COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89E
Ch.protection sociale 4-7
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 30 MAI 2024
N° RG 23/00773 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VX5L
AFFAIRE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES HAUTS DE SEINE
C/
S.A. [4]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 27 Janvier 2023 par le Pole social du TJ de VERSAILLES
N° RG : 21/00869
Copies exécutoires délivrées à :
Me Anne-laure DENIZE
CPAM 92
Copies certifiées conformes délivrées à :
CPAM 92
S.A. [4]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TRENTE MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES HAUTS DE SEINE
Contentieux Général et Technique
[Localité 3]
représentée par Mme [J] [C], en vertu d'un pouvoir spécial
APPELANTE
S.A. [4]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Anne-laure DENIZE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D276 substitué par Me David BODSON, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Avril 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente,
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère,
Madame Laëtitia DARDELET, Conseillère,
Greffière, lors des débats : Madame Zoé AJASSE,
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 10 juin 1988, la société [4] (la société) a déclaré, auprès de la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine (la caisse), un accident survenu le 2 octobre 1987 au préjudice d'un de ses salariés, M. [L] [S] (la victime), chef de cuisine, qui a déclaré avoir ressenti une douleur aux lombaires en soulevant des plaques de cuisine, accident que la caisse a pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le certificat médical initial du 26 mai 1988 fait état de lombalgies lors de l'examen du 2 octobre 1987.
Par courrier du 27 avril 2016, la société a saisi la commission de recours amiable de la caisse en contestation du caractère professionnel de l'accident de la victime.
Puis, le 25 août 2021, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles qui, par jugement contradictoire en date du 27 janvier 2023, a :
- déclaré l'action en inopposabilité de la société recevable ;
- déclaré inopposable à la société la décision de prise en charge par la caisse de l'accident déclaré le 10 juin 1988 dont a été victime M. [S] au titre de la législation professionnelle ;
- condamné la société aux dépens ;
- dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 24 février 2023, la caisse a interjeté appel et les parties ont été convoquées à l'audience du 2 avril 2024.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour :
- d'infirmer le jugement rendu le 27 janvier 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles ; statuant à nouveau :
- de déclarer le recours de la société irrecevable pour cause de prescription ;
- de condamner la société aux dépens d'appel.
La caisse soulève la prescription de l'action de la société qui a rempli, le 22 août 1988, un 'complément à l'attestation de salaire pour le calcul de l'indemnité journalière AT' concernant l'accident du travail du 2 octobre 1987 ; qu'elle avait nécessairement connaissance de la décision de prise en charge lorsqu'elle a saisi la commission de recours amiable le 27 avril 2016.
Elle ajoute que la saisine de la commission de recours amiable n'a pas vocation à interrompre la prescription applicable à l'action en inopposabilité et qu'à l'époque de l'accident du travail, soit avant 2009, la saisine de la commission de recours amiable n'était pas un préalable obligatoire à la saisine du tribunal.
Elle sollicite donc la constatation de la prescription de l'action de la société.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour :
- de la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions ;
- de confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré son recours recevable et lui a déclaré inopposable la décision de la caisse de reconnaître le caractère professionnel de la maladie du 2 octobre 1987 de la victime ;
- de débouter la caisse de son appel ainsi que de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
La société soutient que le point de départ de la prescription n'est pas certain, la caisse ne produit ni la décision de prise en charge ni l'accusé de réception de cet envoi à la société et que la prescription ne peut commencer à courir.
Elle invoque ensuite le non-respect du principe du contradictoire préalablement à la décision de reconnaissance du caractère professionnel de l'accident du 2 octobre 1987.
Les parties ne présentent aucune demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la prescription
Aux termes de l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
Il est dorénavant enfin admis que l'action en inopposabilité de la décision de la caisse reconnaissant le caractère professionnel d'un accident est soumise à la prescription quinquennale de droit commun (2e Civ., 18 février 2021, n° 19-25.886, FS-P).
La prescription quinquennale est, en application des articles 2241 et 2244 du code civil, interrompue par la reconnaissance du débiteur, une demande en justice, même en référé, une mesure conservatoire prise en application du code des procédures civiles d'exécution, ou un acte d'exécution forcée.
En l'espèce, la société a saisi, par courrier daté du 27 avril 2016, la commission de recours amiable de la caisse 'aux fins de contester l'opposabilité à son encontre de la décision de la caisse ayant admis au titre de la législation professionnelle l'accident du travail de Monsieur [S] constaté le 2 octobre 1987'.
Dès lors, il doit être admis que le 27 avril 2016, au plus tard, la société connaissait ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit.
La saisine de la commission susvisée n'est pas une demande en justice et n'interrompt pas le délai de prescription quinquennale prévu par l'article 2224 du code civil.
Le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles n'a été saisi que le 25 août 2021, soit plus de cinq ans après la connaissance des faits par la société.
La société n'invoque aucun acte interruptif de prescription intervenu dans un délai de cinq ans à compter du 27 avril 2016.
En conséquence, l'action de l'employeur aux fins d'inopposabilité de la décision de la caisse de reconnaissance de la maladie est prescrite.
Le jugement sera donc infirmé en toutes ses dispositions et le recours contentieux formé par la société sera déclaré irrecevable.
La société, qui succombe à l'instance, est condamnée aux dépens éventuellement exposés tant devant le tribunal judiciaire de Versailles qu'en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Déclare irrecevable l'action de la société [4] en inopposabilité de la décision de la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l'accident dont a été victime M. [L] [S], le 2 octobre 1987 ;
Condamne la société [4] aux dépens exposés tant devant le tribunal judiciaire de Versailles qu'en cause d'appel ;
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, pour Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente empêchée, et par Madame Juliette DUPONT, Greffière, à laquelle le magistrat signataire a rendu la minute.
La Greffière P/La Présidente empêchée