COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
Chambre sociale 4-5
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 30 MAI 2024
N° RG 23/00767 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VX4P
AFFAIRE :
[J] [B]
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Syndicat CNT-SO SYNDICAT DU NETTOYAGE ET DES ACTIVITES ANNEXES
C/
S.A.S.U. ELIOR SERVICES PROPRETE ET SANTE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 17 Février 2023 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE
N° Chambre :
N° Section : C
N° RG : F22/01730
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Thomas FORMOND
la SCP COURTEAUD PELLISSIER
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TRENTE MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [J] [B]
né le 03 Août 1987 à MALI
de nationalité Malienne
chez [W] [B] [Adresse 4]
[Localité 5]
Représentant : Me Thomas FORMOND, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2615
Syndicat CNT-SO SYNDICAT DU NETTOYAGE ET DES ACTIVITES ANNEXES
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Thomas FORMOND, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2615
APPELANTS
S.A.S.U. ELIOR SERVICES PROPRETE ET SANTE
N° SIRET : 303 40 9 5 93
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentant : Me Dominique RAYNARD de la SCP COURTEAUD PELLISSIER, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0023
INTIMEE
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 14 Mai 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Thierry CABALE, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thierry CABALE, Président,
Monsieur Laurent BABY, Conseiller,
Madame Laure TOUTENU, Conseillère,
Greffier lors des débats : Monsieur Nabil LAKHTIB,
EXPOSE DES LITIGES
Par requête reçue au greffe le 7 septembre 2022, M. [B] et le Syndicat CNT-SO du Nettoyage et des Activités Annexes ont saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre de diverses demandes à l'encontre de la société Elior Services Propreté et Santé, ancien employeur de M. [B].
Par déclaration au greffe du 21 mars 2023, M. [J] [B] et le Syndicat CNT-SO du Nettoyage et des Activités Annexes ont relevé appel du jugement prononcé par ce conseil de prud'hommes le 17 février 2023, lequel :
- fixe le salaire de référence à 1 775,46 euros,
- fixe l'ancienneté à compter du 6 avril 2020,
- prononcé la requalification du contrat à temps partiel en contrat à temps plein,
- prononce la requalification des CDD successifs en CDI,
- condamne la société SASU Elior Services Propreté et Santé à verser à M. [J] [B] les sommes suivantes :
5 839,65 euros à titre de rappel de salaire sur la base d'un plein temps,
583,96 euros au titre des congés payés afférents,
1 775,46 euros à titre d'indemnité de requalification,
175 euros à titre de rappel de salaire sur prime annuelle de novembre 2021,
17,50 euros au titre des congés payés afférents,
1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonne la remise de documents sociaux conformes à la décision,
- déboute M. [J] [B] de ses autres demandes,
- dit qu'il n'y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire,
- déboute le Syndicat du Nettoyage et des Activités Annexes de ses demandes,
- condamne la société SASU Elior Services Propreté et Santé aux dépens.
Le 29 mars 2024, les appelants ont remis au greffe par le Rpva des conclusions 'aux fins de désistement' ainsi libellées :
'PLAISE A LA COUR
Les appelants entendent se désister purement et simplement de l'appel interjeté le 21 mars
2023 contre le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de NANTERRE le 17 février
2023 (RG F22/01730)
Par ces motifs, vu l'article 400 du Code de procédure civile, il est demandé au Juge de la mise
en état de :
- Donner acte aux appelants de leur désistement d'instance et d'acti on
- Constater le dessaisissement de la Cour.'
Par des conclusions ' aux fins d'acceptation de désistement' s'adressant au conseiller de la mise en état et remises au greffe par le Rpva le 2 avril 2024 , la SASU Elior Services Propreté et Santé demande à la cour de constater le désistement d'instance et d'action réciproque des appelants et de l'intimé, en conséquence, juger la cour dessaisie de l'appel inscrit sous le numéro 23/00767, après avoir indiqué se désister ' de toutes instances et actions'.
Sur interrogation du conseiller de la mise en état via le greffe, les parties indiquent, par messages transmis par le Rpva, qu'il s'agit d'un désistement réciproque d'instance et d'action, l'intimé précisant que ce désistement fait suite à une transaction signée entre les parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Au vu des conclusions de désistement remises au greffe par les parties, il y a lieu de considérer que la cour est saisie de leur désistement d'instance et d'action réciproque, et ce, nonobstant la mention, manifestement inadéquate, dans les conclusions des appelants, de l'article 400 du code de procédure civile, lequel est relatif au désistement de l'appel qui selon l'article 403 du même code emporte acquiescement au jugement et qui valant soumission aux chefs de celui-ci et renonciation aux voies de recours a pour conséquence de le rendre irrévocable et d'éteindre accessoirement l'action. Force est d'observer à cet égard que les conclusions d'acceptation du désistement par l'intimée mentionnent qu'il s'agit bien d'un désistement d'instance et d'action réciproque, précision qui serait sans objet dans l'hypothèse d'un simple désistement de l'appel principal en l'absence d'appel incident
Quant au désistement d'action au sens de l'article 384 du code de procédure civile, il s'agit d'une renonciation définitive aux demandes, au droit faisant l'objet de la contestation. Ce désistement d'action produit les mêmes conséquences juridiques qu'un jugement définitif intervenu entre les parties. Il produit les effets attachés à l'autorité de la chose jugée.
Dès lors, s'il résulte de la combinaison des articles 384, 385, 787 et 907 du code de procédure civile que le conseiller de la mise en état est compétent pour constater l'extinction de l'instance d'appel par l'effet du désistement qui emporte acquiescement au jugement, et si l'effet extinctif et le dessaisissement seraient dans ce cas immédiats en l'absence d'appel incident, il ne peut s'en déduire que cette compétence s'étend au constat de la renonciation d'une partie au droit substantiel objet de sa demande alors que si l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction et si le conseiller de la mise en état est compétent pour en connaître en application de l'article 785 du code de procédure civile, il n'est pas justifié en l'espèce d'une telle transaction qui n'est pas même évoquée par les appelants.
Il résulte de tout ce qui précède que la cour est seule compétente pour constater le désistement d'instance et d'action réciproque, ce désistement ayant produit son effet extinctif et dessaisi la cour à la date de la remise des conclusions de l'intimée le 2 avril 2024.
Les dépens seront supportés par les appelants sauf meilleur accord.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement,
Constate le désistement d'instance et d'action réciproque, d'une part, de M. [J] [B] et du Syndicat CNT-SO du Nettoyage et des Activités Annexes, d'autre part, de la société Elior Services Propreté et Santé ;
Constate son dessaisissement ;
Condamne M. [B] et le Syndicat CNT-SO du Nettoyage et des Activités Annexes aux dépens d'appel sauf meilleur accord.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Thierry CABALE, Président et par Madame Nouha ISSA, faisant fonction de Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président