N° RG 22/03566 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JGVV
COUR D'APPEL DE ROUEN
CH. CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 30 MAI 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
18/03525
Tribunal judiciaire de Rouen du 28 septembre 2022
APPELANTE :
S.A. QUATREM
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Stéphane SELEGNY de la SELARL AXLAW, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
S.A.R.L. HACA
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée et assistée par Me François JEGU de la SELARL JEGU LEROUX, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 02 avril 2024 sans opposition des avocats devant Mme FOUCHER-GROS, présidente, rapporteur.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme FOUCHER-GROS, présidente
M. URBANO, conseiller
Mme MENARD-GOGIBU, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme RIFFAULT, greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 02 avril 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 23 mai 2024 puis prorogé à ce jour.
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 30 mai 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme FOUCHER-GROS, présidente et par Mme RIFFAULT, greffière.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La société Haca a pour gérant M. [Y] [R]. Le 2 août 2011, elle a souscrit auprès de la société Crédit du Nord un crédit d'équipement pour un montant de 270 000 € remboursable en sept annuités de 45 869,56 €. La société Crédit du Nord a souscrit auprès de la société Quatrem et par l'intermédiaire du courtier Aon, une police d'assurance collective « emprunteur ». Au moment du crédit souscrit par la société Haca, la société Crédit du Nord a fait adhérer M. [Y] [R] à cette police d'assurance. Par ailleurs, M. [Y] [R] s'est porté caution personnelle du prêt.
Monsieur [Y] [R] a été victime d'un accident du travail le 16 septembre 2015. Le 13 septembre 2016, il a déclaré cet accident à la société Aon. Le délégataire de la société Quatrem a opposé un refus de garantie de l'annuité 2016 en faisant valoir que la déclaration était tardive et fixé à la date du 13 septembre 2016 le début de prise en charge du sinistre sous réserve de la production des pièces justificatives.
Par acte du 14 août 2018, la société Haca a assigné la société Quatrem en paiement de la somme de 35 052,54 € au titre de l'annuité 2016 du contrat de prêt.
Par jugement en date du 28 septembre 2022, le tribunal judiciaire de Rouen a :
- déclaré irrecevables comme tardives les conclusions de la société Haca en date du 20 mai 2002,
- condamné la société Quatrem à verser à la société Haca les sommes de :
35 052,54 euros au titre de l'annuité 2016,
45 869,56 euros au titre de l'annuité 2017 sous réserve et déduction faite des sommes qui auraient déjà été versées,
- condamné la société Quatrem à verser à la société Haca la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles,
- rejeté toutes demandes plus amples ou contraires des parties,
- condamné la société Quatrem aux entiers dépens.
La société Quatrem a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 2 novembre 2022.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 26 mars 2024.
EXPOSE DES PRETENTIONS
Vu les conclusions du 1er février 2023, auxquelles il est renvoyé pour exposé des prétentions et moyens de la société Quatrem qui demande à la cour de :
- réformer le jugement du tribunal judiciaire de Rouen du 28 septembre 2022 en ce qu'il a :
- rejeté la prescription et a déclaré recevable la demande de la société Haca au titre de l'annuité 2017,
- condamné la société Quatrem à verser à la société Haca la somme de 35 052,54 euros au titre de l'année 2016,
- condamné la société Quatrem à verser à la société Haca la somme de 45 869,56 euros au titre de l'année 2017,
- condamné la société Quatrem au paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté la société Quatrem de sa demande de condamnation de la société Haca au paiement de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
Statuant sur l'appel de la Sté Quatrem et sur les moyens qu'elle invoque,
- déclarer irrecevable car prescrite la demande faite pour l'annuité 2017,
- juger que la Sté HACA n'apporte pas la preuve qui lui incombe que la garantie soit acquise faute de démonstration d'un état d'incapacité temporaire totale de Monsieur [Y] [R] imputable à l'accident du 16 septembre 2015 pour lequel la garantie Quatrem est recherchée,
Plus subsidiairement,
- juger que l'assuré ne remplit pas les conditions de la garantie pour la période antérieure au 16 septembre 2016 faute d'avoir adressé dans le délai requis les pièces médicales sollicitées,
Plus subsidiairement encore et à supposer que ce délai de 180 jours soit constitutif d'une clause de déchéance,
- juger que la Sté Quatrem est bien fondée à opposer cette déchéance de garantie à la société Haca puisque le non-respect de ce délai a empêché la société Quatrem de mettre en 'uvre les moyens prévus par la police pour contrôler l'état de santé de Monsieur [Y] [R],
- juger que les sommes réclamées ne sont pas justifiées,
En conséquence,
- débouter la société Haca de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions pour 2016 comme pour 2017 et notamment, de ses demandes de paiement des sommes de 35 052,54 euros au titre de l'année 2016 et 45 869,56 euros au titre de l'année 2017,
- condamner la société Haca à payer à la société Quatrem la somme de 7 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Haca en tous les dépens dont distraction au profit du Cabinet Axlaw, Avocat, Maître Stéphane Selegny, Avocat au Barreau de Rouen.
Vu les conclusions du 1er mai 2023, auxquelles il est renvoyé pour exposé des prétentions et moyens de la société Haca qui demande à la cour de :
- statuer ce que de droit au sujet de la recevabilité de l'appel de la société Quatrem formé contre le jugement du tribunal judiciaire de Rouen en date du 28 septembre 2022,
- la déclarer mal fondée, et la débouter de l'ensemble de ses moyens et prétentions,
En conséquence,
- confirmer purement et simplement la décision du 28 septembre 2022,
- condamner la SA Quatrem au paiement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à la SARL Haca ainsi qu'aux entiers dépens d'appel et de première instance.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la clause de déchéance de garantie :
Moyens des parties :
La société Quatrem soutient que :
la remise de la notice a été attestée lors de la signature du bulletin d'adhésion.
la clause qui enferme la déclaration de sinistre dans un délai de 180 jours à compter du premier jour d'arrêt de travail n'est pas une clause de déchéance mais une condition de garantie, subsidiairement, la nullité édictée par l'article L113-11-2° du code des assurances n'est pas applicable à cette clause.
La société Haca soutient que :
M. [Y] [R] n'a eu connaissance que fortuitement de cette police d'assurance et n'a pas eu connaissance de la notice d'information ;
en tout état de cause, la clause qui prévoit un délai de 180 jours à peine de déchéance de la garantie pour la période écoulée entre le sinistre et la déclaration est une clause de déchéance qui doit être frappée de nullité en vertu des dispositions de l'article L113-11- 2° du code des assurances.
la société Haca n'a pas eu connaissance avant le sinistre de la clause d'exclusion de garantie.
Réponse de la cour :
Aux termes de l'article L141-4 du code des assurances : « Le souscripteur est tenu :
-de remettre à l'adhérent une notice établie par l'assureur qui définit les garanties et leurs modalités d'entrée en vigueur ainsi que les formalités à accomplir en cas de sinistre.
(') »
Aux termes de l'article L 113-2 du même code : « L'assuré est obligé :
('.)
4° De donner avis à l'assureur, dès qu'il en a eu connaissance et au plus tard dans le délai fixé par le contrat, de tout sinistre de nature à entraîner la garantie de l'assureur. Ce délai ne peut être inférieur à cinq jours ouvrés.
(')
Lorsqu'elle est prévue par une clause du contrat, la déchéance pour déclaration tardive au regard des délais prévus au 3° et au 4° ci-dessus ne peut être opposée à l'assuré que si l'assureur établit que le retard dans la déclaration lui a causé un préjudice. (') »
Aux termes de l'article L113-11 de ce code : « Sont nulles :
1° (')
2° Toutes clauses frappant de déchéance l'assuré à raison de simple retard apporté par lui à la déclaration de sinistre aux autorités ou à des productions de pièces sans préjudice du droit pour l'assureur de réclamer une indemnité proportionnelle au dommage que ce retard lui a causé
(') »
Il ressort du bulletin d'adhésion à la police Orias : 07 001 560 signé le 2 août 2011 par la société Crédit du Nord et M. [Y] [R] que la signature de l'assuré est précédée d'un paragraphe « Déclarations de la personne à assurer » dans lequel M. [Y] [R] a reconnu « avoir reçu et pris connaissance de la notice d'information figurant sur le feuillet de la présente liasse qui m'est destiné »
Il résulte de cette déclaration que la notice valant conditions générales de la police d'assurance est opposable à M. [Y] [R].
La notice de la police d'assurance Orias : 07 001 560 comprend une clause ainsi rédigée « Vous disposez d'un délai de 180 jours à compter du premier jour d'arrêt de travail pour déclarer et fournir les pièces justificatives à l'assureur. Ces pièces sont à renouveler à chaque prolongation d'arrêt de travail, dans un délai de 90 jours. Passé ces délais, les prestations ne sont dues qu'à compter de la date de réception des pièces. »
Cette clause n'est pas une clause d'exclusion mais s'analyse en une clause de déchéance de garantie.
L'interdiction édictée par l'article L113-11 2° précité concerne d'une part les clauses qui frappent de déchéance les déclarations tardives aux autorités et non à l'assureur ou qui frappent de déchéance la production tardive de pièces à l'assureur en cas de déclaration préalablement effectuée. Il en résulte que la clause de l'espèce qui sanctionne de déchéance la déclaration tardive à l'assureur n'est pas sanctionnée par la nullité. Toutefois, la compagnie d'assurance ne peut opposer la déchéance de garantie que si elle démontre que cette tardiveté lui a causé un préjudice.
Sur la garantie de l'annuité 2016 :
Moyens des parties :
La société Quatrem soutient que :
la déclaration tardive du sinistre lui a causé un préjudice en ce qu'elle l'a privée de la possibilité, dans les premiers mois suivant le dommage, d'apprécier et de vérifier l'exactitude des déclarations faites par l'assuré lors de la souscription, le fait générateur invoqué, la réalité de la situation d'invalidité ou d'incapacité et que cette situation perdure autant qu'il le revendique, la cause médicale de l'arrêt de travail invoqué ;
en toute hypothèse, l'annuité n'est pas due à défaut de preuve d'une situation d'invalidité au sens du contrat et de son imputabilité à une pathologie postérieure ;
le montant revendiqué est erroné, il ne pourrait être que de 33 510,26 €.
La société Haca soutient que :
M. [Y] [R] a été placé en arrêt de travail à compter du 16 septembre 2015. La société Quatrem dispose d'un rapport d'expertise qu'elle a demandé ;
la tardiveté invoquée de la déclaration de sinistre ne lui cause aucun préjudice.
Réponse de la cour :
Monsieur [Y] [R] a déclaré le 16 septembre 2016 à la société Quatrem par l'intermédiaire du courtier Aon, un sinistre Incapacité Temporaire Totale du 13 septembre 2015. La compagnie d'assurance avait toute latitude de procéder aux mesures de vérification qu'elle invoque avant de verser une quelconque prestation. Il en résulte que la déclaration postérieure au délai prévu contractuellement ne lui a causé aucun préjudice et qu'elle ne peut opposer la déchéance de garantie.
Il appartient néanmoins à la société Haca, qui demande le bénéfice de la garantie, de justifier que les conditions en sont réunies. Il ressort des éléments qu'elle produit aux débats que :
- M. [Y] [R] a fait réaliser le 21 septembre 2015 un examen pour des douleurs du tendon d'Achille droit. Le compte rendu mentionne que les données échographiques sont en faveur d'une tendinopathie fusiforme achilléenne droite. Il a fait procéder à une nouvelle échographie le 3 février 2016 qui a mis en lumière l'absence de lésion post traumatique et une tendinopathie active calcanéenne droite et fascite plantaire associée. M. [Y] [R] a fait procéder à une IRM de la cheville droite le 26 janvier 2017, cet examen a révélé une tendinopathie fusiforme du tendon calcanéen avec plage de tendinose millimétrique postérieur et une aponévropathie plantaire proximale.
- le 6 octobre 2015, l'Assurance Maladie a reconnu le caractère professionnel de l'accident du 16 septembre 2015. M. [Y] [R] a perçu des indemnités journalières du 17 septembre 2015 au 31 janvier 2017 sans interruption.
- la caisse d'Assurance Maladie de M. [Y] [R] a mandaté le Dr [S] aux fins de déterminer la date de consolidation de l'assuré. Il ressort du rapport d'expertise médicale que l'état de l'assuré était consolidé le 16 juin 2017.
Par ailleurs, le 27 avril 2017, le conseil de la société Haca a demandé à la société Quatrem de lui confirmer la prise en charge des mensualités du prêt à compter du mois de janvier 2016. Le 31 mai 2017, la société Quatrem s'est opposée à cette demande, précisant que le règlement était intervenu à compter de la déclaration le 13 septembre 2016. Ainsi, la société Quatrem ne s'est pas engagée à régler l'annuité 2016.
L'Incapacité Temporaire Totale est définie dans les conditions générales de la police comme « l'impossibilité complète d'exercer une quelconque activité professionnelle. Cet état cesse au jour de reconnaissance d'une incapacité permanente (quelle qu'elle soit) et au plus tard au terme d'une période 1095 jours d'arrêt complets et continues d'arrêt de travail ». La police exclut de la garantie les conséquences résultant d'accidents ou de maladies dont la première constatation médicale se situe à une date antérieure à la date d'effet de l'assurance ou d'aggravation d'un état préexistant à l'admission de l'assurance.
Par lettre du 3 novembre 2016 la société Quatrem a demandé à M. [L] d'expertiser M [Y] [R]. Contrairement à ce que soutient M. [Y] [R] l'assureur n'a pas reconnu le principe de sa garantie.
La société Quatrem verse aux débats un document du 30 octobre 2020, dont l'authenticité n'est pas contestée. Ce document intitulé « Conclusions administratives » signé et portant le nom du médecin conseil (Dr [F]), reprend les conclusions du Dr [L] à l'issue de son expertise du 1er mars 2017. Le Dr [L] a repris la chronologie des examens médicaux rappelée ci-dessus. Il conclut que le caractère accidentel de la pathologie est contestable, que les examens réalisés 5 jours après l'accident du travail n'objectivent pas de lésion avec un traumatisme récent mais évoquent une pathologie chronique et que M. [Y] [R] aurait pu pendant sa période d'arrêt continue (16 septembre 2015 au 3 avril 2017) exercer une activité de gestion.
La société Haca ne produit aucun élément de nature à démontrer que M. [Y] [R] était dans l'impossibilité d'exercer une quelconque activité professionnelle durant sa période d'arrêt. Par voie de conséquence, il ne démontre pas que les conditions de la garantie sont réunies.
Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a condamné la société Quatrem à verser à la société Haca les sommes de 35 052,54 euros au titre de l'annuité 2016, et la société Haca sera déboutée de ce chef de demande.
Sur la garantie de l'annuité 2017 :
Moyen des parties :
La société Quatrem soutient que :
le point de départ du délai de prescription de la demande est le 2 septembre 2017, la demande ayant été formulé pour la première fois par conclusions notifiées les 16 juin 2020, elle est irrecevable.
en toute hypothèse, la demande n'est pas fondée, la preuve d'une situation d'invalidité au sens du contrat n'étant pas établie.
La société Haca soutient que :
le point de départ du délai de prescription est le classement du dossier par l'assureur, le 17 juillet 2018, la demande ayant été formulée le 16 juin 2020, elle est recevable.
*la société Quatrem avait accepté le principe de la garantie.
Réponse de la cour :
Il résulte des dispositions de l'article L. 114-1 du code des assurances que toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance.
Aux termes de l'article L. 114-2 du même code : « La prescription est interrompue par une des causes ordinaires d'interruption de la prescription et par la désignation d'experts à la suite d'un sinistre. L'interruption de la prescription de l'action peut, en outre, résulter de l'envoi d'une lettre recommandée ou d'un envoi recommandé électronique, avec accusé de réception, adressés par l'assureur à l'assuré en ce qui concerne l'action en paiement de la prime et par l'assuré à l'assureur en ce qui concerne le règlement de l'indemnité. »
Le point de départ de l'action en paiement de l'annuité 2017 correspond à la date de l'annuité pour laquelle la demande est effectuée, soit le 2 septembre 2017.
La société Haca produit la lettre du 27 avril 2017, envoyée par son conseil au courtier en recommandé avec accusé de réception aux fins de voir confirmer la prise en charge des mensualités du prêt « à compter de janvier 2016 ». La lettre précise « Cette demande est formulée par lettre recommandée pour suspendre le délai du recours biennal ». Le 27 avril 2017, le délai de prescription de l'annuité 2017 n'avait pas commencé de courir de sorte que cette lettre n'a pu avoir pour effet de l'interrompre. Dans son assignation du 14 août 2018, la société Haca n'a présenté aucune demande au titre de l'annuité 2017. Sa première demande a été formulée dans ses conclusions du 16 juin 2020.
La société Haca ne justifie d'aucun acte interruptif de prescription entre le 2 septembre 2017 et le 2 septembre 2019, date d'acquisition de la prescription. Par voie de conséquence, la prescription était acquise lors de sa demande du 16 juin 2020.
Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a condamné la société Quatrem à verser à la société Haca la somme de 45 869,56 euros au titre de l'annuité 2017 et la demande présentée à ce titre par la société Haca sera déclarée irrecevable.
La société Haca, partie perdante, supportera les dépens et la charge des frais irrépétibles
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire et dans les limites de l'appel ;
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau :
Déboute la société Haca de sa demande présentée au titre de l'annuité 2016 ;
Déclare irrecevable la demande de la société Haca présentée au titre de l'annuité 2017 ;
Y ajoutant :
Condamne la société Haca aux dépens de première instance et d'appel avec application de l'article 699 du code de procédure civile ;
Condamne la société Haca à payer à la société Quatrem la somme de 5 000 € au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel.
La greffière, La présidente,