N° RG 23/03227 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JO6P
COUR D'APPEL DE ROUEN
CH. CIVILE ET COMMERCIALE
ORDONNANCE DU 30 MAI 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
2022002675
Tribunal de commerce de Rouen du 11 septembre 2023
DEMANDEUR A L'INCIDENT :
S.A.R.L. BUILD BTP
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée et assistée par Me Sébastien MARETHEU de la SELARL ADVOCARE, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Cindy PERRET, avocat au barreau de ROUEN
DEFENDEUR A L'INCIDENT :
Monsieur [E] [J]
né le 07 Février 1982 à [Localité 6]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté et assisté par Me Thierry DULIERE de la SCP DULIERE, avocat au barreau de DIEPPE
Nous, M. URBANO, conseiller de la mise en état, à la chambre civile et commerciale, assisté de Mme RIFFAULT, greffière,
Après avoir entendu les parties en leurs observations lors de l'audience publique du 03 avril 2024 , l'affaire a été mise en délibéré, pour décision être rendue ce jour.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La SARL Build BTP a été créée le 11 janvier 2019 par MM. [F] [T] et [E] [J] et Madame [G] [O], l'objet social étant « l'exploitation de tout fonds de maçonnerie, carrelage, plaquiste ».
Le 23 septembre 2019, M. [J] a informé ses associés de son intention de démissionner de ses mandats sociaux avec dispense de préavis et il leur a cédé ses parts sociales dans la société Build BTP, à concurrence de 10 parts sociales pour M. [T] et de 30 parts sociales pour Mme [O].
A l'occasion de la régularisation de cette cession, M. [J] a accepté une clause de non-concurrence rédigée comme suit : « pendant un délai de cinq ans et dans un rayon de 100 kilomètres à vol d'oiseau du siège de la société :
- Le droit de se rétablir et d'exploiter ou de faire valoir un fonds similaire en tout ou partie à celui présentement vendu et de s'intéresser directement ou indirectement même à titre d'associé commanditaire ou de salarié dans l'exploitation d'un semblable fonds ;
- Le droit d'entrer, même à titre gracieux, au service d'une maison concurrente exploitant un fonds similaire en tout ou partie au fonds présentement vendu.
Cette interdiction prévaut également pour les ayants droits de l'associé du cédant.
En cas d'infraction, le cédant sera de plein droit débiteur d'une indemnité forfaitaire par jour de TROIS CENTS EUROS (300,00 €) »
La SARL Build BTP affirme que depuis le mois de juin 2020, M. [J] contrevient à cette clause de non-rétablissement par :
- la création d'une société Pro Services Habitat, exerçant sous l'enseigne PSH, société à responsabilité limitée immatriculée au RCS de Rouen sous le n°884 401 969 étant observé que cette société exerce une activité directement concurrente à celle de la société Build BTP, à savoir « travaux d'isolation, aménagement intérieur et extérieur ».
- la publication d'annonces d'offres de services de la société Pro Services Habitat étant observé que les prestations proposées sont les suivants : « plaquistes/enduit neuf et rénovation » ou encore « plaquisterie/ isolation ».
Le 22 février 2021, la SARL Build BTP a mis M. [J] en demeure de cesser tout acte de concurrence illicite et d'avoir à l'indemniser à hauteur de l'astreinte contractuelle et ce en vain.
Par acte d'huissier du 26 mai 2021, la SARL Build BTP a saisi le tribunal de commerce de Rouen qui, par jugement du 11 septembre 2023, a :
- condamné Monsieur [E] [J] à payer à la SARL Build BTP la somme de 300 euros par jour conformément à la clause de non-concurrence à compter du 23 juin 2020, date de l'immatriculation au greffe du tribunal de commerce de Rouen de la société Pro Services Habitat, jusqu'au prononcé du présent jugement soit la somme de 352 800 euros,
- enjoint Monsieur [E] [J] à cesser toutes activités concurrentes à la SARL Build BTP sous l'astreinte de 500 euros par infraction constatée à compter de la signification du présent jugement,
- débouté Monsieur [F] [T], intervenant volontaire, de ses demandes,
- débouté Madame [G] [O], intervenant volontaire, de ses demandes,
- condamné Monsieur [E] [J] à payer à la SARL Build BTP la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Monsieur [E] [J] aux dépens, dont les frais de greffe liquidés à la somme de 111,06 euros.
Monsieur [E] [J] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 28 septembre 2023.
Par ordonnance du 13 décembre 2023, le magistrat délégué par la première présidente de cette cour a rejeté la demande d'arrêt de l'exécution provisoire formée par l'appelant.
EXPOSE DES PRETENTIONS
Vu les conclusions d'incident 14 février 2024, auxquelles il est renvoyé pour exposé des prétentions et moyens de la SARL Build BTP qui demande à la cour de :
-ordonner la radiation de l'appel interjeté par Monsieur [J], enregistré sous le numéro RG 23/03227,
- rappeler que l'instance ne pourra être rétablie, dans le délai de l'article 386 du code de procédure civile, que sur justification, par l'appelant, de l'exécution des causes du jugement dont appel,
- débouter Monsieur [J] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner Monsieur [J] à payer à la société Build BTP la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner l'appelant aux dépens de l'incident.
La SARL Build BTP soutient que :
- M. [J] n'a effectué aucun paiement même partiel ;
- aucune exécution n'a eu lieu et la seule dissolution de la société PSH Pro Habitat ne suffit pas à établir l'absence d'activité concurrente de M. [J] ;
- M. [J] dissimule sa situation financière et son patrimoine ; ainsi il a fait état devant la première présidente d'un compte sur lequel se trouvait une épargne de 37 708,19 euros auprès d'une banque dont il ne justifie plus, ses pièces sont des captures d'écran dont certaines ne sont pas nominatives, il gère trois sociétés commerciales et cinq sociétés civiles immobilières dont aucune ne publie ses comptes, il partage avec sa compagne la qualité d'associé de plusieurs sociétés, il a vendu une maison pour 380 000 euros sans indiquer ce qu'est devenue cette somme ;
- il dispose de revenus tirés de la location d'immeubles ;
- la proposition de M. [J] d'apurer la dette par versements mensuels de 100 euros n'est pas sérieuse ;
- il ne rapporte par la preuve de l'insolvabilité de la SARL Build BTP.
Vu les conclusions du 12 février 2024, auxquelles il est renvoyé pour exposé des prétentions et moyens de Monsieur [E] [J] qui demande à la cour de :
- débouter la SARL Build BTP de sa demande de radiation de l'instance RG 23/03227 et de toutes ses autres demandes,
- condamner la SARL Build BTP à payer la somme de deux mille euros (2 000 euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la SARL Build BTP aux dépens du présent incident.
M. [J] soutient que :
- il a exécuté la décision en ce qu'elle lui a enjoint de cesser toute activité concurrente de celle de la SARL Build BTP puisqu'il a cédé le fonds de la société PSH le 15 mars 2023 qui a été dissoute le 31 décembre 2023 ;
- il ne perçoit aucun revenu comme dirigeant de la société Quai 23 et les sociétés civiles dans lesquelles il est associé ne génèrent que des déficits ;
- il est à la charge de sa compagne ;
- la SARL Build BTP, qui a rendu confidentiels ses comptes, ne justifie pas de sa solvabilité et il subsiste un doute sur la possibilité de la SARL Build BTP de restituer les sommes si le jugement entrepris venait à être infirmé ;
- il offre de régler 100 euros par mois.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu l'article 524 du code de procédure civile ainsi rédigé : « Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d'administration judiciaire.
La demande de radiation suspend les délais impartis à l'intimé par les articles 905-2, 909, 910 et 911.
Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l'affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.
La décision de radiation n'emporte pas suspension des délais impartis à l'appelant par les articles 905-2, 908 et 911. Elle interdit l'examen des appels principaux et incidents ou provoqués.
Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d'exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d'office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption.
Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s'il constate la péremption, la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée. ».
Il ressort de ce texte que, pour s'opposer à une demande de radiation formée par l'intimée, l'appelant doit justifier soit de l'impossibilité d'exécuter la décision, soit de ce que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives.
La charge de la preuve repose exclusivement sur l'appelant.
L'impossibilité d'exécuter la décision entreprise doit s'entendre de façon stricte et cette impossibilité n'est pas caractérisée dès lors que le débiteur s'avère bénéficier d'une capacité financière lui permettant de s'acquitter au moins partiellement du montant des condamnations pécuniaires.
Par ailleurs, s'il appartient à l'appelant de verser l'ensemble des pièces propres à établir l'existence de conséquences manifestement excessives qu'aurait pour lui le paiement des sommes, il ne peut être tenu compte de l'importance de la créance en cause.
Enfin, la condition tenant à l'existence de conséquences manifestement excessives n'est pas remplie lorsque celui qui s'oppose à la demande de radiation ne justifie pas de l'impossibilité de recourir à un prêt.
Le jugement entrepris, rendu sur assignation délivrée le 26 mai 2021, bénéficie de l'exécution provisoire de plein droit.
Des pièces produites par M. [J], il résulte que ce dernier a déclaré la somme de 14 206 euros au titre des revenus perçus au cours de l'année 2022 et qu'il a également déclaré un déficit de locations meublées non professionnelles de 10 354 euros.
S'il verse aux débats des captures d'écran de comptes bancaires par internet des sites de la Société Générale et de LCL, la SARL Build BTP produit également une capture d'écran de trois comptes et livrets pour un total de 37 708,19 euros détenus auprès d'un établissement bancaire dont rien n'indique qu'il s'agisse de la Société Générale ou de LCL et il y a lieu de constater que M. [J] n'a émis aucune observation sur ce point.
Par ailleurs, la SARL Build BTP produit deux baux établis par M. [J] en qualité de bailleur portant sur un immeuble situé [Adresse 1] générant un premier loyer de 5 400 euros par an et un second loyer de 700 euros par mois alors que M. [J] n'a pas indiqué quelle était la valeur de ce bien ni qu'il en était propriétaire.
En outre, la SARL Build BTP justifie que M. [J] est associé et gérant des sociétés suivantes :
- C&L Location, société civile immobilière dont il détient 50% des parts ;
- SCI LW Invest Immobilière, société civile immobilière dont il détient 50% des parts, son associée étant sa compagne ;
- SCI H&L Les Halles, société civile immobilière dont il détient 50% des parts, son associée étant sa compagne ;
- SCI H&L Location, société civile immobilière dont il détient 40% des parts, avec sa compagne et un tiers ;
- SARL Boucherie Gerard, dont il est associé avec sa compagne et un tiers ;
- SARL Quai 23, société dont il est associé à hauteur de 50%, de même que sa compagne ;
- SARL Chez Cantal, société dont il est associé avec sa compagne et un tiers.
Si M. [J] a produit des pièces comptables aux termes desquelles il n'a perçu aucun revenu de la société Quai 23, la situation à l'égard des autres sociétés est indéterminée.
Enfin, M. [J] n'a émis aucune observation sur l'allégation de la SARL Build BTP selon laquelle il aurait vendu, le 28 septembre 2022, son ancien domicile personnel, situé [Adresse 5] au prix de 380 000 euros alors que, par ailleurs, il résulte de la pièce n° 15 de M. [J] que ce dernier serait tenu du remboursement d'un prêt immobilier à hauteur de 840 euros par mois, dont il a déjà remboursé 20 043,29 euros, que le capital restant dû de ce prêt s'élève à 132 894,59 euros et que la date de fin de prêt est fixée au 7 août 2038 alors que l'immeuble concerné par ce crédit n'est pas précisé.
Si M. [J] déclare avoir cédé le fonds exploité par la société PSH et avoir exécuté la partie du jugement entrepris portant sur la cessation de toutes activités concurrentes, cette cessation est contestée par la SARL Build BTP.
M. [J] n'a réglé qu'une somme de 100 euros depuis que le jugement entrepris a été rendu et il ne justifie pas d'une situation financière et patrimoniale cohérente. Il ne justifie pas plus de l'impossibilité d'emprunter pour commencer à payer les sommes dues et il ne démontre nullement l'impossibilité totale d'exécuter la décision entreprise ni l'existence de conséquences manifestement excessives qui découleraient de cette exécution.
Il n'existe aucun élément de nature à faire supposer que la situation de la SARL Build BTP lui interdirait de restituer les sommes qu'elle serait à même d'obtenir de M. [J].
Il convient dès lors de prononcer la radiation du rôle de l'affaire.
La présente décision étant une mesure d'administration judiciaire, elle ne saurait entraîner aucune condamnation aux dépens ni à des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état statuant par mesure d'administration judiciaire ;
Ordonne la radiation de l'affaire n° RG 23/03227 qui emportera son retrait du rôle des affaires en cours;
Dit que l'affaire ne sera réinscrite au rôle de la cour que sur justification de l'exécution de la décision attaquée ;
Dit que la présente décision ne peut entraîner aucune condamnation aux dépens ni à des frais irrépétibles.
La greffière, Le conseiller,