RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 22/02045 -
N° Portalis DBVH-V-B7G-IO7Q
DD
TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AVIGNON
26 octobre 2021
RG :19-0001368
S.A. COFICA BAIL
C/
[T]
Grosse délivrée
le 30/05/2024
à Me Laure Reinhard
à Me Frédéric Guittard
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 30 MAI 2024
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire d'Avignon en date du 26 octobre 2021, N°19-0001368
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Delphine Duprat, conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre,
Mme Delphine Duprat, conseillère,
Mme Audrey Gentilini, conseillère,
GREFFIER :
Mme Nadège Rodrigues, greffière, lors des débats, et Mme Audrey Bachimont, greffière, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l'audience publique du 11 avril 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 30 mai 2024.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
La Sa COFICA BAIL, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Laure Reinhard de la Scp RD Avocats & Associés, avocate au barreau de Nîmes
INTIMÉ :
M. [N] [T]
né le [Date naissance 2] 1961
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me Frédéric Guittard, avocat au barreau d'Avignon
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 30 mai 2024, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 20 février 2018 la Sa Cofica Bail a consenti à M.[N] [T] un contrat de crédit-bail d'une durée irrévocable de 60 mois, au loyer mensuel de 494,16 euros outre assurance facultative, pour l'acquisition d'un véhicule Peugeot modèle 5008 business destiné à Son activité professionnelle.
Par lettre du 16 mars 2019, elle l'a mis en demeure de régulariser les échéances impayées dans un délai de 10 jours puis par lettres recommandées des 02 mai et 03 juin 2019, a prononcé la résiliation du contrat et l'a mis en demeure de régler l'intégralité des sommes dues.
Elle a ensuite accepté en juillet 2019 sur sa sollicitation la mise en place d'un plan de remboursement.
Par acte d'huissier du 30 octobre 2019, elle l'a ensuite assigné aux fins d'obtenir le paiement de la somme de 32 965,24 euros en principal restant due après déchéance du terme du contrat, et la restitution du véhicule sous astreinte de 20 euros par jour devant le tribunal d'instance d'Avignon qui par jugement réputé contradictoire du 26 octobre 2021 :
- a constaté sa renonciation à la déchéance du terme,
- a renvoyé les parties à l'exécution du contrat,
- a condamné M.[N] [T] à régler à la Sa Cofica Bail la somme de 1 053,84 euros d'échéances impayées,
- a rejeté les autres demandes,
- a condamné le défendeur aux dépens.
Par déclaration du 15 juin 2022, la Sa Cofica Bail a interjeté appel de cette décision.
Par décision 14 septembre 2023, la cour a ordonné une médiation.
Par ordonnance du 28 novembre 2023, la procédure a été clôturée le 28 mars 2024 et l'affaire fixée à l'audience du 11 avril 2024.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS
Par conclusions notifiées le 5 janvier 2023, la Sa Cofica Bail demande à la cour :
- d'infirmer le jugement déféré,
- de condamner M.[T] à lui payer la somme de 29 803,72 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la mise à disposition des fonds jusqu'à parfait règlement,
- de le condamner
- à lui restituer le véhicule immatriculé [Immatriculation 6] sous astreinte de 20 euros par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir,
- à lui payer une indemnité de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens
L'appelante soutient :
- que la résiliation du contrat par suite de la déchéance du terme est régulière au regard de son article 11 et qu'elle n'a jamais entendu y renoncer de manière expresse et non équivoque,
- qu'il n'y a pas lieu de réduire le montant de l'indemnité de résiliation qui ne peut prendre en compte la déduction de la valeur vénale du véhicule en l'absence de restitution de celui-ci et correspond au préjudice subi.
Par conclusions notifiées le 25 mai 2023, M.[T] demande à la cour :
- de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a constaté la renonciation de la Sa Cofica Bail à la déchéance du terme et renvoyé les parties à l'exécution du contrat,
- d'enjoindre à cette société d'avoir à recevoir le règlement des loyers et à défaut, de l'autoriser à en consigner le montant à la Caisse des Dépôts et Consignation aux frais exclusifs de l'intimée,
A titre subsidiaire
- de dire et juger que l'indemnité sollicitée ne répond pas aux dispositions contractuelles, que son montant ne saurait excéder celui des loyers HT demeurant dus en mars 2020, à l'exclusion de toute valeur résiduelle de rachat et autre somme complémentaire,
En tout état de cause
- de condamner la Sa Cofica Bail à lui verser la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Frédéric Guittard, avocat sur son offre de droit, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
L'intimé réplique :
- que la Sa Cofica Bail a encaissé les arriérés de loyers parallèlement à la poursuite des loyers courants sans initier de procédure tendant à l'immobilisation ou la récupération du véhicule, traduisant une volonté de poursuivre le contrat et de renoncer au bénéfice de la clause résolutoire,
- que l'indemnité de résiliation réclamée est disproportionnée et non conforme aux stipulations contractuelles et doit être réduite.
Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Sur la renonciation à la déchéance du terme et à la résiliation
La Sa Cofica Bail justifie avoir adressé à l'emprunteur une mise en demeure préalable à la résiliation du contrat par lettre recommandée du 02 mai 2019 dont l'accusé de réception a été signé le 07 mai 2019 par celui-ci, aux termes duquel il lui était fait injonction de s'acquitter de la somme de 1 053,84 euros correspondant aux trois mensualités échues impayées depuis le mois de mars 2019, ainsi que d'avoir à restituer le véhicule.
Par lettre recommandée du 03 juin 2019 dont l'emprunteur a signé l'accusé de réception le 07 juin 2019 la Sa Cofica Bail l'a mis en demeure de régler la somme totale de 36 776,04 euros conformément à la clause de résiliation du contrat.
Par lettre du 23 août 2019, il a été informé de la mise en place du plan de remboursement et il justifie de trois virements de 526,92 euros effectués par ses soins les 08 août, 25 septembre et 23 octobre 2019 pour s'acquitter des arriérés de loyers de mars à mai 2019 en sus de la reprise des loyers courants.
Postérieurement à la date alléguée de résiliation du contrat, il s'est acquitté de la somme globale de 6 323,04 euros, correspondant à douze échéances.
Il expose qu'il n'a pas cessé de régler le montant des échéances mensuelles de sa seule initiative mais que le paiement lui en a été refusé par la Sa Cofica Bail qui entendait se prévaloir de la résiliation du contrat antérieurement intervenue en application des stipulations contractuelles.
Il sollicite la poursuite de l'exécution du contrat à laquelle s'oppose l'appelante.
Le contrat de crédit-bail stipule expressément en son article 11 :
« 'Le contrat pourra également être résilié par le bailleur à la suite d'une mise en demeure par lettre recommandée demeurée sans effet dans les 8 jours de sa réception, en cas de :
- non-paiement d'un loyer à son échéance,
- renseignements confidentiels inexacts,
- non-respect d'une des clauses et conditions du contrat
La résiliation du contrat oblige le locataire à :
- restituer immédiatement le matériel loué au bailleur muni de toutes les pièces administratives afférentes, en bon état d'entretien et à l'endroit désigné par celui-ci - régler, outre les loyers impayés, une indemnité égale à la différence entre : - d'une part, la valeur résiduelle HT du matériel stipulée au contrat, augmentée de la valeur actualisée, à la date de du contrat, de la somme HT des loyers non encore échus ' et d'autre part, la valeur vénale HT du matériel restitué'. »
Toutefois, l'acceptation d'un règlement postérieurement à la date de notification de la déchéance du terme ne peut constituer une renonciation à s'en prévaloir.
De même, le courrier invoqué ne peut constituer un renoncement exprès et non-équivoque de l'organisme prêteur à se prévaloir de la déchéance du terme dès lors qu'il n'indique pas qu'il s'agit de la poursuite du prêt.
Par ailleurs, l'appelante ne conteste pas que des sommes ont bien été réglées mais seulement avoir renoncé à la déchéance du terme prononcée à l'expiration du délai de huit jours après réception de la lettre du 07 mai 2019.
Ainsi, ce courrier ne peut constituer une reconnaissance expresse et non équivoque d'un droit qu'elle avait acquis.
Tout au plus évoque-t-il un accord de règlement échelonné du solde restant du, postérieurement à la déchéance du terme.
Dès lors qu'il est établi que la Sa Cofica bail n'a pas entendu de manière expresse et non équivoque renoncer à se prévaloir de la résiliation intervenue, la décision doit être infirmée.
Sur les conséquences de la résiliation
La Sa Cofica Bail sollicite le paiement de la somme de 36 776,04 euros correspondant au montant des loyers échus impayés ainsi que de l'indemnité de résiliation prévue au contrat sous déduction de la somme de 6 323,04 déjà réglée soit la somme restant due de 29 803,72 euros.
L'intimé réplique que le calcul est erroné, retenant les loyers non encore échus TTC et non HT comme prévu au contrat, et que l'indemnité de résiliation doit être modérée comme s'analysant en une clause pénale.
L'article XI des conditions générales de location du contrat prévoit que l'indemnité due en cas de résiliation correspond à la valeur résiduelle HT augmentée de la valeur actualisée des loyers non encore échus HT déduction faite de la valeur vénale du bien restitué HT.
Si ces dispositions font état d'un calcul HT, il est indiqué également 'cette indemnité sera majorée de toutes taxes applicables', de sorte que la somme retenue comprend d'une part les loyers à échoir et d'autre part la TVA à appliquer soit la somme de 29 803,72 euros suivant le décompte produit.
Par ailleurs, l'intimé soutenant que cette disposition contractuelle est une clause pénale en sollicite la modération suivant les dispositions de l'article 1231-5 du Code civil.
L'indemnité due au titre de la clause pénale stipulée dans un contrat de location de matériel et correspondant à la totalité des loyers à échoir au jour de la résiliation du contrat ne constitue ni un enrichissement injuste pour le bailleur, ni la continuation du paiement des loyers par le preneur, mais n'est que l'exécution d'une clause librement acceptée ; et cette clause ne se heurte pas à la règle d'option entre l'exécution forcée de l'obligation principale et la résiliation qui résulte des dispositions des anciens articles 1184 et 1229 du Code civil (Com. 22 févr. 1977, no 75-15.054)
En l'espèce, l'indemnité a été librement consentie lors de la signature du contrat.
Le montant sollicité correspond au manque à gagner par la société de crédit constitué par le montant des loyers qu'elle ne pourra recouvrer.
En ce sens, elle n'est ni excessive, ni exagérée.
Il n'y a donc pas lieu à sa réduction.
Conformément aux dispositions contractuelles selon lesquelles 'la résiliation du contrat oblige le locataire à restituer immédiatement le matériel', il y a lieu de faire droit à la demande tendant à la restitution du véhicule immatriculé sans qu'il soit justifié ici de la nécessité d'assortir cette obligation d'une astreinte.
Sur les autres demandes
M.[T] succombant, sera condamné aux entiers dépens de l'instance.
Il sera également condamné à payer la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour
Infirme le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau
Constate la résiliation à la date du 15 juin 2018 du contrat de crédit bail du 20 février 2018 conclu entre M.[N] [T] et la Sa Cofica Bail,
Condamne M.[N] [T] à payer à la Sa Cofica Bail la somme de 29 803,72 euros outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
Condamne M.[N] [T] à restituer le véhicule immatriculé [Immatriculation 6] à la Sa Cofica Bail,
Déboute la Sa Cofica Bail de sa demande tendant à assortir la restitution d'une astreinte de 20 euros par jour de retard,
Y ajoutant,
Condamne M.[N] [T] aux entiers dépens,
Condamne M.[N] [T] à payer à la Sa Cofica Bail la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,