COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89E
Ch.protection sociale 4-7
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 30 MAI 2024
N° RG 23/00857 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VYSM
AFFAIRE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE SAONE ET LOIRE
C/
S.A.S.U. [5]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 22 Février 2023 par le Pole social du TJ de NANTERRE
N° RG : 19/01648
Copies exécutoires délivrées à :
Me Mylène BARRERE
Me Julien TSOUDEROS
Copies certifiées conformes délivrées à :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE SAONE ET LOIRE
S.A.S.U. [5]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TRENTE MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE SAONE ET LOIRE,
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D2104
APPELANTE
S.A.S.U. [5], prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Julien TSOUDEROS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1215 substitué par Me Ruddy TAN, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Avril 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente,
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère,
Madame Laëtitia DARDELET, Conseillère,
Greffière, lors des débats : Madame Zoé AJASSE,
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 7 novembre 2018, la société [5] (la société) a déclaré, auprès de la caisse primaire d'assurance maladie de Saône-et-Loire (la caisse), un accident survenu le 24 septembre 2018 au préjudice d'un de ses salariés, M. [V] [Y] (la victime), agent professionnel magasin, qui a ressenti une douleur dans le bas du dos en voulant récupérer un touret tombé de la rampe.
Le certificat médical initial du 5 novembre 2018 fait état de 'lombalgies suite effort de soulèvement survenu le 24 septembre 2018. Contracture musculaire para vertébrale et prescrit un arrêt de travail jusqu'au 14 novembre 2018'.
Le 6 novembre 2018, la société a adressé à la caisse une lettre de réserves.
Le 28 janvier 2019, la caisse a pris en charge l'accident déclaré au titre de la législation relative aux risques professionnels.
Contestant le caractère professionnel de l'accident de la victime, la société a saisi la commission de recours amiable de la caisse puis le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre qui, par jugement du 22 février 2023, retenant l'absence d'élément à l'exception des déclarations de la victime pour justifier de l'existence d'un fait accidentel, a :
- déclaré le recours de la société recevable et mal fondé ;
- déclaré inopposable à la société la décision du 28 janvier 2019 de prise en charge par la caisse de l'accident survenu au préjudice de la victime ;
- condamné la société aux dépens.
Par déclaration du 3 mars 2022, la caisse a interjeté appel et les parties ont été convoquées à l'audience du 2 avril 2024.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour :
- d'infirmer le jugement du tribunal du 22 février 2023 ;
- de déclarer opposable à la société la décision de prise en charge, au titre des risques professionnels, de l'accident de travail de la victime du 24 septembre 2018 ;
- de déclarer opposable à la société les soins et arrêts prescrits dans le cadre de l'accident du travail du 24 septembre 2018 ;
- de constater que la société n'apporte pas la preuve de l'absence de lien de causalité entre les soins et arrêts prescrits et l'accident de travail initial ;
- de rejeter la demande d'expertise de la société ;
- de juger mal fondé le recours, l'en débouter.
La caisse expose qu'elle a respecté le principe du contradictoire en adressant un questionnaire à la société mais que celle-ci n'y a pas donné suite.
Elle ajoute que la présomption doit s'appliquer jusqu'à la date de guérison sans avoir besoin de faire la démonstration de la continuité des symptômes et des soins, un arrêt de travail ayant été initialement prescrit ; que les éléments produits par la société ne remettent pas en cause l'existence d'un lien entre les arrêts de travail et l'accident.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour :
- de la recevoir en les présentes et l'y déclarer bien fondée ;
- de confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Nanterre du 22 février 2023 ;
- de déclarer que la décision de prise en charge de l'accident du travail du 24 septembre 2018 de la victime lui est inopposable ;
- en conséquence, d'annuler la décision de la commission de recours amiable de la caisse.
La société conteste avoir reçu de la caisse un questionnaire à compléter.
Elle affirme que la matérialité de l'accident n'est pas établie et ne peut résulter des seules déclarations du salarié.
Elle ajoute que la caisse ne rapporte pas la preuve de l'existence d'un lien entre le travail et la lésion compte tenu de la consultation tardive d'un médecin ; que la caisse ne justifie pas d'un fait accidentel à l'origine de la lésion, une douleur n'étant pas un fait accidentel mais un symptôme de la lésion.
Les parties ne présentent aucune demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le principe du contradictoire
Selon l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, en cas de réserves motivées de la part de l'employeur, la caisse envoie avant décision à l'employeur et à la victime d'un accident du travail un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident.
Pour justifier de l'envoi du questionnaire, la caisse produit un courrier daté du 30 novembre 2018 adressé à la société en recommandé avec avis de réception, par lequel elle l'informe de la nécessité d'un délai complémentaire, la décision relative au caractère professionnel de l'accident ne pouvant être arrêtée dans le délai réglementaire de trente jours prévu à l'article R. 441-10 du code de la sécurité sociale.
Elle communique l'avis de réception signé par la société le 4 décembre 2018, dont le numéro correspond à celui mentionné sur le courrier.
La caisse produit également un second courrier du 30 novembre 2018, sans mention de numéro de recommandé, ayant pour objet le questionnaire employeur joint à ce courrier.
La caisse sous-entend que les deux courriers étaient dans la même enveloppe, affirmant que l'avis de réception du 4 décembre 2018 correspond à l'envoi du questionnaire.
Néanmoins, l'avis de réception correspond au courrier de prolongation du délai d'instruction, lequel ne fait pas référence à des pièces jointes et ne précise pas que le délai complémentaire résulte de l'absence de retour du questionnaire employeur.
En conséquence, la caisse ne justifie pas de l'envoi d'un questionnaire à compléter par l'employeur. Dès lors, elle ne rapporte pas la preuve qu'elle a respecté le principe du contradictoire en adressant à chacune des parties, salarié et employeur, un questionnaire.
Le tribunal, qui a déclaré inopposable à la société la décision de la caisse de prise en charge de l'accident subi par la victime au titre de la législation sur les risques professionnels, sera confirmé par substitution de motifs.
Sur les dépens
La caisse, qui succombe à l'instance, est condamnée aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de Saône-et-Loire aux dépens d'appel ;
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, pour Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente empêchée, et par Madame Juliette DUPONT, Greffière, à laquelle le magistrat signataire a rendu la minute.
La Greffière P/La Présidente empêchée