N° RG 23/00920 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JKA5
COUR D'APPEL DE ROUEN
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 29 MAI 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Tribunal judiciaire de Rouen du 14 février 2023
APPELANTE :
S.A.M.C.V - SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP)
RCS de Paris 775 684 764
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
représentée par Me Valérie GRAY de la Selarl GRAY SCOLAN, avocat au barreau de Rouen et assistée de Me Nicolas BARRABE, avocat au barreau de Rouen
INTIMES :
SA MMA IARD
RCS du Mans 440 048 882
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Micheline HUMMEL-DESANGLOIS de la Scp BONIFACE DAKIN & ASSOCIES, avocat au barreau de Rouen
Madame [O] [H]
née le 5 décembre 1976 à [Localité 8]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Céline BART de la Selarl EMMANUELLE BOURDON- CÉLINE BART AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de Rouen et assistée de Me Jean-Marie MALBESIN de la Selarl LENGLET-MALBESIN et Associés, avocat au barreau de Rouen
Syndicat de copropriétaires de la résidente [Adresse 7] à [Localité 4] représenté par son syndic la société NEXITY LAMY
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Me Céline BART de la Selarl EMMANUELLE BOURDON- CÉLINE BART AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de Rouen avocat au barreau de Rouen et assistée de Me Jean-Marie MALBESIN de la Selarl LENGLET-MALBESIN et Associés, avocat au barreau de Rouen
Maître [L] [P]
ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL BEHN
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
non constituée bien que régulièrement assignée par acte d'huissier remis à domicile le 31 mars 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 20 mars 2024 sans opposition des avocats devant Mme DEGUETTE, conseillère, rapporteur,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre
Mme Magali DEGUETTE, conseillère
Mme Anne-Laure BERGERE, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Catherine CHEVALIER
DEBATS :
A l'audience publique du 20 mars 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 29 mai 2024
ARRET :
RENDU PAR DEFAUT
Prononcé publiquement le 29 mai 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme WITTRANT, présidente de chambre et par Mme CHEVALIER, greffier présent lors de la mise à disposition.
*
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La Sas Gerinvest a fait procéder à des travaux de réhabilitation d'une ancienne maison de retraite, située [Adresse 3], et composée de plusieurs bâtiments, pour y réaliser des appartements qui seraient soumis au statut de la copropriété. Elle a souscrit une assurance dommages-ouvrage auprès de la Sa Mma Iard.
Une mission de maîtrise d'ouvrage déléguée et de maîtrise d'oeuvre a été confiée à la Sarl Espace Loisirs Concepts (Elc), assurée auprès de la Sa Mma Iard.
Le lot plâtrerie-peintures-revêtements a été attribué à la société Actimat, assurée auprès de la Smabtp.
Les travaux ont été réceptionnés le 2 octobre 2007 avec des réserves qui ont été levées.
Le 5 janvier 2011, le syndic de la copropriété a déclaré à l'assureur dommages-ouvrage un sinistre constitué par de multiples fissures et des décollements de peintures sur les façades des bâtiments.
Une expertise amiable a été diligentée par l'assureur dommages-ouvrage et le bureau d'études Behn a été mandaté pour réaliser un diagnostic structurel et des désordres.
A l'issue, l'assureur dommages-ouvrage a accordé sa garantie et préfinancé des travaux de reprise des désordres pour un montant de 171 551,48 euros. Ces travaux ont été réceptionnés le 18 juillet 2012 sans réserve.
Le 12 novembre 2013, le syndic de copropriété a effectué une déclaration de sinistre auprès de l'assureur dommages-ouvrage à la suite de plusieurs désordres dont des fissures, des enduits soufflés, et des chutes de morceaux d'enduits de façades.
A l'issue d'une nouvelle expertise amiable, l'assureur dommages-ouvrage a refusé sa garantie car les désordres ne rendaient pas l'ouvrage impropre à sa destination.
Par ordonnance du 12 février 2015, le juge des référés du tribunal de grande instance de Rouen a fait droit à la demande de réalisation d'une expertise présentée par le syndicat des copropriétaires Résidence [Adresse 7] au contradictoire de l'assureur dommages-ouvrage. Il a désigné M. [B] [F] à cet effet. Les opérations d'expertise ont été étendues ultérieurement à la Sarl Elc et à son assureur Mma Iard, à la Smabtp assureur de la société Actimat, à la Sarl Behn et à son assureur la Smabtp, ainsi qu'à Me [L] [P] ès qualités de liquidateur judiciaire de la Sarl Behn.
Suivant actes d'huissier de justice des 2, 26, et 27 décembre 2016, le syndicat des copropriétaires a notamment fait assigner au fond la Sa Mma Iard, assureur dommages-ouvrage et assureur de la Sarl Elc, et la Smabtp, assureur de la société Actimat, devant le tribunal de grande instance de Rouen en réparation de ses préjudices.
La mission de l'expert judiciaire a été étendue à l'examen de désordres dans le garage du bâtiment D, dénommé « petite maison », et appartenant à Mme [O] [H], le 5 janvier 2017.
Par acte d'huissier de justice du 18 mai 2017, la Sa Mma Iard a appelé en garantie la Smabtp, assureur de la Sarl Behn, et Me [P] ès qualités.
Ces instances ont été jointes.
L'expert judiciaire a établi son rapport d'expertise le 19 avril 2019.
Par conclusions du 19 décembre 2019, Mme [O] [H] est intervenue volontairement à l'instance.
Par jugement du 14 février 2023, le tribunal judiciaire de Rouen a :
- rejeté la demande de la Smabtp tendant à l'annulation du rapport d'expertise judiciaire,
- déclaré recevable l'action de Mme [H],
- déclaré recevable l'action du syndicat des copropriétaires Résidence [Adresse 7],
Sur les désordres affectant les façades (hors travaux réalisés en angle du bâtiment)
- déclaré in solidum responsables les sociétés Elc et Actimat,
- condamné in solidum la société Mma Iard, ès qualités d'assureur de la société Elc, et la Smabtp, ès qualités d'assureur de la société Actimat, à payer au syndicat des copropriétaires Résidence [Adresse 7], au titre de la réparation des désordres affectant les façades (hors travaux réalisés en angle du bâtiment A), la somme de
311 017,80 euros avec intérêt au taux légal à compter du jour de l'assignation,
- dit que la somme allouée au titre des travaux de reprise sera actualisée en fonction de l'évolution de l'indice du coût de la construction depuis le 19 avril 2019 jusqu'à la date du jugement,
- condamné in solidum la société Mma Iard, ès qualités d'assureur de la société Elc, et la Smabtp, ès qualités d'assureur de la société Actimat, à payer au syndicat des copropriétaires Résidence [Adresse 7] au titre des travaux conservatoires urgents, les sommes de 544,50 euros et de 1 927,94 euros,
- fixé le partage de responsabilités entre coobligés comme suit :
. 30 % pour la société Mma Iard,
. 70 % pour la Smabtp,
- condamné les assureurs déclarés responsables à se garantir de toutes condamnations prononcées à leur encontre, à proportion du partage de responsabilité ainsi fixé, au titre du désordre affectant les façades (hors travaux réalisés en angle du bâtiment A) et au titre des travaux conservatoires urgents,
Sur les désordres relatifs à l'intérieur des parties communes dans la cage d'escalier du bâtiment A
- déclaré responsable la société Elc,
- condamné la société Mma Iard, ès qualités d'assureur de la société Elc, à payer au syndicat des
copropriétaires Résidence [Adresse 7], au titre des travaux de reprise des désordres relatifs à l'intérieur des parties communes dans la cage d'escalier du bâtiment A, la somme de 8 685,85 euros avec intérêt au taux légal à compter du jour de l'assignation,
- dit que la somme allouée au titre des travaux de reprise sera actualisée en fonction de l'évolution de l'indice du coût de la construction depuis le 19 avril 2019 jusqu'à la date du jugement,
- rejeté la demande en garantie formulée par la société Mma Iard à l'encontre de la Smabtp concernant les désordres relatifs à l'intérieur des parties communes dans la cage d'escalier du bâtiment A.
Sur les désordres liés à la présence de champignon dans le bâtiment D
- condamné la société Mma Iard, ès qualités d'assureur dommages-ouvrage, à payer au syndicat des copropriétaires Résidence [Adresse 7] la somme de
14 736,53 euros au titre des travaux de reprise des désordres liés à la présence de champignon dans le bâtiment D, avec intérêt au taux légal à compter du jour de l'assignation,
- dit que la somme allouée au titre des travaux de reprise sera actualisée en fonction de l'évolution de l'indice du coût de la construction depuis le 19 avril 2019 jusqu'à la date du jugement,
- condamné la société Mma Iard, ès qualités d'assureur dommages-ouvrage, à payer à Mme [H] les sommes de 5 830 euros et de 220 euros au titre de ses préjudices de jouissance consécutifs aux désordres liés à la présence de champignon dans le bâtiment D,
- condamné la Smabtp à garantir la société Mma Iard à hauteur de 90 % des condamnations prononcées à son encontre au titre du désordre affectant le bâtiment D et lié à l'infestation d'un champignon lignivore et au titre des préjudices de jouissance subis par Mme [H] et consécutifs aux désordres liés à la présence de champignon dans le bâtiment D,
- fixé la créance de 18 707,88 euros au passif du redressement judiciaire de la société Behn au titre du recours en garantie de la société Mma Iard concernant les désordres affectant le bâtiment D et liés à l'infestation d'un champignon lignivore et au titre des préjudices de jouissance subis par Mme [H] et consécutifs aux désordres liés à la présence de champignon dans le bâtiment D,
- dit qu'en vertu du principe de réparation intégrale du préjudice la société Mma Iard ne pourra obtenir dans ses recours en garantie à l'encontre de la Smabtp et de la société Behn au titre de la présence de champignon lignivore dans le bâtiment D, des sommes cumulées supérieures à 18 707,88 euros,
- rejeté les demandes du syndicat des copropriétaires Résidence [Adresse 7] formulées au titre des désordres affectant l'angle du bâtiment A,
- rejeté les demandes du syndicat des copropriétaires Résidence [Adresse 7] formulées au titre d'un préjudice de jouissance et d'un préjudice subi pendant la durée des travaux de reprise,
- rejeté toutes les autres demandes plus amples ou contraires,
- condamné in solidum la société Mma Iard et la Smabtp aux dépens, comprenant les frais d'expertise,
- admis les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
- condamné in solidum la société Mma Iard et la Smabtp à payer au syndicat des copropriétaires Résidence [Adresse 7] et à Mme [H] la somme de
10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que la charge finale des dépens et celle de l'indemnité accordée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, seront réparties au prorata des responsabilités suivantes :
. 30 % pour la société Mma Iard,
. 70 % pour la Smabtp,
- condamné dans leurs recours entre eux la société Mma Iard et la Smabtp, à se garantir des condamnations prononcées à leur encontre, à proportion de leur part de responsabilité ci-dessus indiquée, au titre des dépens et des frais irrépétibles,
- ordonné l'exécution provisoire.
Par déclaration du 10 mars 2023, la Smabtp a formé un appel contre le jugement en toutes ses dispositions.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions notifiées le 17 octobre 2023, la Smabtp sollicite de voir en application des article 9 du code de procédure civile, 1315 alinéa 1, 1147 et
1382 dans leur version antérieure et 1792 du code civil, et L.124-3 du code des assurances :
- infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Rouen du 14 février 2023 en ce qu'il a :
Sur les désordres affectant les façades (hors travaux réalisés en angle du bâtiment A)
. déclaré in solidum responsables les sociétés Elc et Actimat,
. condamné in solidum la société Mma Iard, ès qualités d'assureur de la société Elc, et la Smabtp, ès qualités d'assureur de la société Actimat, à payer au syndicat des copropriétaires Résidence [Adresse 7], au titre de la réparation des désordres affectant les façades (hors travaux réalisés en angle du bâtiment A), la somme de
311 017,80 euros avec intérêt au taux légal à compter du jour de l'assignation,
. dit que la somme allouée au titre des travaux de reprise sera actualisée en fonction de l'évolution de l'indice du coût de la construction depuis le 19 avril 2019 jusqu'à la date du jugement,
. condamné in solidum la société Mma Iard, ès qualités d'assureur de la société Elc, et la Smabtp, ès qualités d'assureur de la société Actimat, à payer au syndicat des copropriétaires Résidence [Adresse 7] au titre des travaux conservatoires urgents, les sommes de 544,50 euros et de 1 927,94 euros,
. fixé le partage de responsabilités entre coobligés comme suit :
¿ 30 % pour la société Mma Iard,
¿ 70 % pour la Smabtp,
. condamné les assureurs déclarés responsables à se garantir de toutes condamnations prononcées à leur encontre, à proportion du partage de responsabilité ainsi fixé, au titre du désordre affectant les façades (hors travaux réalisés en angle du bâtiment A) et au titre des travaux conservatoires urgents,
Sur les désordres liés à la présence de champignon dans le bâtiment D
. condamné la Smabtp à garantir la société Mma Iard à hauteur de 90 % des condamnations prononcées à son encontre au titre du désordre affectant le bâtiment D et lié à l'infestation d'un champignon lignivore et au titre des préjudices de jouissance subis par Mme [H] et consécutifs aux désordres liés à la présence de champignon dans le bâtiment D,
. fixé la créance de 18 707,88 euros au passif du redressement judiciaire de la société Behn au titre du recours en garantie de la société Mma Iard concernant les désordres affectant le bâtiment D et liés à l'infestation d'un champignon lignivore et au titre des préjudices de jouissance subis par Mme [H] et consécutifs aux désordres liés à la présence de champignon dans le bâtiment D,
. dit qu'en vertu du principe de réparation intégrale du préjudice la société Mma Iard ne pourra obtenir dans ses recours en garantie à l'encontre de la Smabtp et de la société Behn au titre de la présence de champignon lignivore dans le bâtiment D, des sommes cumulées supérieures à 18 707,88 euros,
. rejeté toutes les autres demandes plus amples ou contraires,
. condamné in solidum la société Mma Iard et la Smabtp aux dépens, comprenant les frais d'expertise,
. condamné in solidum la société Mma Iard et la Smabtp à payer au syndicat des copropriétaires Résidence [Adresse 7] et à Mme [H] la somme de
10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
. dit que la charge finale des dépens et celle de l'indemnité accordée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, seront réparties au prorata des responsabilités suivantes :
¿ 30 % pour la société Mma Iard,
¿ 70 % pour la Smabtp,
. condamné dans leurs recours entre eux la société Mma Iard et la Smabtp, à se garantir des condamnations prononcées à leur encontre, à proportion de leur part de responsabilité ci-dessus indiquée, au titre des dépens et des frais irrépétibles,
. ordonné l'exécution provisoire ;
statuant à nouveau,
1° - Sur les désordres en façade (hors travaux de façades en angle du bâtiment A
« réalisés sous la maîtrise d''uvre du Behn ») :
- rejeter toutes demandes à son encontre,
- subsidiairement, condamner la Sa Mma Iard à la garantir de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre,
2° - « Sur les désordres intérieurs en parties communes de la cage d'escalier du bâtiment A » :
- rejeter toutes demandes à son encontre,
- subsidiairement, condamner la Sa Mma Iard à la garantir de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre,
3° - Sur la présence de mérule dans le garage du bâtiment D dit « petite maison » :
- rejeter toutes demandes à son encontre,
- subsidiairement, condamner la Sa Mma Iard à la garantir de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre,
4° - Sur les désordres en façade en angle du bâtiment A réalisé « sous la maîtrise d''uvre du Behn » :
- rejeter toutes demandes à son encontre,
- subsidiairement, condamner la Sa Mma Iard à la garantir de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre,
5° - Sur les demandes du syndicat des copropriétaires relatives aux préjudices immatériels :
- rejeter toutes demandes à son encontre,
- subsidiairement, condamner la Sa Mma Iard à la garantir de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre,
- rejeter toutes autres demandes à son encontre,
- condamner le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 7] représenté par son syndic ou, à défaut, la Sa Mma Iard, à lui payer la somme de
8 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de première instance et d'appel et autoriser la Selarl Gray Scolan, avocats, à procéder à leur recouvrement pour ceux qui la concernent, conformément à l'article 699 du code précité.
Par dernières conclusions notifiées le 8 février 2024, le syndicat des copropriétaires Résidence [Adresse 7] représenté par son syndic de copropriété la société Nexity Lamy et Mme [O] [H] demandent de voir en application des articles 1231-1 (1147 ancien) du code civil et L.124-3 du code des assurances :
- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Rouen le 14 février 2023 en toutes ses dispositions et rejeter toutes demandes formulées en cause d'appel par la Smabtp,
y ajoutant,
- condamner la Smabtp à leur payer une indemnité de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour d'appel, en plus de tous les dépens d'appel, et autoriser Me Céline Bart à procéder à leur recouvrement pour ceux la concernant en application de l'article 699 du code précité.
Par dernières conclusions notifiées le 13 juillet 2023 et signifiées le 17 juillet 2023 à Me [L] [P] ès qualités de mandataire liquidateur de la Sarl Behn, la Sa Mma Iard sollicite de voir :
- confirmer le jugement dont appel,
- débouter la Smabtp de l'ensemble de ses demandes formulées en cause d'appel et de sa demande de garantie formulée à son encontre,
- condamner la Smabtp à lui régler une indemnité de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La clôture de l'instruction a été ordonnée le 28 février 2024. A cette date,
Me [L] [P] ès qualités, à qui la déclaration d'appel avait été signifiée le
31 mars 2023 à domicile, n'avait pas constitué avocat.
MOTIFS
Sur les désordres affectant les façades (hors travaux réalisés en angle du bâtiment A sous la maîtrise d'oeuvre de la Sarl Behn)
La Smabtp, assureur de la société Actimat, fait valoir que ces désordres ne sont pas imputables à celle-ci qui n'a pas exécuté les enduits contrairement à ce qu'ont retenu l'expert judiciaire et le tribunal qui ont fait une confusion entre le support existant de l'enduit et le support existant de la peinture, que cette confusion n'a pas été faite par l'Institut de recherches et d'études de la finition (Iref) intervenu en qualité de sapiteur ; que la société Actimat a été chargée d'appliquer un système D3 revêtement semi-épais, c'est-à-dire une peinture, et non pas un enduit ; que c'est l'enduit, et non pas la peinture que son assurée a appliquée, qui se décolle de son support ; que le Cctp de son lot « revêtements de sols et murs », et non pas « plâtrerie peinture revêtement », ne comprend aucun ouvrage d'enduit extérieur, ni de description de travaux de peinture extérieure.
Elle ajoute qu'aucune faute de la société Actimat n'est caractérisée, contrairement à la faute de conception imputable à la Sarl Elc, ayant aussi la qualité de contractant général, qui avait prévu la prestation des enduits pour le lot gros oeuvre ; qu'il appartient au syndicat des copropriétaires ou à la Sarl Elc de justifier qui a réalisé l'enduit constituant le support du revêtement décoratif ; que tant la garantie décennale de la société Actimat que sa responsabilité contractuelle ne sont pas engagées.
Le syndicat des copropriétaires et Mme [H] répliquent que la Smabtp ne fait que jouer sur les mots en opposant les termes d'enduit et de peinture alors que dans le langage commun ces termes sont employés indifféremment pour désigner un produit souple d'une certaine épaisseur destiné à la protection, la rénovation, et l'embellissement de murs extérieurs à l'occasion d'une opération de ravalement ; qu'aucun autre intervenant dans l'opération de réhabilitation n'a été chargé de mettre en oeuvre un enduit traditionnel sous une peinture décorative qu'aurait appliquée la société Actimat, que celle-ci était titulaire du lot notamment revêtements ; que l'Iref conclut de façon catégorique à la non-conformité aux règles de l'art des travaux de mise en oeuvre du revêtement extérieur ; que l'on parle d'enduit ou de peinture, la société Actimat a commis une faute grossière en ne préparant pas correctement les supports avant de mettre en oeuvre le revêtement semi-épais.
La Sa Mma Iard avance que la société Actimat avait en charge l'exécution du lot ravalement et enduits des façades comme en attestent les factures produites et le procès-verbal de réception ; que le Cctp du lot revêtement des sols et des murs faisait peser sur l'entrepreneur une obligation de réceptionner les supports avant toute intervention et de signaler au maître d'oeuvre ceux impropres à l'exécution de son travail, ce que la société Actimat n'a pas fait ; que la Smabtp ne disconvient plus que son assurée a eu en charge l'exécution du revêtement de murs des façades ; que c'est bien ce revêtement qui est à l'origine des dommages allégués ; que la responsabilité contractuelle de la société Actimat est engagée.
En l'espèce, la matérialité des désordres, consistant en de très nombreux et importants décollements d'enduits des façades et de fissures au niveau de l'encadrement des fenêtres sur la façade donnant sur la cour intérieure, n'est pas contestée, ni le fondement retenu de la responsabilité contractuelle prévu par l'ancien article 1147 du code civil. La Smabtp conteste uniquement l'imputabilité des désordres à son assurée.
L'expert judiciaire a estimé que les désordres étaient imputables à hauteur de 70 % à la société Actimat pour un défaut d'exécution des travaux d'enduits et de 30 % à la Sarl Elc pour une grave erreur de conception des enduits de façades. Il a précisé qu'elles ne s'étaient pas préoccupées du support existant avant de procéder aux travaux de réfection des façades alors qu'il était inadapté pour recevoir un nouvel enduit. Il a ainsi souligné que la Sarl Elc n'avait pas prévu de sondages préalables sur les différentes façades pour connaître l'ensemble des couches de peintures et d'enduits réalisés depuis la construction de l'immeuble édifié depuis près de 400 ans.
Le Cctp du lot gros oeuvre, établi par la Sarl Elc, comprenait notamment l'exécution, toutes fournitures comprises, des différentes couches constitutives des enduits, y compris éventuellement incorporation des produits d'accrochage ou d'adjuvants.
Le Cctp du lot revêtements de sols et murs prévoyait notamment la réalisation des travaux de peinture dans les logements et des travaux de revêtements dans les cages d'escaliers, parties communes. Aucune disposition n'y a été spécifiée relativement aux travaux à exécuter sur les façades.
Or, conformément à ses factures dressées les 25 mars, 25 avril, 25 juillet et 25 août 2007, la société Actimat a appliqué un système D3 revêtement semi épais sur les murs de façades et de pignons du bâtiment ancien à l'entrée, des bâtiments côté cour, et des bâtiments les plus récents.
Si ce revêtement n'est pas un enduit, mais une peinture, il ressort du rapport de l'Iref du 4 mai 2018, intervenu comme sapiteur pour déterminer la cause des désordres et proposer une solution de réfection, qu'il a été appliqué sur d'anciens supports d'épaisseur conséquente présentant une rupture d'adhérence qui nécessitaient un décapage, ainsi qu'un traitement des fissures. L'Iref précise ainsi que les pathologies observées sur les façades sont la conséquence de défauts de traitements adaptés répétitifs ne respectant pas les règles de l'art. De nombreux anciens fonds décoratifs étaient présents comme 'cache misère' par exemple en façade ouest du bâtiment A. Il ajoute que ces désordres ne résultent pas d'un manque de perméabilité à la vapeur d'eau en parois extérieures revêtues. L'humidité relevée est la conséquence de pénétration des eaux pluviales au droit des fissures non traitées et de remontées d'eau par capillarité en soubassement.
Il s'en déduit que la société Actimat n'a pas, préalablement à la mise en oeuvre du revêtement semi-épais à laquelle elle a procédé sur les façades, vérifié l'état du support existant sur toutes les façades, ni, afin de se décharger de sa responsabilité, alerté le cas échéant le maître d'oeuvre de ceux qu'elle estimait impropres à l'exécution de sa prestation.
Cette imputabilité est confirmée par l'Iref dans son courrier adressé à l'expert judiciaire le 20 juillet 2018 en réponse au dire n°7 de l'avocat de la Smabtp du
26 juillet 2018. Il indique que, quelle que soit l'ancienneté des supports, le repérage des supports avant travaux aurait mis en évidence la présence d'enduit de plâtre gros (pur) et d'un fond non conforme au Dtu 26.1 pour proposer une solution de rénovation adaptée.
Si, comme le souligne M. [K], expert mandaté par la Smabtp, dans son courrier du 14 novembre 2019, le peintre n'est pas à l'origine des infiltrations et remontées capillaires liées à des défaillances du bâtiment existant et à des reprises insuffisantes de la maçonnerie, le manquement fautif de ce dernier a contribué à la survenue des désordres, objets du sinistre déclaré à l'assureur dommages-ouvrage le 5 janvier 2011, dont la matérialité n'est pas contestée par la Smabtp.
Le premier juge a donc à bon droit retenu la responsabilité contractuelle de la société Actimat et la garantie subséquente de son assureur. Sa décision de condamnation de celui-ci, in solidum avec la Sa Mma Iard, assureur de la Sarl Elc, à indemniser le syndicat des copropriétaires sera confirmée.
Sur les recours en garantie de la Smabtp et de la Sa Mma Iard
1) sur les recours relatifs aux désordres affectant les façades (hors travaux réalisés en angle du bâtiment A sous la maîtrise d'oeuvre de la Sarl Behn)
La Smabtp, assureur de la société Actimat, forme ce recours mais sans développer de moyen afférent.
La Sa Mma Iard fait valoir que les ouvrages exécutés par la société Actimat sont en relation causale exclusive avec les dommages allégués ; qu'il s'agit d'un problème d'adhérence du produit que celle-ci a mis en oeuvre sur le support, et non pas d'un problème de conception. Elle conclut à sa mise hors de cause et, subsidiairement, à la limitation de sa garantie à 30 % comme arrêtée par le tribunal.
La Sa Mma Iard n'a pas formé d'appel incident et, aux termes du dispositif de ses écritures, a sollicité la confirmation du jugement.
Quant à la Smabtp, elle n'explicite aucun moyen de nature à remettre en cause la répartition retenue par le tribunal à hauteur des quotes-parts précitées précisées par l'expert judiciaire de 70 % et de 30 %.
Cette disposition du jugement sera donc confirmée.
2) sur les recours relatifs aux désordres résultant de la présence d'un champignon lignivore dans le bâtiment D dénommé « la petite maison »
La Smabtp, assureur de la Sarl Behn, fait valoir que celle-ci n'a pas commis d'erreur de conception contrairement à ce qu'indique l'expert judiciaire qui a fait une nouvelle confusion entre les travaux confiés à celle-ci en 2011 pour remédier à la dégradation d'un linteau, objet d'une attaque xylophage dont les conséquences ont été réglées par la Sarl Elc, et ceux qui ont suivi une déclaration de sinistre en novembre 2013 pour une fuite d'eau provenant d'un lave-linge qui a provoqué le développement d'un champignon lignivore sous la cage d'escalier du bâtiment D ; que ces seconds travaux sont postérieurs à l'achèvement de la prestation de la Sarl Behn qui n'a donc pas pu recevoir de mission de maîtrise d'oeuvre de la part de l'assureur dommages-ouvrage qui avait opposé une décision de non-garantie pour ces désordres ; que le syndicat des copropriétaires ne prouve pas la faute engageant la responsabilité extracontractuelle de la Sarl Behn.
Subsidiairement, elle recherche la garantie de la Sa Mma Iard, assureur de la Sarl Elc, laquelle, en sa qualité de contractant général, d'assistant à maître d'ouvrage, et de maître d'oeuvre, devait traiter le champignon.
La Sa Mma Iard répond que la Sarl Behn a été missionnée les 12 août 2011 et 30 août 2012 pour procéder à un audit des travaux à entreprendre sur les dommages déclarés en 2011 et pour en effectuer le suivi et la maîtrise d'oeuvre. Elle sollicite la confirmation du jugement ayant condamné la Smabtp, assureur de la Sarl Behn, à la garantir à hauteur de 90 % des condamnations prononcées contre elle au titre de ces désordres et des préjudices en découlant.
Le syndicat des copropriétaires et Mme [H] concluent à la confirmation de cette disposition du jugement, aux motifs que la facture établie le 31 décembre 2013 par la Sarl Behn à l'attention du syndic de copropriété justifie de la mission complète de maîtrise d'oeuvre des travaux de reprise qu'il avait confiée à celle-ci à la suite du préfinancement des travaux par l'assureur dommages-ouvrage, notamment dans le bâtiment D ; qu'il n'y a pas lieu de distinguer les champignons qui ont proliféré à la suite d'infiltrations de la façade en 2010 et ceux qui ont proliféré après une fuite d'eau sur le réseau d'alimentation en eau potable en 2012, puisqu'en tout état de cause les travaux de réparation, qui se sont avérés insuffisants sous la maîtrise d'oeuvre de la Sarl Behn, ont été réalisés postérieurement fin 2013.
En l'espèce, l'expert judiciaire a expliqué qu'un traitement fongicide, le remplacement du linteau bois existant au-dessus de la porte de garage, la dépose d'une partie du faux plafond, la purge d'éléments dégradés, et la fourniture et la pose de trois solives en sapin en plafond du garage avaient été effectués en 2013 pour remédier à l'apparition d'un champignon lignivore de type coniophore dans le garage privatif de Mme [H] dans le bâtiment D. Celui-ci avait été causé par une fuite d'eau survenue en 2012 sur le réseau d'alimentation en eau potable du lave-linge situé au 1er étage au droit du garage, sinistre faisant l'objet de la deuxième déclaration à l'assureur dommages-ouvrage. La première déclaration du 7 janvier 2010 relative à un champignon au niveau du linteau qui provenait des intempéries de la façade avait été réglée complètement.
Il est justifié que les travaux ainsi décrits ont été effectués par la Sas Brochard & Fils suivant sa facture du 23 décembre 2013 et par la Sarl Sept conformément à son devis du 30 octobre 2012, lequel vise un traitement fongicide contre les champignons lignivores de type coniophore du mur et des linteaux de porte de garage.
L'expert judiciaire a indiqué que, malgré le remplacement du linteau bois, le traitement s'était avéré insuffisant car le champignon avait continué à se développer sur l'ensemble d'un mur du garage et en sous-face de l'escalier bois.
Cette absence d'éradication totale du champignon à la jonction du linteau de la porte d'accès au garage côté jardin est corroborée par le rapport du 6 août 2012 de l'analyse effectuée par la Sarl Normandie Termites mandatée par le syndic de copropriété.
La Sarl Behn a adressé une facture d'honoraires du 31 décembre 2013 au syndic de copropriété ayant pour objet : « LA PETITE MAISON (Lots 15 à 18) Reprise des zones endommagées » et faisant suite à une commande du 27 novembre 2013 par mail, aux fins de paiement de sa mission comprenant la phase diagnostic, les études Pro, et les travaux incluant la validation des hypothèses de l'étude sur le site lors de la réalisation des travaux, l'assistance technique sur le chantier, le contrôle de la conformité des ouvrages de gros oeuvre réalisés, la réception des travaux, et la constitution et la fourniture d'un dossier Doe.
Chronologiquement, cette facture a été adressée à l'issue de la réalisation des travaux nécessaires à la reprise des zones endommagées lesquelles s'entendent comme celles affectées par le champignon lignivore actif à la date de la commande du 27 novembre 2013. Dès lors, comme le soulignent justement le syndicat des copropriétaires et Mme [H], le moyen de la Smabtp, qui vise notamment la note du 19 février 2018 de Mme [C], sapiteur en pathologie des bois consultée par l'expert judiciaire pour distinguer l'origine du développement des deux champignons coniophores apparus successivement, est inopérant.
Ainsi, la Sarl Behn était investie d'une mission de maître d'oeuvre pour le traitement du champignon non éradiqué totalement dans la partie escalier bois du garage dans le bâtiment D.
Dans le cadre de cette mission qui n'était pas partagée avec la Sarl Elc, elle a commis une erreur de conception dans la définition de ces travaux à l'origine de la condamnation de la Sa Mma Iard, assureur dommages-ouvrage. Sa responsabilité extracontractuelle est engagée à son égard dans la limite de 90 % retenue par le tribunal, qui a relevé la persistance de la Sa Mma Iard dans le choix de la Sarl Behn alors que les travaux se révélaient inefficaces. La Sa Mma Iard ne conteste pas la quote-part de 10 % laissée à sa charge et dont elle demande la confirmation.
Le jugement du tribunal ayant condamné la Smabtp, assureur de la Sarl Behn, à garantir la Sa Mma Iard à hauteur de 90 % des condamnations prononcées contre elle au titre de ce désordre sera confirmée.
Sur les demandes accessoires
Le jugement sera confirmé dans ses dispositions sur les dépens et les frais de procédure.
Partie perdante, la Smabtp sera condamnée aux dépens d'appel, avec bénéfice de distraction au profit de l'avocate du syndicat des copropriétaires et de Mme [H].
Il est équitable de la condamner également à payer au syndicat des copropriétaires et à Mme [H], unis d'intérêts, la somme de 3 000 euros et, à la Sa Mma Iard, celle de 1 500 euros, au titre des frais non compris dans les dépens exposés pour cette instance d'appel.
Subséquemment, la demande de garantie présentée par la Smabtp contre la Sa Mma Iard sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt par défaut, mis à disposition au greffe,
Dans les limites de l'appel formé,
Confirme le jugement entrepris,
Y ajoutant,
Condamne la Smabtp à payer les sommes suivantes sur le fondement de l'article
700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel :
- 3 000 euros au syndicat des copropriétaires Résidence [Adresse 7] représenté par son syndic et à Mme [O] [H], unis d'intérêts,
- 1 500 euros à la Sa Mma Iard,
Déboute les parties du surplus des demandes,
Condamne la Smabtp aux dépens d'appel, avec bénéfice de distraction au profit de Me Céline Bart, avocate, en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Le greffier, La présidente de chambre,