30/05/2024
ARRÊT N° 177/24
N° RG 22/01436 - N° Portalis DBVI-V-B7G-OXL6
MS/MP
Décision déférée du 28 Février 2022 - Pole social du TJ de Toulouse (20/01125)
S. LOBRY
[T] [P]
C/
CARSAT MIDI-PYRENEES
INFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale
ARRÊT DU TRENTE MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANT
Monsieur [T] [P]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Héloïse LOPEZ, avocate au barreau de TOULOUSE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 31555/2023/001444 du 06/02/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE)
INTIMEE
CARSAT MIDI-PYRENEES
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Mme [O] [W] (membre de l'organisme) en vertu d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 avril 2024, en audience publique, devant M. SEVILLA, conseillère chargée d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente
M. SEVILLA, conseillère
M. DARIES, conseillère
Greffière : lors des débats M. POZZOBON
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
- signé par N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente et par M. POZZOBON, greffière
Par courrier du 2 avril 2019, la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail (CARSAT) Midi Pyrénées a notifié à M. [T] [P] la suspension de ses droits à l'allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA) à compter du 1er janvier 2017.
Un indu de 24.356,56 euros correspondant au versement de l'ASPA du 1er janvier 2007 au 31 mars 2019 lui était également notifié.
M. [P] a contesté l'indu devant la commission de recours amiable de la caisse qui a rejeté ses demandes.
La CARSAT a mis en demeure M. [P] de payer la somme de 24.356,56 euros, le 1er août 2019.
Par jugement du 28 février 2022, le tribunal judiciaire de Toulouse a déclaré l'action en recouvrement de l'indu de la CARSAT prescrite jusqu'au 22 décembre 2011 et condamné M.[P] au paiement de la somme de 15.117,18 euros au titre de l'indu d'ASPA du 1er janvier 2012 au 31 mars 2019.
M. [P] a fait appel du jugement.
Dans ses dernières écritures reprises oralement, il demande d'infirmer le jugement et de dire à titre principal qu'il n'y a pas lieu à restitution d'un indu.
A titre subsidiaire il demande de limiter sur une période de deux ans de prestations, soit à hauteur de 4.824,72 euros, à titre infiniment subsidiaire il demande confirmer l'indu mis à la charge par le tribunal .
En toute hypothèse, l'appelant sollicite la condamnation de la caisse à lui payer 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
M. [P] ne conteste pas le principe de l'indu mais affirme qu'il n'a jamais voulu réaliser de fausse déclaration, qu'il vit en concubinage en France avec Mme [S] mais qu'il a une épouse avec qui il n'a pas de contact qui vit en Algérie.
Il affirme avoir été mal renseigné sur les implications de sa situation familiale et avoir mentionné de manière non frauduleuse les revenus de son épouse et non ceux de sa concubine.
Il affirme que les autres administrations avaient connaissance de l'existence de sa concubine et soutient qu'il est illettré et ne pouvait comprendre les formulaires de la CARSAT.
Dans ses dernières écritures reprises oralement, la CARSAT demande d'infirmer le jugement en ce qu'il a déclaré l'indu prescrit pour les arrérages payés jusqu'au 22 décembre 2011 et de condamner M. [P] à lui payer 24.356,56 euros au titre de l'ASPA versé du 1er janvier 2007 au 31 mars 2019.
La caisse affirme que la fraude est parfaitement établie et justifie le recouvrement de l'indu dans sa totalité, la caisse n'ayant eu connaissance des revenus de la concubine qu'à compter du 1er août 2018, date à laquelle celle-ci a formé une demande de liquidation de ses droits à retraite.
Motifs:
Sur le caractère indu du versement de l'ASPA:
L'article L 815-9 du code de la sécurité sociale dispose que l'allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA) n'est due que si le total de cette allocation et des ressources personnelles de l'intéressé et du conjoint, du concubin, ou du partenaire lié par un pacte civile de solidarité n'excède pas les plafonds fixés par décret.
M. [P] reconnaît vivre en concubinage avec Mme [S] depuis 2000 et ne conteste pas la suppression de l'ASPA à compter de 2019.
Il est bien établi qu'il a dans sa demande d'ASPA renseignée en 2007, uniquement mentionné ses revenus personnes à hauteur de 658 et 304 euros.
A cette date le plafond des ressources pour bénéficier de l'ASPA s'élevait à 1.126,77 euros.
A la rubrique dédiée aux ressources du conjoint concubin ou partenaire, en France et/ou à l'étranger il a barré la page et apposé la mention néant.
En outre dans les questionnaires de ressources de 2008 et 2010 il a renseigné ses seules pensions de retraite personnelles tout comme en 2010 alors que sa concubine Mme [S] percevait des revenus professionnels depuis 2007 , compris entre 1.870 et 2.588 euros dépassant largement le plafond de ressources permettant le bénéfice de l'ASPA.
M. [P] prétend être illettré mais ne donne aucune explication sur l'identité de la personne qui aurait rempli les formulaires de demande d'allocation et de déclaration de revenus et en toute hypothèse il ne conteste pas que les renseignements portés sur les formulaires, ont bien été fournis par ses soins.
Il soutient également qu'il est de bonne foi, qu'il a été mal renseigné et demande à être dispensé de remboursement à ce titre.
Il ajoute que les autres administrations connaissaient l'existence de Mme [S].
Ces éléments sont toutefois inopérants, un versement indu devant être remboursé indépendamment de la bonne foi de celui qui en a bénéficié, et la négligence du solvens, qui n'est au demeurant pas démontrée en l'espèce, ne fait pas en elle-même obstacle au remboursement de l' indu.
Le principe de l'indu n'est donc pas contestable et M. [P] ne peut se prévaloir de sa prétendue bonne foi pour bénéficier d'un effacement de sa dette.
L'indu étant fondé en son principe, il convient d'examiner les questions de la prescription et de l'intention frauduleuse afin de déterminer le montant des versements indus que la caisse peut réclamer.
Sur la prescription:
L'omission déclarative peut constituer une fraude au sens des textes de la sécurité sociale, lorsque le manquement à l'obligation de déclaration est intentionnel, ce qui suppose que le bénéficiaire avait connaissance de l'obligation déclarative pesant sur lui, et que cette omission a pour finalité le bénéfice de prestations auxquelles le bénéficiaire savait qu'il n'aurait pas pu prétendre s'il avait respecté son obligation.
En l'espèce, M. [P] ne saurait valablement prétendre que la caisse l'a mal informé des revenus à renseigner et qu'il a légitimement pensé qu'il devait mentionner ceux de son épouse vivant en Algérie avec qui il n'a plus de contact.
L'absence de déclaration des ressources de la concubine, la réitération de ces omissions, la durée de cette dissimulation et l'importance des revenus omis, lesquels dépassaient largement les plafonds prévus, caractérisent l'intention frauduleuse de M. [P].
C'est en pleine connaissance de cause qu'il s'est soustrait à ses obligations déclaratives sachant qu'en omettant de déclarer les revenus de sa concubine, il percevrait des allocations auxquelles il n'avait pas droit compte tenu du niveau de rémunération de cette dernière.
L'intention frauduleuse est donc parfaitement caractérisée.
En cas de fraude ou de fausse déclaration, toute action en restitution d'un indu de prestations de vieillesse ou d'invalidité, engagée dans le délai de cinq ans à compter de la découverte de celle-ci, permet à la caisse de recouvrer la totalité de l'indu se rapportant à des prestations payées au cours des vingt ans ayant précédé l'action.(Ass plénière 17 mai 2023 n° 20.20.559)
Depuis l'entrée en vigueur, le 23 décembre 2011 , de la loi du 21 décembre 2011 modifiant l'article L 815-11 du code de la sécurité sociale, il est expressément prévu que toute demande de remboursement de trop perçu se prescrit par deux ans à compter de la date du paiement de l'allocation entre les mains du bénéficiaire, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration.
Avant comme après cette date du 23 décembre 2011 , il résulte donc de l'article 2234 du code civil que le délai de prescription se trouve suspendu en cas de fraude ou de fausse déclaration ayant pour la CARSAT un caractère de force majeure l'ayant empêchée d'agir.
Il résulte de ces éléments que les omissions déclaratives frauduleuses de M.[P] ont empêché la CARSAT d'agir en répétition de sommes indûment versées. La prescription n'a ainsi commencé à courir qu'à compter du jour où la CARSAT a connu l'inexactitude des déclarations de M.[P] c'est à dire à la date à laquelle sa concubine Mme [S] a fait valoir ses droits à retraite, soit le 8 août 2018.
C'est donc de manière erronée que le tribunal a considéré prescrites les prestations versées avant le 22 décembre 2011.
L'action en recouvrement de la caisse est donc recevable pour l'ensemble de la période visée du 1er janvier 2007 au 31 mars 2019 pour un montant de 24.356,56 euros.
M. [P] sera par conséquent condamné à payer à la CARSAT cette somme.
Par souci d'équité les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
Par ces motifs:
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement du tribunal judiciaire de Toulouse en ce qu'il a considéré prescrite l'action en recouvrement de l'indu d'ASPA jusqu'au 22 décembre 2011,
Statuant à nouveau,
Dit que l'action de la CARSAT en recouvrement d'indu d'ASPA versé à M. [P] est recevable pour la période du 1er janvier 2007 au 31 mars 2019 pour un montant de 24.356,56 euros;
Condamne M. [T] [P] à payer à la CARSAT la somme de 24.356,56 euros au titre de l'indu d'ASPA,
Rejette les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
Condamne M. [T] [P] aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente et par M. POZZOBON, greffière
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
M. POZZOBON N. ASSELAIN.