République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 1
ARRÊT DU 30/05/2024
N° de MINUTE :
N° RG 22/05477 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UTTH
Jugement N° 2022010719 rendu le 28 juin 2022 par le tribunal de commerce de Lille Métropole
APPELANTE
Madame [V] [X]
née le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 3], de nationalité française
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Eric Laforce, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
assistée de Me Yasmine Develle, avocat au barreau de Bordeaux, avocat plaidant
INTIMÉE
SARL JB2S prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
ayant son siège social [Adresse 4]
défaillante à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 16 janvier 2023 à personne habilitée
DÉBATS à l'audience publique du 13 mars 2024 tenue par Aude Bubbe magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Valérie Roelofs
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Dominique Gilles, président de chambre
Pauline Mimiague, conseiller
Aude Bubbe, conseiller
ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 30 mai 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Dominique Gilles, président et Valérie Roelofs, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 21 février 2024
EXPOSÉ DU LITIGE
La société JB2S, ayant pour activité la restauration rapide, a été créée en juin 2012 par Mme [V] [X], désignée en qualité de gérante, et M. [G] [U], qui était nommé co-gérant en juillet 2012.
Depuis 2013, Mme [X] détient 49% des parts sociales et la société JBC Groupe, représentée par M. [G] [U], 51%.
En 2017, après la vente d'un des deux fonds de commerce de la société JBS, des tensions sont survenues entre les associés et Mme [X] a saisi le tribunal de commerce pour libération du prix de vente, après opposition de la société JBC Groupe.
Le 4 septembre 2018, l'assemblée générale de la société JB2S a révoqué le mandat social de Mme [X].
Par jugement réputé contradictoire du 28 juin 2022, le tribunal de commerce de Lille Métropole a :
- débouté Mme [X] de sa demande de remboursement de compte courant d'associé,
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [X] aux dépens.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 29 novembre 2022, Mme [X] a relevé appel de l'ensemble des chefs de ce jugement aux fins d'infirmation ou d'annulation.
Aux termes de ses conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 27 février 2023, Mme [X] demande à la cour de :
- infirmer le jugement en l'ensemble de ses dispositions,
Statuant à nouveau,
- déclarer recevables et bien fondées ses demandes,
- déclarer non écrite la clause stipulée à l'article 17 des statuts de la société JB2S comme potestative,
- condamner la société JB2S à lui verser la somme de 180 917,64 euros au titre du remboursement de son compte courant d'associé, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation,
- condamner la société JB2S à lui verser la somme de 5 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
La société JB2S n'a pas constitué avocat. La déclaration d'appel et les conclusions de Mme [X] lui ont été signifiées par actes des 16 janvier 2023 et 17 mars 2023.
La clôture de l'instruction est intervenue le 21 février 2024 et l'affaire a été renvoyée à l'audience de plaidoiries du 13 mars 2024.
MOTIFS
Sur la demande en restitution
Pour rejeter la demande de restitution du solde du compte courant d'associé, le tribunal a retenu que, si le principe est celui d'un remboursement à vue de ces comptes, l'article 17 des statuts de la société JB2S, inchangé depuis la création de la société, prévoit la nécessité d'un accord du gérant ou d'une décision collective des associés, ce dont Mme [X] ne justifie pas.
Au visa des articles 1134 et 1170 anciens du code civil, Mme [X] rappelle que le principe est le remboursement à vue des comptes courants d'associés, avec pour seule limite celle de l'abus de droit. Elle soulève le caractère potestatif de l'article 17 des statuts, exposant qu'il soumet le remboursement de son compte courant d'associé à la seule volonté du gérant, également associé majoritaire. Elle souligne avoir sollicité vainement à plusieurs reprises depuis décembre 2020 la tenue d'une assemblée générale pour statuer sur sa demande.
Selon l'article 1304-2 du code civil, dans sa version postérieure au 1er octobre 2016, applicable aux statuts, 'est nulle l'obligation contractée sous une condition dont la réalisation dépend de la seule volonté du débiteur[...].'
En l'espèce, l'article 17 des statuts, en sa version actuelle du 29 novembre 2017, prévoit que 'les associés peuvent laisser ou mettre à la disposition de la société toutes sommes dont celle-ci peut avoir besoin. Les conditions de retrait de ces sommes et leur rémunération sont fixées soit d'accord commun entre la gérance et l'associé intéressé, soit par décision collective des associés. Si l'avance en compte courant est effectuée par un gérant, ses conditions de retrait et de rémunération sont fixées par décision collective des associés. En tout état de cause, les conventions des avances en compte à associés sont soumises à la procédure de contrôle des conventions prévues à l'article L.223-19 du code de commerce.'
De la lettre-même de ce texte, il apparaît que les modalités de remboursement d'un compte courant d'associé ne sont pas définies par des éléments objectifs, notamment au regard du chiffre d'affaires ou du résultat de la société, mais par la seule volonté du gérant ou de la communauté des associés.
Or, il convient de relever que la société JB2S ne comporte que deux associés : Mme [X] pour 49% des parts du capital social et la société JBC Groupe, représentée par M. [U], pour 51%.
En outre, à compter du 25 juillet 2012, Mme [X] et M. [U] ont été co-gérants de la société JB2S, avant l'éviction de Mme [X] lors de l'assemblée générale du 5 septembre 2018.
Depuis, M. [U] est donc gérant et représente l'associé majoritaire au sein de la société JB2S.
Enfin, Mme [X] justifie avoir tenté, à plusieurs reprises, de faire inscrire la question des modalités de remboursement de son compte courant d'associé à l'assemblée générale finalement tenue en mai 2021, sans succès.
Dès lors, le remboursement du compte courant d'associé ne dépendant que de la volonté d'une personne, il convient de retenir qu'il s'agit d'une condition potestative et qu'en conséquence, une telle clause doit être déclarée nulle.
Ainsi, le jugement sera infirmé et la société JB2S condamnée à rembourser à Mme [X] le montant de son compte courant d'associé, soit 180 917,64 euros, arrêté au 31 octobre 2017 (pièce 10, page 20), avec intérêts au taux légal à compter du 6 mai 2022, date de l'assignation au fond.
Sur les demandes accessoires
En application de l'article 700 du code de procédure civile, la société JB2S sera condamnée à verser la somme de 5 500 euros, en cause d'appel.
En application de l'article 696 du code de procédure civile, la société JB2S sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la société JB2S à verser à Mme [V] [X] la somme de 180 917,64 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 6 mai 2022,
Condamne la société JB2S à verser à Mme [X] la somme de 5 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société JB2S aux dépens.
Le greffier
Valérie Roelofs
Le président
Dominique Gilles