N° RG 22/03916 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JHOR
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 30 MAI 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DU HAVRE du 14 Novembre 2022
APPELANT :
Monsieur [T] [U]
[Adresse 1]
[Localité 3]
assisté de Me François-Xavier LE COZ, avocat au barreau du HAVRE
INTIMÉE :
S.A.R.L. LE HAVRE COURSES
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Bertrand MERVILLE de la SELARL LA GARANDERIE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 04 Avril 2024 sans opposition des parties devant Madame POUGET, Conseillère, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ALVARADE, Présidente
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 04 avril 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 30 mai 2024
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 30 Mai 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme DUBUC, Greffière.
Exposé du litige :
M. [T] [U] (le salarié) a été engagé par la société Le Havre Courses (la société) en qualité de conducteur de véhicules par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 7 mars 2011 avec une reprise d'ancienneté au 14 janvier 2011.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des Transports.
Par lettre du 1er septembre 2020, M. [T] [U] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 10 septembre.
Il a ensuite été licencié pour faute grave par lettre du 15 septembre 2020.
La société occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.
Contestant son licenciement, le salarié a, le 19 avril 2022, saisi le conseil de prud'hommes du Havre qui, par jugement du 14 novembre 2022, a :
dit que le licenciement pour faute grave était fondé,
débouté M. [T] [U] de sa demande de dire et juger sans cause réelle et sérieuse le licenciement pour faute grave et de celles formées au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, de l'indemnité légale de licenciement et de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
débouté les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et laissé à chacune d'entre elles la charge de ses propres dépens.
Le 7 décembre 2022, M. [T] [U] a interjeté appel.
Par conclusions signifiées le 3 mars 2023, il demande à la cour de :
- réformer le jugement,
- dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamner la société à lui verser les sommes suivantes :
- préavis 2 mois (plus de 2 ans d'ancienneté CCNT groupe 3b) 1 634,85 x 2 : 3269,70 euros,
- congés sur préavis 10% : 326,97 euros,
- indemnité légale de licenciement : 3 950,89 euros,
- dommages et intérêts : 16 348,50 euros,
- dire que les intérêts légaux commenceront à courir à compter des présentes écritures,
- condamner la société à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Par conclusions signifiées le 1er juin 2023, la société demande à la cour de :
- confirmer le jugement rendu, sauf en ce qu'il l'a déboutée de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
- constater que le licenciement de M. [T] [U] reposait sur une faute grave,
En conséquence,
- débouter M. [T] [U] de l'ensemble de ses demandes,
- le condamner à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 mars 2024.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé détaillé de leurs moyens et arguments.
Motifs de la décision :
Sur le licenciement
La preuve des faits constitutifs de faute grave incombe à l'employeur et il appartient au juge du contrat de travail d'apprécier au vu des éléments de preuve figurant au dossier si les faits reprochés au salarié aux termes de la lettre de licenciement fixant les limites du litige sont établis, et s'ils ont revêtu un caractère de gravité suffisant pour justifier l'éviction immédiate du salarié de l'entreprise.
Aux termes de la lettre de licenciement, le salarié a été licencié pour faute grave pour les raisons suivantes :
« (') En dépit des alertes répétées de vos responsables directs depuis le mois de juillet et des courriers datés du 28 juillet 2020 et du 25 août 2020 qui vous ont été adressés, vous avez sciemment refusé d'effectuer les missions qui vous incombaient les samedis 18 juillet, 29 août et 5 septembre 2020.
Lors de ces journées, vous ne vous êtes pas présenté à votre poste !
Votre refus d'exécution de ces tâches nous a contraints à les confier à d'autres collègues afin de répondre à nos engagements commerciaux.
Ce type d'attitude est inadmissible.
(')
Votre conduite, qui plus est injustifiée, désorganise le travail, préjudicie à notre image et au bon climat entre collègues.
Lors de notre entretien, vous avez reconnu cet état de fait, arguant de principes personnels, ce qui n'est pas entendable (') rien ne justifie votre refus d'exécution de ces missions essentielles (') ».
La matérialité des refus reprochés n'est pas contestée par le salarié qui argue que ces refus étaient légitimes car la modification des horaires envisagée par l'employeur augmentait sa durée contractuelle de travail, le conduisait à travailler le samedi et, partant, constituait une modification de son contrat de travail qu'il était en droit de refuser, ce que l'employeur conteste.
Il résulte du contrat de travail que la durée de travail est fixée à 35 heures.
Il n'est pas discuté que le salarié travaillait, en réalité, sur une base hebdomadaire de 39 heures, puisqu'il effectuait 4 heures supplémentaires chaque semaine, laquelle débutait le lundi matin et se terminait le vendredi-après-midi.
La nouvelle organisation décidée par l'employeur et indiquée au salarié au mois de juillet 2020, se fondait toujours sur une durée de travail de 39 heures. Elle modifiait sensiblement les horaires de travail en semaine de l'appelant qui continuait de travailler du lundi matin au vendredi après-midi, mais devait dorénavant travailler les samedis matin de 7h à 10h30.
La cour rappelle que si l'employeur peut demander à un salarié d'effectuer des heures supplémentaires afin de de répondre à des besoins ponctuels de l'entreprise, il ne peut, sous couvert de ce droit, lui imposer une augmentation de sa durée de travail sans son accord.
Pourtant, la société a procédé de la sorte puisque dès le début de la relation contractuelle en 2011, elle a fait effectuer au salarié, chaque semaine, 4 heures supplémentaires portant ainsi, de manière pérenne, sa durée de travail à 39 heures hebdomadaires et ce, sans recueillir préalablement son accord.
Aussi, l'employeur ne se prévaloir de cette modification du contrat de travail, imposée au salarié, pour alléguer que la nouvelle organisation ne consiste qu'en un aménagement de ses horaires de travail puisque la durée de travail n'est pas modifiée et que le samedi n'était pas contractualisé comme un jour de repos.
En effet, ce raisonnement est erroné puisque la durée de travail à 39 heures n'étant pas contractualisée, il ne peut s'agir d'une modification de la répartition de cette durée mais bien d'une augmentation de la celle-ci conduisant, au surplus, le salarié à travailler sur 5,5 jours contre 5 jours auparavant et ce, sans avoir recueilli au préalable son accord pour cette modification de son contrat de travail.
Par conséquent, les refus réitérés de travailler les samedis qui lui sont reprochés sont légitimes et ne sont pas constitutifs d'un manquement contractuel, étant observé qu'à la fin de la journée du vendredi, il avait d'ores et déjà effectué les 35 heures de travail de son contrat de travail. Ils ne peuvent justifier ni son licenciement pour faute grave, ni pour cause réelle et sérieuse.
La décision déférée est infirmée.
Il est donc fait droit à ses demandes formées au titre des indemnités compensatrice de préavis (et de congés payés) et de licenciement, dont les montants ne sont pas discutés.
En application de l'article L. 1235-3 du code du travail et compte tenu de l'ancienneté du salarié, de son âge au moment de la rupture (38 ans), de son salaire brut moyen (1 634,85 euros) et de l'absence d'éléments concernant sa situation actuelle, l'appelant ne justifiant que d'une formation professionnelle (2022) conduisant à une réorientation professionnelle, il convient de lui allouer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Enfin, il convient de faire application des dispositions de l'article L. 1235-4 dont les conditions sont réunies et d'ordonner à l'employeur le remboursement des indemnités de chômage éventuellement versées au salarié, dans la limite de 6 mois.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
En qualité de partie succombante, la société est condamnée aux dépens de première instance et d'appel et déboutée de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour la même raison, elle est condamnée à payer à M. [U] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs :
La cour,
Statuant contradictoirement et en dernier ressort ;
Infirme le jugement du conseil de prud'hommes du Havre du 14 novembre 2022,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que le licenciement de M. [U] est sans cause réelle et sérieuse,
Condamne la société Le Havre Courses à verser à M. [U] les sommes suivantes:
- 3269,70 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés y afférents pour la somme de 326,97 euros,
- 3 950,89 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
- 10 000 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que les sommes à caractère salarial produiront intérêt au taux légal à compter de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation et les sommes à caractère indemnitaire à compter du présent arrêt ;
Condamne la société à rembourser aux organismes intéressés les indemnités de chômage éventuellement versées au salarié, dans la limite de 6 mois ;
Déboute la société de sa demande formée au titre de ses frais irrépétibles ;
La condamne aux dépens de première instance et d'appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE