ARRÊT N°24/
PC
R.G : N° RG 20/01882 - N° Portalis DBWB-V-B7E-FN7Z
S.E.L.A.R.L. HIROU
C/
S.A. SOCIETE REUNIONNAISE DE FINANCEMENT
S.A.R.L. PRO 2 AIR REGULATION
RG 1ERE INSTANCE : 2019F03429
COUR D'APPEL DE SAINT - DENIS
ARRÊT DU 14 FEVRIER 2024
Chambre commerciale
Appel d'une décision rendue par le TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE SAINT-DENIS en date du 02 OCTOBRE 2020 RG n° 2019F03429 suivant déclaration d'appel en date du 21 OCTOBRE 2020
APPELANTE :
S.E.L.A.R.L. HIROU es qualité de liquidateur de la SARL PRO 2 AIR REGULATION
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentant : Me Mathieu GIRARD de la SELARL HOARAU-GIRARD, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMEES :
S.A. SOCIETE REUNIONNAISE DE FINANCEMENT
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Emmanuelle CHOUKROUN-HERRMANN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
S.A.R.L. PRO 2 AIR REGULATION
[Adresse 1]
[Localité 6]
CLOTURE LE : 19/06/2023
DÉBATS : En application des dispositions de l'article 804 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 08 novembre 2023 devant la cour composée de :
Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre
Conseiller : Madame Sophie PIEDAGNEL, Conseillère
Conseiller : Madame Anne-Charlotte LEGROIS, Vice-présidente placée affectée à la cour d'appel de Saint-Denis par ordonnance de Monsieur le Premier Président
Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.
A l'issue des débats, le président a indiqué que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition le 14 février 2024.
Greffiere lors des débats et de la mise à disposition : Madame Nathalie BEBEAU, Greffière.
ARRÊT : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 14 février 2024.
LA COUR
La SARL Pro 2 Air Régulation a été placée en liquidation judiciaire le 17 avril 2019 et la SA SOREFI a formé une requête en revendication le 29 mai 2019 indiquant qu'elle avait consenti les 14 et 26 février et 1er août 2017 douze prêts professionnels en vue de l'acquisition de 11 véhicules et d'un copieur, lesdits prêts étant assortis d'une clause de réserve de propriété.
Par ordonnance en date du 10 octobre 2019, le juge commissaire près le tribunal mixte de commerce de Saint Denis de la Réunion a fait droit à la demande de la SOREFI tendant à voir reconnaître sa propriété sur les 11 véhicules et le copieur et a ordonné leur restitution.
Le 16 octobre 2020, la SELARL Hirou, es qualité de liquidateur de la société Pro 2 Air Régulation, a formé un recours devant le tribunal mixte de commerce de Saint Denis de la Réunion. C'est dans ces conditions que, par jugement rendu le 2 octobre 2020, le tribunal a statué en ces termes :
Déboute la SOREFI de sa demande en restitution du copieur TOSHIBA objet du contrat du 1er août 2017 ;
Confirme le surplus de l'ensemble des dispositions de l'ordonnance du juge commissaire du 10 octobre 2019 et en conséquence :
Ordonne la restitution à la SOREFI des onze véhicules automobiles visés dans sa requête qui sera annexée au présent jugement ;
Condamné la SARL Pro 2 Air Régulation prise en la personne de son liquidateur la SELARL Hirou à payer à la SOREFI la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SARL Pro 2 Air Régulation prise en la personne de son liquidateur la SELARL Hirou aux entiers dépens de l'instance ;
Déboute les parties de toutes demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration déposée par RPVA au greffe le 21 octobre 2020, la SELARL Hirou, ès qualité de liquidateur de la SARL Pro 2 Air Régulation, a interjeté appel de cette décision.
Un conseiller de la mise en état a été désigné par ordonnance en date du 10 novembre 2020.
La SELARL HIROU, ès qualité, a déposé ses premières conclusions d'appelante par RPVA le 20 janvier 2021.
La SOREFI a remis ses uniques conclusions d'intimée par RPVA le 20 avril 2021.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 19 juin 2023.
Aux termes de ses dernières conclusions responsives et récapitulatives N° 2, remises au greffe par voie électronique le 22 mars 2023, la SELARL HIROU, ès qualité, demande à la cour de :
INFIRMER le jugement rendu par le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis le 2 octobre 2020 en ce qu'il a ordonné la restitution des onze véhicules à la SOREFI ;
Statuant de nouveau, s'agissant des onze véhicules :
JUGER que la clause de subrogation est équivoque ;
JUGER que la clause de subrogation étant contenue dans un contrat d'adhésion, elle doit s'interpréter contre la SOREFI ;
JUGER que la clause litigieuse organise une subrogation ex parte creditoris;
JUGER que la clause de subrogation conventionnelle consentie ex parte creditoris dans le cadre d'une clause de réserve de propriété est inefficace ;
Par conséquent :
DÉBOUTER la SOREFI de son action en revendication du matériel ;
A titre subsidiaire, si la cour devait analyser la clause comme une subrogation consentie par le débiteur,
JUGER que la SA SOREFI ne verse pas aux débats les quittances subrogatives indiquant l'origine des fonds ;
Par conséquent :
DÉBOUTER la SA SOREFI de l'ensemble de ses demandes ;
En tout état de cause :
CONDAMNER la SA SOREFI à verser à la SELARL HIROU la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du CPC
CONDAMNER la SA SOREFI aux entiers dépens de l'instance.
Selon ses uniques conclusions, déposées le 20 avril 2021, la SOREFI demande à la cour de :
DECLARER la SELARL HIROU, ès qualité de liquidateur judiciaire de la SARL PRO2AIR, mal-fondée en son appel ;
En conséquence,
L'en débouter,
CONFIRMER en toutes ses dispositions le jugement confirmatif rendu par le Tribunal Mixte de Saint-Denis le 02 octobre 2020 qu'il a :
. Débouté la SOREFI de sa demande en restitution du copieur TOSHIBA objet du contrat du 1er août 2017 ;
Ordonné la restitution à la SOREFI des onze véhicules VU RENAULT visés dans la requête annexée au jugement dont appel et objets des onze contrats de prêt conclus entre le 14 février 2017 et le 1er août 2017 référencés sous les numéros suivants : (')
. Condamné la SARL PRO2 AIR REGULATION prise en la personne de son liquidateur la SELARL HIROU à payer à la SOREFI la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamné la SARL PRO2 AIR REGULATION prise en la personne de son liquidateur la SELARL HIROU aux entiers dépens de première instance ;
Débouté les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNER la SARL PRO2 AIR REGULATION prise en la personne de son liquidateur aux entiers dépens de la présente instance ainsi qu'à payer à la société SOREFI la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel.
*
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées, figurant au dossier de la procédure, auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, la cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n'examine que les moyens développés dans la partie discussion des conclusions présentés au soutien de ces prétentions.
Elle n'est pas tenue de statuer sur les demandes de « constatations » ou de « dire et juger » lorsqu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.
Il convient de préciser que la SELARL HIROU ne forme appel que contre la décision relative à la clause de subrogation contenue dans les contrats de vente des onze véhicules et non dans celui relatif à la cession de l'imprimante.
Sur la clause de réserve de propriété :
Pour déclarer opposable la clause de réserve de propriété insérée dans les contrats de prêts relatifs au financement des véhicules dont la restitution est sollicitée par la SOREFI, le premier juge a fondé sa décision sur l'avis de la Cour de cassation n° 1601 -1 du 18 novembre 2016, considérant que, depuis l'entrée en vigueur de l'ordonnance no 2016-131 du 10 février 2016, le débiteur peut subroger le prêteur dans les droits du créancier (vendeur) sans qu'il soit nécessaire d`établir un acte notarié, à condition toutefois que la subrogation intervienne avec le concours de ce dernier, sans qu'il soit nécessaire d`établir un acte notarié.
Selon le tribunal mixte de commerce, la clause tripartite ne peut donc s'analyser au regard des relations entre les parties et de l'avis de la Cour de cassation que comme une clause de subrogation « ex parte debitoris ». Cette subrogation a été effectuée avec le concours du créancier, elle est expresse et les attestations de versements démontrent le paiement effectif et l'origine des fonds, permettant de les analyser comme des quittances subrogatives.
La SELARL HIROU, ès qualité, fait valoir que le tribunal n'a pas tiré les conséquences de la maladresse rédactionnelle de la clause litigieuse et équivoque de subrogation alors qu'il est nécessaire de l'interpréter contre la SOREFI, s'agissant d'un contrat d'adhésion, pour la déclarer inefficace.
Contredisant les arguments de la SOREFI, la SELARL HIROU, ès qualité, soutient que la Cour de Cassation, par un arrêt rendu le 23 mars 2022 (n° 20-18.317), a consacré l'ineffectivité de la subrogation conventionnelle « ex parte creditoris » du prêteur dans la clause de réserve de propriété dans le cadre d'un contrat professionnel.
La SOREFI expose que les clauses de réserve de propriété stipulées aux onze contrats de prêt qui ont été conclus à titre professionnel ne sont pas concernés par les décisions et l'avis rendus par la Cour de cassation en matière de droit de la consommation, contrairement à ce que les premiers juges ont retenu. Dans tous les cas, les clauses de propriété litigieuses reposent toutes sur un mécanisme de subrogation conventionnelle « ex parte debitoris » conforme aux dispositions de l'article 1346-2 du code civil ainsi que l'a retenu à juste titre le tribunal.
L'intimée considère que les premiers juges ont fort pertinemment relevé que nonobstant la rédaction maladroite de la clause, celle-ci avait donné lieu à la conclusion d'une convention tripartite aux termes de laquelle il était rappelé à l'acheteur que la subrogation du prêteur dans la réserve de propriété du vendeur « conditionne à titre et déterminant le crédit accordé par le prêteur et qu'en conséquence le prêteur est seul titulaire des droits et actions du vendeur ». Il n'y a donc pas lieu de faire application des dispositions de l'article 1190 du code civil pour juger que la subrogation dans la clause de réserve de propriété avait été valablement effectuée dans les conditions décrites à l'article 1346-2 du code civil par le débiteur avec le concours du créancier.
Enfin, la SOREFI souligne qu'elle dispose des attestations de paiement établies par le créancier mais également les avis de paiement et extraits de compte qui prouvent que les sommes convenues ont bien été versées à ce dernier.
Ceci étant exposé,
Selon les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 624-16 du code de commerce, peuvent également être revendiqués, s'ils se retrouvent en nature au moment de l'ouverture de la procédure, les biens vendus avec une clause de réserve de propriété. Cette clause doit avoir été convenue entre les parties dans un écrit au plus tard au moment de la livraison. Elle peut l'être dans un écrit régissant un ensemble d'opérations commerciales convenues entre les parties.
L'article 2367 du code civil prévoit que la propriété d'un bien peut être retenue en garantie par l'effet d'une clause de réserve de propriété qui suspend l'effet translatif d'un contrat jusqu'au complet paiement de l'obligation qui en constitue la contrepartie.
La propriété ainsi réservée est l'accessoire de la créance dont elle garantit le paiement.
Aux termes de l'article 1192 du code civil, on ne peut interpréter les clauses claires et précises à peine de dénaturation.
Les articles 1346 à 1346-4 du code civil, en vigueur depuis le 1er octobre 2016, prévoient que :
La subrogation conventionnelle s'opère à l'initiative du créancier lorsque celui-ci, recevant son paiement d'une tierce personne, la subroge dans ses droits contre le débiteur.
Cette subrogation doit être expresse.
Elle doit être consentie en même temps que le paiement, à moins que, dans un acte antérieur, le subrogeant n'ait manifesté la volonté que son cocontractant lui soit subrogé lors du paiement. La concomitance de la subrogation et du paiement peut être prouvée par tous moyens.
La subrogation a lieu également lorsque le débiteur, empruntant une somme à l'effet de payer sa dette, subroge le prêteur dans les droits du créancier avec le concours de celui-ci. En ce cas, la subrogation doit être expresse et la quittance donnée par le créancier doit indiquer l'origine des fonds.
La subrogation peut être consentie sans le concours du créancier, mais à la condition que la dette soit échue ou que le terme soit en faveur du débiteur. Il faut alors que l'acte d'emprunt et la quittance soient passés devant notaire, que dans l'acte d'emprunt il soit déclaré que la somme a été empruntée pour faire le paiement, et que dans la quittance il soit déclaré que le paiement a été fait des sommes versées à cet effet par le nouveau créancier.
La subrogation ne peut nuire au créancier lorsqu'il n'a été payé qu'en partie ; en ce cas, il peut exercer ses droits, pour ce qui lui reste dû, par préférence à celui dont il n'a reçu qu'un paiement partiel.
La subrogation transmet à son bénéficiaire, dans la limite de ce qu'il a payé, la créance et ses accessoires, à l'exception des droits exclusivement attachés à la personne du créancier.
Toutefois, le subrogé n'a droit qu'à l'intérêt légal à compter d'une mise en demeure, s'il n'a convenu avec le débiteur d'un nouvel intérêt. Ces intérêts sont garantis par les sûretés attachées à la créance, dans les limites, lorsqu'elles ont été constituées par des tiers, de leurs engagements initiaux s'ils ne consentent à s'obliger au-delà.
En l'espèce, la SOREFI verse aux débats la copie des onze contrats de prêt pour l'acquisition de véhicules à usage professionnel (Pièces N° 1 à 11), signés par l'emprunteur, la société PRO 2 AIR, le 14 février 2017 et livrés le 26 février 2017.
Ces offres de prêt, rédigés selon le même modèle, contiennent une clause spécifique, signée séparément par les parties, intitulée « Stipulation d'une clause de réserve de propriété avec subrogation au profit de SOREFI. »
L'emprunteur a signé cette clause le 14 février 2017 tandis que le vendeur l'a signée le 28 février 2017 et que la SOREFI l'a signée à la date de l'offre de prêt, soit le 1er février 2017.
Ainsi, la clause a été acceptée par le prêteur et l'emprunteur avant la livraison des véhicules.
Cette clause est ainsi rédigée :
« 1. CLAUSE DE RESERVE DE PROPRIETE
Le vendeur et l'acheteur (emprunteur) conviennent expressément que la vente de ce bien est réalisée avec une clause de réserve de propriété au profit du vendeur. Le transfert de propriété à l'acheteur (emprunteur) est subordonné au complet paiement du prix par celui-ci.
Les risques inhérents à l'utilisation et plus généralement à la détention du bien sont transférés à l'acheteur (emprunteur) dès sa livraison. La réserve de propriété est considérée comme un accessoire de la créance du vendeur. Elle peut donc être transmise avec celle-ci.
2. SUBROGATION AU PROFIT DU PRETEUR
Conformément aux dispositions du Code civil, le prêteur qui a réglé le solde du prix de vente est subroger dans tous les droits et actions du vendeur né de la présente clause de réserve de propriété et ce, jusqu'au remboursement complet de sa créance. L'acheteur (emprunteur) reconnaît avoir été informé de la subrogation ainsi stipulée ; que cette dernière conditionne, à titre essentiel est déterminant, le crédit accordé par le prêteur et qu'en conséquence, le prêteur est seul titulaire des droits et actions du vendeur. L'autorisation donnée à l'acheteur (emprunteur) d'immatriculer le bien financé ne peut être considéré comme une renonciation à la réserve de propriété.
3. L'ACHETEUR (EMPRUNTEUR) S'INTERDIT :
' de vendre le bien, de le remettre en gage, tant que la propriété ne lui a pas été transférée définitivement. Il s'engage en cas de saisie du bien par un tiers à en informer immédiatement le prêteur ;
' de soulever à l'encontre du prêteur toute exception relative aux biens acquis, qu'il aurait pu opposer au vendeur, en cas de litige portant sur ledit bien ou ladite vente. Il exercera ainsi son recours directement à l'encontre du vendeur et s'interdit d'exercer ce recours à l'encontre du subroger qui ne sera aucunement débiteur des obligations du vendeur vis-à-vis de l'acheteur (emprunteur).
4. VENTE DU BIEN ' SINISTRES ' DEFAILLANCE DE L'ACHETEUR (EMPRUNTEUR)
En cas de vente du bien de sinistres, le droit de propriété du prêteur se reporte sur la créance du débiteur à l'égard du sous-acquéreur ou sur l'indemnité d'assurance subroger au bien. En cas de défaillance de sa part, l'acheteur (emprunteur) s'engage à restituer le bien à première demande du prêteur. Le prêteur sera valablement fondé à engager toutes les poursuites lui permettant de récupérer le bien et pourra le revendre aux enchères et affecter le prix de cette vente au règlement de sa créance totale, le surplus éventuel étend reversé à l'acheteur (emprunteur).
5. L'acheteur (emprunteur) et le vendeur certifie qu'au moment de la signature du présent acte, le bien financé n'est pas encore livré.
6. CLAUSE ATTRIBUTIVE DE JURIDICTION
En cas de contestation relative au présent document, si l'acheteur (emprunteur) et commerçant, une attribution de juridiction est faite aux tribunaux du siège social du prêteur, au choix seul de ce dernier, aux tribunaux du domicile de la des défendeurs. »
Contrairement à ce que soutient l'appelante, l'arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation du 23 mars 2022 (N° 20-18-317) qu'elle verse aux débats, ne traite pas de la validité d'une clause de réserve de propriété entre le prêteur et l'acquéreur-emprunteur mais de l'effet d'une telle clause entre un tiers susceptible d'être subrogé après paiement du premier créancier.
De même, l'avis de la Cour de cassation du 28 novembre 2016 n'est pas non plus applicable à la cause puisque le présent litige ne porte pas sur la subrogation des droits du vendeur au prêteur alors que la clause insérée aux onze contrats de vente de l'espèce est une clause particulière de subrogation au profit du prêteur, acceptée par l'emprunteur acquéreur en présence du vendeur.
Ainsi, sans qu'il n'y ait lieu d'interpréter cette clause parfaitement claire et régulière, l'appelante est mal fondée à soutenir que la clause de réserve de propriété, acceptée par l'acquéreur-emprunteur avant la livraison des véhicules, serait équivoque.
Sur la délivrance de quittance subrogatoire :
La SELARL HIROU, ès qualité, affirme qu'aucune quittance subrogatoire n'a été délivrée au vendeur.
Toutefois, à chaque contrat est annexée un bordereau d'appel de fonds et une attestation de livraison, aux termes duquel le prêteur, la SARL PRO 2 AIR donne mandat au prêteur de régler le vendeur.
Alors que la clause de réserve de propriété accordée au prêteur par l'acquéreur est intervenue avant la livraison des véhicules, ce bordereau équivaut à une quittance subrogatoire en faveur de la SOREFI comme l'a justement retenu le jugement querellé.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement querellé ayant ordonné la restitution des véhicules en vertu de la clause de réserve de propriété convenue régulièrement entre les parties lors de la conclusion de la vente et avant la livraison des véhicules.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
La SELARL HIROU, ès qualité de liquidateur de la SARL PRO 2 AIR REGULATION supportera les dépens.
Elle devra en outre payer à la SOREFI une indemnité de 1.500,00 euros au titre de ses frais irrépétibles en appel en plus de ceux déjà alloués en première instance.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, en matière commerciale, par mise à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile ;
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
CONDAMNE la SELARL HIROU, ès qualité de liquidateur de la SARL PRO 2 AIR REGULATION, aux dépens ;
CONDAMNE la SELARL HIROU, ès qualité de liquidateur de la SARL PRO 2 AIR REGULATION, à payer à la SOREFI une indemnité de 1.500,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre, et par Madame Nathalie BEBEAU, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT