N° RG 22/03640 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JG2N
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 30 MAI 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE ROUEN du 05 Octobre 2022
APPELANT :
Monsieur [B] [E]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Christophe BOBEE de la SCP SCP BOBEE TESSIER ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Camille ETANCELIN, avocat au barreau de ROUEN
INTIMÉE :
S.A.R.L. CONSTRUCTIONS ECO CONCEPT
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Florent DUGARD de la SCP VANDENBULCKE DUGARD GAUTIER, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 04 Avril 2024 sans opposition des parties devant Madame POUGET, Conseillère, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ALVARADE, Présidente
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 04 avril 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 30 mai 2024
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 30 Mai 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme DUBUC, Greffière.
Exposé du litige :
M. [B] [E] (le salarié) a été engagé par la société Construction Eco Concept (la société) en qualité d'attaché commercial par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 2 janvier 2019.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale du bâtiment ETAM.
Au mois d'octobre 2020, les parties ont signé une convention de rupture conventionnelle qui a été homologuée par la Direccte le 29 octobre 2020.
Par courrier du 2 novembre 2020, le salarié a écrit à son employeur en lui reprochant de l'avoir « obligé à signé en date du 29 octobre 2020 » une rupture conventionnelle et qu'il contestait « les dates indiquées ». Il demandait que celles-ci soient « redéfinies avec une fin de contrat à 45 jours suivant ces dates ».
Par lettre en réponse du 4 novembre suivant, la société a relevé qu'il s'agissait d'une « curieuse et irrecevable contestation », rappelant au salarié qu'il avait lui-même indiqué la date du 13 octobre 2020.
Par requête du 27 novembre 2020, M. [B] [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Rouen en nullité de la rupture conventionnelle.
Par jugement du 5 octobre 2022, le conseil de prud'hommes l'a débouté de l'ensemble de ses demandes, condamné à verser à la société la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, laissé les dépens et éventuels frais d'exécution de l'instance à sa charge et débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Le 9 novembre 2022, M. [B] [E] a interjeté un appel de ce jugement.
Par conclusions signifiées le 25 janvier 2023, il demande à la cour de :
- infirmer le jugement déféré,
Statuant à nouveau,
- recevoir la déclaration d'appel ainsi que toutes ses demandes, fins et conclusions,
- déclarer nulle la rupture conventionnelle datée du 13 octobre 2020,
- dire que la nullité de la rupture conventionnelle produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamner la société à lui verser les sommes suivantes :
- indemnité compensatrice de préavis, et ce avec intérêt au taux légal à compter du 27 novembre 2020 : 2 637,69 euros bruts,
- congés payés y afférents, et ce avec intérêt au taux légal à compter du 27 novembre 2020 : 263,77 euros,
- dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 10 000 euros,
- condamner la société à lui verser la somme de 3.414 euros bruts au titre du règlement des commissions dues, outre 341,40 euros au titre des congés payés y afférents,
- débouter la société de l'ensemble de ses demandes,
- condamner la société à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance et celle de 3 238 euros au titre de la procédure d'appel,
- condamner la société aux entiers dépens.
Par conclusions signifiées le 9 mars 2023, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des moyens, la société demande à la cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement,
- débouter M. [B] [E] de l'ensemble de ses demandes,
- le condamner à lui verser la somme de 3 238 euros au titre des frais prévus par l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel et aux entiers dépens de première instance et d'appel.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 mars 2024.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé détaillé de leurs moyens et arguments.
Motifs de la décision :
Sur la nullité de la rupture conventionnelle
L'article L. 1237-11 alinéas 2 et 3 du code du travail dispose que la rupture conventionnelle, exclusive du licenciement ou de la démission, ne peut être imposée par l'une ou l'autre des parties. Elle résulte d'une convention signée par les parties au contrat. Elle est soumise aux dispositions de la présente section destinées à garantir la liberté du consentement des parties.
L'article L. 1237-12 du même code prévoit les parties au contrat conviennent du principe d'une rupture conventionnelle lors d'un ou plusieurs entretiens au cours desquels le salarié peut se faire assister.
L'article L. 1237-13 ajoute que la convention fixe la date de rupture du contrat de travail, qui ne peut intervenir avant le lendemain du jour de l'homologation. A compter de la date de sa signature par les deux parties, chacune d'entre elles dispose d'un délai de quinze jours calendaires pour exercer son droit de rétractation. Ce droit est exercé sous la forme d'une lettre adressée par tout moyen attestant de sa date de réception par l'autre partie.
En l'espèce, le document de rupture conventionnelle indique qu'un premier entretien se serait tenu le 13 octobre 2020, date à laquelle la convention aurait été également signée, ce que le salarié conteste. Il soutient qu'il n'a reçu aucune convocation pour un entretien, qu'aucun entretien ne s'est tenu à cette date mais les 28 et 29 octobre 2019, que la convention de rupture a été antidatée au 13 octobre 2019 et que la date de fin du délai de rétractation n'est pas indiquée sur le formulaire qui lui a été remis. Il indique également que l'employeur lui a imposé ladite rupture et que son consentement n'était pas libre compte tenu du lien de subordination et de la position de force qui en découle. Il avance que la société, co-employeur avec la société Constructeurs normands, a été impactée par la décroissance de la seconde résultant de la crise Covid et voulait, ainsi, échapper aux règles du licenciement économique.
Si le défaut du ou des entretiens prévus au texte susvisé entraîne la nullité de la convention, c'est à celui qui invoque cette clause d'en établir l'existence.
Pour ce faire le salarié dénie l'existence de tout entretien à la date du 13 octobre 2020, alors que l'employeur maintient que l'entretien s'est tenu à cette date et que la convention a été signée ce même jour.
Comme le relève justement la société, les exemplaires de la convention considérée, s'ils portent une mention dactylographiée du premier entretien au 13 octobre 2020, indiquent également au-dessus de la signature du salarié, laquelle n'est pas contestée, la mention suivante : « 13/10/2020, lu et approuvé », également indiquée par l'employeur.
Le salarié qui ne conteste pas son écriture, étant observé, au surplus, que la mention de l'année (2020) est, en tous points, similaire à celle manuscrite portée par le salarié sur sa pièce n° 7 B (« 11 août 2020 »), ne rapporte aucun élément laissant à penser que cette date indiquée par ses soins, est inexacte et, partant, que la convention a été antidatée.
Or, il lui appartient pourtant de rapporter une telle preuve, laquelle ne peut s'évincer de son seul courrier du 4 novembre 2020 et étant rappelé que cet élément est contesté par l'employeur. En effet, il n'existe aucune « présomption pesant sur l'employeur d'avoir antidaté la procédure », contrairement à ce que l'appelant soutient en se fondant sur une lecture vraisemblablement erronée de la jurisprudence invoquée.
Par ailleurs, selon l'article 1130 du code civil, l'erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu'ils sont de telle nature que, sans eux, l'une des parties n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. Leur caractère déterminant s'apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné.
En l'espèce, si le salarié allègue avoir été « obligé » de signer le document de rupture conventionnelle, laquelle ne profitait, selon lui, qu'à la société, il ne rapporte toutefois aucun élément permettant de démontrer que son employeur a exercé une quelconque pression ayant pour effet de vicier son consentement, preuve qui ne peut bien évidemment pas résulter de la seule existence d'un lien de subordination entre les parties. De plus, la cour relève que dans son courrier du 4 novembre 2020, précédemment rappelé, le salarié ne remet pas en cause le principe de ladite rupture mais souhaite uniquement en reporter les effets.
Dans ces conditions, faute de preuve du caractère antidaté de la date du 13 octobre 2020 laquelle est également mentionnée comme étant celle du premier entretien, il est établi que ce dernier a eu lieu à cette date, peu important l'absence de convocation écrite du salarié audit entretien, les dispositions légales ne prévoyant aucune obligation à ce titre.
De même, l 'article L. 1237-12 du code du travail n'instaure pas de délai entre, d'une part l'entretien au cours duquel les parties au contrat de travail conviennent de la rupture du contrat et d'autre part, la signature de la convention de rupture prévue à l'article L. 1237-11 du code du travail.
Enfin, il est exact que la copie de l'exemplaire de l'employeur porte mention de la date de fin du délai de rétractation, alors que celle-ci n'y figure pas sur l'exemplaire du salarié.
Toutefois, même à supposer que le document original ne porte pas cette mention et que la société l'ait rajoutée ultérieurement, ce défaut d'indication n'a pas pour effet de rendre nulle la convention de rupture conventionnelle puisque la date de sa signature est précisée, si bien que cela permet de déterminer le point de départ du délai de rétractation.
Par conséquent, la décision déférée est confirmée en ce qu'elle a écarté la nullité de la convention de rupture conventionnelle et les demandes subséquentes.
Sur les commissions
Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Il en résulte d'une part, que la charge de la preuve du paiement du salaire incombe à l'employeur qui se prétend libéré de son obligation, d'autre part, que lorsque le calcul de la rémunération dépend d'éléments détenus par l'employeur, celui-ci est tenu de les produire en vue d'une discussion contradictoire.
L'article 14 du contrat de travail précise que le salarié percevra des commissions au taux de 1.44 % du prix HT par vente sur les « affaires traitées et conclues par le salarié lui-même », lesquelles sont « définitivement acquises sous réserve d'ouverture de chantier » et donnent lieu « à reprise en cas d'annulation de contrat ou/et d'avenant », comme le confirme également l'article suivant.
L'appelant sollicite le paiement des commissions dans le dossier [K] ainsi que pour les ventes [P] et [Z] réalisées par M. [M] [I].
Concernant les commissions sollicitées sur les ventes de M. [I], la cour ne peut que constater que le salarié n'a pas réalisé les ventes concernées et, surtout, qu'il ne démontre aucunement par les pièces qu'il produit, commentées par ses soins, l'existence d'un engagement de l'employeur pour qu'il perçoive une commission de 0.5 % sur les ventes réalisées par M. [I], comme il l'allègue.
Quant au dossier [K], il s'infère du courrier du 19 novembre 2020 que les clients ont effectivement annulé leur contrat de construction à la suite d'une décision de refus de permis de construire.
S'il résulte néanmoins des photographies produites par ce dernier que les clients considérés ont finalement fait construire leur maison avec la société en obtenant un permis de construire le 16 mars 2021, il convient de relever que ce projet a été réalisé dans la cadre d'un autre contrat de construction signé le 26 novembre 2020, que l'intimée produit.
Aussi, en application des dispositions contractuelles précédemment rappelées, le salarié n'est pas fondé à obtenir le paiement des commissions sollicitées, la décision déférée est confirmée sur ce chef.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
En qualité de partie succombante, l'appelant est condamné aux dépens d'appel et débouté de ses demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour la même raison, il est condamné à payer à la société la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de ses frais irrépétibles d'appel.
Par ces motifs :
La cour,
Statuant contradictoirement et en dernier ressort ;
Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Rouen du 5 octobre 2022,
Y ajoutant,
Déboute M. [E] de ses demandes,
Le condamne à payer à la société Construction Eco Concept la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Le condamne aux dépens d'appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE