30/05/2024
ARRÊT N° 271/2024
N° RG 22/02942 - N° Portalis DBVI-V-B7G-O54W
CB/IA
Décision déférée du 08 Juillet 2022 - TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TOULOUSE - 19/02159
Mme DURIN
[N] [T]
S.A.R.L. LE COIN DE L'OEIL
C/
S.A. ALLIANZ VIE
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
ARRÊT DU TRENTE MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANTS
Monsieur [N] [T]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Emmanuelle DESSART de la SCP SCP DESSART, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Patrick LAGASSE de la SCP LAGASSE GOUZY, avocat plaidant au barreau D'ALBI
S.A.R.L. LE COIN DE L'OEIL
poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Emmanuelle DESSART de la SCP SCP DESSART, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Patrick LAGASSE de la SCP LAGASSE GOUZY, avocat plaidant au barreau D'ALBI
INTIMÉE
S.A. ALLIANZ VIE
poursuites et diligences de son représentant légal domicilié
en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Elisabeth LAJARTHE de la SELARL DBA, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Olivia RISPAL CHATELLE de la SCP SCP LDGR, avocat plaidant au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l'affaire a été débattue le 27 Mars 2024 en audience publique, devant la Cour composée de :
C. BRISSET, présidente selon ordonnance modificative du 22/02/2024
E.VET, conseiller
P. BALISTA, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. BUTEL
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. BRISSET, présidente, et par K.MOKHTARI, greffier de chambre.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 21 mars 2014, M. [N] [T] agissant en qualité de gérant de la société C et S Invest a souscrit un prêt professionnel d'un montant de 180 000 euros auprès de la Banque populaire occitane. Il a signé le 10 février 2014 le certificat d'adhésion au contrat collectif d'assurance souscrit auprès des SA Allianz vie et Allianz IARD.
Cette assurance était destinée à garantir les risques : décès, perte totale et irréversible d'autonomie, invalidité permanente partielle et comprenait l'option maladies redoutées.
M. [T] a été placé en arrêt de travail du 2 mai 2017 au 31 mars 2019 pour un lymphome B diffus à grandes cellules type CG, stade 1.
Il a déclaré à l'assureur son arrêt de travail et s'est vu opposer un refus de prise en charge par la société Allianz vie au motif que sa pathologie n'entrait pas dans les garanties du contrat.
Par acte en date du 28 juin 2019, M. [N] [T] et la Sarl Le Coin de L''il, ont fait assigner la société Allianz Assurances devant le tribunal judiciaire de Toulouse aux fins d'obtenir la garantie de l'assureur et l'indemnisation de leurs préjudices. La société Allianz vie est intervenue à l'instance.
Par jugement contradictoire en date du 8 juillet 2022, le tribunal a :
- mis hors de cause M. [S] [X], agent général d'Allianz Assurance,
- reçu l'intervention volontaire de la SA Allianz Vie,
- déclaré la notice d'information du contrat collectif d'assurance n 5358 à adhésion facultative opposable à M. [N] [T],
- débouté M. [N] [T] et la Sarl Le Coin de L''il, prise en la personne de son représentant légal, M. [N] [T] de l'ensemble de leurs demandes à l'égard de la SA Allianz vie,
- rejeté toutes les demandes plus amples des parties,
- dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [N] [T] et la Sarl Le Coin de L'oeil, prise en la personne de son représentant légal, M. [N] [T] aux entiers dépens de l'instance,
- dit n'y avoir lieu à l'exécution provisoire.
Par déclaration en date du 29 juillet 2022, M. [N] [T] et la Sarl Le Coin de L''il ont relevé appel de la décision énonçant dans leur déclaration les chefs critiqués de la décision et intimant la société Allianz vie.
Dans leurs dernières écritures en date du 27 octobre 2022, auxquelles il est fait expressément référence, M. [N] [T] et la Sarl Le Coin de L''il demandent à la cour de :
- rejeter toutes autres conclusions comme injustes et mal fondées,
- déclarer recevable l'appel formé par M. [N] [T] et la Sarl Le Coin de L''il à l'encontre du jugement rendu le 08 juillet 2022 par le tribunal judiciaire de Toulouse,
- infirmer le jugement rendu le 08 juillet 2022 par le tribunal judiciaire de Toulouse,
et statuant à nouveau,
- juger que le risque garanti par le contrat d'assurance « maladies redoutées » s'est réalisé,
- juger que la définition de l'option « maladies redoutées » contenues dans le contrat d'adhésion ne mentionne aucune exclusion de garantie,
- juger qu'aucune notice d'information mentionnant une quelconque exclusion de garantie n'a été portée à la connaissance de M. [N] [T], avant la signature du contrat d'assurance,
- juger qu'aucune notice d'information mentionnant une quelconque exclusion de garantie n'a été paraphée par M. [N] [T],
en conséquence,
- condamner la SA Allianz Assurance à payer à M. [N] [T] la somme de 131 468,27 euros, au titre de la garantie « maladies redoutées » du contrat d'assurance,
- condamner la SA Allianz Vie à payer à M. [N] [T] la somme de 28 910,75 euros à titre de dommages et intérêts correspondant aux sommes réclamées à M. [N] [T] par le Crédit Mutuel,
- condamner la SA Allianz Vie à régler à M. [N] [T] la somme de 10 000 euros au titre de son préjudice moral,
- condamner la SA Allianz Vie à régler à la Sarl Le Coin de L''il les intérêts, frais et accessoires qui pourraient le cas échéant être réclamés à monsieur [T] par la Banque populaire occitane,
- condamner la SA Allianz Vie à payer à la Sarl Le Coin de L'oeil la somme de 5 000 euros au titre de son préjudice moral,
- condamner la SA Allianz Vie à verser à M. [N] [T] et à la Sarl Le Coin de L''il la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamner la SA Allianz Vie aux entiers dépens.
Ils font valoir qu'aucune notice n'a été remise à l'assuré alors que la clause « vos garanties » est claire de sorte que la pathologie dont M. Bocquet est atteint entrait dans le champ des garanties souscrites. Ils prétendent à la prise en charge du risque et à des dommages et intérêts en réparation d'un préjudice complémentaire.
Dans ses dernières écritures en date du 23 janvier 2023, auxquelles il est fait expressément référence, la société Allianz vie demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris dans l'intégralité de ses dispositions,
- débouter M. [N] [T] de toutes ses demandes,
- déclarer irrecevables et mal-fondées les demandes formulées par la Sarl Le Coin de L''il,
- débouter la Sarl Le Coin de L''il en toutes ses demandes,
- condamner M. [N] [T] à verser à la SA Allianz vie la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens d'instance.
Elle soutient que l'assuré se prévaut de pièces tronquées ou non contractuelles alors que le certificat d'adhésion fait référence à trois reprises à la notice d'information. Elle soutient que celle-ci a été remise et considère que le risque n'est pas garanti alors que le débat porte sur le contenu de la garantie et non sur une clause d'exclusion. Elle estime que la société Le coin de l''il ne justifie pas de son préjudice et discute les autres préjudices allégués.
La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 20 novembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Pour conclure à la réformation du jugement, les appelants soutiennent en premier lieu que la notice d'information n'a pas été communiquée à M. [T] avant sa souscription et ce en contradiction avec les dispositions des articles L. 112-2 et R. 112-3 du code des assurances. Ils en déduisent que cette notice d'information leur est inopposable.
Il apparaît tout d'abord qu'au regard de la date de souscription le décret 2018-229 du 30 mars 2018 n'est pas applicable au présent litige.
Il résulte du certificat d'adhésion que lors de sa signature M. [T] a reconnu avoir pris connaissance de la notice d'information reçue avec sa demande d'adhésion. Cette mention figure en effet expressément juste au-dessus de sa signature alors qu'il n'est pas imposé qu'elle soit manuscrite. Il est exact que M. [T] a signé sans renseigner la date. Toutefois, sa reconnaissance de la communication de la notice d'information, au regard de la formulation employée, était nécessairement antérieure à cette signature puisqu'il admettait qu'elle avait eu lieu au moment où il adhérait et donc le 10 février 2014. En effet, si la date de signature par le souscripteur n'est certes pas mentionnée par M. [T] dans le document, elle est néanmoins certaine au regard de la confrontation des pièces produites et ce alors que les appelants ne critiquent pas la mention du premier juge selon laquelle ils invoquaient eux même cette date en première instance, sans qu'il y ait lieu de qualifier cette reconnaissance d'aveu judiciaire.
Il est ainsi justifié que la notice d'information a bien été remise à l'assuré, la mention de la date par l'assuré ayant une valeur probatoire, sans que cette omission, dès lors que la remise antérieure au contrat est certaine, emporte inopposabilité des conditions générales du contrat telles que contenues dans la notice.
Les appelants ajoutent que la clause était claire et précise, prévoyant une garantie à 100% pour les maladies redoutées de sorte que M. [T] ayant été atteint d'un lymphome non hodgkinien de stade 1 doit être prise en charge.
Cependant, le certificat d'adhésion comme l'attestation d'assurance ne peuvent en soi être suffisants puisqu'il est uniquement énoncé cette garantie à 100% pour les maladies redoutées, notion demeurant très vague, sans que ces pathologies soient précisées. Cette précision ne saurait être donnée par la pièce 3 des appelants. Outre qu'elle n'a pas de valeur contractuelle, elle mentionne l'existence de cette option mais sans la définir précisément puisqu'il est indiqué une garantie au titre des maladies listées au contrat en donnant seulement des exemples, lesquels n'ont qu'une valeur d'illustration.
Il convient donc de se reporter à la notice d'information définissant l'objet de la garantie. À l'article 2.6.2, il est précisé la liste des pathologies dites redoutées qui emporte garantie par l'assureur. Il s'agit non pas d'une clause d'exclusion mais bien de la définition du risque assuré. Or, si les lymphomes qu'ils soient hodgkiniens ou non sont certes inclus dans la liste, c'est uniquement à partir du stade III alors qu'il résulte des propres écritures des appelants que M. [T] a été atteint d'une telle pathologie à son stade I.
Elle n'entrait donc pas dans la définition du risque assuré.
Le débat sur le montant de la garantie et les conséquences directes ou indirectes découlant du refus de cette garantie est ainsi sans objet puisque c'est le principe de la garantie qui n'était pas acquis.
Le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions.
L'appel étant mal fondé, M. [T] sera condamné au paiement d'une indemnité de 1 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Toulouse du 8 juillet 2022 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne M. [T] à payer à la SA Allianz vie la somme de 1 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [T] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
K. MOKHTARI C. BRISSET