N° RG 24/01924 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JVNR
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 30 MAI 2024
Nous, Mariane ALVARADE, Présidente de chambre à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Mme GUILLARD, Greffière ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la requête du Préfet du Finistère tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de quinze jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise le 29 mars 2024 ( notifié le 30 mars 2024 ) à l'égard de M. [X] [O]
né le 29 novembre 1991 à ORAN (ALGÉRIE) ;
Vu l'ordonnance rendue le 29 Mai 2024 à 11 heures 35 par le Juge des libertés et de la détention de Rouen autorisant le maintien en rétention de M. [X] [O] pour une durée supplémentaire de quinze jours à compter du 29 mai 2024 à 14 heures 30 jusqu'au 13 juin 2024 à la même heure ;
Vu l'appel interjeté par M. [X] [O], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 29 mai 2024 à 17 heures 18 ;
Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :
- aux services du directeur du centre de rétention deOissel,
- à l'intéressé,
- au Préfet du Finistère,
- à Mme Amina MERHOUM, avocat au barreau de Rouen, de permanence,
- à Mme [Z] [R] [M] interprète en langue arabe ;
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 1] ;
Vu la demande de comparution présentée par M. [X] [O] ;
Vu l'avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en présence de Mme[Z]N [R] [M] interprète en langue arabe, expert assermenté, en l'absence du Préfet du Finistère et du ministère public ;
Vu la comparution de M. [X] [O] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 1];
Mme Amina MERHOUM, avocat au barreau de ROUEN étant présente au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L'appelant et son conseil ayant été entendus ;
Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
M. [X] [O] a été placé en rétention le 30 mars 2024, à sa levée d'écrou, une première ordonnance du juge des libertés et de la détention de Rouen en date du 1er avril 2024 a autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours, ordonnance confirmée par décision de la cour d'appel du 3 avril 2024.
Une seconde ordonnance du juge des libertés et de la détention du 29 avril 2024 a autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours supplémentaires, décision confirmée par décision de la cour d'appel du 1er mai suivant.
Le Préfet du Finistère a saisi le juge des libertés et de la détention d'une demande pour voir une troisième fois autoriser le maintien en rétention, et ce, pour quinze jours.
Le juge des libertés et de la détention a fait droit à cette requête par une ordonnance du 29 mai 2024 dont M. [X] [O] a interjeté appel.
A l'appui de son appel, l'appelant fait valoir que les conditions formelles posées par l'article L. 742-5 du CESEDA ne sont pas remplies, que le premier juge ne pouvait donc ordonner la prolongation de la rétention dont il fait l'objet. Il demande l'infirmation de l'ordonnance et sa remise en liberté.
A l'audience, son conseil a réitéré les moyens développés dans la déclaration d'appel. M. [X] [O] a été entendu en ses observations.
Le préfet du Finistère n'a pas formulé d'observations.
Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par conclusions du 30 mai 2024, requiert la confirmation de la décision.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par M. [X] [O] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 29 mai 2024 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable.
Sur la demande de prolongation
Aux termes de l'article L. 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en vigueur au 28 janvier 2024 : 'A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.'
Par ailleurs, aux termes de l'article L. 741-3 du même code, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l'administration devant exercer toute diligence à cet effet.
Il résulte de L. 742-5 précité que les conditions d'une troisième prolongation sont restrictives et vont au-delà de la simple exigence de réalisation de diligences par l'administration en vue de l'identification et de l'éloignement de l'étranger, il faut établir que l'une des circonstances décrites au 1°, 2° et 3° de la disposition susvisée est caractérisée dans les quinze derniers jours de la précédente prolongation.
La menace à l'ordre public figure également au titre des critères pouvant être mobilisés par l'administration à l'occasion des troisième et quatrième prolongations de la mesure de rétention, lesquelles imposent, compte tenu de leur caractère dérogatoire et exceptionnel, une vigilance particulière sur les conditions retenues pour qualifier ladite menace qui doit se fonder sur des éléments positifs, objectifs et démontrés par l'administration. Cette condition a pour objectif manifeste de prévenir, pour l'avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulière sur le territoire national.
Par ailleurs, l'analyse de l'article L. 742-5 du du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile permet de déduire que les éléments constitutifs de la menace à l'ordre public n'ont pas à être apparus au cours des quinze derniers jours de la rétention dans l'hypothèse d'une demande de troisième ou d'une quatrième prolongation.
Le préfet ne se prévaut pas d'une obstruction, ni d'une demande de protection ou d'asile dilatoire formée par l'étranger.
Il ne démontre pas non plus pouvoir recevoir des documents de voyage à bref délai.
En effet, quand bien même, il dispose d'un ancien laissez-passer consulaire, qu'un nouveau laissez-passer consulaire a été sollicité auprès du consulat d'Algérie, qu'un vol a été programmé au 27 juin 2024 et qu'il existe, de fait des perspectives non négligeables d'éloignement de l'intéressé, il ne résulte pas des pièces du dossier que le document de voyage pourra intervenir à bref délai.
En revanche, ainsi que relevé par le juge des libertés et de la détention, il ressort de la procédure que M. [X] [O] est défavorablement connu des services de police et de la gendarmerie ainsi que de la justice, en ce qu'il a été condamné à plusieurs reprises, en dernier lieu à une peine de dix mois d'emprisonnement, outre à une interdiction du territoire français pour une durée de trois ans, par le tribunal judiciaire de Brest le 3 octobre 2023, pour infraction à la législation sur les stupéfiants en récidive et maintien irrégulier sur le territoire français, après placement en rétention ou assignation à résidence, d'un étranger ayant fait l'objet d'une interdiction judiciaire du territoire, décision confirmée par la Cour d'appel de Rennes le 23 janvier 2024.
Est en conséquence suffisamment caractérisée la condition de menace à l'ordre public au sens des dispositions précitées, en sorte que la troisième prolongation de la rétention administrative est bien fondée, l'ordonnance déférée étant confirmée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l'appel interjeté par M. [X] [O] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 29 mai 2024 par le juge des libertés et de la détention de Rouen, prolongeant la mesure de rétention administrative le concernant pour une durée supplémentaire de quinze jours ;
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à Rouen, le 30 mai 2024 à 16 heures 50.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE DE CHAMBRE,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.