Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 5
ARRET DU 30 MAI 2024
(n° 2024/ , 14 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/03878 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFONZ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Mars 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F 20/06928
APPELANT
Monsieur [E] [L]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Marie-Adélaïde FAVOT, avocat au barreau de PARIS, toque D397
INTIMEE
S.A.S. SFP GESTION
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Marion PAOLETTI, avocat au barreau de PARIS, toque D1669, avocat postulant, ayant pour avocat plaidant Me Géraldine PELOUZE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Février 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Christine HERVIER, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Marie-Christine HERVIER, Présidente de chambre et de formation
Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre
Madame Séverine MOUSSY, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Joanna FABBY
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Christine HERVIER, Présidente de chambre, et par Joanna FABBY, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
La société SFP Gestion est une filiale, créée en 2019, de la société Le Stade français Paris, club de rugby parisien.
Par contrat de travail à durée indéterminée du 1er juillet 2007, M.[E] [L] a été engagé par la société Le Stade français en qualité d'assistant billeterie et organisation de match. Par avenant du 1er juillet 2009, il est devenu responsable de l'organisation des matchs, puis par avenant du 1er octobre 2011, responsable oganisation et sécurité, statut cadre. Il a été promu, le 1er juillet 2013, directeur des opérations et sécurité. Par avenant n° 6 du 1er août 2015, lui ont été confiées en sus de ses missions, la responsabilité de l'activité séminaire et des fonctions de coordinateur sportif. Par contrat de travail à durée indéterminée en date du 1er juillet 2018, M. [L] a été confirmé dans son emploi de directeur des opérations et sécurité, classé au groupe 7 de la convention collective, moyennant une rémunération mensuelle brute de 7 667 euros, à laquelle pouvaient s'adjoindre une prime d'objectif et une prime calculée sur le chiffre d'affaires réalisé par l'activité séminaire dans la limite de 5 000 euros.
Dans le cadre d'une convention tripartite, conclue entre M. [L], la société Le Stade français et la société SFP Gestion, le 10 juillet 2019, le contrat de travail de M. [L] a fait l'objet d'un transfert conventionnel au profit de la société SFP Gestion. A compter du 11 juillet 2019, M. [L] a bénéficié d'une délégation de pouvoirs du président et du directeur général de la société SFP Gestion. En dernier lieu, il percevait une rémunération mensuelle brute de 8 849,30 euros que les parties ne discutent pas.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale du sport du 7 juillet 2005. La société SFP Gestion occupait moins de onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.
Par courrier recommandé du 17 février 2020, lui notifiant sa mise à pied à titre conservatoire, remis en main propre ce même jour, M. [L] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 25 février 2020 puis s'est vu notifier son licenciement pour faute grave par courrier recommandé du 28 février 2020.
Contestant son licenciement et estimant ne pas être rempli de ses droits, M. [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 25 septembre 2020 afin d'obtenir essentiellement des indemnités au titre de la rupture abusive du contrat de travail, des rappels de primes et de salaire et une indemnité pour travail dissimulé.
Par jugement du 9 mars 2022, auquel la cour renvoie pour l'exposé des demandes initiales et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes de Paris, section encadrement, a :
- débouté M. [L] de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné au paiement des entiers dépens.
- débouté la société SFP Gestion de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [L] a régulièrement interjeté appel de ce jugement le 15 mars 2022.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 juin 2022 auxquelles la cour renvoie pour plus ample exposé des moyens et prétentions en application de l'article 455 du code de procédure civile, M. [L] prie la cour de:
sur le licenciement :
- infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de l'ensemble de ses demandes ;
Et statuant à nouveau
- dire et juger que son licenciement est abusif ;
En conséquence,
- condamner la société SFP Gestion au paiement des sommes suivantes :
3 184,68 euros brut à titre de rappel de salaire pour la période du 18 février au 29 février 2020 (mise à pied conservatoire) outre 318,47 euros brut au titre des congés payés afférents ;
23 001 euros brut à titre d'indemnité de préavis (3 mois selon la convention collective nationale du sport) outre 2 300,10 euros brut au titre des congés payés sur préavis ;
30 480,92 euros net au titre de l'indemnité de licenciement ;
97 342,40 euros net à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
sur la prime relative à l'activité séminaire pour la saison 2019- 2020 :
- infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de l'ensemble de ses demandes ;
Et statuant à nouveau
- condamner la société SFP Gestion au paiement de la somme de 3 333,33 euros brut au titre de la prime relative à l'activité séminaire pour la période du 1er juillet 2019 au 28 février 2020, subsidiairement, la condamner au paiement de la somme de 2 500 euros ;
sur les heures supplémentaires :
- infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de l'ensemble de ses demandes ;
Et statuant à nouveau
- Condamner la société SFP Gestion au paiement des sommes de :
71 611,75 euros brut à titre de rappel de salaire pour les heures supplémentaires effectuées du 28 février 2017 au 28 février 2020 ;
7 161,17 euros brut au titre des congés payés afférents ;
26 055,22 euros brut au titre de la contrepartie obligatoire en repos ;
61 370,61 euros net au titre de l'indemnité forfaitaire pour dissimulation d'emploi salarié ;
sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :
- infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de l'ensemble de ses demandes et condamné aux entiers dépens ;
Et statuant à nouveau
- condamner la société SFP Gestion au paiement de la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;
sur les documents de rupture :
- infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de l'ensemble de ses demandes ;
Et statuant à nouveau
- condamner la société SFP Gestion à lui remettre un bulletin de salaire, un solde de tout compte et une attestation Pôle emploi dûment rectifiés en fonction des condamnations qui seront prononcées, le tout sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours suivant la notification du jugement à intervenir ;
sur les intérêts au taux légal :
- infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de l'ensemble de ses demandes ;
Et statuant à nouveau
- ordonner que les condamnations portent intérêts au taux légal à compter du jour de la demande.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 7 décembre 2023 auxquelles la cour renvoie pour plus ample exposé des moyens et prétentions en application de l'article 455 du code de procédure civile, la société SFP Gestion prie la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [L] de l'ensemble des demandes ;
- infirmer le jugement concernant sa demande reconventionnelle ;
Statuer à nouveau :
- condamner M. [L] au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
L'ordonnance de clôture est intervenue le 10 janvier 2024.
MOTIVATION :
Sur le bien fondé du licenciement :
La lettre de licenciement fixant les limites du litige au regard du courrier du 3 avril 2020 est rédigée dans les termes suivants :
« Vous avez été embauché par contrat à durée indéterminée à compter du 1er juillet 2007en qualité de Directeur des Opérations et Sécurité au sein du Stade Francais Paris. Au mois de juillet 2019, le Stade Francais Paris a repris directement l'exploitation et la gestion du Stade [5]. A cette occasion, l'ancienne direction a choisi de vous consentir une délégation de pouvoir pour le domaine d'activité dont vous aviez la charge. A ce titre, vous avez indiqué lors de l'entretien que l'on vous aurait 'contraint' de signer cette délégation (ce qui ne ressort d'aucun élément) de sorte que vous auriez initié plusieurs audits (au demeurant jamais réalisés) pour vous assurer de la conformité des dispositifs mis en place. Or, ceci est incompréhensible dans la mesure où vous étiez, antérieurement à cette délégation de pouvoir, pleinement en charge de mettre en place l'ensemble de ces dispositifs afin de garantir la sécurité du stade.
Ceci etant precisé, pour rappel, en qualité de Directeur des Opérations et Sécurité, vous aviez notamment pour mission d'assurer la gestion des prestataires sûreté et sécurité incendie. Comme indiqué lors de l'entretien et vous en avez convenu, il s'agit d'un domaine extrêmement sensible et impose au Club une obligation de résultat.
Or, il ressort des éléments dont nous disposons que vous avez gravement manqué à vos obligations dans le cadre de vos missions essentielles :
' Tout d'abord, nous avons eu connaissance de faits totalement anormaux à l'occasion de
l'appel d'offre diligenté dans le courant de l'été 2019.
En effet, conformément à vos missions vous étiez en charge de conduire un appel d'offre s'agissant du marché 'sûreté, sécurité incendie' qui a ete confié à la société SIPP dont le contrat vient d'être résilié. A raison du nombre important de dysfonctionnements et du non-respect des règles réglementaires essentielles, la question de savoir comment cette entreprise a pu être sélectionnée s'est posée.
Vous nous avez indiqué lors de l'entretien que vous ne connaissiez pas en amont les dirigeants de la societe SIPP et aviez eu l'occasion de travailler avec eux seulement une fois. Or, force est de constater que ceci n'est pas exact puisque la société SIPP a travaillé au sein du stade [5] pour assurer la securite des 'bords terrain' et que Monsieur [W] [N], responsable actuel du PC sécurité lors des matchs que vous connaissez depuis plusieurs années, était directeur d'exploitation de la SIPP. Il nous a même été rapporté que Monsieur [N] 'criait sur tous les toits que c'était réglé avec [E] [L] et que SIPP aurait le marché'.
A ce contexte s'ajoute plusieurs échanges transmis récemment au terme desquels la société CHALLANCIN a été, de toute évidence, écartée du processus d'appel d'offre : en effet, la personne ayant assuré la visite obligatoire du site était un stagiaire ( !) qui ne connaissait pas du tout les locaux. Par ailleurs, dans la mesure où ce stagiaire n'avait aucune réponse aux questions posées par la société CHALLANCIN, ce dernier devait leur apporter une reponse écrite ultérieure afin d'être en mesure de préparer correctement leur dossier. Or, aucun retour de votre équipe n'a été fait ce qui, vous en conviendrez, n'est pas acceptable et suspect.
Une fois la société SIPP choisie, le transfert des contrats de travail des agents de sécurité a posé plusieurs problèmes et ce, sans que vous n'ayez jamais estimé opportun d'en alerter la Direction générale. A titre de simples exemples, il ressort des documents transmis que plusieurs employés de l'ancienne société en charge du marché n'ont jamais été contactés par la societe SIPP lors de la passation du marché ce qui est totalement anormal. Surtout, nous avons eu connaissance d'une plainte anonyme des agents de sécurité incendie du stade [5] au terme de laquelle ces derniers indiquent que la société SIPP leur a proposé, lors d'une réunion du 26 septembre 2019, 'un salaire au noir'. Ils précisent que cette proposition s'est faite dans votre bureau, en votre prsence, sans que vous ne réagissiez. Lors de l'entretien, vous avez indiqué ignorer ces faits alors qu'ils ont été relayés par écrit (dont une copie a été, a priori, transmise à l'inspection du travail) par plusieurs agents de sécurité incendie.
Nous ne pouvons tolérer ni excuser de tels agissements, a fortiori, lorsque vous entendez ne pas les reconnaître alors qu'ils sont de toute évidence établis. Il était de votre responsabilité de réagir et de faire cesser cette intention car il s'agit d'un délit pénal très grave outre les conséquences pratiques attachées (pas de cotisations à la retraite et au chômage de ces salariés, pas de couverture en cas d'accident etc.).
Ensuite, vous avez manqué à vos obligations dans le cadre de la gestion du prestataire sécurité incendie dont vous aviez la pleine et entière responsabilité conformément à votre fiche de poste.
- Premièrement, nous vous reprochons une insuffisance manifeste dans le contrôle des règles applicables au prestataire. A titre d'illustrations :
(i) A l'occasion d'un contrôle inopiné le 15 février 2020, il a été constaté que le chef
de sécurité incendie (SIAPP3) de la société SIPP avait en réalité un statut d'autoentrepreneur ce qui est strictement interdit puisque le SIAPP3 doit avoir un lien de subordination sur le reste de l'équipe. Vous avez indiqué ignorer son statut d'autoentrepreneur ce qui n'est pas une explication recevable de la part du Directeur des Opérations et de la Sécurité. En cette qualité, il vous appartenait de vérifier lors de l'attribution du marché que la SIPP adoptait un système d'organisation conforme. Or, force est de constater que vous n'avez pas verifié ce point alors que vous connaissiez la problématique (déjà soulevée par Monsieur [B] au mois de juillet 2018) et l'importance de respecter cette règlementation. Vous tentez d'éluder votre responsabilité en indiquant que vous étiez assisté d'un consultant externe à l'occasion de l'attribution du marché ce qui est encore plus choquant au regard de votre qualification, de votre statut de cadre et de votre rémunération.
(ii) les agents de la société SIPP ne portaient pas la tenue vestimentaire et le logo
obligatoire qui sont pourtant des prérequis réglementaires essentiels. Il a fallu que l'un de vos subordonnés (Monsieur [Y]) vous fasse part de ce manquement par écrit du 24 janvier 2020 pour réagir, étant précisé que les agents ne disposent toujours pas à ce jour du logo obligatoire sur leur tenue. Pour tenter de vous justifier, vous indiquez avoir eu d'autres sujets plus prioritaires (sans d'ailleurs les mentionner). Cette justification n'est pas recevable.
Ces faits établissent que vous n'êtes pas du tout impliqué dans la gestion du prestataire SIPP ce qui est regrettable dans la mesure où certains sujets sont extrêmement graves et impliquent la responsabilité du Stade Francais Paris.
- Deuxièmement, nous vous reprochons une absence totale de réaction face aux manquements contractuels de la société SIPP dont vous aviez pour le coup parfaitement connaissance.
En effet, il ressort de plusieurs écrits dont nous avons pris connaissance récemment que Monsieur [M] (SIAPP 3) a manqué à plusieurs reprises à ses obligations (notamment : établissement d'un rapport ne correspondant pas à la réalité lors du déclenchement de l'alarme générale au mois de décembre 2019, alarme incendie défectueuse pendant près de 2 heures dans le salon VIP alors qu'il y avait 200 personnes à l'intérieur sans action de sa part, dérangement de la ligne 1 et 2 à l'occasion du match Stade Francais Paris / Zèbre sans action de sa part, alarme température du local RGT ayant relevé une absence totale de procédure d'astreinte). Vous avez systématiquement été informé de ces problématiques (nombreux e-mails où vous êtes en copie) sans prendre la moindre mesure pour faire cesser ces dysfonctionnements, pas même une mise en demeure, alors que ceci relevait de vos missions.
Pour tenter de minimiser la situation sur l'un des faits, vous avez soutenu lors de l'entretien
qu'il y avait eu deux rapports contradictoires concernant la problématique de l'alarme générale de sorte que vous n'avez pas pu vous faire un 'avis objectif'. Or, au regard des documents transmis par votre collaborateur, il apparaît clairement que Monsieur [M] n'a tout simplement pas décrit la réalité dans son rapport. S'agissant de l'incident des lignes 1 et 2, votre collaborateur vous a fait part de la situation par mail du 12 janvier 2020 sans aucune action de votre part.
Ceci est d'autant plus problématique que vous n'avez jamais cru nécessaire, une nouvelle fois, de tenir informé la direction générale. Or, l'existence d'une délégation de pouvoir ne vous dispense pas de relayer les informations importantes.
' Enfin, vous avez manqué à vos obligations dans le cadre de votre mission managériale : il ressort que votre collaborateur, Monsieur [Y], est de toute évidence en souffrance face à votre inaction et manque de soutien. Certains courriels de sa part portant sur des sujets importants sont restés sans réponse ce qui n'est pas tolérable de la part d'un Directeur des Opérations et de Sécurité.
Pris dans leur ensemble, ces faits constituent des manquements graves à vos obligations et ont créé une rupture de confiance qui, compte tenu du domaine d'activite confié, ne permet pas de poursuivre une collaboration efficace et sereine.
En conséquence, pour l'ensemble des raisons qui précèdent, nous n'avons d'autres choix que de vous notifier par la présente votre licenciement pour fautes graves. Votre licenciement prend donc effet immédiatement sans préavis ni indemnité de rupture, conformément à la législation.[...]. '
Par ailleurs par courrier du 3 avril 2020 en réponse au courrier du 13 mars 2020 de contestation de la lettre de licenciement, l'employeur a indiqué au salarié :
'['] ceci étant précisé, je n'entends pas revenir en détail sur les griefs qui vous ont été notifiés et expliqués et pour lesquels nous disposons d'éléments factuels. Toutefois, j'entends revenir sur certains points :
Vous affirmez que le SFP vous aurait contraint à signer une délégation de pouvoirs sous l'ancienne direction. J'ai du mal à comprendre comment une telle délégation aurait pu vous être imposée. En tout état de cause, je ne vois pas le lien avec les griefs reprochés en qualité de directeur des opérations et de la sécurité.
S'agissant de l'audit " sécurité " que vous auriez sollicité auprès de l'ancienne direction : vous ne m'avez jamais évoqué la nécessité d'un tel audit pas même lors de votre mail du 29 novembre 2019. En revanche, comme indiqué lors de mon e-mail du 2 décembre 2019, je vous ai sensibilisé sur la nécessité de mettre en place des actions concrètes lorsque vous étiez confronté à des problématiques. Or, je n'ai jamais reçu de votre part un bilan qui expliquerait les raisons d'un tel audit ni aucun devis pour que cette action soit mise en 'uvre. À toute fin, j'ai repris votre courriel du 6 décembre dernier où ce point n'est absolument pas mentionné'
Votre position est d'autant plus choquante que je constate, presque chaque jour depuis votre licenciement, des situations totalement illicites en terme de sécurité dont vous aviez parfaitement connaissance : ainsi, la prétendue question d'un audit sécurité n'est évidemment pas le sujet et constitue un simple prétexte pour tenter d'éluder les griefs reprochés.
À titre de simples exemples, il ressort de plusieurs mails dont j'ai pris connaissance il y a quelques jours, que la construction du " club 1883 " dans les coursives du stade a été faite sans recueillir les autorisations préalables nécessaires et ceci, selon vos propres directives et alors même que des réserves explicites avaient été portées à votre connaissance par écrit, par les organismes de contrôle.
En l'état, tels que les travaux ont été effectués, il n'est notamment pas possible d'ouvrir la tribune ce qui est extrêmement problématique en cas d'évacuation nécessaire. Par ailleurs, les percements dans le sol n'ont pas été faits dans les règles de l'art de sorte que la garantie décennale ne pourrait pas être actionnée le cas échéant.
Même problématique s'agissant de la fan zone, le cabinet QUALICONSULT vous a adressé un compte-rendu au mois de septembre 2019 au terme duquel il indiquait que ce type de structure nécessitait une autorisation préalable de travaux que vous n'avez jamais cru bon solliciter dans cette zone illicite à ce jour.
Vous avez donc choisi, en toute connaissance de cause, de maintenir la création de ces espaces et de les offrir aux spectateurs en dépit des avis défavorables des organismes et des risques pour le public et le SFP. Vous avez pourtant l'aplomb de soutenir que vous avez été licencié abusivement après 13 ans d'ancienneté : votre ancienneté n'est pas une immunité à une procédure de licenciement : contrairement à ce que vous affirmez sans preuve, j'aurais préféré pouvoir compter sur mon directeur des opérations et sécurité dans le cadre de la reprise de ce club et de ce stade.
Je vous confirme donc, de plus fort, que nous considérons que vous avez manqué gravement à vos obligations en matière de sécurité des personnes et du bâtiment au cours de la relation contractuelle.
Par ailleurs, je m'aperçois également aujourd'hui que vous ne m'avez pas mis en copie des échanges importants concernant le " magic week-end de rugby à XIII " prévues pour le mois de mars 2021 de sorte que je ne sais pas ce que vous avez négocié et me retrouve sur le fait accompli sans même avoir un dossier sur ce sujet. Or, ceci n'est pas acceptable puisque je vous ai déjà mis en garde sur la nécessité de me tenir informer à l'occasion de la problématique du " festival de rap ". En effet, je vous rappelle que j'avais préconisé une annulation de l'événement à raison des plaintes des riverains et les organisateurs m'ont répondu qu'un protocole d'accord avait été signé de sorte que l'annulation n'était pas possible. Vous aviez parfaitement connaissance de ce protocole et n'avait pas cru nécessaire de me l'indiquer avant que je fasse part de l'annulation aux organisateurs.
Au regard de ce nouvel élément, vous avez donc de toute évidence continuer à fonctionner en " silo " sans tenir informer la direction générale des projets importants. C'est regrettable car le SFP perd beaucoup de crédibilité.
Pour le reste je n'entends pas polémiquer et vous laisse libre de saisir le conseil de prud'hommes compétents devant lequel nous ferons valoir l'ensemble des éléments dont nous disposons dans le cadre des griefs reprochés et des derniers éléments qui confirment, de plus fort, vos manquements. ['] "
La faute grave est celle qui rend impossible la poursuite du contrat de travail. La charge de la preuve repose sur l'employeur qui l'invoque.
Aux termes de la lettre de licenciement, fixant les limites du litige, sont reprochés à M. [L] les faits suivants :
- avoir favorisé la société SIPP dans le courant de l'été 2019 lors de la conduite de la procédure d'appel d'offres,
- l'existence d'anomalies lors du transfert des contrats de travail des salariés de l'ancienne société vers la société SIPP,
- un manquement à ses obligations dans le cadre de la gestion du prestataire sécurité incendie tant dans le contrôle des règles applicables au prestataire que par son absence de réaction face aux manquements contractuels de la société SIPP,
- des manquements à ses obligations dans le cadre de sa mission managériale, à l'égard de M. [Y], son collaborateur, responsable technique.
La société explique qu'en février 2020, M. [Y] l'a alertée des différents manquements de M. [L] à l'occasion de deux courriels qu'il a adressés à M.[G], le directeur général, le 5 février 2020, qu'elle a diligenté un audit de contrôle inopiné, réalisé le 17 février 2020, révélant plusieurs manquements de la part de la société SIPP. Elle précise, s'agissant de cette dernière société, qu'elle a résilié le contrat de prestation qui les liait, qu'une procédure devant le tribunal de commerce de Paris s'est ensuivie et que cette juridiction par une décision aujourd'hui définitive a jugé la résiliation légitime et a débouté la société SIPP de l'ensemble de ses demandes.
Sur le favoritisme au profit de la société SIPP dans le cadre de la gestion de l'appel d'offres :
La société fait valoir que la société SIPP a remporté l'appel d'offres alors que le montant de sa prestation était le plus élevé, que deux autres sociétés : Challancin, société sortante, et A-Team, n'ont pas fait partie du marché, s'appuyant sur un mail du directeur de la société A-tean Sécurité adressé au directeur administratif et financier du stade, le 19 février 2020 lui indiquant qu'il avait décidé de ne pas participer à l'appel d'offres parce qu'il avait eu connaissance que M. [N], et la société SIPP 'étaient dans la boucle' et que M. [N] criait sur les toits "que c'était réglé avec Vibncent [L] et que SIPP remporterait le marché". L'employeur s'appuie également sur un échange de mails en date du 10 décembre 2019 entre les directeurs des sociétés Challancin et A-Team Sécurité établissant selon lui que M. [L] n'entendait pas sélectionner la société Challancin, la visite obligatoire du stade ayant été faite par un stagiaire et aucune réponse à ses questions ne lui ayant été apportée. La société soutient que M. [L] connaissait personnellement, malgré ses dénégations, M. [N], directeur d'exploitation de la société SIPP, qui assurait depuis plus de 10 ans le poste de PC sécurité au sein du stade, à titre personnel, sans être salarié, de sorte que des doutes sérieux sur la gestion de l'appel d'offres existent.
De son côté, M. [L] conteste le favoritisme allégué et fait valoir, à bon droit, que les faits sont prescrits puisque le choix de SIPP a été validé lors du comité de direction qui s'est tenu le 25 septembre 2019 dont il communique le compte -rendu. Par ailleurs, la cour relève que la procédure d'appel d'offres a été menée en septembre 2019 et que la société Challancin n'a pas concouru, peu imporant les raisons évoquées plusieurs mois après, basées sur des propos rapportés.
Les faits ne sont donc pas retenus.
Sur les anomalies relatives au transfert du contrat de travail des salariés de la société Challancin au profit de la société SIPP :
L'employeur reproche à M. [L] de ne pas avoir pris position sur les transferts des contrats de travail, les agents de la société sortante n'ayant pas été contactés par SIPP pour signer un nouveau contrat et s'étant vu proposer lors d'une réunion tenue le 26 septembre 2019 dans le bureau de M. [L] un salaire non déclaré ainsi que l'établit, selon lui, un courrier anonyme dont une copie aurait été adressée à l'inspecteur du travail et quelques attestations de personnes dont ni l'identité ni la qualité ne sont justifiées.
La cour considère que les pièces communiquées par l'employeur ne suffisent pas à rapporter la preuve de la faute reprochée au salariée, le courrier anonyme étant dépourvu de toute valeur probante, la preuve de son envoi à l'inspection du travail n'étant pas rapportée et les attestations communiquées émanant de personnes dont l'identité et la qualité ne sont pas justifiées, non conformes aux exigences de l'article 202 du code de procédure civile n'étant corroborées par aucun élément objectif.
Le grief n'est donc pas retenu.
Sur les insuffisances de M. [L] dans le cadre de l'organisation, la gestion et le contrôle du prestataire sécurité SIPP :
S'agissant du statut d'auto entrepreneur du chef de sécurité incendie SIAPP 3, ce qui selon lui est interdit puisqu'il doit avoir un lien de subordination sur le reste de l'équipe, l'employeur s'appuie pour le prouver sur l'audit de contrôle et pour prouver que M. [L] le savait sur un échange de mail du 22 juillet 2018 entre MM. [L] et [B].
M. [L] conteste avoir eu connaissance de ces faits et soutient que le mail de M. [B] ne se rapportait pas à la sécurité interne mais uniquement à la sécurité incendie dont il n'avait pas la charge. Toutefois la cour relève que M. [L] a bien répondu à M. [B] sans décliner sa compétence, que le mail de M. [B] en date du 20 juillet 2018 le prévenait de la règlementation en vigueur mais qu'il n'est pas justifié de cette règlementation. Par ailleurs, M. [L] communique des pièces justifiant de la régularité du dossier de la société SIPP.
De plus, l'employeur n'établit pas la nécessité du lien de subordination règlementaire entre le chef de la sécurité et les salariés de la société SIPP alors que le salarié affirme que la mission de management revient au SSIAP2. Enfin, la cour relève que lors d'une réunion du 4 décembre 2019, le SSIAP 3 qui y participait était bien un salarié de la société SIPP en la personne de M. [M].
La cour en conséquence, le doute profitant au salarié, ne retient pas les faits allégués.
S'agissant de l'absence de port de la tenue vestimentaire et du logo obligatoire :
La société s'appuie sur le rapport d'audit qui, selon elle, constate cette situation et sur le mail de M. [Y] adressé à M. [L] le 24 janvier 2020, dénonçant la situation, resté sans réponse selon l'employeur. La cour relève que le port de l'uniforme des salariés de la société SIPP n'est pas évoqué dans le rapport d'audit produit par l'employeur et que la question relève de la compétence de cette société à défaut de justfication du contraire. S'agissant du logo, M. [L] établit que le problème du logo a été abordé lors de la réunion SIPP/SFP du 4 décembre 2019 et considéré comme traité lors de la réunion du 8 janvier 2020 et le badge choisi le 10 janvier 2020.
La cour considère en conséquence que les faits sont en cours de règularisation, s'agissant du logo et non établis s'agissant de l'uniforme de la société prestataire.
Sur le manquement à ses obligations dans le cadre de la gestion du prestataire sécurité incendie tant dans le contrôle des règles applicables au prestataire que par son absence de réaction face aux manquements contractuels de la société SIPP :
L'employeur vise quatre points dans la lettre de licenciement à titre illustratif :
- l'établissement d'un rapport ne correspondant pas à la réalité lors du déclenchement de l'alarme générale au mois de décembre 2019 :
L'employeur s'appuie sur le courrier de M. [Y] réclamant son soutien auprès de M. [L] et s'étonnant qu'il n'ait pas pris position. M. [L] conteste la fausseté du rapport et soutient que le déclenchement de l'alarme provenait d'une cause identifiée comme étant la détection de fumée provenant d'une société tierce qui effectuait des travaux. La cour considère que le courrier de M. [Y] ne suffit pas à établir le caractère mensonger du rapport ;
- l'alarme incendie défectueuse pendant près de 2 heures dans le salon Vip et le dérangement des lignes 1 et 2 à l'occasion d'un match Stade français/Zèbre, sans action de la part de M. [L] :
M. [L] explique, s'appuyant sur le rapport SSIAP que seule une zone restreinte du salon VIP avait été désactivée et soutient que cette désactivation était nécessaire en raison d'une réparation devant être effectuée sur une des têtes d'extinction, afin d'éviter un déclenchement de l'alarme qui aurait entraîné une évacuatation du public, dès lors que la levée de doute avait été faite et qu'aucun danger n'avait été constaté et qu'il avait réglé l'échauffement survenu entre l'agent de la société SIPP et M. [Y]. La cour considère que les éléments produits par l'employeur ne suffisent pas à établir le caractère fautif des agissements de M. [L] en la matière ni son absence de réaction ;
- l'alarme température du local RGT :
L'employeur s'appuie sur des échanges de mails en date du 27 janvier 2020 établissant qu'il n'y avait pas de numéro pour ce type d'appel et qu'il avait appelé l'astreinte Engie pour qu'il puisse intervenir de sorte que le problème avait été résolu.
M. [L] de son côté fait valoir que le dimanche, seuls deux agents SSIAP1 étaient présents sur le site, et que la procédure dans ce cas est d'appeler le service d'astreinte ce qui a été fait, que des demandes étaient en cours d'attente avec la nouvelle direction de SFP Gestion pour la nouvelle organisation du service et qu'il n'avait pas obtenu de réponse.
La cour considère en conséquence qque les éléments produits par l'employeur ne sont pas suffisants pour établir la faute de M. [L].
Sur des manquements à ses obligations dans le cadre de sa mission managériale, à l'égard de M. [Y], son collaborateur, responsable technique :
L'employeur s'appuie sur le courrier de M. [Y] en date du 22 décembre 2019 par lequel il s'étonne du manque de réaction de M. [L]. La cour considère notamment au vu de ce qui précède que ce courrier est insuffisant pour établir la réalité des faits.
Par ailleurs, dans ses écritures l'employeur fait référence mais sans les citer ni s'expliquer dessus, à d'autres faits qui seraient détaillés dans le courrier de réponse à la contestation de M. [L] mais la cour ne statuera pas sur ces faits que l'employeur n'énumère pas dans ses écritures étant rappelé en outre que le courrier écrit en application de l'article L. 1235-2 du code du travail ne peut en aucune façon être utilisé pour rajouter de nouveaux griefs mais seulement préciser les motifs du licenciement et qu'il indique en avoir eu connaissance postérieurement au licenciement.
En définitive, au vu de ce qui précède, la cour considère que la société ne justifie pas de la réalité de la faute grave reprochée au salarié, pas plus que n'est établie une cause réelle et sérieuse de licenciement.
Le licenciement est donc sans cause réelle et sérieuse.
Sur les demandes financières :
Sur les demandes financières présentées au titre de l'exécution du contrat de travail :
Sur le rappel d'heures supplémentaires :
Il résulte des articles L. 3171-2, L. 3171-3 et L. 3171-4 du code du travail dans leur version applicable à l'espèce qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
M. [L] fait valoir qu'il était soumis à un horaire de 35 heures hebdomadaires, mais qu'en réalité, compte tenu du nombre très important de missions qui lui étaient confiées, il travaillait bien au-delà et a accompli un total de 1 138,83 heures supplémentaires pour la période courant du 28 février 2017 au 28 février 2020 qu'il détaille dans un tableau justifié par des mails, son agenda et l'agenda des événements sportifs ainsi que le planning d'activités du stade pour les jours de match, précisant que les jours fériés, jours de récupération de match et jours de congés ont été décomptés.
Ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre en produisant ses propres éléments.
L'employeur fait valoir que M. [L] n'a jamais fait état de la moindre heure supplémentaire qui n'aurait pas été réglée en 12 ans d'activité, qu'il bénéficiait d'une rémunération de 7 669 euros brut par mois alors que le minimum conventionnel applicable à sa catégorie était de 3 046,22 euros, ce qui représentait le plus haut salaire au sein de l'association et qu'il était parfaitement libre et autonome dans le cadre de son organisation de travail. Il fait valoir que les heures du premier mail et du dernier ne démontrent tout au plus qu'une amplitude horaire et non du travail effectif, que le salarié ne communique aucun mail important avec du contenu après ses horaires de travail, qu'en réalité, chaque fois qu'il dépassait la durée de travail lors des matchs ou des séminaires, il bénéficiait de repos compensateur et que lorsqu'il effectuait des heures supplémentaires, celles-ci lui étaient réglées ainsi que le démontrent ses bulletins de salaire du mois de juin 2019 et du mois de juin 2018.
Ces éléments ne sont cependant pas suffisants pour permettre à l'employeur en charge du contrôle du temps de travail de démontrer la réalité des horaires effectifs du salarié. La cour considère au vu de ce qui précède que l'employeur ne pouvait que solliciter au moins implicitement mais nécessairement, la réalisation des heures supplémentaires effectuées par le salarié compte tenu de sa charge de travail, et des agendas des matchs au-delà des jours de récupération et condamne la société à verser à M. [L] la somme de 71 611,75 euros bruts correspondant aux heures supplémentaires effectuées pour la période comprise entre le 28 février 2017 et le 28 février 2020 outre 7 161,17 euros au titre des congés payés afférents. Le jugement est infirmé en ce qu'il l'a débouté de ce chef de demande.
Sur la demande présentée au titre de la contrepartie obligatoire en repos :
Il résulte de ce qui précède que M. [L] a dépassé le contingent annuel de 220 heures au titre de chacune des années concernées par le paiement des heures supplémentaires.
Aux termes de l'article L. 3121-30 du code du travail, " des heures supplémentaires peuvent être accomplies dans la limite d'un contingent annuel. Les heures effectuées au-delà de ce contingent annuel ouvrent droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos.
Les heures prises en compte pour le calcul du contingent annuel d'heures supplémentaires sont celles accomplies au-delà de la durée légale.
Les heures supplémentaires ouvrant droit au repos compensateur équivalent mentionné à l'article L. 3100-21-28 et celles accomplies dans les cas de travaux urgents énumérés à l'article L. 3132-4 ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires.'
Aux termes de l'article L. 3121-38 à défaut d'accord, la contrepartie obligatoire sous forme de repos mentionnés à l'article L. 3121-30 est fixé à 50 % des heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel mentionné au même article L. 3121-30 pour les entreprises de 20 salariés au plus et à 100 % de ces mêmes heures pour les entreprises de plus de 20 salariés.
La soiété SFP Gestion comprenant moins de 10 salariés selon les écritures de M. [L], la cour condamne la société à verser à M. [L] la somme de 12 881,76 euros au titre de la contrepartie obligatoire en repos. Le jugement est infirmé en ce qu'il l'a débouté de ce chef de demande.
Sur le travail dissimulé :
La cour considère que compte tenu de l'ampleur des heures supplémentaires effectuées, de la charge de travail de M. [L], l'employeur a volontairement dissimulé les heures effectuées et condamne la société à verser à M. [L] la somme de 53 095;80 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé en application de l'article L. 8223-1 du code du travail. Le jugement est infirmé en ce qu'il l'a débouté de ce chef de demande.
Sur la prime relative à l'activité séminaires pour la saison 2019 2020 :
M. [L] réclame la condamnation de l'employeur à lui verser la somme de 3 333,33 euros au titre de la prime relative à l'activité séminaires pour la période du 1er juillet 2019 au 28 février 2020.
Il fait valoir que cette prime avait pour vocation de récompenser l'investissement, les nombreuses heures de travail pour organiser et gérer les séminaires de l'ouverture du stade à six heures du matin à sa fermeture à deux heures du matin et précise que cette activité a été organisée à son initiative, en complément de l'organisation des matchs et s'est rapidement montrée fort lucrative. Il indique que :
- en juin 2014, il a perçu une somme de 7 004,23 euros,
- en juin 2015 une somme de 9 861,58 euros.
Il précise que par avenant n° 6, il a été décidé du versement de cette prime représentant 1 % net du chiffre d'affaires hors taxes réalisé sur l'activité séminaires en deux fois au 30 juin et au 30 décembre de chaque année puis qu'après mise à jour de son contrat de travail, le 1er juillet 2018, le montant de la prime a été fixé à 5 000 euros versés en deux fois. Il indique que concernant la saison 2019/ 2020, le conseil d'administration a fixé l'objectif de l'activité à 2 millions d'euros et qu'au 31 décembre 2019, malgré des chiffres au prorata temporis supérieur aux objectifs, la nouvelle direction a refusé de lui verser le premier versement de 2 500 euros.
Il réclame donc à titre principal au prorata temporis de sa présence au sein de l'entreprise une somme de 3333,33 euros et à titre subsidiaire une somme de 2 500 euros pour la période du 1er juillet 2019 au 31 décembre 2019.
De son côté, la société s'oppose à la demande en faisant valoir que dans son dernier état, le contrat de travail prévoyait le principe d'une prime d'activité séminaires qui pouvait être versée dans la limite de 5 000 euros en fonction d'un chiffre d'affaires. Elle soutient que les modalités de la répartition de cette prime devaient faire l'objet d'un avenant annuel qui a été soumis tant par l'ancienne direction que par la nouvelle au salarié et que M. [L] a refusé de le signer de sorte que l'application de cette prime ne s'est pas révélée possible.
Aux termes du contrat de travail signé le 1er juillet 2018 il est indiqué à l'article 11 intitulé prime que : " M. [E] [L] pour percevoir une seconde prime sur le montant du chiffre d'affaires réalisées par l'activité séminaires dans la limite de 5 000 euros bruts. La répartition de cette prime sera fixée annuellement par voie d'avenant. Cette prime sera versée en deux fois en juin et en décembre ".
Il est constant qu'au titre de l'année 2019/ 2020, aucun avenant de répartition n'a été signé par les parties bien que les objectifs de 2 millions d'euros de chiffre d'affaires hors taxes encaissé sur séminaires aient été adressés au salarié par mail du 30 décembre 2019. Dans ce cas, il convient donc de s'en tenir aux objectifs déterminés pour l'année précédente, soit 1% du chiffre d'affaires net tel qu'accepté par les parties au terme de l'avanant n°6, étant observé que la société ne prétend ni ne démontre que les objectifs n'ont pas été atteints sur la période considérée.
La cour fait par conséquent droit à la demande et condamne la société à verser à M. [L] la some de 3 333,33 euros au titre de la prime qu'il aurait dû percevoir au prorata de sa présence au titre du chiffre d'affaires de l'activité séminaires. Le jugement est infirmé en ce qu'il l'a débouté de ce chef de demande.
Sur les demandes présentées au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse :
Eu égard à la solution du litige, la cour n'ayant pas retenu l'existence de la faute grave, fait droit à la demande présentée par M. [L] à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire et au vu du solde de tout compte, condamne la société à lui verser la somme de 3 184,68 euros qui lui avaient été retirés outre 318,47 euros au titre des congés payés afférents. Le jugement est infirmé en ce qu'il a débouté de ce chef de demande.
Le délai congé étant fixé à trois mois pour un salarié cadre par l'article 4.4.3.2 de la convention collective, la cour condamne la société à verser à M. [L] la somme de 23 001 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre 2 300,10 euros au titre des congés payés afférents. Le jugement est infirmé en ce qu'il l'a débouté de ce chef de demande.
S'agissant de l'indemnité légale de licenciement et sur la base d'un salaire de référence de 8 849,30 euros brut que la société ne critique pas utilement, la cour condamne l'employeur à verser à M. [L] une somme de 30 480,92 euros . Le jugement est infirmé en ce qu'il a débouté M. [L] de ce chef de demande.
S'agissant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, elle est due en application de l'article L. 1235-3 du code du travail et au regard de son ancienneté de 12 années complètes, de son âge au moment du licenciement, aux circonstances du licenciement, à ce qu'il justifie de sa situation postérieure à la rupture, la cour condamne la société à verser à M. [L] une somme de 90 000 euros suffisant à réparer son entier préjudice. Le jugement est infirmé en ce qu'il l'a débouté de ce chef de demande.
Sur les autres demandes :
La société doit remettre à M. [L] une attestation, un bulletin de paie récapitulatif, une attestation pour Pôle emploi rectifiés conformément au jugement sans qu'il soit nécessaire d'ordonner une astreinte.
Les intérêts au taux légal portant sur les condamnations de nature salariale sont dus à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation et les intérêts au taux légal portant sur les condamnations de nature indemnitaire sont dus à compter de la présente décision.
La capitalisation des intérêts échus dus pour une année entière est ordonnée en application de l'article L. 1343-2 du code civil.
La société, partie perdante, est condamnée aux dépens de première instance et d'appel et doit indemniser M. [L] des frais exposés par lui et non compris dans les dépens à hauteur de la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, sa propre demande sur ce même fondement étant rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par mise à disposition au greffe et contradictoirement,
Infirme le jugement dans toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamne la société SFP Gestion à payer à M. [E] [L] les sommes de :
- 3 184,68 euros brut à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire outre 318,47 euros au titre des congés payés afférents,
- 23 001 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 2 300,10 euros au titre des congés payés afférents
- 30 480,92 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
- 90 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 3 333,33 euros à titre de prime relative à l'activité séminaires pour la période courant de juillet 2019 à février 2020,
- 71 11 611,75 euros à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires effectuées entre le 28 février 2017 et le 28 février 2020 outre 7 161,17 euros au titre des congés payés afférents
- 12 881,76 euros à titre d'indemnité pour contrepartie obligatoire en repos,
- 53 095,80 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
Dit que les intérêts au taux légal portant sur les condamnations de nature salariale sont dus à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation et que les intérêts au taux légal portant sur les condamnations de nature indemnitaire sont dus à compter de la présente décision,
Ordonne la capitalisation des intérêts échus dus pour une année entière,
Ordonne à la société SFP Gestion de remettre à M. [E] [L] un bulletin de paie récapitulatif, le solde de tout compte et une attestation pour Pôle emploi rectifiée conformément à la présente décision,
Déboute M. [E] [L] de sa demande d'astreinte,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société SFP gestion,
Condamne la société SFP Gestion aux dépens de première instance et d'appel et à verser à M. [E] [L] une somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE