Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 3
ARRET DU 30 MAI 2024
(n° , 10 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/03538 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFI77
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Janvier 2022 -Juge des contentieux de la protection d'IVRY SUR SEINE - RG n° 11-21-978
APPELANT
Monsieur [Y] [R] [N]
né le 4 mars 1956 à [Localité 6] (PAKISTAN)
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté et assisté par Me Hélène COURTAUD, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 459
INTIME
Monsieur [Y] [U] [O]
né le 3 mai 1954 au PAKISTAN
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Patrick MAUBARET de la SCP D'AVOCATS INTER-BARREAUX MAUBARET, avocat au barreau de PARIS, toque : D0614
Assisté à l'audience par Me Floriane DALLA COSTA de la SCP D'AVOCATS INTER-BARREAUX MAUBARET, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Avril 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Muriel PAGE, Conseiller, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Anne-Laure MEANO, Président
Madame Muriel PAGE, Conseiller
Madame Aurore DOCQUINCOURT, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Joëlle COULMANCE
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Anne-Laure MEANO, Présidente de Chambre et par Joëlle COULMANCE, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [U] [Y] [O] a donné en location à M. [Y] [R] [N] un appartement de trois pièces principales dépendant d'un ensemble immobilier situé à [Localité 5], [Adresse 3], bâtiment 2, rez-de-chaussée.
Suivant exploit d'huissier en date du 16 décembre 2019, il lui a fait commandement d'avoir à lui payer la somme de 58.150 euros au titre des loyers et charges impayés depuis janvier 2008, décompte arrêté au 30 novembre 2019.
Suivant exploit d'huissier délivré le 04 mars 2020, il l'a assigné devant le juge des contentieux de la protection siégeant au tribunal de proximité d'Ivry sur Seine, statuant en référé pour voir constater la résiliation de plein droit du contrat de bail.
Par ordonnance en date du 15 mars 2021, le tribunal après avoir constaté l'existence d'une contestation sérieuse, a renvoyé les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront.
Par exploit d'huissier délivré le 04 mai 2021, M. [U] [Y] [O] a assigné M. [Y] [R] [N] devant le juge des contentieux de la protection siégeant au tribunal de proximité d'Ivry sur Seine pour :
' voir constater la résiliation de plein droit du contrat de bail qui lui a été consenti et, subsidiairement, en voir prononcer la résiliation judiciaire pour défaut de paiement des loyers et des charges
' voir ordonner son expulsion et celle de tous occupants de son chef ainsi que la séquestration de ses meubles et objets mobiliers garnissant les lieux,
' le voir condamner à lui payer :
' la somme de 61.220 euros à titre de loyers et charges impayés au 26 avril 2021 avec intérêts de droit,
' une indemnité mensuelle d'occupation des lieux d'un montant égal au loyer qui aurait été appelé si le bail s'était poursuivi indexé et majoré des chargés jusqu'à parfaite libération des locaux,
' l'assignation,
' une somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
' les dépens en ce compris les frais des commandements de payer et de et rappeler le bénéfice de l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
A l'audience du 16 novembre 2021, M. [U] [Y] [O], représenté par son conseil, a réitéré les termes de son assignation et a précisé que la dette locative s'élevait à la somme de 63.350 euros, décompte arrêté au 10 novembre 2021 (terme de novembre 2021 inclus).
Il a fait valoir que les parties appartenant à la même communauté d'origine pakistanaise et se connaissant, il a attendu plusieurs années avant de réclamer le paiement des impayés de loyer.
M. [Y] [R] [N], assisté par son conseil, a conclu à l'irrecevabilité de M. [U] [Y] [O] à agir à son encontre et, subsidiairement, au visa de l'article 1104 du code civil, à l'absence de dette locative et en conséquence à l'entier débouté du demandeur.
A titre infiniment subsidiaire, il a sollicité les plus larges délais pour s'acquitter de sa dette et pour quitter les lieux ainsi que la condamnation de M. [U] [Y] [O] à lui payer une somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Par jugement contradictoire entrepris du 4 janvier 2022 le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de d'Ivry-sur-Seine a ainsi statué :
-Rejette l'exception de nullité du bail conclu le 14 janvier 2002,
-Rejette l'exception d'irrecevabilité soulevée par Monsieur [Y] [R] [N]
-Constate la résiliation du contrat de bail consenti à Monsieur [Y] [R] [N] à compter du 16 février 2020,
-Autorise Monsieur [Y] [U] [O], à défaut de libération volontaire, à procéder, à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement d'avoir à quitter les lieux, à l'expulsion de Monsieur [Y] [R] [N] des lieux qu'il occupe tant de sa personne que de ses biens ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec assistance de la Force publique si besoin est,
-Dit que les meubles trouvés dans les lieux seront traités conformément aux dispositions des articles 433-1 et suivants du Code des procédures civiles d'exécution,
-Condamne Monsieur [Y] [R] [N] à payer à Monsieur [Y] [U] [O], en deniers ou quittances valables :
o une somme de 20.770 euros à valoir sur les loyers, charges et indemnités d'occupation impayés du 1er mars 2017 au 1er novembre 2021 (indemnité d'occupation de novembre 2021 incluse) avec intérêts au taux légal à compter de ce jour.
o Une indemnité mensuelle d'occupation des lieux d'un montant de 650 euros (sans indexation possible et charges comprises) à compter du 1er décembre 2021 et jusqu'à parfaite libération des locaux.
-Rejette les autres demandes de Monsieur [Y] [U] [O],
-Rejette la demande d'exécution provisoire du présent jugement,
-Condamne Monsieur [Y] [R] [N] aux dépens qui comprendront les frais du commandement délivré le 16 décembre 2019, de la saisine de la CCAPEX le 17 décembre 2019 (dont le coût sera limité à 1 euro), de l'assignation délivrée le 4 mai 2021 s'élevant à 55,18 euros et de sa dénonciation au préfet le 5 mai 2021 (dont le coût sera également limité à 1 euro).
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu l'appel interjeté le 10 février 2022 par M. [Y] [R] [N],
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 25 octobre 2022 par lesquelles M. [Y] [R] [N] demande à la cour de :
Dire et juger que les manquements reprochés à Monsieur [Y] [R] [N] ne sauraient justifier la résiliation du bail,
En conséquence,
Débouter Monsieur [U] [O] [Y] de l'intégralité de ses demandes, et notamment de sa demande d'acquisition de clause résolutoire,
Débouter Monsieur [U] [O] [Y] de l'intégralité de ses demandes, et notamment de sa demande subsidiaire de résolution judiciaire du bail le liant à Monsieur
[Y] [R] [N],
Dire et juger que Monsieur [Y] [R] [N] ne saurait être condamné à une somme supérieure à 2.240 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation soi-disant impayés du 4 mars 2017 au 1er novembre 2021 (loyer de novembre 2021 inclus), et subsidiairement à 15.350 euros, si l'on retient un loyer mensuel de 650 euros,
Accorder à Monsieur [Y] [R] [N] les plus larges délais tant pour payer sa dette que pour quitter les lieux,
En tout état de cause,
Condamner Monsieur [U] [O] [Y] à payer à Monsieur [Y] [R] [N] la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et ce en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamner Monsieur [U] [O] [Y] à payer à Monsieur [Y] [R] [N] la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel et ce en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamner Monsieur [U] [O] [Y] aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de Maître Hélène COURTAUD, Avocat au Barreau du VAL DE MARNE, en application de l'article 699 du Code de Procédure Civile
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 15 mars 2024 au terme desquelles M. [Y] [U] [O] demande à la cour de :
A TITRE PRINCIPAL :
CONFIRMER le jugement rendu le 4 janvier 2022 par le juge des contentieux de la protection près le Tribunal judiciaire d'IVRY SUR SEINE en ce qu'il a :
-rejeté l'exception de nullité du bail conclu le 14 janvier 2002,
-rejeté l'exception d'irrecevabilité soulevée par Monsieur [Y] [R] [N]
-constaté la résiliation du contrat de bail consenti à Monsieur [Y] [R] [N] à compter du 16 février 2020,
-autorisé Monsieur [Y] [U] [O], à défaut de libération volontaire à procéder, à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement d'avoir à quitter les lieux, à l'expulsion de Monsieur [Y] [R] [N] des lieux qu'il occupe tant de sa personne que de ses biens ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec assistance de la force publique si besoin est,
-dit que les meubles trouvés dans les lieux seront traités conformément aux dispositions des articles 433-1 et suivants du Code des procédures civiles d'exécution,
-condamné Monsieur [Y] [R] [N] à payer à Monsieur [Y] [U] [O], en deniers ou quittances valables :
o une somme de 20 770 euros à valoir sur les loyers, charges et indemnités d'occupation impayés du 1er mars 2017 au 1er novembre 2021 (indemnité d'occupation de novembre 2021 incluse) avec intérêts au taux légal à compter de ce jour.
o une indemnité mensuelle d'occupation des lieux d'un montant de 650 euros (sans indexation possible et charges comprises) à compter du 1er décembre 2021 et jusqu'à parfaite libération des locaux.
-condamné Monsieur [Y] [R] [N] aux dépens qui comprendront les frais du commandement délivré le 16 décembre 2019, de la saisine de la CCAPEX le 17 décembre 2019 (dont le coût sera limité à 1 euro), de l'assignation délivrée le 4 mai 2021 s'élevant à 55,18 euros et de sa dénonciation au préfet le 5 mai 2021 (dont le coût sera également limité à 1 euro).
DIRE ET JUGER que la dette continue d'évoluer et s'élève à la somme principale de 20 850 euros correspondant aux loyers, charges et indemnités d'occupation échues au 13 mars 2024, selon décompte actualisé ;
En conséquence,
CONDAMNER Monsieur [Y] [R] [N] à payer à Monsieur [U] [Y] [O] la somme principale de 20 850 euros correspondant aux loyers, charges et indemnités d'occupation échus au 13 mars 2024,
DÉBOUTER Monsieur [Y] [R] [N] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions en cause d'appel.
A TITRE SUBSIDIAIRE :
PRONONCER la résiliation judiciaire du bail conclu le 14 janvier 2002 entre Monsieur [Y] [R] [N] et Monsieur [U] [Y] [O].
ORDONNER l'expulsion de Monsieur [Y] [R] [N] ainsi que de tous occupants et biens de son chef des locaux sis [Adresse 3], avec le concours de la force publique.
CONDAMNER Monsieur [Y] [R] [N] à payer à Monsieur [U] [Y] [O] la somme principale de 20 850 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation dus au 13 mars 2024, assortie des intérêts de droit en application des dispositions prévues par l'article 1231-7 du Code Civil.
CONDAMNER Monsieur [Y] [R] [N] au paiement d'une indemnité d'occupation d'un montant de 650 euros, révision en sus, jusqu'à la parfaite libération des locaux et la remise des clés.
DÉBOUTER Monsieur [Y] [R] [N] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions en cause d'appel.
EN TOUTES HYPOTHESES :
CONDAMNER Monsieur [Y] [R] [N] à payer à Monsieur [U] [Y] [O] une indemnité de 5 000 euros sur le fondement des dispositions prévues par l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions remises au greffe et au jugement déféré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l'action
Devant la cour, M. [Y] [R] [N] maintient que l'action de M. [Y] [U] [O] est irrecevable en ce qu'elle n'est dirigée qu'à son encontre alors que son frère, M. [Y] [L] [N], est cotitulaire du bail.
Il n'indique pas le fondement de l'irrecevabilité qu'il soulève.
M. [Y] [U] [O] répond qu'il n'est pas contesté que M. [Y] [L] [N] occupe les lieux loués depuis de nombreuses années sans son autorisation mais qu'il n'a pas été attrait à la cause puisqu'il n'est pas partie au contrat de bail.
Il soutient que la sanction de l'absence de double notification n'est pas la nullité de l'acte mais son inopposabilité, de sorte qu'en tout état de cause, l'assignation critiquée est parfaitement valide.
Aux termes de l'article 32 du code de procédure civile, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir.
En l'espèce, si M. [Y] [R] [N] conteste l'authenticité des contrats de bail versés aux débats par M. [Y] [U] [O] et soutient que son frère est cotitulaire du bail, en vertu d'un bail écrit, dont il allègue qu'il lui a été volé lors de faits survenus à son domicile le 14 septembre 2018, il reconnaît bien, être lui-même, locataire des lieux.
Dès lors, quand bien même M. [Y] [L] [N] serait cotitulaire du bail, l'action de M. [Y] [U] [O] dirigée à son encontre est bien recevable.
En effet, la sanction de l'absence d'assignation de l'un des titulaires du bail ne saurait être l'irrecevabilité de l'action mais son inopposabilité au locataire non assigné.
L'action est recevable, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a rejeté l'exception d'irrecevabilité.
Sur la validité des contrats de bail versés aux débats par M. [Y] [U] [O] et l'acquisition de la clause résolutoire
Devant la cour, M. [Y] [R] [N] maintient que le contrat de bail de 2002 produit par M. [Y] [U] [O] qui n'est pas paraphé par les parties, est un faux, que le montant du loyer n'est pas 650 euros mais 420 euros, comme lui et son frère ont toujours payé.
Il ajoute que contrairement à ce qu'a rappelé le premier juge en page 4 de son jugement, il conteste également le contrat de bail de 1995 et soutient que ce contrat n'a pas été produit en première instance.
Il fait valoir que la signature présente sur les deux documents communiqués par M. [Y] [U] [O] ne ressemble en rien à sa signature, que ces deux documents sont des faux qui ne sauraient permettre à la cour de statuer sur la demande d'acquisition de la clause résolutoire.
M. [Y] [U] [O] répond qu'aucun élément matériel ne vient corroborer les dires de l'appelant qui n'est pas en mesure de produire un contrat qui serait différent de ceux produits, à savoir le bail initial de 1995 et celui renouvelé de 2002.
Il ajoute que contrairement aux affirmations de M. [Y] [R] [N] le contrat du 1er février 1995 est la pièce n° 1 de son assignation au fond du 4 mai 2021.
Selon l'article 287, alinéa 1er, du code de procédure civile, si l'une des parties dénie l'écriture qui lui est attribuée ou déclare ne pas reconnaître celle qui est attribuée à son auteur, le juge vérifie l'écrit contesté à moins qu'il ne puisse statuer sans en tenir compte. Si l'écrit contesté n'est relatif qu'à certains chefs de la demande, il peut être statué sur les autres.
L'article 288 du même code prévoit qu'il appartient au juge de procéder à la vérification d'écriture au vu des éléments dont il dispose après avoir, s'il y a lieu, enjoint aux parties de produire tous documents à lui comparer et fait composer, sous sa dictée, des échantillons d'écriture. Dans la détermination des pièces de comparaison, le juge peut retenir tous documents utiles provenant de l'une des parties, qu'ils aient été émis ou non à l'occasion de l'acte litigieux
L'article 299 du code de procédure civile dispose quant à lui que si un écrit sous seing privé produit en cours d'instance est argué faux, il est procédé à l'examen de l'écrit litigieux comme il est dit aux articles 287 à 295.
Lorsque l'écriture et la signature d'un acte sous seing privé sont déniées ou méconnues, il résulte des articles 287 et 288 du Code de procédure civile qu'il appartient au juge de vérifier l'acte contesté à moins qu'il puisse statuer sans en tenir compte (3e Civ., 9 mars 2022, pourvoi n° 21-10.619).
Le juge n'est pas tenu de recourir à la procédure de vérification d'écriture s'il trouve dans la cause des éléments de conviction suffisants (1re Civ., 9 décembre 2020, pourvoi n° 19-19.012 ; Com., 30 novembre 2022, pourvoi n° 21-10.463, 21-10.591).
Si la vérification ne permet pas de conclure à la sincérité de l'acte, la partie qui fonde ses prétentions sur cet acte doit être déboutée (1re Civ., 25 juin 2009, pourvoi n° 08-15.596) : la charge de la preuve ne pèse donc pas sur celui qui a dénié ou méconnu l'écrit ou la signature.
En l'espèce, M. [Y] [U] [O] produit aux débats deux contrats de bail, argués de faux par M. [Y] [R] [N], lequel dénie sa signature et verse aux débats à titre d'éléments de comparaison, notamment son titre de séjour, son passeport et sa déclaration de revenus de 2002.
Les deux contrats de bail produits ne sont pas paraphés et présentent des erreurs sur le nom du locataire (le premier contrat de 1995 porte mention du nom '[R] [J]' en première page), et son lieu de naissance ([Localité 4] au Pakistan au lieu de [Localité 6] au Pakistan dans les deux contrats).
La cour constate également que les signatures du locataire portées sur les deux contrats ne sont pas identiques entre elles.
Par ailleurs, si M. [Y] [R] [N] ne produit quant à lui aucun contrat de bail, il résulte de la plainte déposée le 15 septembre 2018 par son frère à l'encontre de M. [L] [O] et M.[X] [G] [S], que ce contrat a été déclaré volé.
Il convient de procéder à la vérification des écrits contestés.
Il résulte de la comparaison des pièces produites que la signature portée sur le titre de séjour, le passeport et la déclaration de revenus de 2002 de M. [Y] [R] [N], identique sur ces documents, est totalement différente de celle portée tant sur le contrat de 1995 que sur celui de 2002.
M. [Y] [R] [N] verse en outre aux débats des bordereaux de remise de chèque de la BNP ou ordres de virement de la Société Générale permettant de distinguer une signature identique à celle de ses documents d'identité, ainsi que diverses déclarations de revenus dont celles de 2007, 2011, 2012 et 2014, portant cette même signature.
M. [Y] [U] [O] ne justifie d'aucun élément permettant d'attester que M. [Y] [R] [N] est bien le signataire des contrats.
En conséquence, la vérification ne permet pas de conclure à la sincérité des actes.
Dès lors, M. [Y] [U] [O] sera débouté de sa demande d'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail, infirmant le jugement déféré en ce qu'il a rejeté l'exception de nullité et accueillie la demande de ce chef.
Sur la résiliation judiciaire du bail
Le paiement des loyers et des charges aux termes convenus constitue une obligation du locataire prévue par les articles 1728 du code civil et 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
L'article 1224 du code civil dispose que 'la résolution d'un contrat résulte soit de l'application d'une clause résolutoire, soit, en cas d'inexécution grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice'.
Selon l'article 1228, 'le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts'.
En l'espèce, à défaut de contrat de bail valide versé aux débats, la cour retient une somme non contestée de 420 euros due mensuellement au titre des loyers et des charges.
Le bailleur produit aux débats deux décomptes courant de mars 2017 (le bailleur indique avoir pris acte de la prescription de sa demande en paiement antérieure à cette date) à juillet 2022 pour le premier, et mars 2024 pour le second, ainsi que ses relevés du compte sur lequel sont encaissés les loyers.
Ces décomptes ne sont pas utilement contestés par le locataire qui ne justifie d'aucun paiement non pris en compte par le bailleur.
M. [Y] [R] [N] verse en effet aux débats des bordereaux de remise de chèques de la BNP Paribas et ordres de virements de la Société Générale (pièces 14, 21 et 33) qui ont tous été comptabilisés par M. [Y] [U] [O], étant précisé que les chèques remis le 25 mai 2019 (2 x 420 euros) apparaissent avoir été encaissés le 16 juillet 2019 (relevés de compte chèques du bailleur sur la période d'avril à juillet 2019).
M. [Y] [R] [N] verse également aux débats ses relevés de compte de la Société Générale qui reprennent ses ordres de virement déjà justifiés et comptabilisés et qui laissent apparaître en outre que certains chèques de 420 euros (notamment en 2019) ne sont pas comptabilisés.
Ces chèques ne peuvent toutefois être pris en compte dès lors que les relevés de compte produits ne mentionnent pas leur bénéficiaire.
En conséquence, il résulte bien des pièces produites qu'entre mars 2017 et mars 2024 inclus, la somme de 34.400 euros, telle qu'indiquée par le bailleur, a été versée par M. [Y] [R] [N].
S'agissant des loyers dus, la somme réclamée doit être réduite à 35.700 euros (420 euros x 85 mois) et non 55.250 euros (650 euros x 85 mois).
Il apparaît dès lors que la somme due au mois de mars 2024 inclus par M. [Y] [R] [N] est celle de 1.300 euros.
Par ailleurs, il résulte des décomptes produits que la somme de 420 euros est payée chaque mois par M. [Y] [R] [N] depuis le mois de janvier 2022.
Egalement, en 2021, les loyers ont été régulièrement payés à l'exception du mois de septembre 2021 (320 euros réglés )et octobre 2021 (pas de règlement) mais une somme de 940 euros a été versée en novembre 2021.
Les impayés anciens de 2017 et 2020 et régularisés (paiement de 5.420 euros en janvier 2018 et 3.360 euros en mars 2021) ne constituent pas un manquement suffisamment grave pour justifier la résiliation judiciaire du bail, dès lors que les paiements ont très régulièrement repris depuis plus de deux ans et que la dette ne s'élève pas à 20.850 euros, telle qu'alléguée par le bailleur mais à 1.300 euros.
M. [Y] [U] [O] sera débouté de sa demande de résiliation judiciaire du bail.
Sur l'expulsion et le paiement d'une indemnité d'occupation
Il résulte de ce qui précède que les demandes tendant à l'expulsion de M. [Y] [R] [N] et le paiement d'une indemnité d'occupation, doivent être rejetées, infirmant le jugement déféré de ce chef.
Sur la dette locative
Comme il a été indiqué, M. [Y] [R] [N] est redevable d'une somme de 1.300 euros au titre des loyers et charges impayés au mois de mars 2024 inclus.
Il convient de le condamner à payer ladite somme à M. [Y] [U] [O] avec intérêts aux taux légal à compter du présent arrêt, le jugement déféré étant également infirmé concernant la dette locative.
Sur les demandes de délais de M. [Y] [R] [N]
L'ancienneté de la dette commande de ne pas allouer à M. [Y] [R] [N] les délais de paiement qu'il réclame.
Sa demande de délais pour quitter les lieux est sans objet.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Le sens de la présente décision commande d'infirmer le jugement entrepris s'agissant des dépens.
M. [Y] [U] [O], partie perdante à titre principal, sera condamné aux dépens de première instance et d'appel.
L'équité commande de ne pas prononcer de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Infirme, en ses dispositions frappées d'appel, le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a rejeté l'exception d'irrecevabilité soulevée par M. [Y] [R] [N] ,
Et statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute M. [Y] [U] [O] de ses demandes d'acquisition de la clause résolutoire et résiliation judiciaire du bail, et de ses demandes subséquentes relatives à l'expulsion et au paiement d'une indemnité d'occupation,
Condamne M. [Y] [R] [N] à payer à M. [Y] [U] [O] la somme de 1.300 euros au titre des loyers et charges impayés au mois de mars 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
Rejette toutes demandes plus amples ou contraires,
Condamne M. [Y] [U] [O] aux dépens de première instance et d'appel, avec droit de recouvrement direct, par application de l'article 699 du code de procédure civile,
La Greffière La Présidente