N° RG 23/01906 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JMEJ
COUR D'APPEL DE ROUEN
CH. CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 30 MAI 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
21/01574
Juge de la mise en état du Havre du 20 avril 2023
APPELANT :
Monsieur [S] [G]
né le 09 Novembre 1936 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté et assisté par Me Nina LETOUE, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Manon ALPHONSE, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
S.A.S. PILLET
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée et assistée par Me Fabrice LEMARIE de la SELARL MARGUET & LEMARIE, avocat au barreau du HAVRE substitué par Me Clotilde TABARY-AYRAULT, avocat au barreau du HAVRE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 03 avril 2024 sans opposition des avocats devant M. URBANO, conseiller, rapporteur.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme FOUCHER-GROS, présidente
M. URBANO, conseiller
Mme MENARD-GOGIBU, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme RIFFAULT, greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 03 avril 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 30 mai 2024
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 30 mai 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme FOUCHER-GROS, présidente et par Mme RIFFAULT, greffière.
*
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Au mois de janvier 2019, M. [G] a sollicité les services de la société Pillet pour organiser son déménagement de [Localité 8] (Arizona, Etats-Unis) au Port [Localité 3], qui devait se dérouler au mois d'août 2019.
Le 11 juillet 2019, la société Pillet a adressé à M. [G] un courriel indiquant le prix du déménagement devant suivre le trajet suivant : de [Localité 8] (Arizona) au port de [Localité 5] (Californie) par camion puis du Port de [Localité 5] au port [Localité 3] par navire.
Il a été également précisé que le déménagement se ferait par un premier conteneur de 40 pieds (transports des effets personnels) et un second conteneur de 20 pieds (transport d'un véhicule de collection) et pour le transport des conteneurs du domicile de M. [G] de [Localité 8] au Port de [Localité 5], la société Pillet a fait appel à un correspondant sur place, la société SSL, transitaire américain dont M. [G] affirme qu'il a été défaillant et qu'il a dû louer à ses frais un camion de remplacement pour assurer une partie du transport.
Le 22 août 2019, les deux conteneurs ont été chargés à [Localité 5], à bord d'un navire à destination [Localité 3].
Par courriel du 20 septembre 2019, la société Pillet a informé M. [G] que les deux conteneurs avaient été déchargés le matin même sur le quai du port [Localité 3] et qu'elle restait dans l'attente de son inventaire détaillé et chiffré définitif pour déposer le dossier à la douane et permettre le dédouanement.
Le même jour, M. [G] a adressé à la société Pillet un inventaire définitif.
Le 23 septembre 2019, la société Pillet a adressé à M. [G] une facture d'un montant de 10 817,34 euros TTC incluant, notamment, le transport sur camion du conteneur de 40 pieds de [Localité 8] à [Localité 7] pour 1 760 $, alors que M. [G] déclare avoir dû recourir à un transporteur pour acheminer ses affaires personnelles à ses frais exclusifs jusqu'au conteneur à la suite de la défaillance de la société SSL.
Le 26 septembre 2019, en présence de M. [G] et d'un représentant de la société Pillet, le conteneur de 40 pieds a été dépoté dans un entrepôt afin de permettre la vérification de l'état du chargement et il a été constaté que certains objets avaient été endommagés lors du transport, alors que d'autres étaient introuvables.
Les biens ont été laissés dans l'entrepôt, aux frais de M. [G], dans l'attente de la fixation d'une date d'un deuxième inventaire en présence de Helvetia Assurances, assureur auprès duquel la société Pillet avait précédemment assuré le conteneur de 40 pieds à hauteur de 51 195 euros.
Par courrier du 7 novembre 2019, M. [G] a rappelé à la société Pillet ce qu'il estimait être ses fautes contractuelles et l'a convoquée à une réunion de constat.
Le 11 décembre 2019, M. [G] a adressé une déclaration de sinistre à Gras Savoye Dero, gestionnaire des déclarations de sinistre pour Helvetia Assurances, courrier resté sans réponse et d'autres courriers ont été adressés à l'assureur par la suite pour qu'il assiste à un inventaire définitif.
Par acte d'huissier du 24 septembre 2021, la société Pillet a fait assigner M. [G] en paiement de sa facture de 10 817,34 euros, majorée des intérêts légaux à compter du 2 décembre 2019.
Par conclusions en défense du 22 mars 2022, M. [G] a soutenu que l'action de la société Pillet était prescrite, qu'il était bien fondé à se prévaloir de l'exception d'inexécution et a sollicité la condamnation de la société Pillet à lui verser la somme de 21 694,20 euros en remboursement des sommes déjà payées et 10 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Par conclusions d'incident, la société Pillet a soulevé l'irrecevabilité des demandes de M. [G] pour cause de prescription.
Par ordonnance du 20 avril 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire du Havre a :
- rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de son action soulevée par M. [S] [G],
- déclaré les demandes principales de la Société Pillet SAS recevables,
- déclaré les demandes reconventionnelles de M. [S] [G] irrecevables en raison de la prescription de son action,
- débouté la Société Pillet SAS de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
- renvoyé l'affaire sur le fond à la prochaine conférence utile de mise en état,
- condamné M. [S] [G] aux dépens de l'incident.
M. [S] [G] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration du 2 juin 2023.
Par ordonnance du 15 décembre 2023, les conclusions d'intimée de la société Pillet du 27 septembre 2023 ont été déclarées irrecevables comme tardives.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 26 mars 2024.
EXPOSE DES PRETENTIONS
Vu les conclusions du 30 octobre 2023, auxquelles il est renvoyé pour exposé des prétentions et moyens de M. [S] [G] qui demande à la cour de :
- recevoir M. [S] [G] en ses conclusions d'appelant,
S'agissant de l'action en paiement de la société Pillet contre M. [G],
- infirmer l'ordonnance de mise en état du 20 avril 2023 en ce qu'elle a :
- rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de son action soulevée par M. [S] [G],
- déclaré les demandes principales de la société Pillet SAS recevables,
Statuant à nouveau,
A titre principal,
- juger que l'action en paiement de la société Pillet est soumise à la prescription annale de l'article L 133-6 du Code de commerce,
- prononcer l'irrecevabilité de l'action en paiement de la société Pillet pour cause de prescription,
A titre subsidiaire,
- juger que l'action en paiement de la société Pillet est soumise à un délai de prescription d'un an, en application de l'article 9 des conditions générales du contrat liant les parties,
- prononcer l'irrecevabilité de l'action en paiement de la société Pillet pour cause de prescription,
A titre très subsidiaire (cas où le délai de prescription conventionnel serait écarté),
- juger que le point de départ de la prescription de l'action de la société Pillet se situe à la date d'établissement de la facture, soit au 23 septembre 2019,
- juger qu'il n'est pas justifié de la communication de la facture du 3 octobre 2019 à M. [S] [G],
- prononcer l'irrecevabilité de l'action en paiement de la société Pillet pour cause de prescription,
A titre infiniment subsidiaire (cas où il est considéré que le point de départ de l'action de la société Pillet ne peut être situé à la date du 23 septembre 2019),
- juger que le point de départ de la prescription de l'action de la société Pillet devra être situé à la date de livraison de la marchandise, en application de l'article 9 des conditions générales du contrat liant les parties,
- prononcer l'irrecevabilité de l'action en paiement de la société Pillet pour cause de prescription,
S'agissant de la demande reconventionnelle de M. [G],
- infirmer l'ordonnance de mise en état du 20 avril 2023 en ce qu'elle a déclaré les demandes reconventionnelles de M. [S] [G] irrecevables en raison de la prescription de son action,
Statuant à nouveau,
A titre principal, juger que l'action de M. [S] [G], consommateur, contre la société Pillet, professionnelle, est soumise au délai de prescription de droit commun de l'article 2224 du Code civil,
- juger que le point de départ de la demande de M. [G] au titre des objets cassés ou perdus se situe à la date du 25 mai 2021,
- juger que le point de départ de la demande de M. [G] au titre du remboursement des frais de camion de remplacement qu'il a dû prendre en charge se situe à la date du 15 août 2019,
- rejeter la fin de non-recevoir soulevée par la société Pillet au titre de ces deux demandes,
A titre subsidiaire (cas où il est considéré que la prescription annale est applicable),
- juger que le point de départ de la demande de M. [G] au titre des objets cassés ou perdus se situe à la date du 25 mai 2021,
- rejeter la fin de non-recevoir soulevée par la société Pillet au titre de cette demande,
En tout état de cause,
- infirmer l'ordonnance de mise en état du 20 avril 2023 en ce qu'elle a :
- renvoyé l'affaire sur le fond à la prochaine conférence utile de mise en état,
- condamné M. [S] [G] aux dépens de l'incident,
Statuant à nouveau,
- condamner la société Pillet à verser à M. [S] [G] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Pillet aux dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
Par application des articles 905-2 et 906 du code de procédure civile, les pièces communiquées par la société Pillet au soutien de ses conclusions du 27 septembre 2023 sont irrecevables et il en est de même des conclusions déposées par la société Pillet le 2 décembre 2023.
Par application des articles 472 et 954 dernier alinéa du code de procédure civile, la société Pillet est réputée n'avoir pas conclu et s'approprier les motifs de la décision entreprise.
Sur l'action en paiement exercée par la société Pillet contre M. [G] :
M. [G] soutient que :
- le contrat ayant lié la société Pillet à M. [G] est un contrat de transport maritime et non un contrat de commission de transport ;
- l'action en paiement exercée par la société Pillet contre M. [G] est prescrite en application de l'article 9 des conditions générales du contrat de transport, qui ont été adressées à M. [G], qui prévoit une prescription abrégée d'un an du jour de la livraison de la marchandise, soit le 20 septembre 2019 ;
- la société Pillet, qui n'est pas un consommateur, ne peut se prévaloir des dispositions du code de la consommation, et notamment de l'article L218-1 de ce code, contre M. [G] qui est en droit, conformément aux dispositions de l'article 2254 du code civil, d'opposer à la société Pillet la prescription contractuelle ;
- la prescription est également acquise par application de l'article L218-2 du code de la consommation, plus de deux ans ayant couru depuis le 20 septembre 2019 lorsque l'assignation du 24 septembre 2021 a été délivrée et ce conformément à la règle selon laquelle la prescription court à compter de l'achèvement des prestations du transporteur, quelle que soit la date d'établissement de la facture ;
- même en retenant la date d'établissement de la facture du 23 septembre 2019, la prescription de deux ans est acquise ;
- il n'est pas démontré qu'une autre facture que celle du 23 septembre 2019 ait été adressée à M. [G] ;
- le dépotage des effets de M. [G] le 26 septembre 2019, dans un entrepôt privé loué par ses soins, a constitué une prestation distincte de la prestation de transport assuré par la société Pillet et a été facturé distinctement à hauteur de 900 euros et seule l'action en paiement de cette prestation n'aurait pas été prescrite si elle avait été exercée dans les délais, ce qui n'a pas été le cas.
Réponse de la cour :
L'article L218-2 du code de la consommation dispose que l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans.
L'article L218-1 du même code dispose que par dérogation à l'article 2254 du code civil, les parties au contrat entre un professionnel et un consommateur ne peuvent, même d'un commun accord, ni modifier la durée de la prescription, ni ajouter aux causes de suspension ou d'interruption de celle-ci.
Par courrier électronique du 11 juillet 2019, la société Pillet a communiqué à M. [G] le montant du prix de son déménagement entre la ville de [Localité 8] aux Etats-Unis et [Localité 3] comportant la fourniture de conteneurs, un transport terrestre entre [Localité 8] et le port de [Localité 5], un transport maritime entre [Localité 5] et [Localité 3] et le dépotage des conteneurs.
M. [G] a chargé la société Pillet d'organiser le transport des Etats-Unis en France de ses meubles, véhicule et effets. L'accord qui les lie porte sur un déplacement de biens pour le compte de M. [G], la société Pillet conservant toute latitude pour organiser librement le transport de bout en bout y compris par le choix des transporteurs terrestre et maritime par les voies et les moyens de son choix et par la conclusion de divers contrats de transport dont un transport maritime où seule apparaît l'indication de la société Pillet (sea waybill en pièce n° 15 de M. [G]), cet accord constitue un contrat de commission de transport.
M. [G] étant né le 9 novembre 1936 et se déclarant retraité, il a la qualité de consommateur au regard du contrat de commission de transport le liant à la société Pillet.
Par application des articles L218-1 et L218-2 du code de la consommation, qui sont d'ordre public et qui constituent des dispositions spéciales dérogeant à toute autre disposition générale, la seule prescription applicable à l'action en paiement exercée par la société Pillet contre M. [G] au titre du déménagement de ce dernier est celle de deux ans de l'article L218-2 du code de la consommation. Le moyen soulevé par M. [G] selon lequel la prescription serait celle découlant des propres conditions générales de la société Pillet est inopérant, aucune disposition contractuelle ne pouvant déroger aux dispositions d'ordre public de l'article L 218-2 du code de la consommation.
Le point de départ de ce délai de prescription étant la date à laquelle le créancier a connaissance des faits lui permettant d'agir, date qui est caractérisée, hormis les cas où le contrat ou la loi en disposent autrement, par l'achèvement des travaux ou l'exécution des prestations, circonstance rendant sa créance exigible, la cour constate que M. [G] indique, dans ses écritures, que le dépotage de ses biens est intervenu le 26 septembre 2019 dans un entrepôt loué par ses soins et que ce dépotage a constitué une prestation distincte du transport réalisé par la société Pillet.
Cependant, le contrat ayant lié la société Pillet à M. [G] étant une commission de transport incluant le dépotage des biens ainsi qu'il est indiqué dans la cotation adressée à M. [G] (pièce n° 2-1 de M. [G]), la prestation de la société Pillet a été achevée le 26 septembre 2019 et non au jour du débarquement au port [Localité 3], le 20 septembre précédent.
L'assignation en paiement ayant été délivrée par la société Pillet à M. [G] le 24 septembre 2021, la prescription de deux ans de l'article L218-2 du code de la consommation n'a pas été acquise.
L'ordonnance entreprise sera confirmée en ce qu'elle a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de son action soulevée par M. [S] [G], déclaré les demandes principales de la Société Pillet SAS recevables et renvoyé l'affaire sur le fond à la prochaine conférence utile de mise en état.
Sur les demandes formées par M. [G] contre la société Pillet :
M. [G] soutient que :
- la société SSL, prestataire de la société Pillet, ne lui a jamais indiqué que la ville de [Localité 8] interdisait le positionnement d'un conteneur de 40 pieds et a commis une faute contractuelle à l'égard de M. [G] ; l'action en dommages et intérêts exercée par M. [G] est soumise aux articles 1217 et suivants et 2224 du code civil et non à l'article L133-6 du code de commerce ;
- le contrat ayant lié la société Pillet à M. [G] est un contrat de transport maritime et non un contrat de commission de transport et la société Pillet a commis une faute dans l'exécution de ses obligations personnelles ;
- M. [G] est en droit d'obtenir l'indemnisation des pertes subies lors du transport et son action est soumise à la seule prescription de l'article 2224 du code civil ;
- dès lors qu'aucun inventaire n'a été finalisé et qu'il n'a pas eu connaissance des faits permettant d'exercer son action, la prescription n'a pas couru et ce n'est que le 25 mai 2021 que M. [G] a dressé un inventaire des effets transportés et détériorés hors de la présence de la société Pillet et de son assureur qui avaient pourtant été convoqués et cette date ; ses conclusions du 2 mars 2022 comportant la demande d'indemnisation ont interrompu cette prescription.
Réponse de la cour :
L'article 2224 du code civil dispose que : « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. »
L'article L133-6 du code de commerce dispose que : « Les actions pour avaries, pertes ou retards, auxquelles peut donner lieu contre le voiturier le contrat de transport, sont prescrites dans le délai d'un an, sans préjudice des cas de fraude ou d'infidélité.
Toutes les autres actions auxquelles ce contrat peut donner lieu, tant contre le voiturier ou le commissionnaire que contre l'expéditeur ou le destinataire, aussi bien que celles qui naissent des dispositions de l'article 1269 du code de procédure civile, sont prescrites dans le délai d'un an.
Le délai de ces prescriptions est compté, dans le cas de perte totale, du jour où la remise de la marchandise aurait dû être effectuée, et, dans tous les autres cas, du jour où la marchandise aura été remise ou offerte au destinataire.
Le délai pour intenter chaque action récursoire est d'un mois. Cette prescription ne court que du jour de l'exercice de l'action contre le garanti.
Dans le cas de transports faits pour le compte de l'Etat, la prescription ne commence à courir que du jour de la notification de la décision ministérielle emportant liquidation ou ordonnancement définitif. »
L'article L133-9 du même code dispose que : « Sans préjudice des articles L. 121-95 et L. 121-96 du code de la consommation, les dispositions des artivles L. 133-1 à L. 133-8 relatives au voiturier s'appliquent aux entreprises de transport de déménagement dès lors que la prestation objet du contrat de déménagement comprend pour partie une prestation de transport. »
Ainsi qu'il a été exposé plus haut, le contrat liant la société Pillet à M. [G] est un contrat de commission de transport et non un contrat de transport maritime. La prescription applicable à l'action en dommages et intérêts fondée sur les fautes imputées par M. [G] à la société Pillet dans l'exécution de ce contrat est celle d'un an de l'article L133-6 du code de commerce qui constitue une prescription spéciale dérogeant à toute autre prescription générale, qu'elle soit tirée de l'article 2224 du code civil ou de l'article L110-4 du code de commerce.
Le point de départ de ce délai étant le « jour où la marchandise aura été remise ou offerte au destinataire. », c'est à dire le jour où les biens transportés ont été remis à M. [G], soit le 26 septembre 2019, date de leur dépotage peu important qu'un inventaire n'ait été réalisé que postérieurement, la demande en paiement formée pour la première fois par M. [G] dans ses conclusions de première instance du 22 mars 2022 est irrecevable comme étant prescrite.
L'ordonnance entreprise sera confirmée en toutes ses autres dispositions.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire ;
Confirme l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire du Havre du 20 avril 2023 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
Condamne M. [G] aux dépens de la procédure d'appel ;
Déboute M. [G] de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière, La présidente,