N° RG 24/01919 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JVNH
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 30 MAI 2024
Nous, Mariane ALVARADE, Présidente de chambre à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Fanny GUILLARD, Greffière ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'arrêté du Préfet de Seine-Maritime en date du 27 mai 2024 portant obligation de quitter le territoire français pour M. [C] [J]
né le 03 Septembre 2004 à [Localité 1] (TUNISIE) ;
Vu l'arrêté du Préfet de Seine-Maritime en date du 27 mai 2024 de placement en rétention administrative de M. [C] [J] ayant pris effet le 27 mai 2024 à 12 heures 15 ;
Vu la requête de M. [C] [J] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
Vu la requête du Préfet de Seine-Maritime tendant à voir prolonger pour une durée de vingt huit jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de M. [C] [J] ;
Vu l'ordonnance rendue le 29 Mai 2024 à 11 heures 15 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de M. [C] [J] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours à compter du 29 mai 2024 à 12 heures 15 jusqu'au 26 juin 2024 à la même heure ;
Vu l'appel interjeté par M. [C] [J], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 29 mai 2024 à 17 heures 01 ;
Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :
- aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 2],
- à l'intéressé,
- au Préfet de Seine-Maritime,
- à Mme Amina MERHOUM, avocat au barreau de ROUEN, de permanence,
- à Madame [L] [O], interprète en langue arabe ;
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Vu la demande de comparution présentée par M. [C] [J];
Vu l'avis au ministère public ;
Vu les observations du Préfet de Seine-Maritime ;
Vu les débats en audience publique, en présence de Madame [L] [O], interprète en langue arabe, expert assermenté, en l'absence du Préfet de Seine-Maritime et du ministère public ;
Vu la comparution de M. [C] [J] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2];
Mme Amina MERHOUM, avocat au barreau de ROUEN, étant présente au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L'appelant et son conseil ayant été entendus ;
Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
M. [C] [J] a été placé en rétention administrative le 27 mai 2024 à l'issue de sa garde à vue.
Saisi d'une requête du préfet de la Seine-Maritime en prolongation de la rétention et d'une requête de M. [C] [J] contestant la mesure de rétention, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen a, par ordonnance du 29 mai 2024 autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours, décision contre laquelle M. [C] [J] a formé un recours.
A l'appui de son recours, l'appelant allègue l'irrégularité de la procédure de placement en rétention, tenant à l'insuffisance de motivation de l'arrêté de placement en rétention, à l'absence d'examen sérieux de la possibilité d'assignation à résidence et à la violation de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il conclut également à l'absence de diligences de l'administration pour parvenir à son éloignement et demande l'infirmation de l'ordonnance et sa remise en liberté.
A l'audience, son conseil a réitéré les moyens développés dans l'acte d'appel. M. [C] [J] a été entendu en ses observations.
Le préfet de la Seine-Maritime demande la confirmation de l'ordonnance.
Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par conclusions écrites non motivées du 30 mai 2024, requiert la confirmation de la décision.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par M. [C] [J] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 29 Mai 2024 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable.
Sur l'insuffisance de motivation de l'arrêté de placement en rétention et sur l'absence d'examen sérieux de la possibilité d'assignation à résidence
Selon l'article L741-6 du code précité disposent par ailleurs que la décision de placement en rétention est prise par l'autorité administrative, après l'interpellation de l'étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l'expiration de sa garde à vue, ou à l'issue de sa période d'incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée. Elle prend effet à compter de sa notification.
Le contrôle opéré par le juge judiciaire ne porte pas sur la pertinence de la motivation, mais simplement sur son existence.
Ainsi pour satisfaire à l'exigence de motivation, la décision attaquée doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision, étant rappelé que l'autorité préfectorale est libre de choisir les arguments qu'elle retient et qu'elle n'est pas obligée de présenter les arguments de façon exhaustive dès lors que ceux retenus lui paraissent pertinents et utiles.
Par ailleurs, en application de l'article L.731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants: (...) 1° l'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé.
Aux termes de l'article L741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
En l'espèce, la décision de placement en rétention cite les textes applicables à la situation de M. [C] [J] et énonce les circonstances qui justifient l'application de ces dispositions.
Elle précise notamment que l'intéressé n'a présenté aucun document d'identité ou de voyage en cours de validité et ne dispose d'aucun titre l'autorisant à résider sur le territoire national, il s'est vu refuser la délivrance d'un visa court séjour de la part des autorités consulaires espagnoles à Tunis pour des motifs d'objet et de conditions du séjour douteux, il est titulaire d'un passeport valable du 7 février 2020 au 6 février 2025 qu'il toutefois a refusé de remettre à l'autorité administrative, qu'il est défavorablement connu des services de police, sous plusieurs alias, pour des faits de vol en réunion et vol aggravé par deux circonstances sans violence, vols par effraction dans un local d'habitation, usage illicite de stupéfiants et recel de biens provenant d'un délit, qu'il a fait l'objet d'une précédente obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour d'une durée de deux ans, qu'un arrêté portant assignation à résidence d'une durée de 45 jours lui a également été notifiée, sans qu'il n'ait respecté les obligations de pointage, qu'il a déclaré être célibataire, sans enfant à charge, sans-domicile-fixe.
L'administration a donc mesuré l'ensemble des éléments de la situation personnelle de M. [C] [J], qui a déclaré être dépourvu d'attaches sur le territoire, qui ne s'est pas conformé à une précédente mesure d'éloignement, se maintenant irrégulièrement sur le territoire français, et qui n'a pas respecté les obligations mises à sa charge alors qu'il avait bénéficié d'une mesure d'assignation à résidence.
Elle a ainsi pu considérer qu'il ne présentait pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à l'obligation de quitter le territoire et c'est donc sans méconnaître le principe de proportionnalité et de nécessité et en procédant à un examen sérieux de sa situation que la décision de placement en rétention a été prise.
Il résulte par ailleurs des débats devant le juge des libertés et de la détention, qu'il a déclaré ne pas avoir actuellement de compagne et résider à [Localité 3] avec un ami, ce qui corrobore l'analyse effectuée par le préfet.
Le moyen sera en conséquence écarté.
Sur la violation de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales
Il est de principe qu'une mesure de rétention administrative, qui a pour but de maintenir à disposition de l'administration un ressortissant étranger en situation irrégulière sur le territoire français n'entre pas en contradiction, en soi, avec le droit au respect de la vie privée et familiale prévu à l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme, ni avec l'intérêt supérieur de l'enfant de l'article 3-1 de la convention Internationale relative aux droits de l'enfant. Les liens avec le retenu peuvent être maintenus, ce dernier pouvant recevoir des appels téléphoniques et des visites au centre de rétention administrative.
Cependant le seuil d'application de l'article 8 précité nécessite qu'il soit démontré une atteinte disproportionnée à ce droit, soit, une atteinte trop importante et sans rapport avec l'objectif de la privation de liberté.
Pour les mêmes motifs que ceux ci-dessus exposés, l'administration préfectorale a pu légitimement considérer que la mesure de rétention était une mesure adaptée et qu'elle ne portait pas une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale de l'intéressé au regard de l'objectif poursuivi. Le moyen sera également rejeté.
Sur la demande de prolongation et sur les diligences
Il est établi en procédure que l'administration s'est rapprochée des autorités consulaires tunisiennes dès le 27 mai 2024 aux fins de délivrance d'un laissez-passer consulaire. Il ne peut donc, à ce stade, lui être reproché une insuffisance de diligences.
L'ordonnance déférée sera en conséquence confirmée en ce qu'elle a autorisé le maintien de la rétention administrative.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l'appel interjeté par M. [C] [J] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 29 Mai 2024 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à Rouen, le 30 Mai 2024 à 17 heures 00.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE DE CHAMBRE,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.