N° RG 23/03715 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JQBO
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITÉ
Section SURENDETTEMENT
ARRET DU 30 MAI 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
23/00002
Jugement du juge des contentieux de la protection d'Evreux du 11 octobre 2023
APPELANTS :
Monsieur [W] [D]
né le 6 janvier 1959 à [Localité 5] (27)
[Adresse 11]
[Localité 5]
Non comparant, représenté par Me François DELACROIX de la SELARL SELARL DELACROIX, avocat au barreau de l'EURE
Madame [R] [D]
née le 15 septembre 1963 à [Localité 28] (Portugal)
[Adresse 11]
[Localité 5]
Non comparante, représentée par Me François DELACROIX de la SELARL SELARL DELACROIX, avocat au barreau de l'EURE
INTIMÉS :
SIP [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Société [29]
POLE SOLIDARITE
[Adresse 7]
[Localité 13]
Société [21]
Chez [22]
[Adresse 3]
[Localité 8]
S.A.S. [24]
Zone Industrielle n°2
[Adresse 26]
[Localité 5]
Non comparants, ni représentés, bien que régulièrement convoqués par courrier recommandé avec accusé de réception.
Société [27]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Société [18]
[Adresse 3]
Service Surendettement
[Localité 8]
S.A.S. [16]
[Adresse 4]
[Localité 12]
Etablissement [20]
[Adresse 19]
[Localité 5]
URSSAF DE HAUTE NORMANDIE
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 14]
Madame [T] [M]
[Adresse 23]
[Localité 6]
Monsieur [J] [C]
[Adresse 23]
[Localité 6]
Société [17]
[Adresse 25]
[Adresse 25]
[Localité 10]
Non comparants, ni représentés bien que régulièrement convoqués par lettre recommandée avec accusé de réception.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 08 avril 2024 sans opposition des parties devant Monsieur MELLET, Conseiller.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Madame GOUARIN, Présidente
Madame TILLIEZ, Conseillère
Monsieur MELLET, Conseiller
DÉBATS :
Madame DUPONT, greffière
A l'audience publique du 08 avril 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 30 mai 2024
ARRÊT :
Défaut
Prononcé publiquement le 30 mai 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
signé par Madame GOUARIN, présidente et par Madame DUPONT, greffière lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 17 mai 2022, M. [W] [D] et Mme [R] [G] épouse [D] ont saisi la commission de surendettement des particuliers de l'Eure d'une demande de traitement de leur situation de surendettement qui a été déclarée recevable le 22 juillet 2022.
Le 18 novembre 2022, la commission a imposé un plan de rééchelonnement des dettes d'une durée de 66 mois avec une mensualité de 1 104 euros au taux de 0%, sans effacement, sauf un premier versement de 88 000 euros correspondant au montant séquestré chez un notaire.
M. et Mme [D] ont formé un recours à l'encontre de ces mesures.
Par jugement réputé contradictoire du 11 octobre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Evreux a :
- reçu le recours formé par M. et Mme [D] ;
- infirmé la décision rendue par la commission de surendettement des particuliers de l'Eure le 18 novembre 2022 ;
- fixé le montant des créances comme indiqué sur le tableau annexé au présent jugement ;
- fixé à 1 139 euros par mois la capacité de remboursement maximale théorique de M. et Mme [D], sauf une première mensualité de 87 789,22 euros issue des sommes séquestrées auprès de la SCL [15], notaires à [Localité 5] ;
- ordonné le rééchelonnement des dettes de M. et Mme [D] pendant une durée totale de 72 mois, selon les modalités prévues dans le tableau annexé au présent jugement ;
- dit que les mesures d'apurement entreraient en vigueur le 5 décembre 2023 ;
- réduit à 0% le taux d'intérêt des créances pendant la durée des mesures d'apurement ;
- dit que les premiers versements éventuellement effectués depuis l'arrêté des créances seraient imputés sur les échéances dues en vertu du plan annexé au présent jugement ;
- dit que le plan d'apurement serait caduc 15 jours après une mise en demeure demeurée infructueuse, adressée à M. et Mme [D] d'avoir à exécuter leurs obligations ;
- rappelé que ces mesures d'apurement n'étaient opposables qu'aux créanciers non-alimentaires dont l'existence a été signalée par M. et Mme [D] et qui étaient avisés par la commission de la procédure de surendettement ;
- rappelé que pendant toute la durée d'exécution des mesures d'apurement, M. et Mme [D] avaient interdiction d'aggraver leur état d'endettement, notamment en souscrivant un nouvel emprunt ou en procédant à des actes de disposition, et ce à peine de déchéance ;
- dit que dans les deux mois suivant tout événement de nature à augmenter leur capacité de remboursement M. et Mme [D] devraient sous peine de déchéance informer la commission de surendettement des particuliers de leur nouvelle situation afin qu'un nouvel échelonnement des dettes soit établi ;
- rappelé que les dispositions du jugement se substituaient à tous les accords antérieurs qui ont pu être conclus par M. et Mme [D] d'une part, et les créanciers d'autre part, et que ces derniers devaient donc impérativement suspendre tous les prélèvements qui auraient été prévus pour des montants supérieurs à ceux fixés par ce jugement ;
- dit que le présent jugement était notifié aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception et communiqué à la commission de surendettement des particuliers de l'Eure par lettre simple avec le cas échéant avis aux avocats ;
- rappelé que le jugement était de droit exécutoire à titre provisoire ;
- débouté les parties de toute demande plus ample ou contraire ;
- laissé les dépens à la charge de l'Etat.
La décision a été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception signés le 23 octobre 2023 par M. et Mme [D].
Par déclaration adressée au greffe le 9 novembre 2023, M. et Mme [D] ont relevé appel de cette décision.
Par courrier du 12 mars 2024, l'URSSAF Normandie a indiqué s'en rapporter.
A l'audience du 8 avril 2024, la cour a soulevé l'irrecevabilité de l'appel lié à sa tardiveté.
Les époux [D] n'ont pas formulé d'observation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'appel, n'ayant pas été formé au greffe de la cour d'appel dans le délai de 15 jours suivant la notification du jugement déféré, il est irrecevable en application des dispositions de l'article R. 713-7 du code de la consommation.
Les dépens de la présente procédure sont mis à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare irrecevable l'appel interjeté le 9 novembre 2023 par M. [W] [D] et Mme [R] [D] à l'encontre du jugement rendu le 11 octobre 2023 ;
Met les dépens à la charge du Trésor public.
Le greffier La présidente