Arrêt N°
PF
R.G : N° RG 20/02030 - N° Portalis DBWB-V-B7E-FOJM
[L]
C/
S.A.R.L. RECYCLAGE DE L'EST
S.A.S. ENERSTAR
Me [U] [Z] - Mandataire de S.E.L.A.R.L. [U] [Z]
S.E.L.A.R.L. [U] [Z]
S.E.L.A.R.L. [S]
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS
ARRÊT DU 23 AVRIL 2024
Chambre civile TGI
Appel d'une ordonnance rendue par le JUGE DE L'EXECUTION DE SAINT DENIS en date du 05 NOVEMBRE 2020 suivant déclaration d'appel en date du 18 NOVEMBRE 2020 rg n°: 20/02249
APPELANT :
Monsieur [J] [L]
[Adresse 5]
[Localité 8]
Représentant : Me Mickaël NATIVEL de la SELAS SOCIÉTÉ D'AVOCATS NATIVEL-RABEARISON, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMEES :
S.A.R.L. RECYCLAGE DE L'EST
[Adresse 4]
[Localité 8]
Représentant : Me Valérie YEN PON, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
S.A.S. ENERSTAR La Société ENERSTAR , SAS au capital de 1 500 €, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés sous la référence SAINT DENIS 753 846 997, dont le siège social est sis à [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualité audit siège.
[Adresse 2]
[Localité 8]
PARTIE INTERVENANTE :
Me [Z] [U] (SELARL [U] [Z]) - Mandataire de S.E.L.A.R.L. [U] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 7], représentant : Me Eric LEBIHAN de la SAS G & P LEGAL, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
S.E.L.A.R.L. [U] [Z] ès qualité de liquidateur de la SAS ENERSTAR
[Adresse 1]
[Localité 7], représentant : Me Eric LEBIHAN de la SAS G & P LEGAL, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
S.E.L.A.R.L. [S] ès qualité de liquidateur de la SARL RECYCLAGE DE L'EST
[Adresse 6]
[Localité 7], représentant : Me Valérie YEN PON, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Clôture: 21 novembre 2023
DÉBATS : en application des dispositions des articles 778, 779 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 20 Février 2024 devant la cour composée de :
Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre
Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, conseillère
Conseiller : M. Laurent FRAVETTE, Vice-président placé
Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.
A l'issue des débats, le président a indiqué que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition le 23 Avril 2024.
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 23 Avril 2024.
Greffier : Mme Véronique FONTAINE, Greffier.
LA COUR
Par ordonnance de référé du 13 avril 2017 devenue définitive, le juge des référés du tribunal de grande instance de Saint Denis de la Réunion a ordonné l'expulsion des sociétés Recyclage de l'Est et Enerstar et de tout occupant de leur chef d'une maison en dur sous tôle édifiée sur la parcelle AB [Cadastre 3] de la commune de [Localité 8], propriété de M. [L], avec remise des clés et sous astreinte de 300 euros par jour passé trente jours après la signification de l'ordonnance. Il a en outre ordonné à leur charge le nettoyage et la remise en état des lieux.
Par jugement du 25 juillet 2017, le juge de l'exécution de Saint Denis de la Réunion a liquidé l'astreinte à la somme de 11.100 euros, condamné les sociétés Recyclage de l'Est et Enerstar à la payer et prononcé une nouvelle astreinte de 1.000 euros assortissant chacune des obligations de quitter les lieux et de nettoyage et de remise en état des lieux à la somme de 1.000 euros par jour.
Par jugement du 8 mars 2018, le même juge a liquidé aux sommes de deux fois 91.000 euros les astreintes prononcée le 25 juillet 2017 et fixé une nouvelle astreinte provisoire de 1.000 euros par jour de retard passé un délai de 30 jours suivant la signification de la décision et pendant un délai de quatre mois pour chacune des obligations de libération des lieux litigieux d'une part, et de remise en état et de nettoyage d'autre part.
Par acte d'huissier du 12 novembre 2019, M. [L] a saisi le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Saint Denis de la Réunion aux fins de liquider les astreintes prononcées par jugement du 8 mars 2018 à la somme totale de 244.000 euros et prononcer de nouvelles astreintes de 2.000 euros par jour de retard à l'égard des sociétés Recyclage de l'Est et Enerstar pour non-respect des obligations de quitter et nettoyer les lieux.
Par jugement du 5 novembre 2020, le juge de l'exécution a :
- condamné la société Recyclage de l'Est et la société Enerstar à payer la somme de 1.000 € en liquidation de l'astreinte prévue par jugement du juge du 8 mars 2018 au titre de la libération des lieux,
- débouté M. [L] du surplus de sa demande de liquidation d'astreinte,
- dit n'y avoir lieu à renouveler les astreintes;
- débouté M. [L] de sa demande au titre de l'article 700 du CPC;
- débouté les parties du surplus de leurs demandes;
- condamné les sociétés Recyclage de l'Est et Enerstar aux dépens.
Par déclaration du au greffe de la cour d'appel, M. [L] a formé appel du jugement.
Par arrêt avant dire droit du 28 juin 2022, la cour a:
- Ordonné la révocation de la clôture et la réouverture des débats;
- Invité les parties à conclure avant le 1er octobre 2022 pour:
. Justifier de la déclaration de créance au titre de l'astreinte à liquider à l'encontre de la SAS Enerstar et de conclure sur la recevabilité de la demande en condamnation de cette société;
. Présenter des observations sur la recevabilité de la demande en fixation d'une nouvelle astreinte à raison de faits antérieurs à la procédure de liquidation judiciaire de la SAS Enerstar;
- Renvoyé l'affaire et les parties à l'audience de circuit court du 15 novembre 2022 pour l'affaire être clôturée et plaidée;
- Réservé les dépens.
M. [L] sollicite de la cour de :
- le recevoir en son appel et le déclarer bien-fondé.
- réformer le jugement rendu par le Juge de l'exécution près le Tribunal Judiciaire de Saint Denis le 5 novembre 2020 en toutes ses dispositions, en ce que :
. Les sociétés Recyclage de l'Est et Enerstar n'ont pas assuré une libération volontaire du terrain non loué situé à [Adresse 4], et qu'aucune remise des clés de la maison en dur sous tôle n'est intervenue pour la période du 16 avril 2018 au 16 août 2018 ;
. Les sociétés Recyclage de l'Est et Enerstar n'ont pas exécuté l'obligation de nettoyage complet des lieux et la remise en état du site à leurs charge, risques et périls, telle qu'ordonnée par l'ordonnance rendue le 13 avril 2017 par le Président du tribunal de grande instance de Saint Denis pour la période du 16 avril 2018 au 16 août 2018;
En conséquence,
- liquider l'astreinte provisoire fixée par le juge de l'exécution près le tribunal de grande instance de Saint Denis le 8 mars 2018 à 1.000,00 € par jour de retard à compter de 30 jours de la signification de la décision en date du 15 mars 2018, pendant 4 mois, au préjudice des sociétés Recyclage de l'Est et Enerstar pour l'obligation de libération des lieux, à hauteur d'une somme de 122.000,00 €, pour la période du 16 avril 2018 au 16 août 2018;
- liquider l'astreinte provisoire fixée par le juge de l'exécution près le Tribunal de Grande Instance de Saint Denis le 8 mars 2018 à 1.000,00 € par jour de retard à compter de 30 jours suivant la signification en date du 15 mars 2018, pendant 4 mois au préjudice des sociétés Recyclage de l'Est et Enerstar pour l'exécution de l'obligation de nettoyage complet des lieux et la remise en état
du site à sa charge, risques et périls, telle qu'ordonnée par l'ordonnance rendue le 13 avril 2017 par le Président du Tribunal de Grande Instance de Saint Denis de la Réunion, à hauteur d'une somme de 122.000,00 € pour la période du 16 avril 2018 au 16 août 2018;
- Reconnaitre en conséquence une créance d'astreinte à son profit à hauteur de 244.000,00 € à laquelle sont tenus conjointement et solidairement les sociétés Recyclage de l'Est et la SELARL [U] [Z] es qualité,
- dire que la somme de 244.000,00 € est inopposable à la procédure collective de Enerstar, en l'absence de déclaration de créance,
- Condamner toutefois, en l'état d'une obligation in solidum, la SARL Recyclage de l'Est au paiement de la somme de 244.000,00 €;
- prononcer une nouvelle astreinte à hauteur de 2.000,00 € par jour de retard à l'encontre des sociétés Recyclage de l'Est et Enerstar, passé le délai de 8 jours à compter de la signification de la décision à intervenir, pour une nouvelle période de quatre mois, à défaut de nettoyage complet du terrain de la part des sociétés Recyclage de l'Est et Enerstar ainsi que la SELARL [U] [Z] es qualité, et ce jusqu'à une remise en état conforme des lieux, le point de départ de cette
nouvelle astreinte étant fixé :
. Dans l'hypothèse où la mesure d'expertise confiée à M. [W] est terminée, huit jours après la signification de la décision à intervenir ;
. Si l'expertise est en cours à la date de la décision à intervenir, à compter de l'autorisation qui sera donnée par l'expert [W] pour procéder aux travaux nécessaires à la remise en état, et à défaut, à compter du dépôt de son rapport;
- débouter les sociétés Recyclage de l'Est et Enerstar et la SELARL [U] [Z] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions;
- condamner la SARL Recyclage de l'Est au paiement de la somme de 5.000€ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance, en ceux compris l'ensemble des actes et constats accomplis par l'huissier de justice postérieurement à la signification du jugement rendu par le juge de l'exécution près le tribunal de grande instance de Saint Denis de la Réunion en date du 8 mars 2018.
La SARL Recyclage de l'Est, représentée par son liquidateur, Me [S], désigné par jugement du 9 novembre 2022, demande à la cour de:
- juger l'appel recevable et mal fondé ;
- confirmer le jugement rendu par le juge de l'exécution de Saint-Denis (La Réunion) en date du 5 novembre 2020 ;
- débouter M. [L] de l'ensemble de ses fins et conclusions ;
- rejeter la demande de fixation d'une nouvelle astreinte ;
En tout état de cause
- condamner M. [L] à lui verser la somme de 5.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. [L] aux entiers dépens.
Par jugement du tribunal mixte de commerce de Saint Denis de la Réunion du 17 mars 2021, la SAS Enerstar a été placée en liquidation judiciaire.
Par acte d'huissier du 11 mai 2021, le liquidateur de cette société a été appelé en intervention forcée.
Il sollicite de la cour de :
- juger l'appel recevable et mal fondé ;
- confirmer le jugement rendu par le juge de l'exécution de Saint-Denis (La Réunion) en date du 5 novembre 2020 ;
- débouter M. [L] de l'ensemble de ses fins et conclusions ;
- rejeter la demande de fixation d'une nouvelle astreinte ;
En tout état de cause
- Condamner M. [L] à lui verser la somme de 3. 500€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamner M. [L] aux entiers dépens de la présente instance, dont distraction au profit de l'Avocat aux offres de droit.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu les dernières conclusions de M. [L] du 20 octobre 2022, celles de la SELARL [S] ès qualités de liquidateur de la SARL Recyclage de l'Est du 19 septembre 2023 et celles de la SARL Recyclage de l'Est [U] [Z] ès qualités de liquidateur de la SAS Enerstar du 16 décembre 2021 auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties;
Vu la clôture des débats à l'audience du 21 novembre 2023;
En application des dispositions de l'article L.622-21 du code de commerce, l'ouverture de la procédure collective interdit toute action en justice tendant au paiement d'une somme d'argent aux créanciers au titre des créances antérieures.
Par ailleurs, elle arrête ou interdit toute procédure d'exécution de la part des créanciers au titre de ces mêmes créances.
En l'espèce, M. [L] n'est ainsi pas recevable à solliciter la condamnation de la SARL Recyclage de l'Est au titre de la liquidation d'astreintes pour la période du 16 avril 2018 au 16 août 2018, soit pour des faits antérieurs à la liquidation de la SARL Recyclage de l'Est, ouverte le 9 novembre 2022.
De même, alors que la fixation d'une astreinte pour contraindre à l'exécution d'une obligation de faire née antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure collective du débiteur entraîne pour celui-ci le paiement d'une somme d'argent qui est soumis à la règle de la suspension des poursuites individuelles, M. [L] ne peut demander le prononcé d'une nouvelle astreinte à l'encontre de la SARL Recyclage de l'Est et de la SAS Enerstar, toutes deux en procédure collective depuis 2022 et 2021, à raison d'une obligation de faire antérieure, née de l'ordonnance de référé de la Président du tribunal de grande instance de Saint Denis de la Réunion du 13 avril 2017.
Vu l'article 954 du code de procédure civile, ensemble l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire;
Enfin, le juge de l'exécution n'est compétent que dans la limite de la mesure d'exécution dont il est saisi.
Au cas présent, la demande de M. [L] tendant à "reconnaitre une créance d'astreinte à son profit à hauteur de 244.000,00 € à laquelle sont tenus conjointement et solidairement les sociétés Recyclage de l'Est et la SELARL [U] [Z] es qualité" n'est pas une prétention saisissant la cour; elle n'est pas de nature à pouvoir donner effet utile à la mesure d'astreinte dont le juge de l'exécution est saisi.
Il est d'ailleurs à relever que M. [L] admet lui-même dans ses conclusions ne pas avoir déclaré de créance d'astreinte à la procédure de liquidation de la SAS Enerstar, ne pas en solliciter sa fixation mais demande à la cour d'y statuer au cas où, lorsque la procédure sera clôturée, "il peut se trouver dans le cadre des exceptions prévues par la loi en l'absence de poursuites". Aussi, cette formulation conforte l'absence d'existence d'intérêt actuel à la demande en "reconnaissance" d'une créance née de l'astreinte prononcée à l'encontre de la SAS Enerstar.
La cour n'a donc pas à statuer sur ce chef du dispositif des conclusions.
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile;
M. [L], qui succombe, supportera les dépens, lesquels seront distraits au profit de Me Le Bihan pour la part qu'il a engagée.
L'équité commande en outre de rejeter les demandes de frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
- Infirme le jugement entrepris;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
- Déclare irrecevable la demande en condamnation de la SARL Recyclage de l'Est au titre de la liquidation des astreintes prononcées le 8 mars 2018 pour la période du 16 avril 2018 au 16 août 2018;
- Déclare irrecevable la demande de prononcé d'une nouvelle astreinte à hauteur de 2.000,00 € par jour de retard à l'encontre des sociétés Recyclage de l'Est et Enerstar à défaut de nettoyage complet du terrain de leur part ;
- Dit n'y avoir lieu à statuer sur le chef du dispositif des conclusions de M. [L] tendant à "reconnaitre en conséquence une créance d'astreinte à son profit à hauteur de 244.000,00 € à laquelle sont tenus conjointement et solidairement les sociétés Recyclage de l'Est et la SELARL [U] [Z] es qualité";
- Déboute les parties de leurs demandes de frais irrépétibles;
- Condamne M. [L] aux dépens, dont distraction au profit de Me Le Bihan.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre, et par Mme Véronique FONTAINE greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT