N° RG 24/01892 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JVKT
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 29 MAI 2024
Nous, Mariane ALVARADE, Présidente de chambre à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de M. GEFFROY, Greffier ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la requête du Préfet de la Seine-Maritime tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de trente jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise le 25 avril 2024 ( notifié le 27 avril 2024 ) à l'égard de M. [J] [G]
né le 27 novembre 2000 à [Localité 1] ( GAMBIE ) ;
Vu l'ordonnance rendue le 27 mai 2024 à 12 heures 50 par le Juge des libertés et de la détention de Rouen autorisant le maintien en rétention de M. [J] [G] pour une durée supplémentaire de trente jours à compter du 27 mai 2024 à 10 heures 15 jusqu'au 26 juin 2024 à la même heure ;
Vu l'appel interjeté par M. [J] [G], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 27 mai 2024 à 16 heures 50 ;
Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :
- aux services du directeur du centre de rétention deOissel,
- à l'intéressé,
- au Préfet de la Seine-Maritime,
- à Mme Alison JACQUES, avocat au barreau de Rouen, de permanence,
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Vu la demande de comparution présentée par M. [J] [G] ;
Vu l'avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en l'absence du Préfet de la Seine-Maritime et du ministère public ;
Vu la comparution de M. [J] [G] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Mme Alison JACQUES, avocat au barreau de Rouen, étant présente au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L'appelant et son conseil ayant été entendus ;
Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
M. [J] [G] a été placé en rétention le 25 avril 2024, décision qui lui a été notifiée le 27 avril 2024. Une première ordonnance du juge des libertés et de la détention de Rouen en date du 29 avril 2024 a autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.
Une seconde ordonnance du juge des libertés et de la détention du 1er mai 2024 a autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours supplémentaires, décision contre laquelle M. [J] [G] a formé un recours.
A l'appui de son recours, l'appelant allègue la violation de ses droits fondamentaux et conclut à l'absence de diligences de l'administration pour parvenir à son éloignement. Il demande l'infirmation de l'ordonnance et sa remise en liberté.
A l'audience, son conseil a réitéré les moyens développés dans la déclaration d'appel. Il a en outre sollicité le bénéfice de l'assignation à résidence. M. [J] [G] a été entendu en ses observations.
Le préfet de la Seine-Maritime n'a pas formulé d'observations.
Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par conclusions du 27 mai 2024, requiert la confirmation de la décision.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par M. [J] [G] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 27 mai 2024 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable.
Sur la demande de prolongation et sur les diligences
Selon l'article L742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vigueur au 28 janvier 2024, le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
Si M. [J] [G] présente la copie d'un passeport gambien en cours de validité et un acte de naissance intégral, il ne justifie d'aucun titre l'autorisant à séjourner sur le territoire français, ce qui a constitué un obstacle à son éloignement.
Il est établi en procédure que l'administration préfectorale s'est rapprochée des autorités consulaires gambiennes dès le 27 octobre 2023, qu'un rendez-vous consulaire fixé au 9 janvier 2024 n'a pu être honoré, l'intéressé ne pouvant être joint pour n'avoir pas respecté son assignation à résidence, que le consulat de Gambie à de nouveau été sollicité le 29 février 2024, puis le 25 avril et le 15 mai 2024, qu'une réponse favorable était apportée le 17 mai 2024, le consulat proposant d'auditionner M. [J] [G] le 23 mai 2024, que ce rendez-vous était toutefois annulé par le consulat le 22 mai 2024 par voie téléphonique, l'administration précisant avoir sollicité un nouveau rendez-vous le même jour, ce dont elle justifie par la production d'un courriel du 24 mai 2024, libellé comme suit :'suite à notre échange téléphonique en date du ...22 mai 2024 sur l'impossibilité d'auditionner l'intéressé, pouvez-vous...nous communiquer un nouveau rendez-vous consulaire', l'impossibilité d'auditionner ne pouvant concerner que le consulat de Gambie.
L'administration a donc satisfait à son obligation de diligence.
L'ordonnance déférée sera en conséquence confirmée en ce qu'elle a autorisé le maintien de la rétention administrative.
Sur l'assignation à résidence judiciaire
M. [J] [G] sollicite le bénéfice de l'assignation à résidence estimant qu'il présente des garanties de représentation effectives et sérieuses. Il n'est pas discuté que l'intéressé est en possession d'une copie de sa pièce d'identité en cours de validité. Toutefois, outre le fait que ce moyen présenté oralement à l'audience, en dehors de l'acte et des délais d'appel, n'est pas recevable, il ne saurait en tout état de cause être fait droit à sa demande, en l'absence de remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du document justificatif de son identité.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l'appel interjeté par M. [J] [G] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 27 mai 2024 par le juge des libertés et de la détention de Rouen, prolongeant la mesure de rétention administrative le concernant pour une durée supplémentaire de trente jours ;
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à Rouen, le 29 mai 2024 à 08 heures 30.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE DE CHAMBRE,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.