COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89E
Ch.protection sociale 4-7
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 30 MAI 2024
N° RG 23/00843 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VYO7
AFFAIRE :
S.A. [4]
C/
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU RHÔNE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 06 Mars 2023 par le Pole social du TJ de NANTERRE
N° RG : 19/02580
Copies exécutoires délivrées à :
la SELAS CMS FRANCIS LEFEBVRE LYON AVOCATS
Me Rachel LEFEBVRE
Copies certifiées conformes délivrées à :
S.A. [4]
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU RHONE
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TRENTE MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A. [4] , prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Elodie BOSSUOT-QUIN de la SELAS CMS FRANCIS LEFEBVRE LYON AVOCATS, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 659 substituée par Me Swanie FOURNIER, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1917
APPELANTE
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU RHÔNE
[Localité 2]
représentée par Me Rachel LEFEBVRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1901
INTIMÉE
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Avril 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente,
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère,
Madame Laëtitia DARDELET, Conseillère,
Greffière, lors des débats : Madame Zoé AJASSE,
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 3 mai 2019, la société [4] (la société) a déclaré, auprès de la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône (la caisse), un accident survenu le 2 mai 2019 au préjudice d'un de ses salariés, M. [Y] [I] (la victime), chimiste, qui a eu une sensation de malaise alors qu'il était en entretien avec le service des ressources humaines.
Le certificat médical initial du 6 mai 2019 fait état d'un 'malaise avec douleur thoracique retrosternale avec irradiation mâchoire et bras gauche, prise en charge SAMU puis centre hospitalier et retour à domicile le 03/05/19. Contexte conflictuel sur le plan professionnel ATCD de burn-out'.
Le 23 mai 2019, la caisse a pris en charge d'emblée l'accident déclaré au titre de la législation relative aux risques professionnels.
Contestant la décision de prise en charge, la société a saisi la commission de recours amiable de la caisse qui a rejeté son recours dans sa séance du 24 février 2021.
La société a alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre qui, par jugement contradictoire en date du 6 mars 2023, a :
- débouté la société de son recours ;
- déclaré opposable à la société la décision de prise en charge du 23 mai 2019 de l'accident déclaré par la victime du 2 mai 2019 au titre de la législation sur les risques professionnels ;
- condamné la société aux dépens.
Par déclaration du 30 mars 2023, la société a interjeté appel et les parties ont été convoquées à l'audience du 2 avril 2024.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour :
- de la déclarer recevable et bien fondée en son appel du jugement du 6 mars 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre ;
- d'infirmer le jugement entrepris ;
- par conséquent, statuant à nouveau, de déclarer inopposable la décision de prise en charge de la caisse du 23 mai 2019, au titre de la législation sur les risques professionnels, de l'accident déclaré, en l'absence de preuve du caractère professionnel de la lésion du 2 mai 2019, celle-ci n'étant pas intervenue par le fait ou à l'occasion du travail de la victime.
La société relève que l'arrêt de travail n'a commencé que le 6 mai 2019 alors que l'accident est en date du 2 mai 2019 ; que la victime a été en arrêt maladie du 9 avril au 16 juin 2018, puis du 1er octobre 2018 au 19 mars 2019 ; que lors de son retour, elle a informé la direction des ressources humaines que son arrêt de travail résultait d'une situation de souffrance au travail ayant débuté deux ans auparavant et ayant pour origine les compétences managériales de Mme [V], son manager et adjointe de l'agent de maîtrise du laboratoire [5] ; que la victime a été provisoirement affectée à un autre poste le temps d'une enquête ; que lors d'un entretien la victime n'a pas pu se remémorer de situation spécifique ni fait état d'événement particulier ; que sa supérieure haussait le ton et laissait des post-it pour lui donner ses consignes de travail ; que l'intéressé a refusé un accompagnement psychologique ; qu'en 2018 il a validé deux formations professionnelles, un master et un MBA en business et vente, en dehors de ses heures de travail en 2018 ; qu'il s'est vu refusé, par courrier du 26 avril 2019 après entretien du 19 avril, plusieurs candidatures en interne pour des postes en lien avec la filière vente ou marketing, en l'absence de poste ne nécessitant pas au moins trois ans d'expérience dans un poste similaire ; que la victime a été en arrêt maladie du 23 avril au 26 avril 2019.
La société ajoute que lorsque la victime a prétendu se sentir mal, elle a été transportée aux urgences qui n'ont procédé à aucune constatation médicale ; que l'infirmière de la société a complété la fiche d'accident sur les indications du salarié qui a invoqué un burn out ; qu'aucun élément ne montre que le malaise est survenu à l'occasion ou par le fait du travail.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour :
- de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
- de rejeter toute autre demande de l'employeur comme non fondée.
La caisse invoque la présomption d'imputabilité des lésions au travail et l'absence de preuve par l'employeur d'une cause totalement étrangère au travail.
Les parties ne présentent aucune demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que l'accident survenu au temps et au lieu du travail est présumé être un accident du travail, sauf à établir que la lésion a une cause totalement étrangère au travail.
En l'espèce, il ressort de la déclaration d'accident du travail que, le 2 mai 2019, la victime, qui occupe un emploi de chimiste, a ressenti une sensation de malaise par des douleurs et des difficultés respiratoires, alors qu'elle se trouvait en entretien avec le service des ressources humaines, au temps et au lieu de son travail et qu'elle a été transportée au centre hospitalier de [6].
La société conteste la réalité des lésions constatées trois jours après les faits invoqués. Néanmoins, cette description correspond aux constatations médicales du certificat médical initial du 6 mai 2019 qui relève un 'malaise avec douleur thoracique retrosternale avec irradiation mâchoire et bras gauche, prise en charge SAMU puis centre hospitalier et retour à domicile le 03/05/19.'
Il en résulte que la victime est restée les jeudi et vendredi 2 et 3 mai 2019 au centre hospitalier avant d'aller voir son médecin le lundi 6 mai 2019 qui lui a rédigé un arrêt de travail.
Aucun élément ne permet de contester la réalité du malaise subi par la victime.
Ca malaise au temps et au lieu de travail constitue un accident, par son caractère soudain, et bénéficie de la présomption d'origine professionnelle (2e Civ., 7 avril 2022, n° 20-17.656, F-D). Le caractère normal des conditions de travail de la victime le jour des faits ou la dégradation de l'état de santé de la victime précédemment sont, à cet égard, indifférents.
Il appartient alors à l'employeur d'établir que la lésion a une origine totalement étrangère au travail.
Si la constatation d'un contexte de mécontentement par la victime de ses conditions de travail, sa volonté de changer de voie professionnelle au sein de la société et des symptômes éventuels de burn-out sont invoqués par la société, aucun élément ne justifie l'existence d'une cause exclusive totalement étrangère au travail.
Il s'ensuit que le malaise subi par la victime constitue un accident du travail au sens de l'article L. 411-1 qui devait être pris en charge par la caisse au titre de la législation sur les risques professionnels.
En conséquence, c'est à juste titre que le tribunal a déclaré opposable à la société la décision de prise en charge de la caisse et le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.
La société, qui succombe à l'instance, est condamnée aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne la société [4] aux dépens d'appel ;
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, pour Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente empêchée, et par Madame Juliette DUPONT, Greffière, à laquelle le magistrat signataire a rendu la minute.
La Greffière P/La Présidente empêchée