obligatoire, sa constitution non conforme aux règles de postulation est affectée d'une irrégularité de fond.
L'article 5 de la loi du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, dans sa version applicable à compter du 1er janvier 2020, dispose que 'les avocats exercent leur ministère et peuvent plaider sans limitation territoriale devant toutes les juridictions et organismes juridictionnels ou disciplinaires, sous les réserves prévues à l'article 4.
Ils peuvent postuler devant l'ensemble des tribunaux judiciaires du ressort de cour d'appel dans lequel ils ont établi leur résidence professionnelle et devant ladite cour d'appel [...]'.
En l'espèce, la procédure d'appel d'une ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire est une procédure avec représentation obligatoire.
Contrairement à ce qu'allègue l'intimée, la présente cour d'appel ne statue pas en matière prud'homale, soit en appel des décisions d'un conseil de prud'hommes, mais en appel d'une ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire en matière de conflits collectifs du travail, de sorte que les règles de postulation s'appliquent.
Or, l'avocat de l'intimée est inscrit au barreau de Grenoble et ne peut postuler devant la cour d'appel de Versailles dans la présente procédure.
Sa constitution est donc entachée de nullité du fait du défaut de capacité à représenter la CFE-CGC devant la présente cour, ce qui a pour conséquence d'affecter les actes subséquents.
Aucune régularisation n'est intervenue dans le délai d'un mois à compter des conclusions de l'appelant tel que prévu à l'article 905-2 du code de procédure civile pour la notification des conclusions de l'intimée.
En effet, il est justifié que les conclusions des appelantes ont été notifiées à l'avocat de l'intimée le 16 juin 2023 et signifiées à la CFE-CGC le 22 juin 2023 (pièces n°55 et 56 appelantes), soit une régularisation de la constitution qui aurait dû intervenir au plus tard le 24 juillet 2023.
En l'absence de régularisation d'une constitution entachée de nullité, les conclusions de l'intimée et son appel incident sont également entachés de nullité.
Il en résulte que la cour n'est saisie que d'un appel du chef de l'ordonnance ayant débouté les sociétés Hewlett Packard France et Hewlett Packard centre de compétence France 'du surplus de leurs demandes' mentionné au dispositif de l'ordonnance.
Selon l'exposé du litige et les motifs de la décision du juge de la mise en état, il faut comprendre que le 'surplus des demandes' correspond aux fins de non-recevoir opposées par les sociétés Hewlett Packard :
- à la 'demande de dommages-intérêts au titre de l'entrave portée aux attributions du CSE',
- à la demande tendant à voir appliquer une convention collective [sic] aux salariés dont le syndicat représente l'intérêt commun, et ce de façon rétroactive à la date à laquelle elle aurait selon lui dû être constatée,
- à la demande relative aux titres-restaurant tendant uniquement à faire reconnaître le principe de leur octroi à l'ensemble des salariés ne disposant pas d'un restaurant d'entreprise.
2- sur la recevabilité des demandes du syndicat dont la cour est saisie
- sur la recevabilité de la demande de dommages-intérêts
Les appelantes soutiennent que la CFE-CGC n'est pas recevable à agir au titre d'un défaut d'information ou de consultation que le CSE n'a pas invoqué. Elles soulignent qu'il n'est pas prétendu que le syndicat serait irrecevable à solliciter sur le fondement de l'article L. 2132-3 du code du travail des dommages-intérêts en raison des autres éléments qu'il invoque, mais contestent uniquement la qualité de la fédération CFE-CGC à solliciter des dommages-intérêts sur le fondement d'une prétendue entrave au CSE.
Selon la procédure devant le tribunal judiciaire, cette dernière justifie sa demande de dommages-intérêts pour le préjudice subi du fait de l'atteinte porté à l'intérêt collectif de la profession, au motif notamment - mais pas uniquement - que les sociétés auraient commis un délit d'entrave en portant atteinte aux institutions représentatives du personnel, du fait d'un défaut d'information et de consultation du CSE.
En l'espèce, la CFE-CGC n'est pas recevable à agir en lieu et place du CSE si celui-ci n'a pas considéré qu'une atteinte avait été portée à ses prérogatives consultatives.
Il en résulte que le syndicat ne peut solliciter des dommages-intérêts à ce titre, de sorte que les sociétés Hewlett Packard étaient fondées à soulever l'irrecevabilité de la demande de dommages-intérêts au motif d'une atteinte aux prérogatives du CSE.
Cependant, comme le relève justement le premier juge, la demande de dommages-intérêts formée par la CFE-CGC s'appuie sur le préjudice que cette dernière allègue avoir subi du fait également du refus d'appliquer l'accord du 6 juillet 2010 sur le télétravail à l'ensemble des salariés placés dans cette situation et de la rupture d'égalité de traitement entre les salariés placés dans une situation identique.
Il appartiendra donc aux juges du fond de se prononcer sur le bien-fondé de la demande de dommages-intérêts pour les motifs autres que celui résultant d'une atteinte aux prérogatives du CSE.
L'ordonnance sera confirmée de ce chef.
- sur la recevabilité de la demande relative à l'application de l'accord collectif du 6 juillet 2010
Les appelantes font valoir que l'action fondée sur l'article L. 2262-11 du code du travail ne peut produire un effet direct au bénéfice individuel des salariés dès lors qu'il est nécessaire d'examiner la situation personnelle de chacun des salariés pour déterminer l'étendue des droits individuels découlant de l'accord collectif qui n'aurait pas été respecté.
L'article L. 2262-11 du code du travail dispose que 'les organisations ou groupements ayant la capacité d'agir en justice, liés par une convention ou un accord, peuvent intenter en leur nom propre toute action visant à obtenir l'exécution des engagements contractés et, le cas échéant, des dommages-intérêts contre les autres organisations ou groupements, leurs propres membres ou toute personne liée par la convention ou l'accord.'
Aux termes de l'article L. 2132-3 du même code'les syndicats professionnels ont le droit d'agir en justice.
Ils peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent.'
Un syndicat est ainsi recevable à agir pour demander l'exécution d'une convention, d'un accord collectif de travail, de la loi ou d'un engagement, leur non-respect étant de nature à causer nécessairement un préjudice à l'intérêt collectif de l'ensemble de la profession. Il n'est en revanche pas recevable à solliciter le paiement de sommes déterminées à des personnes nommément désignées ou à demander la régularisation de situations individuelles, qui impliquerait de déterminer, pour chaque salarié, le contenu et les modalités des avantages qui lui sont dus.
Sans préjuger de la décision des juges du fond sur le bien-fondé de la demande d'application de l'accord collectif du 6 juillet 2010 à tous les salariés en télétravail, rétroactivement à compter du 16 mars 2020 lors du confinement sanitaire, la CFE-CGE est recevable à solliciter cette application, le non-respect allégué étant de nature à causer un préjudice à l'intérêt collectif de l'ensemble de la profession.
En revanche, comme l'a relevé le premier juge, le syndicat n'est pas recevable à demander la régularisation de la situation individuelle des salariés en application de l'accord du 6 juillet 2020.
L'ordonnance sera confirmée de ce chef
- sur la recevabilité de la demande relative aux titres-restaurant
Les appelantes reprennent la même argumentation que ci-dessus, estimant que la demande d'attribution de titres-restaurant aboutit à solliciter la condamnation des sociétés à régulariser la situation individuelle des salariés en attribuant des titres-restaurant à compter du 16 mars 2020 aux salariés privés de restaurants d'entreprise.
L'intérêt à agir n'est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l'action.
En l'espèce, la demande tend à faire reconnaître le principe de l'octroi des titres-restaurant à l'ensemble des salariés ne disposant pas d'un restaurant d'entreprise, ce qui n'implique pas une évaluation individualisée de la situation de chaque télétravailleur.
Au regard du principe d'égalité de traitement entre tous les salariés invoqué par le syndicat devant le tribunal, la demande relève bien de l'intérêt collectif de la profession si elle ne tend pas à obtenir du juge qu'il condamne l'employeur à régulariser la situation individuelle des salariés concernés (Soc. 22 novembre 2023 n°22-14.807).
L'ordonnance sera confirmée de ce chef.
3- sur les dépens
Les appelantes seront condamnées aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
Déclare nulle et de nul effet la constitution de Me Germain-Phion, avocat au barreau de Grenoble en date du 25 mai 2023,
Déclare nulles les conclusions d'intimée et l'appel incident de la Fédération de la métallurgie CFE-CGC du 12 juillet 2023,
Confirme l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nanterre en date du 21 avril 2023,
Y ajoutant,
Condamne la société Hewlett Packard France et Hewlett Packard centre de compétences France aux dépens d'appel.
Arrêt prononcé publiquement à la date indiquée par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme Catherine Bolteau-Serre, président, et par Mme Domitille Gosselin, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président