République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 2
ARRÊT DU 30/05/2024
N° de MINUTE :
N° RG 22/05125 - N° Portalis DBVT-V-B7G-USMI
Jugement (N° 2019002136) rendu le 07 septembre 2021 par le tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer
APPELANT
Monsieur [R] [D]
né le 19 octobre 1964 à [Localité 6]
de nationalité française
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Anne-sophie Cadart, avocat au barreau de Boulogne-sur-Mer, avocat constitué
INTIMÉS
Monsieur [V] [T]
né le 17 Juin 1974 à[Localité 5])
de nationalité française
demeurant [Adresse 3]
défaillant à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 15 décembre 2022 à personne
SARL Pam prise en la personne de son gérant, Monsieur [F] [N]
ayant son siège social, [Adresse 1]
défaillante à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 12 décembre 2022 (PV 659 CPC)
SELAS MJS Partners représentée par Me [I] [G], en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Pam
ayant son siège social, [Adresse 2]
défaillante à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 20 décembre 2022 (à personne morale)
SELAS MJS Partners représentée par Me [I] [G], en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL AVS Distribution,
ayant son siège social, [Adresse 2]
défaillante à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 20 décembre 2022 (à personne morale)
DÉBATS à l'audience publique du 13 février 2024 tenue par Nadia Cordier magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Valérie Roelofs
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Stéphanie Barbot, présidente de chambre
Nadia Cordier, conseiller
Anne Soreau, conseiller
ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 30 mai 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Stéphanie Barbot, présidente et Marlène Tocco, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 14 novembre 2023
FAITS ET PRETENTIONS
Le 1er juillet 2016, une promesse synallagmatique de vente d'un fonds de commerce, sous l'enseigne Feu vert, a été régularisée entre la société PAM et la société AVS distribution ( la société AVS ).
L'acte de cession a été signé le 2 mars 2017 pour un commencement d'activité le 1er mars 2017. Le prix de cession de 64 544,20 euros devait être payé le 1er avril 2017 et le 1er décembre 2017 en 6 mensualités de 10 757,37 euros. A ce prix, s'ajoutait une somme de 30 000 euros correspondant au préjudice subi par le cédant du fait du retard dans la signature de l'acte définitif en raison de difficultés tenant au financement par le cessionnaire. Cette indemnité devait être également payée en 6 mensualités de 5 000 euros.
Par acte du 2 mars 2017, MM. [T] et [D], tous deux associés de la société AVS, se sont portés cautions solidaires de la somme globale de 94 544,20 euros.
L'échéance du mois de septembre 2017 n'a pas été payée et le comptable public a fait opposition au paiement du prix de vente, compte tenu d'une créance fiscale non réglée pour la période 2017.
Par acte du 27 mai 2019, la société PAM a assigné la société AVS ainsi que MM. [T] et [D] en paiement.
Par jugement du 28 novembre 2019, le tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société PAM, la SELARL MJS Partners étant nommée liquidateur.
Statuant sur l'assignation du 27 mai 2019, ; par jugement réputé contradictoire du 7 septembre 2021, le tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer a :
- rejeté l'exception d'incompétence soulevée par M. [D] et s'est déclaré compétent ;
- dit recevable l'intervention volontaire du liquidateur de la société PAM ;
- pris acte de ce que le liquidateur judiciaire de la société PAM se désistait de ses demandes formulées initialement à l'encontre de la société AVS ;
- condamné in solidum MM. [T] et [D] à payer au liquidateur judiciaire de la société PAM la somme de 21 057,37 euros en principal ;
- condamné les même in solidum à payer au liquidateur de la société PAM la somme de 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- dit que les sommes accordées ci-dessus porteront intérêts au taux légal à compter de la décision ;
- condamné MM [T] et [D] aux entiers dépens de l'instance.
Par déclaration du 4 novembre 2022, M. [D] a interjeté appel de la décision.
A une date non précisée, la société AVS a été placée en liquidation judiciaire, la SELAS MJS Partners ayant été désignée liquidateur.
PRETENTIONS
Par conclusions du 2 février 2023, M. [D] demande à la cour, au visa des articles 1130 et suivants du code civil, de :
- dire recevable et bien fondé son appel ;
- y faisant droit,
- infirmer la décision entreprise, sauf en ce qu'elle a :
- rejeté l'exception d'incompétence soulevée par M. [D] ;
- dit recevable l'intervention volontaire de la société MJS Partners,
- pris acte de ce que le liquidateur judiciaire de la société PAM se désiste de ses demandes formulées initialement à l'encontre de la société AVS ;
- débouté les parties de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
- condamné MM. [D] et [T] aux dépens,
- statuant à nouveau,
- dire que M. [D] n'exerçait aucun pouvoir de gestion,
- dire que son consentement a été vicié pour erreur,
- prononcer la nullité du cautionnement souscrit le 2 mars 2017,
- mettre à la seule charge de M. [T] la somme pour laquelle il s'est engagé en qualité de caution ;
- condamner in solidum la SELAS MJS Partners et M. [T] aux dépens de première instance et d'appel.
M. [D] fait valoir que :
- il était associé minoritaire et n'exerçait aucun pouvoir de gestion et de direction, soulignant que la garantie souscrite par un dirigeant peut échapper à la qualification commerciale si ce dernier n'est pas investi d'un pouvoir de gestion ;
- son consentement a été vicié car il avait fait de la solvabilité des sociétés AVS et PAM une condition essentielle de son engagement de caution ;
- il était débiteur, en « qualité de non gérant », d'une obligation d'information de la part des sociétés AVS, PAM et de M. [T] sur la solvabilité de ces dernières ;
- son erreur porte sur les qualités de gestionnaire de M. [T] et sur ses compétences ainsi que sur la solvabilité des sociétés.
- M. [T] l'a trompé et a été poursuivi devant le tribunal correctionnel pour abus de confiance, juridiction qui l'a condamné par défaut.
La déclaration d'appel a été signifiée à la société PAM le 12 décembre 2022, à la société MJS Partners, en qualité de liquidateur de la société PAM le 20 décembre 2022 à la société MJS Partners, en qualité de liquidateur de la société AVS le 20 décembre 2022 et à M. [T] le 15 février 2022.
Les conclusions ont été signifiées respectivement le 3 février 2023 à la SELARL MJS Partners, en qualité de liquidateur de la société AVS et de la société PAM, et le 7 février 2023 à M. [T].
Ni la société PAM, ni la société AVS, représentées par leur liquidateur n'ont constitué.
M. [T] ne comparaît pas.
MOTIVATION
A titre liminaire, la cour ne peut que déplorer les maladresses rédactionnelles du dispositif des conclusions de l'appelant lequel évoque la SELAS MJS Partners, sans autre précision.
Quand bien même l'usage de cette seule dénomination laisse présumer une action personnelle contre le liquidateur, le présent litige ne peut, au vu des éléments en discussion, s'interpréter que comme une action menée contre le liquidateur, ès qualités.
Or, la cour n'est pas en mesure de déterminer si la SELAS MJS Partners est envisagée en sa qualité de liquidateur de la société PAM ou en qualité de liquidateur de la société AVS. Elle n'a pas à suppléer les imprécisions d'une partie, au risque de porter atteinte à la prévisibilité du litige pour les autres parties, d'autant qu'aucun élément dans les motifs ne permet d'éclairer les termes du dispositif.
Par ailleurs, compte tenu du chef du dispositif de ces conclusions sollicitant d'infirmer la décision entreprise sauf en ce qu'elle a « condamné MM. [D] et [T] », ne se trouve pas dévolue à la cour le chef du jugement ayant condamné M. [D] aux dépens de première instance.
Ainsi, quand bien même M. [D] sollicite, aux termes du dispositif de ses conclusions d' appel, de condamner la société MJS Partners et M. [T] aux dépens de première instance, le chef du jugement l'ayant condamné aux dépens a autorité de la chose jugée et ne peut être remis en question, ce que d'ailleurs M. [D] ne demande pas en sollicitant son infirmation.
Enfin, M. [D] consacre des développements sur le caractère commercial ou non du cautionnement, sans réellement en tirer de conséquences juridiques et sans remettre en cause, aux termes de son dispositif de ses conclusions, le chef du jugement ayant rejeté l'exception d'incompétence soulevée. Il n'y sera donc pas répondu.
Sur le fond, aux termes de l'article 1130 du code civil, l'erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu'ils sont de telle nature que, sans eux, l'une des parties n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes.
Leur caractère déterminant s'apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné.
Il appartient à la partie qui invoque que son consentement a été vicié par une erreur, de démontrer l'existence d'une erreur mais également du caractère déterminant de cette erreur, sans laquelle il n'aurait pas contracté.
Comme l'ont justement relevé les premiers juges, dans le cadre de l'acte de cautionnement, M. [D] a, par une mention manuscrite attirant son attention sur la portée de son engagement, offert sa garantie solidaire à la société AVS pour une somme de 94 544, 20 euros. Un même engagement de caution solidaire pour le même montant a été souscrit par M. [T].
Il convient de rappeler que l'erreur, vice du consentement, doit exister au moment de la formation du contrat, soit au jour de l'engagement, en mars 2017. Les courriels produits qui laissent poindre un conflit entre associés ainsi que des difficultés dans la gestion ultérieure de la société datent tous de l'année 2019. Ils ne sont pas de nature à établir une quelconque erreur de M. [D] existant au jour de la souscription de son engagement et qui aurait vicié son consentement.
Par ailleurs, il ne ressort d'aucune des pièces versées aux débats que M. [D] ait fait, au jour de son engagement, de la solvabilité des sociétés AVS et PAM une condition de son engagement, ce qui aurait d'ailleurs peu de sens compte tenu de la nature même de l'engagement qui vise à garantir le créancier contre une défaillance même du débiteur cautionné.
M. [D] évoque tout autant sans aucun fondement juridique une obligation d'information sur la solvabilité des sociétés AVS, PAM et de M. [T], sans pour autant détailler les informations qui auraient été connues de ces parties et lui auraient été cachées, et sans préciser non plus l'auteur de cette dissimulation.
Il est également évoqué une « erreur sur les qualités de gestionnaire de M. [T] sur ses compétence à gérer une entreprise et donc sur la solvabilité des société AVS et PAM », sans qu'il soit établi que M. [D] ait fait de ces éléments des conditions déterminantes de son engagement.
En conséquence, sa demande de nullité de l'acte de cautionnement souscrit ne peut qu'être rejetée.
Par ailleurs, M. [D] n'invoque aucun moyen de fait comme de droit au soutien de sa prétention visant à ce que seul M. [T] soit tenu des sommes éventuellement dues à l'égard de la banque compte tenu du cautionnement souscrit. Ce moyen ne peut donc être accueilli.
Compte tenu du rejet de l'ensemble des moyens invoqués par M. [D], qui ne remet pas en cause le quantum de la créance, le jugement ne peut qu'être confirmé en ses chefs dévolus à la cour.
Sur les dépens et accessoires
En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, M. [D] succombant en ses prétentions, il convient de le condamner aux dépens d'appel.
Les chefs du jugements relatifs à l'indemnité procédurale et aux dépens sont confirmés.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Vu l'appel limité,
REJETTE la demande de M. [D] en nullité du cautionnement souscrit le 2 mars 2017 ;
CONFIRME le jugement en ses chefs dévolus à la cour ;
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [D] aux dépens d'appel.
Le greffier
Marlène Tocco
La présidente
Stéphanie Barbot