N° RG 23/00231 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JITG
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 30 MAI 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE LOUVIERS du 21 Décembre 2022
APPELANT :
Monsieur [S] [V]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Géraldine BOITIEUX, avocat au barreau de ROUEN
INTIMÉE :
Association LUCKFORLIFE76
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Amélie LEMARCHAND de l'AARPI BGL AVOCATS, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 24 Avril 2024 sans opposition des parties devant Madame BACHELET, Conseillère, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente
Madame BACHELET, Conseillère
Madame ROYAL, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
M. GUYOT, Greffier
DEBATS :
A l'audience publique du 24 avril 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 30 mai 2024
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 30 Mai 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme DUBUC, Greffière.
M. [S] [V] a été engagé par l'association Luckforlife76 en contrat à durée déterminée au mois de décembre 2020, puis en contrat à durée indéterminée.
Son contrat de travail ayant été rompu en 2021, par requête du 21 avril 2022, M. [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Louviers en contestation de la rupture, ainsi qu'en paiement d'indemnités et rappel de salaires.
Par jugement du 21 décembre 2022, le conseil de prud'hommes a :
- débouté M. [V] de l'ensemble de ses demandes inhérentes à la requalification de son contrat de travail,
- condamné l'association Luckforlife76 à payer à M. [V] la somme de 434,90 euros à titre d'indemnité de préavis, outre celle de 43,49 euros au titre des congés payés afférents,
- débouté M. [V] de sa demande de rappel de salaire sur la période du 1er au 7 décembre 2020,
- ordonné à l'association Luckforlife76 la remise des documents de fin de contrat de travail et des bulletins de salaire modifiés sous astreinte de 10 euros par jour pour l'ensemble des documents à compter du 15ème jour suivant la notification de la décision, le conseil se réservant la compétence exclusive en cas de liquidation éventuelle de cette astreinte,
- ordonné l'application du taux d'intérêt légal capitalisé à compter de la saisine de la juridiction,
- débouté M. [V] de sa demande d'exécution provisoire sur l'ensemble de la décision,
- débouté l'association Luckforlife76 de l'ensemble de ses demandes,
- condamné l'association Luckforlife76 à payer à M. [V] la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens et dit qu'à défaut d'exécution spontanée du jugement, et en cas d'exécution forcée par voie extrajudiciaire, l'intégralité des sommes retenues par l'huissier instrumentaire en application de l'article10 du décret du 8 mars 2011 portant modification du décret du 12 décembre 1996, devraient être supportées par l'association Luckforlife76.
M. [V] a interjeté appel de cette décision le 18 janvier 2023.
Par conclusions remises le 16 mai 2023, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, M. [V] demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande de rappel de salaire et de ses demandes inhérentes à la requalification de son contrat et en conséquence de :
- fixer son salaire moyen brut à 2 080,90 euros,
- condamner l'association Luckforlife76 à lui payer les sommes suivantes :
- indemnité de requalification de son contrat de travail du 7 décembre 2020 : 2 080,90 euros
- rappel de salaire sur la période du 1er au 7 décembre 2020 : 434,90 euros
- congés payés afférents : 43,49 euros
- dommages et intérêts pour travail dissimulé : 12 485,40 euros
- dommages et intérêts pour licenciement nul : 12 485,40 euros
- dommages et intérêts pour discrimination en raison de son état de santé : 2 000 euros
- dommages et intérêts pour licenciement vexatoire : 3 000 euros
- dommages et intérêts pour non-respect des règles protectrices de la santé du salarié et absence de saisine de la médecine du travail après accident du travail : 3 000 euros
- indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile : 2 500 euros
- ordonner la remise des documents de fin de contrat de travail et des bulletins de salaire modifiés sous astreinte de 50 euros par document et par jour de retard dans le mois suivant la notification de la décision, la cour se réservant la compétence exclusive en cas de liquidation éventuelle de l'astreinte,
- ordonner l'application du taux d'intérêt légal capitalisé à compter de la saisine du conseil de prud'hommes.
Par conclusions remises le 12 juillet 2023, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, l'association Luckforlife76 demande à la cour de confirmer le jugement sauf en ce qu'il l'a condamnée à payer à M. [V] une indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents, une indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile mais aussi en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes et a ordonné la remise de documents de fin de contrat sous astreinte et l'application du taux d'intérêt légal capitalisé à compter de la saisine du conseil de prud'hommes, l'infirmant de ces chefs, et statuant à nouveau des chefs infirmés, débouter M. [V] de ces demandes, à titre subsidiaire, limiter l'indemnité de requalification à la somme de 1 267,80 euros nets et en tout état de cause, le condamner à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 4 avril 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée.
M. [V] explique avoir signé un premier contrat à durée déterminée du 7 au 10 décembre 2020 au prétendu motif d'un remplacement d'arrêt-maladie, sans autre précision, pour continuer ensuite à travailler du 11 au 17 décembre sans qu'aucun contrat ne soit signé, avant qu'un nouveau contrat à durée déterminée ne soit signé le 17 décembre pour la période du 7 au 30 décembre, toujours pour ce même motif non justifié, pour enfin lui faire signer un contrat à durée indéterminée rétroactif au 1er décembre 2020. Au vu de ces éléments, et alors qu'au surplus le deuxième contrat à durée déterminée n'a été signé que le 17 décembre, soit plus de deux jours après le début d'embauche, il estime qu'il y a lieu de faire droit à sa demande de requalification de son contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, ainsi qu'à sa demande d'indemnité, laquelle doit être égale au dernier mois intégralement travaillé.
L'association Luckforlife76 explique qu'il n'y a jamais eu de contrat à durée déterminée signé pour la période du 7 au 10 décembre, que le seul contrat à durée déterminée signé l'a été pour la période du 7 au 31 décembre 2020, et que, mentionnant expressément le motif du recours, celui-ci ne peut être requalifié, étant rappelé que le défaut de transmission d'un contrat à durée déterminée dans les deux jours n'engendre pas la requalification et qu'en tout état de cause,
M. [V] a été engagé en contrat à durée indéterminée, si bien qu'il ne peut obtenir la requalification de son contrat à durée déterminée.
Selon l'article L. 1242-1 du code du travail, un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise.
Il résulte par ailleurs de l'article L. 1242-2 du code du travail sous réserve des dispositions de l'article L.1242-3, qu'un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire, et seulement dans des cas limitativement énumérés, dont l'accroissement temporaire d'activité.
En cas de litige sur le motif du recours au contrat à durée déterminée, c'est à l'employeur qu'il incombe de rapporter la preuve de la réalité du motif énoncé dans le contrat.
En l'espèce, et alors que les parties reconnaissent l'existence du contrat à durée déterminée conclu pour la période du 7 au 31 décembre 2020, sans qu'il soit nécessaire de répondre à l'ensemble des moyens soulevés, il apparaît que ce contrat a été signé pour un remplacement congé maladie, sans préciser le nom du salarié absent et sans que l'association Luckforlife76 ne justifie davantage de la réalité de ce motif, aussi, M. [V] peut prétendre à une indemnité de requalification, peu important qu'un contrat à durée indéterminée ait par la suite été signé, même en précisant qu'il avait un effet rétroactif, dès lors que le contrat à durée déterminée initial était irrégulier.
L'indemnité de requalification ne pouvant être inférieure au montant du salaire du dernier mois travaillé qui s'entend d'un mois complet de travail, il y a lieu d'infirmer le jugement et de condamner l'association Luckforlife76 à payer à M. [V] la somme de 2 080,90 euros
Sur les demandes de rappel de salaire pour la période du 1er au 6 décembre 2020 et d'indemnité pour travail dissimulé.
Constatant qu'il est indiqué dans le contrat à durée indéterminée qu'il a été embauché dès le 1er décembre 2020 alors que la déclaration préalable à l'embauche n'a été faite que le 13 décembre, M. [V] soutient qu'en le faisant ainsi travailler sans être déclaré et sans aucun contrat de travail durant au moins 13 jours, l'association Luckforlife76 s'est rendue coupable de travail dissimulé, et ce, d'autant que la rédaction de multiples contrats démontre sa volonté coupable.
En réponse, l'association Luckforlife76 explique que M. [V] tente de se prévaloir d'une coquille dans son contrat de travail pour solliciter un rappel de salaire pour la période du 1er au 7 décembre, et ce, alors qu'il n'a jamais travaillé sur cette période et qu'il ne réclamait d'ailleurs aucun rappel de salaire lors de la saisine du conseil de prud'hommes malgré sa connaissance de son fonctionnement pour l'avoir déjà saisi à l'égard de son précédent employeur. Elle conteste en outre toute intention de dissimulation alors même qu'elle a réalisé la déclaration préalable à l'embauche en précisant bien qu'il avait été engagé dès le 7 décembre 2020.
Aux termes de l'article L. 8221-5 du Code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; 2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli(...).
Selon l'article L. 8223-1, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
En l'espèce, s'il est indiqué dans le contrat à durée indéterminée signé le 6 janvier 2021 que M. [V] est engagé à compter du 1er décembre 2020 à 7h en qualité de moniteur éducateur, il est immédiatement après précisé que ce contrat est suivi du précédent ayant commencé au 7 décembre 2020 et que la période d'essai est donc prise en compte à partir du 7 décembre 2020.
Aussi, et alors que les contrats à durée déterminée produits aux débats, qu'il s'agisse de celui dont l'existence est contestée ou le deuxième, mentionnent en tout état de cause tous les deux que le contrat débute le 7 décembre, que par ailleurs le bulletin de salaire du mois de décembre mentionne expressément qu'il porte sur la période du 7 au 31 décembre 2020 et qu'enfin, par un courrier du 6 janvier 2021, il était à nouveau précisé que la période d'essai initiale devait prendre fin le 7 février 2021, il est suffisamment établi par l'association Luckforlife76 que cette mention du 1er décembre 2020 est une simple erreur matérielle, étant précisé que M. [V] ne sollicitait pas initialement un rappel de salaire sur cette période et n'apporte pas le moindre élément permettant de corroborer la réalisation d'une quelconque prestation de travail antérieurement au 7 décembre.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande de rappel de salaire pour la période du 1er au 7 décembre 2020.
Par ailleurs, si la déclaration préalable à l'embauche n'a été reçue que le 13 décembre 2020 par l'URSSAF, il y a pour autant été déclaré que la date et l'heure d'embauche était bien le 7décembre 2020 et il ne ressort donc pas suffisamment de la seule tardiveté de cette déclaration une volonté de dissimulation caractérisant le travail dissimulé et il convient donc de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [V] de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé.
Sur la demande de nullité du licenciement.
M. [V] explique avoir été victime d'un accident du travail le 12 mars 2021 qui a nécessité un arrêt de travail jusqu'au vendredi 23 avril, qu'il devait donc reprendre le 26 avril mais que, de parfaite mauvaise foi, alors même qu'il avait informé son employeur dans les délais, l'association Luckforlife76 lui a transmis son planning par mail la veille au soir de sa reprise, ce qui l'a conduit à lui rappeler qu'il devait préalablement voir le médecin du travail pour une visite de reprise, observation suite à laquelle l'association a considéré qu'au regard des différends les opposant, elle le dispensait de venir travailler sur le lieu de vie et l'invitait à prendre contact avec son avocat pour une rupture.
Au vu de ces éléments qui laissent supposer l'existence d'une discrimination, il soutient que ce sms du 26 avril par lequel il a été mis à la porte du jour au lendemain de manière particulièrement vexatoire est constitutif d'un licenciement nul pour avoir été décidé en raison de sa revendication légitime de voir le médecin du travail avant sa reprise et alors que son contrat de travail était encore suspendu à raison de son accident du travail, sans qu'il puisse donc lui être opposé le fait qu'il ne se serait pas rendu à la convocation de la médecine du travail le 30 avril, le contrat étant déjà rompu à cette date puisque la décision de l'employeur était prise, qu'il était privé des moyens d'exercer ses fonctions, qu'il n'avait plus le droit de se présenter sur son lieu de travail et que l'association a fixé la fin de son contrat de travail au 19 mai, soit après l'expiration d'un préavis d'un mois faisant remonter la rupture à une période où son contrat était encore suspendu.
Enfin, il conteste avoir reçu la lettre de licenciement produite aux débats par l'association Luckforlife76, laquelle n'a jamais existé comme en témoignent non seulement l'absence de toute preuve d'un quelconque envoi mais aussi sa teneur, pour être datée du 21 mai alors que les documents de fin de contrat le sont du 19 mai et qu'il est fait état d'une faute le 28 avril alors qu'il lui avait été interdit de reprendre son activité.
En réponse, l'association Luckforlife explique que, contrairement à ce que relate M. [V], elle s'est inquiétée auprès de lui de sa date de reprise tant pour organiser les plannings que pour planifier la visite de reprise sans qu'il daigne répondre à cette sollicitation, estimant que le fait de ne pas avoir justifié d'une prolongation suffisait à établir qu'il reprenait son travail, aussi, elle précise avoir planifié la visite de reprise dès qu'elle a eu connaissance de l'absence de prolongation de son arrêt de travail, laquelle a pu être fixée le 30 avril, date à laquelle M. [V] n'a pas répondu aux sollicitations du médecin du travail, nécessitant l'organisation d'une nouvelle visite le 6 mai qui a permis de conclure à l'aptitude de M. [V] à son poste.
Aussi, et alors qu'il a été licencié, non pas par sms, mais à la suite d'une procédure de licenciement pour faute grave pour laquelle il a été mis à pied à titre conservatoire à compter du 6 mai, et ce, sans aucun lien avec son état de santé, elle conclut au débouté de l'intégralité des demandes de M. [V] qui n'a d'ailleurs pas contesté la mesure de licenciement.
Il résulte des articles L. 1226-9 et L. 1226-13 du code du travail, qu'au cours des périodes de suspension du contrat de travail du salarié consécutives à un accident du travail ou une maladie professionnelle, l'employeur ne peut rompre ce contrat que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie, toute rupture du contrat de travail prononcée en méconnaissance de ces dispositions étant nulle.
Par ailleurs, selon l'article L. 1132-1 du code du travail, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son état de santé.
En application des articles L. 1132-1, L.1132-4 et L. 2141-5, lorsque le salarié présente plusieurs éléments de fait constituant selon lui une discrimination directe ou indirecte, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments dans leur ensemble laissent supposer l'existence d'une telle discrimination et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
En l'espèce, il ressort des pièces du dossier qu'après plusieurs prolongations, à chaque fois de courte durée, l'arrêt de travail de M. [V] pour accident du travail a pris fin le vendredi 23 avril inclus, sans qu'il n'en ait informé l'association Luckforlife, estimant que le seul fait de ne pas envoyer de prolongation était suffisant, aussi, c'est de manière particulièrement justifiée que l'association Luckforlife76, à défaut de toutes nouvelles, a pris son contact par mail le dimanche 25 avril, afin de lui transmettre son planning pour la semaine à venir, sachant qu'afin de tenir compte de ce délai de prévenance tardif, elle avait prévu que M. [V] ne travaille qu'à compter du mardi 27 avril.
Alors qu'elle lui demandait de la prévenir en cas de prolongation afin qu'elle puisse adapter les plannings et qu'elle lui précisait d'ores et déjà qu'une visite de reprise serait organisée dans les plus brefs délais par la médecine du travail, M. [V] n'a pas répondu, ce qui a conduit l'association Luckforlife à lui renvoyer un message le 26 avril à 19h57 pour lui demander à nouveau de les aviser en cas de prolongation et, en tout état de cause, de les prévenir afin qu'elle puisse organiser la visite de reprise.
Ce n'est ainsi, qu'après ce second mail, que M. [V] a répondu en indiquant que l'absence d'envoi de la prolongation de son arrêt de travail suffisait sans qu'il ait besoin de prévenir, mais pour autant, tout en indiquant que n'ayant eu ce message qu'une heure plus tôt, il n'était pas disponible le 27 avril, ayant un enfant en bas âge et qu'ainsi il serait présent le 28 avril à 7h.
Ainsi, contrairement à ce qu'affirme M. [V], et s'il indiquait effectivement dans ce mail que la visite de reprise était obligatoire, il ne peut qu'être constaté que l'association Luckforlife l'avait déjà évoquée à deux reprises et n'attendait que la confirmation de M. [V] quant à sa reprise pour prendre le contact de la médecine du travail, ce qu'elle a d'ailleurs fait dès le 27 avril, permettant ainsi l'envoi d'une convocation à M. [V] pour une visite de reprise prévue le 30 avril en distanciel à laquelle il n'a pas donné suite malgré les tentatives du médecin du travail de le contacter tant par mail que par téléphone.
Au-delà de cette chronologie qui permet de mieux appréhender la situation et de s'assurer que l'association Luckforlife n'a jamais voulu éviter la visite médicale de M. [V] et, bien au contraire, a tout fait pour l'organiser dans les plus brefs délais, il doit d'ores et déjà être relevé qu'il n'est justifié d'aucun sms le 26 avril, le seul sms daté étant du 28 avril à 18h07, soit à l'issue de la journée durant laquelle M. [V] avait indiqué se présenter à 7h sur son lieu de travail.
En tout état de cause, si Mme [H] lui a écrit le 28 avril que 'suite à leurs différents échanges et leurs nombreux désaccords, elle lui confirmait que sa présence n'était plus souhaitée dans la structure à compter du lendemain et qu'elle l'invitait à contacter leur avocate pour la mise en place d'une rupture de son contrat de travail' et par sms non daté, 'qu'au vu des différends les opposant, elle le dispensait de venir travailler sur le lieu de vie et lui proposait de prendre contact avec leur avocate afin de discuter d'une éventuelle rupture du contrat, tout en lui demandant de remettre les clefs du camion avant le soir au lieu de vie', ce qui, compte tenu de la rédaction maladroite, pouvait laisser penser qu'une décision de rupture était d'ores et déjà prise, il résulte néanmoins des autres échanges produits par la société, notamment avec la médecine du travail, qu'au contraire, dans le même temps, elle poursuivait l'ensemble des démarches pour maintenir M. [V] au sein de la structure en multipliant les contacts avec la médecine du travail pour trouver une date de visite de reprise, et ce, tout en continuant à éditer des bulletins de salaire pour M. [V] qui a par ailleurs été payé de l'intégralité de son salaire jusqu'au 19 mai 2021.
Il n'est ainsi pas établi l'existence d'une rupture antérieurement à la visite de reprise à laquelle M. [V] s'est rendu le 6 mai et qui a mis fin à la suspension de son contrat de travail, étant rappelé qu'il ne s'était pas présenté à la visite organisée le 30 avril, et ce, malgré les relances du médecin du travail tant par téléphone que par mail.
Ainsi, il convient d'écarter toute nullité sur le fondement des articles L. 1226-9 et L. 1226-13 du code du travail mais aussi toute nullité de la rupture en raison d'une discrimination dès lors qu'il ressort pleinement des précédents développements que,contrairement à ce qu'affirme M. [V], il n'a pas été mis à la porte du jour au lendemain car il revendiquait son droit légitime de voir le médecin du travail avant sa reprise, pas plus qu'en raison de son état de santé puisqu'il avait été déclaré apte sans réserve par le médecin du travail le 6 mai.
Dès lors, et alors que M. [V] ne présente aucune demande subsidiaire tendant à voir dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse, il convient de le débouter tant de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement nul que de sa demande d'indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, infirmant sur ce point le jugement.
Il convient également de le débouter de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire dès lors qu'il n'a pas été retenu l'existence d'un licenciement par sms.
Sur la demande de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité.
Alors qu'à l'appui de cette demande, M. [V] reproche à l'association Luckforlife76 de ne pas s'être rapprochée du médecin du travail et de l'avoir licencié du jour au lendemain sans aucune mesure de protection à l'égard de son état de santé, il résulte des précédents développements que, bien au contraire, l'association Luckforlife a fait diligence pour saisir la médecine du travail et que ce n'est qu'en raison de la carence, voire de la déloyauté, de M. [V] que cette visite n'a pu avoir lieu que le 6 mai, il convient donc de débouter M. [V] de cette demande.
Sur la demande de dommages et intérêts pour discrimination liée à l'état de santé.
Là encore, il résulte des précédents développements qu'aucune discrimination en lien avec l'état de santé ne peut être reprochée à l'association Luckforlife76 et il convient donc de débouter M. [V] de cette demande.
Sur les intérêts.
Les sommes allouées en première instance et en appel à caractère salarial porteront intérêts au taux légal à compter de la convocation de l'employeur en conciliation et celles à caractère indemnitaire à compter du jugement de première instance pour les dispositions confirmées et du présent arrêt pour les dispositions prononcées.
Les intérêts échus produiront intérêts, dés lors qu'ils seront dus au moins pour une année entière à compter de l'arrêt, conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil.
Sur la demande de remise de documents de fin de contrat rectifiés.
Alors que M. [V] sollicite la rectification des documents de fin de contrat en ce qu'il est mentionné une date d'embauche le 7 décembre et une date de fin de contrat le 19 mai en demandant à ce que la date d'embauche soit fixée au 1er décembre et la date de fin de contrat au 26 avril, là encore, il résulte des précédents développements que M. [V] doit être débouté de cette demande.
Sur les dépens et frais irrépétibles.
En qualité de partie succombante, il y a lieu de condamner l'association Luckforlife76 aux entiers dépens, y compris ceux de première instance, de la débouter de sa demande formulée en application de l'article 700 du code de procédure civile et de la condamner à payer à M. [V] la somme de 1 200 euros sur ce même fondement, en plus de la somme allouée en première instance.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant contradictoirement et publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement sauf en ses dispositions relatives aux intérêts, à la remise des documents, en ce qu'il a débouté M. [S] [V] de sa demande d'indemnité de requalification et en ce qu'il a condamné l'association Luckforlife76 à lui payer une indemnité de préavis et les congés payés afférents ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Condamne l'association Luckforlife à payer à M. [S] [V] la somme de 2 080,90 euros à titre d'indemnité de requalification ;
Déboute M. [S] [V] de sa demande d'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents ;
Déboute M. [S] [V] de sa demande tendant à obtenir la remise de documents de fin de contrat rectifiés ;
Dit que les sommes allouées en première instance et en appel à caractère salarial porteront intérêts au taux légal à compter de la convocation de l'employeur en conciliation et celles à caractère indemnitaire à compter du jugement de première instance pour les dispositions confirmées et du présent arrêt pour les dispositions prononcées :
Dit que les intérêts échus produiront intérêts, dés lors qu'ils seront dus au moins pour une année entière à compter de l'arrêt ;
Y ajoutant,
Déboute M. [S] [V] de sa demande tendant à l'octroi de dommages et intérêts pour licenciement nul, dommages et intérêts pour discrimination, dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité, dommages et intérêts pour licenciement vexatoire et indemnité pour travail dissimulé;
Condamne l'association Luckforlife aux entiers dépens ;
Condamne l'association Luckforlife à payer à M. [S] [V] la somme de 1 200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute l'association Luckforlife de sa demande formulée en application de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE