28/05/2024
ARRÊT N°
N° RG 21/04548 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OO3W
FP / CD
Décision déférée du 12 Octobre 2021 - TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de MONTAUBAN - M. [X]
E.U.R.L. STUD INNOVATION
C/
[E] [G]
Association ASSOCIATION DE GESTION ET DE COMPTABILITÉ CER FRAN CE
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
ARRÊT DU VINGT HUIT MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANTE
E.U.R.L. STUD INNOVATION
Prise en la personne de son représentant légal.
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Me Gautier DE MALAFOSSE de la SARL MALAFOSSE - VEDEL, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMES
Monsieur [E] [G]
MOULIN DE [Localité 4]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Me Axelle VINAS, avocat postulant au barreau de TARN-ET-GARONNE et par Me Maxime DELHOMME de la SCP Société Civile Professionnelle d'Avocats DELHOMME, avocat plaidant au barreau de PARIS
Association de Gestion et de Comptabilité CER FRANCE GARONNE ET TARN
Association Loi 1901, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Maxime DELHOMME de la SCP Société Civile Professionnelle d'Avocats DELHOMME, avocat au barreau de PARIS
Représentée par Me Axelle VINAS, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Mars 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant F. PENAVAYRE, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargée du rapport et S. MOULAYES, conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
V. SALMERON, présidente
S.MOULAYES, conseillère
F. PENAVAYRE, conseillère
Greffier, lors des débats : N.DIABY
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par V. SALMERON, présidente, et par A. CAVAN, greffier de chambre.
EXPOSE DU LITIGE
L' EURL STUD INNOVATION a confié une mission comptable de présentation des comptes annuels à l'ASSOCIATION DE GESTION ET DE COMPTABILITÉ CER FRANCE.
Le suivi de la comptabilité est assuré par une salariée sous la responsabilité hiérarchique de Monsieur [E] [G], responsable de secteur .
Par courrier du 25 mai 2018, la banque BNP Paribas a refusé de poursuivre les relations commerciales avec l'EURL STUD INNOVATION en raison de sa situation financière .
Reprochant à son expert-comptable d'avoir commis une faute en laissant perdurer un compte courant d'associé débiteur sans l'informer des conséquences d'une telle irrégularité, l' EURL STUD INNOVATION a assigné Monsieur [E] [G] et l'ASSOCIATION DE GESTION ET DE COMPTABILITÉ CER FRANCE devant le tribunal judiciaire de Montauban à fins d'indemnisation.
Par jugement du 12 octobre 2021, le tribunal judiciaire de Montauban a :
- débouté l' EURL STUD INNOVATION de toutes ses demandes
- condamné l' EURL STUD INNOVATION à payer à l'ASSOCIATION CER FRANCE la somme de 4000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile
- mis à sa charge les dépens avec droit de recouvrement direct au profit de Me VINAS avocat.
Par déclaration enregistrée au greffe le 11 novembre 2021, l' EURL STUD INNOVATION a interjeté appel du jugement du 12 octobre 2021 qu'elle critique en ce qu'il l'a déboutée de toutes ses demandes et l'a condamnée à payer à ASSOCIATION DE GESTION ET DE COMPTABILITÉ CER FRANCE la somme de 4000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens avec droit de recouvrement direct au profit de Me VINAS.
La SARL unipersonnelle STUD INNOVATION a notifié ses conclusions n°2 le 30 janvier 2024.
Elle demande, sur le fondement des articles 1112-1 et 1231 du Code civil :
- de réformer le jugement dont appel
- de constater les manquements commis par l'association CER FRANCE et Monsieur [G]
- de condamner solidairement l'association CER FRANCE et Monsieur [G] à lui payer la somme de 98 394 € au titre de la perte d'exploitation subie
- de condamner l'association CER FRANCE au paiement de la somme de 1784,24 euros en remboursement des prélèvements effectués
- de condamner solidairement l'association CER FRANCE et Monsieur [G] à lui payer la somme de 5000 € au titre de l'article 700 du Code civil et aux dépens.
Elle engage la responsabilité des intimés en raison à la fois d'une erreur d'imputation en 2012 d'une somme de 15 000 € provenant de la clôture d'un compte à terme de la société qui a été portée à tort au crédit du compte courant d' associé du dirigeant et de l'absence d'information sur les conséquences d'une position débitrice du compte courant d'associé alors que dans le cadre de son devoir de conseil, elle aurait dû l'alerter sur les conséquences de la régularisation opérée en 2016 via une écriture du compte courant débiteur (laquelle est formellement interdite par l'article L223-21 du code de commerce).
Elle fait valoir que le désengagement de la banque ne trouve sa source que dans l'existence d'un compte courant débiteur ainsi que les parties l'ont reconnu et que son préjudice s'élève à la somme de 98 394 € à titre de perte d'exploitation du fait de la rupture des facilités de caisse précédemment accordées par la banque.
L'ASSOCIATION DE GESTION ET DE COMPTABILITÉ CER FRANCE et Monsieur [E] [G] ont conclu le 16 février 2024 .
Ils demandent à la cour, sur le fondement des articles 1231-1 du Code civil et 12, 83 ter et quater de l'Ordonnance du 19 septembre 1945 :
- de confirmer le jugement du 12 octobre 2021 en ce qu'il a débouté la société STUD INNOVATION de l'intégralité de ses demandes et l' a condamnée à lui verser la somme de 4000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile
- de condamner également la société STUD INNOVATION à lui verser la somme de 6000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile avec distraction profit de Me Axelle VINAS en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Ils soutiennent que l'action intentée à l'encontre de Monsieur [G] est irrecevable car il n'est pas expert-comptable et ne fait pas partie des catégories de salariés visées par l'ordonnance du 19 septembre 1945 portant réglementation de la profession d'expert-comptable en sorte qu'il ne peut engager sa responsabilité personnelle à raison des travaux qu'il exécute, aux côtés de son employeur.
Ils font valoir que dès qu'ils ont été informés de l'origine réelle du versement de 15 000 €, le compte courant d'associé a été corrigé pour annuler le crédit comptabilisé par erreur et que le solde dudit compte est alors devenu débiteur en raison des prélèvements effectués par le dirigeant (10 000 € à titre privé et 5277 euros à titre de cotisations complémentaires loi [Y]). Ils rappellent que le client a manqué à son devoir de coopération en ne lui fournissant pas les éléments nécessaires au traitement comptable du virement de 15 000 € en 2012 ,qu'il a sciemment laissé l'erreur perdurer et qu'il était parfaitement informé de la situation lors des assemblées générales d'approbation des comptes .Enfin ils soutiennent que le défaut de soutien de la banque n'est pas lié aux éventuels manquements de la société CER FRANCE à ses obligations contractuelles mais aux difficultés économiques de la société qui était dégradée depuis plusieurs années.
Il y a lieu de se reporter expressément aux conclusions susvisées pour plus ample informé sur les faits de la cause, moyens et prétentions des parties, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est en date du 26 février 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la responsabilité contractuelle de Monsieur [G] :
Pour engager la responsabilité de Monsieur [G] , la société STUD INNOVATION doit établir, conformément à l'article 12 alinéa 3 de l'ordonnance n° 45- 2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d'expert-comptable, soit qu'il a un diplôme d'expert-comptable soit qu'il est l'un des salariés mentionnés aux articles 83 ter et 83 quater de l'ordonnance soit encore qu'il est l'un des professionnels ayant été autorisé à exercer partiellement l'activité d'expertise comptable.
Selon le répertoire SIRENE et l'organigramme de la société ( pièce numéro 2 de l'intimée) Monsieur [G] qui est salarié responsable de secteur, ne fait partie d'aucune de ces catégories en sorte que sa responsabilité personnelle à raison des travaux qu'il exécute ne peut être recherchée.
En cause d'appel, la société STUD INNOVATION qui soutient qu'elle a pu être amenée à penser légitimement qu'il agissait en qualité d'expert-comptable, n'apporte aucun élément nouveau en réponse aux moyens opposés par ce dernier.
En conséquence il y a lieu de le mettre hors de cause et de confirmer le jugement sur ce point.
Sur la responsabilité de l'association de gestion et de comptabilité CER FRANCE :
En vertu du contrat de prestations fourni aux débats , la société CER FRANCE avait une mission de participation à l'établissement des comptes annuels, de justification des soldes et de contrôle de cohérence , d'examen critique des comptes annuels ainsi que de tenue des registres légaux et d'appréciation de la régularité de la comptabilité. Par ailleurs elle devait établir les liasses fiscales.
Dans le cadre de sa mission, elle est tenue d'un devoir général d'information et de conseil envers son client.
Il n'est pas contesté que le virement de compte à compte d'une somme de 15 000 € a été comptabilisé à tort en 2012 au titre d'un apport du dirigeant de la société STUD INNOVATION et porté au crédit de son compte courant d'associé alors que cette somme provenait d'un compte de dépôt à terme souscrit par la société auprès de la banque BNP Paribas pour un montant de 15 000 € .
Cette erreur d'imputation qui est reconnue par l'Association CER FRANCE ne suffit pas à elle seule à ouvrir droit à indemnisation.
Encore faut-il démontrer l'existence d'un préjudice en lien avec le manquement reproché au professionnel.
Il est soutenu par la société appelante que l'Association CER FRANCE a manqué à son devoir de conseil en ne l'informant pas des conséquences de sa régularisation via une écriture de compte courant débiteur, et qu'elle aurait dû l'alerter sur les risques encourus au regard des dispositions du code de commerce qui prohibe l'existence d'un compte courant d'associé débiteur dans les comptes d'une SARL .
Cependant ce n'est pas le traitement comptable erroné du virement de 2012 ni la correction opérée en 2016 par l'association de gestion comptable lorsqu'elle a été informée de l'origine réelle des fonds mais les retraits réalisés par le gérant courant décembre 2015 pour abonder ses comptes personnels ( à hauteur de 10 000 €) et opérer des cotisations complémentaires au titre de la loi [Y] ( à hauteur de 5277 €) qui ont fragilisé la situation économique de l'entreprise en révélant l'existence d'un compte courant d'associé débiteur qui a perduré sur plusieurs exercices ( -13 105,92 euros pour l'exercice clos au 31 décembre 2016 et -14 478,28€ au 31 décembre 2017).
Dès lors il n'est pas démontré que la décision de la banque en mai 2018 d'interrompre les relations commerciales entretenues avec la société STUD INNOVATION est en lien direct avec les erreurs d'imputation de l'association de gestion comptable et les corrections opérées ultérieurement.
L'existence d'un compte courant débiteur était connu dès l'approbation des comptes de l'exercice clos au 31 décembre 2016 (décision n°5 du PV des décisions de l'associé unique) et il appartenait au dirigeant de prendre toutes les mesures utiles pour remédier à cette situation.
Dès lors c'est à bon droit que le Premier juge a considéré que le manquement reproché à l'association CER FRANCE n'était pas en lien avec le préjudice invoqué et qu'elle n'avait pas manqué à son devoir de conseil envers son client.
Pour l'ensemble de ces raisons, il y a lieu de confirmer la décision en toutes ses dispositions.
Compte tenu des circonstances, il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais irrépétibles qu'elles ont exposés pour assurer leur représentation en justice.
La partie qui succombe doit supporter les frais de l'instance.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant après en avoir délibéré,
Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Montauban en date du 12 octobre 2021 en toutes ses dispositions,
Déboute Monsieur [G] et l'association CER FRANCE de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société STUD INNOVATION aux entiers dépens de l'instance avec distraction au profit de Me Axelle VINAS conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le greffier La Présidente.