N° RG 23/03028 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JOQV
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITE
ARRET DU 30 MAI 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
18/00037
Jugement du juge de l'execution du Havre du 24 Août 2023
APPELANTE :
S.A. BANQUE CIC NORD-OUEST
Immatriculée au RCS de Lille Métropole sous le n°455.502.096
[Adresse 8]
[Localité 11]
représentée et assistée par Me Farid KACI de la SCP DPCMK, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
SCI GREMONT IMMOBILIER
Immatriculé au RCS du Havre sous le n°D490 559 903
ayant ses bureaux [Adresse 10] à [Localité 14]
[Adresse 4]
[Localité 12]
représentée par Me Pascal HUCHET de la SCP HUCHET DOIN, avocat au barreau du HAVRE
assistée de Me Elisabeth DOIN de la SCP HUCHET DOIN, avocat au barreau du HAVRE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 08 avril 2024 sans opposition des avocats devant Monsieur MELLET, Conseiller, rapporteur.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Madame GOUARIN, Présidente
Madame TILLIEZ, Conseillère
Monsieur MELLET, Conseiller
DEBATS :
Madame DUPONT greffière
A l'audience publique du 08 avril 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 30 mai 2024
ARRET :
Contradictoire
Prononcé publiquement le 30 mai 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame GOUARIN, Présidente et par Madame DUPONT, greffière lors de la mise à disposition.
Exposé des faits et de la procédure
Par actes authentiques des 8 octobre 2007, 23 avril 2008 et 24 mars 2009, la société civile immobilière Grémont immobilier a souscrit auprès de la société anonyme Banque CIC Nord-Ouest trois prêts immobiliers pour financer l'acquisition de biens immobiliers situés [Adresse 13], cadastré section A n°[Cadastre 7], [Adresse 6], cadastré section JM n°[Cadastre 2] et [Adresse 3] et [Adresse 9] Le Havre, cadastré section HD n°[Cadastre 5] et elle a ouvert un compte courant n°[XXXXXXXXXX01] notamment destiné à percevoir les loyers et aides personnalisées au logement pour assurer le remboursement des échéances de ces emprunts.
Selon commandements aux fins de saisie immobilière du 4 avril 2018, la société Banque CIC Nord-Ouest a poursuivi la vente des biens immobiliers appartenant à la société Grémont immobilier.
Suivant acte d'huissier de justice du 17 juillet 2018, la société Banque CIC Nord-Ouest a fait citer la société Grémont immobilier devant le juge de l'exécution.
Le bien des [Adresse 3] et [Adresse 9] a fait l'objet d'une vente de gré à gré, de sorte que la banque s'est désistée de la procédure de saisie immobilière le concernant.
Par acte du 13 février 2020, la Sci Grémont immobilier a saisi le président du tribunal judiciaire du Havre statuant en référé pour obtenir de la banque, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard suivant un délai de 8 jours à compter de la décision à intervenir, la communication des relevés de son compte courant n°[XXXXXXXXXX01] du 1er janvier 2016 au 31 janvier 2020, des précisions quant à la destination des fonds portés à son crédit et sa condamnation aux dépens et à lui payer une indemnité de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 15 septembre 2020, le juge des référés s'est déclaré incompétent et a renvoyé l'affaire devant le juge de l'exécution.
Par jugement contradictoire du 24 août 2023, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire du Havre a :
- constaté que la SA Banque CIC Nord-Ouest n'avait pas produit un décompte détaillé de chacune de ses créances relatives aux prêts n°16073 20027502 correspondant au financement de l'acquisition de l'immeuble situé [Localité 12], [Adresse 6] et n°16073 20027503 correspondant au financement de l'acquisition de l'immeuble situé à [Adresse 13], faisant apparaître, depuis la déchéance du terme, les sommes restant réellement dues par la SCI Gremont immobilier, avec justificatif de l'imputation de tous les règlements à leurs dates respectives, malgré sa condamnation par jugement du juge de l'exécution du 24 mars 2022 ;
- condamné la SA Banque CIC Nord-Ouest à payer à la SCI Grémont immobilier la somme de 8 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, au titre de la liquidation d'astreinte provisoire prononcée contre elle entre le 9 et le 16 avril 2022 ;
- dit n'y avoir lieu à expertise comptable ;
- ordonné la réouverture des débats et le renvoi de l'affaire à l'audience du 21 décembre 2023 à 14h00 et dit que la SA Banque CIC Nord-Ouest devait avoir conclu sur l'orientation des procédures de saisies immobilières dont elle avait pris l'initiative pour le 19 octobre 2023 au plus tard et la SCI Grémont immobilier pour le 23 novembre suivant ;
- condamné la SA Banque CIC Nord-Ouest aux dépens ;
- condamné la SA Banque CIC Nord-Ouest à payer à la SCI Grémont immobilier une indemnité de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la SA banque CIC Nord-Ouest à une amende civile de 5 000 euros ;
- rappelé que le présent jugement était de droit assorti de l'exécution provisoire.
Par déclaration électronique du 4 septembre 2023, la société Banque CIC Nord-Ouest a relevé appel de cette décision.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 avril 2024.
Exposé des prétentions des parties
Par ses dernières conclusions communiquées le 11 mars 2024, auxquelles il convient de se référer pour l'exposé des motifs, la société Banque CIC Nord-Ouest demande à la cour, au visa des articles 1342-10 du code civil, 32-1 du code civil et 1254 du code civil dans sa version antérieure à l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 d'annuler et, ou infirmer, à tout le moins réformer le jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire du Havre du 24 août 2023 et de :
- condamner la SCI Grémont immobilier au paiement de la somme de 3 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais engagés en première instance et en cause d'appel ;
- condamner la SCI Grémont immobilier aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Par ses conclusions communiquées le 10 novembre 2024, auxquelles il convient de se référer pour l'exposé des motifs, la SCI Grémont immobilier demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
- condamner la société Banque CIC Nord- Ouest au paiement d'une somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile du chef des frais irrépétibles de la SCI Grémont immobilier devant la cour ;
- condamner la société Banque CIC Nord-Ouest au paiement des entiers dépens tant de première instance que d'appel dont distraction pour ces derniers au profit de la Scp Huchet Doin avocat aux offres de droit en application de l'article 699 du code de procédure civile.
A l'audience du 8 avril 2024, la cour a invité la banque Cic Nord-Ouest à faire part de ses observations sous 15 jours quant à l'absence de saisine de la juridiction en application de l'article 954 du code de procédure civile, le débouté des demandes adverses n'étant pas demandé.
Cette partie n'a pas fait part d'observations dans le délai.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l'article 954 alinéas 1 et 2 du code de procédure civile, qui détermine l'étendue des prétentions dont est saisie la cour d'appel, dans les procédures avec représentation obligatoire, les conclusions d'appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquelles chacune de ces prétentions est fondée, ces prétentions sont récapitulées sous forme de dispositif et la cour d'appel ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.
En l'espèce, le dispositif des conclusions de l'appelante, qui seul saisit la cour, comporte une demande d'infirmation du jugement déféré mais aucune demande tendant au rejet des prétentions adverses.
Dès lors que l'appelante ne saisit la cour d'aucune prétention relative aux demandes accueillies par le jugement déféré, dont l'intimé demande la confirmation, la cour ne peut que confirmer le jugement frappé d'appel.
La Sa Banque Cic qui succombe sera condamnée aux dépens d'appel, outre une somme pour frais irrépétibles qu'il est équitable de fixer à 2 500 euros.
Le bénéfice de distraction est accordé aux parties qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre.
PAR CES MOTIFS
La cour :
Confirme le jugement ;
Y ajoutant,
Condamne la Sa Banque Cic Nord-Ouest aux dépens d'appel ;
Accorde le bénéfice de distraction aux parties qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre ;
Condamne la Sa Banque Cic Nord-Ouest à payer à la Sci Gremont immobilier la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel.
La greffière La présidente