République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 2
ARRÊT DU 30/05/2024
N° de MINUTE :
N° RG 23/02772 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U6NP
Jugement (N° 16/02591) rendu le 08 juin 2023 par le tribunal judiciaire de Dunkerque
APPELANT
Monsieur [O] [T]
né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 4]
de nationalité française
demeiurant [Adresse 2]
représenté par Me Camille Desbouis, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
INTIMÉS
Monsieur le procureur général près la cour d'appel de Douai
représenté par Monsieur Christophe Delattre, substitut général
SELARL WRA prise en la personne de Maître [Y] [L] agissant en qualité de commissaire à l'exécution du plan, fonction à laquelle il a été désigné par jugement du tribunal judiciaire de Dunkerque du 23 novembre 2018
ayant son siège social, [Adresse 3]
représentée par Me Catherine Camus-Demailly, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Stéphanie Barbot, présidente de chambre
Nadia Cordier, conseiller
Anne Soreau, conseiller
---------------------
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Marlène Tocco
DÉBATS à l'audience publique du 22 février 2024 après rapport oral de l'affaire par Nadia Cordier
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 30 mai 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Stéphanie Barbot, présidente, et Marlène Tocco, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 13 février 2024
FAITS ET PROCEDURE
La famille de M. [T] exploite une activité agricole depuis 1972, ce dernier ayant repris l'exploitation à compter de juillet 1977.
Le 24 mars 2017, un redressement judiciaire a été ouvert au bénéfice de M. [T].
Par jugement du 23 novembre 2018, le tribunal a notamment arrêté le plan de redressement de M. [T] comme suit :
- règlement des créances inférieures à 500 euros dans l'ordre croissant de leur montant et dans la limite de 5% du passif estimé ;
- règlement du passif privilégié et chirographaire à 100 % sur 15 ans au moyen de versements entre les mains du commissaire à l'exécution du plan par des répartitions annuelles comme suit :
1. 1ère année : 1%
2. 2ème année : 2%
3. de la 2ème année à la l0°ème année : 5 %
4. de la 11ème à1a 13ème année : 10 %
5. 14ème année : 12 %
6. 15ème année: 15 %
Ce jugement prévoit également que la première répartition doit intervenir un an après le jugement d'homologation du plan, et que les contrats conclus avec les sociétés BNP Paribas lease group et AGCO finance se poursuivent.
En application des dispositions de l'article 2 - II - 1° de l'ordonnance n° 2020-341 du 27 mars 2020 portant adaptation des règles relatives aux difficultés des entreprises et des exploitations agricoles, à l'urgence sanitaire, prolongeant le plan de trois mois, les échéances sont devenues exigibles au 23 février de chaque année.
Le 28 février 2023, M. [T] a demandé la modification de ce plan et la fixation du dividende annuelle à la somme de 30 000 euros.
Par jugement du 8 juin 2023, le tribunal judiciaire de Dunkerque a rejeté la demande de production de pièces présentée par M. [T] et la requête aux fins de modification du plan, les dépens étant employés en frais privilégiés de procédure collective.
Par déclaration du 16 juin 2023, M. [T] a interjeté appel de ce jugement, intimant la SELARL Wra et le ministère public.
PRETENTIONS
Par conclusions signifiées le 8 février 2024, M. [T] demande à la cour, au visa des articles L 626-26 et R 626-45 et suivants du code de commerce, de l'article L131-1 du code de procédure civile des voies d'exécution, de :
- infirmer le jugement rendu, et statuant à nouveau,
- juger recevables et bien fondées ses demandes et y faire droit.
- avant dire-droit,
- enjoindre au Crédit agricole de communiquer à Monsieur [O] [T] et à la SELARL Wra, pour chacun des prêts litigieux, un décompte détaillé et actualisé de sa créance,
- juger que les décomptes devront reprendre, mois par mois :
- le principal restant dû,
- le taux d'intérêt appliqué,
- le montant des intérêts,
- le montant des sommes reçues,
- la provenance des fonds reçus,
- l'imputation des fonds reçus sur le principal et/ou les intérêts,
- le solde restant dû en principal après imputation des sommes reçues,
- le solde restant dû en intérêts après imputation des sommes reçues.
- au fond,
- à titre principal,
- modifier rétroactivement le plan de continuation de M. [T] en fixant les dividendes annuels comme suit :
- 1% de la première à la 4e année,
- 4% la 5e année,
- 5% la 6e année,
- 6% la 7e année,
- 7% la 8e année,
- 8% la 9e année,
- 10% la 10e année,
- 12% la 11e année,
- 14% la 12e année,
- 15% les 13 et 14e année,
- le solde la 15e année.
- à titre subsidiaire, si la cour refusait de modifier rétroactivement le plan de continuation :
- l'autoriser à apurer le « rappel » de dividendes du Crédit agricole sur les prochaines échéances du plan.
- modifier le plan de continuation en fixant les dividendes annuels comme suit :
- 4% la 5 ème année
- 5% la 6 ème année
- 6% la 7 ème année
- 7% la 8 ème année
- 8% la 9 ème année
- 10% la 10 ème année
- 12% de la 11 ème à la 15 ème année inclus
- en tout état de cause,
-débouter Me [L] de ses demandes plus amples ou contraires.
Par conclusions signifiées le 6 février 2024, la SELARL Wra, prise en la personne de Me [L], en qualité de commissaire à l'exécution du plan, demande à la cour de
- confirmer le jugement rendu le 8 juin 2023,
- en toute hypothèse,
- débouter M. [T] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions
- condamner M. [T] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Par avis reçu par le RPVA le 11 août 2023, le ministère public requiert la confirmation du jugement du 8 juin 2023.
MOTIVATION
I- Sur la demande de production forcée des pièces
M. [T] sollicite la production forcée de pièces avant dire droit, la créance du Crédit agricole étant toujours constestée. Il souligne des difficultés existant notamment au titre des intérêts et des imputations des dividendes. Il précise que l'échéancier prévu par le commissaire à l'exécution du plan suite à la décision de la cour d'appel de Douai relative à la créance de la banque est nécessairement inexact et ne correspond pas à la réalité économique du dossier, ce qui justifie que soit ordonnée la production d'un nouveau décompte. La cour peut parfaitement délivrer une injonction à un créancier inscrit, qui ne verse aux débats aucun décompte détaillé et actualisé dans le cadre de l'instance en modification du plan.
Le commissaire à l'exécution du plan expose qu'il est produit un échéancier conforme aux décomptes, l'arrêt de la cour d'appel de Douai étant sans équivoque, ce qui rend la demande de production de pièces supplémentaires injustifiée.
Le ministère public souligne que le décompte versé par la banque est conforme aux indications de l'arrêt de la cour d'appel de Douai du 8 septembre 2022 et que le commissaire à l'exécution du plan conteste la validité du prévisionnel versé par M. [T].
Réponse de la cour
En vertu des dispositions des articles 6 et 9 du code de procédure civile, à l'appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d'alléguer les faits propres à les fonder et il leur incombe de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de leurs prétentions.
A titre liminaire, il convient de rappeler que le Crédit agicole a déclaré le 12 mai 2017 une créance d'un montant de 376 952, 80 euros au titre de deux prêts avec intérêts de retard majorés depuis le 18 février 2014, soit un prêt n° 99142753312 avec un capital restant dû de 196 856 euros, et un prêt n°01001432873 avec un capital restant dû de 52 384,84 euros.
Par arrêt de la cour d'appel de Douai du 8 septembre 2022, confirmant l'ordonnance du juge-commissaire du 24 mai 2019, ont été admises au passif de la procédure de M. [T] :
-une créance de 303 701,48 euros pour le premier prêt, avec intérêts au taux de 5, 35 % à compter du 24 mars 2017,
- une créance de 73 251,32 euros à titre chirographaire pour le second, avec intérêts au taux de 3,50 % à compter du 24 mars 2017.
Aucun recours n'a été formé contre cet arrêt. L'existence d'un litige opposant M. [T] et son précédent conseil, faute pour ce dernier d'avoir saisi le tribunal compétent pour trancher la contestation sérieuse qui aurait éventuellement permis d'obtenir une indemnisation en raison de la mise en cause de la responsabilité de la banque, n'est pas de nature à rendre la créance du Crédit agricole contestable.
En effet, l'admission de cette créance est définitive et la banque peut s'en prévaloir pour réclamer les intérêts échus, conformément toutefois aux modalités de calcul précisées dans la décision d'admission, en application des dispositions de l'article L 622-28 du code de commerce.
M. [T] ne peut se contenter d'invoquer des incohérences dans les décomptes pour contester tout droit aux intérêts à la banque, étant observé que le commissaire à l'exécution a, certes, à plusieurs reprises, demandé des décomptes à la banque tenant compte des préconisations de l'arrêt précité, mais a depuis obtenu un décompte précis, dont il n'est pas établi qu'il soit erroné.
M. [T] ne peut pas plus tenter de remettre en cause le décompte produit en invoquant des règlements, alors même qu'il ressort des éléments du dossier, que le plan arrêté initialement ne retenait pas la créance de la banque, qui n'a dès lors reçu aucun dividende. Il n'est pas plus justifié d'un versement soit par M. [T] lui-même soit par les parents de ce dernier, les pièces versées aux débats établissant d'ailleurs que ces derniers ont obtenu que cette créance soit écartée de leur dossier de surendettement.
En conséquence, aucun élément ne vient justifier la demande réitérée de M. [T] tendant à ce qu'il soit fait injonction à la banque, créancier, de produire un décompte plus détaillé, comprenant les éléments sollicités.
La décision de première instance est donc confirmée en ce qu'elle a rejeté cette demande de production de pièces.
II- Sur la demande de modification substantielle du plan
M. [T] explique que :
- l'arrêt défavorable rendu par la cour d'appel de Douai a majoré considérablement le passif du redressement et donc les dividendes,
- la créance telle que reprise dans le dernier échéancier est toujours contestée et doit être vérifiée,
- une procédure judiciaire en indemnisation des préjudices subis est engagée à l'encontre de Me Laugier, ce qui permettra à moyenne échéance de recouvrer des fonds importants,
- sa situation lui permet respecter un plan modifié.
Il fait valoir qu'il existe un changement substantiel justifiant sa demande de modification du plan, compte tenu de la somme arrêtée par la cour d'appel au titre de la créance du Crédit agricole et de la demande de verser, outre les dividendes qu'il avait déjà payés, un « rappel de dividendes » pour le Crédit agricole de 85 839,22 euros.
Il conteste être en état de cessation des paiements en cours d'exécution du plan, puisque, parmi les dettes citées par le commissaire à l'exécution du plan, il dispose de moratoires sur la créance d'un de ses fournisseurs et ne dispose d'aucune dette auprès de la trésorerie de [Localité 5] ou de la DGFIP.
Il ajoute que la cour n'est pas directement saisie d'une demande en résolution du plan et d'ouverture d'une liquidation judiciaire. Il expose que si, au moment de l'adoption du plan, la créance de la banque avait été prise en compte, il n'y aurait pas eu d'inexécution partielle du plan puisque les dividendes auraient été fixés en tenant compte de cette créance potentielle à l'époque. Il estime que c'est à l'aune de ces éléments qu'il faut apprécier l'inexécution des engagements et que cette inexécution n'est pas suffisamment grave pour justifier la résolution du plan.
Il propose un plan modifié prenant en compte les spécificités agricoles, avec des dividendes progressifs prenant en compte l'instance engagée à l'encontre de Me Laugier pour être indemnisé des préjudices qu'il subit du fait du manquement de son précédent conseil à ses obligations contractuelles.
Il soutient qu'au regard de la maîtrise de la dette et d'une diminution de l'endettement global de l'exploitation agricole par rapport au chiffre d'affaires et aux résultats en forte progression depuis plusieurs exercices, il dispose d'une situation pérenne, sous réserve de bénéficier d'un délai et d'un rééchelonnement pour apurer son passif. Il expose que la rentabilité de son activité s'améliore et permet de dégager une capacité à faire face aux engagements financiers.
Le commissaire à l'exécution du plan expose que :
- le plan, qui a été modifié pour prendre en compte la prorogation Covid et la créance arrêtée du Crédit agricole, connaît un retard d'un montant significatif ;
- à cette date et depuis l'homologation du plan, seuls trois dividendes ont été réglés ;
- la situation est manifestement irrémédiablement compromise et la demande de modification du plan est vaine, une requête en résolution de plan et conversion en liquidation judiciaire ayant été déposée le 19 juin 2023 et se trouvent être pendante ;
- au-delà des manquements relatifs à la non-exécution du plan de redressement, M. [T] s'est trouvé en état de cessation des paiements en cours d'exécution du plan de redressement, de nouvelles dettes étant apparues.
Il pointe l'absence de perspective d'amélioration, soulignant que la dernière comptabilité portée à sa connaissance démontre des capitaux propres lourdement négatifs et s'aggravant constamment ainsi qu'un endettement colossal, supérieur à quatre fois le chiffre d'affaires annuel. Le dividende proposé de 30 000 euros n'est pas compatible avec la durée maximale d'un plan et un passif à apurer de plus de 730 000 euros.
Il objecte au plan proposé que la modification sollicitée n'est pas viable et qu'une modification rétroactive du plan, alors même que les créanciers, excepté le Crédit agricole, ont été payés, est juridiquement inconcevable. Quant à un rappel des dividendes du Crédit agricole sur les prochaines échéances du plan, cette demande n'est pas conforme à la jurisprudence de la chambre commerciale, laquelle impose que le paiement des dividendes échus doit être réalisé lors de la signification de l'arrêt admettant au passif la créance contestée.
Le ministère public observe qu'une difficulté existe sur le montant de la créance du crédit agricole, mais que le plan proposé, ne prenant pas en compte les échéances écoulées, est juridiquement impossible, dès lors qu'il dépasse le délai maximal de 15 ans applicable en l'espèce.
Il souligne que le décompte versé par la banque est conforme aux indications de l'arrêt de la cour d'appel de Douai du 8 septembre 2022 et que le commissaire à l'exécution du plan conteste la validité du prévisionnel versé par M. [T].
Il ajoute qu'il existe un passif postérieur et que malgré sa demande, aucun relevé de compte contemporain n'a été produit par M. [T] permettant de s'assurer que celui-ci était en mesure de régler cette somme.
Réponse de la cour
Aux termes de l'article L 626-26 du code de commerce, dans sa rédaction applicable à la procédure collective de M. [T] ouverte par jugement du 24 mai 2017, et rendu applicable au redressement judiciaire par l'article L 631-9 du même code, une modification substantielle dans les objectifs ou les moyens du plan ne peut être décidée que par le tribunal, à la demande du débiteur et sur le rapport du commissaire à l'exécution du plan. Lorsque la situation du débiteur permet une modification substantielle du plan au profit des créanciers, la saisine du tribunal peut émaner du commissaire à l'exécution du plan.
L'article L. 626-6 est applicable.
Le tribunal statue après avoir recueilli l'avis du ministère public et avoir entendu ou dûment appelé le débiteur, le commissaire à l'exécution du plan, les contrôleurs, les représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel et toute personne intéressée.
Il convient de rappeler que le plan comporte trois volets correspondant aux trois finalités des procédures de sauvegarde et de redressement judiciaire, un volet économique, pour déterminer les perspectives de redressement de l'entreprise en fonction des possibilités de l'activité, de l'état du maché et des moyens de financement, un volet financier, pour permettre l'apurement du passif, et un volet social, en vue d'assurer le maintien des emplois.
Il appartient à celui qui saisit la juridiction en modification du plan d'apporter la preuve de la réunion des conditions de fond imposées par l'article précité, à savoir une modification qui doit porter sur les objectifs et/ou sur les moyens du plan, laquelle doit être substantielle.
Seul un élément nouveau par rapport aux éléments existant au jour de l'arrêté du plan peut motiver la modification.
Concernant plus particulièrement le volet financier, le plan doit prévoir le règlement de toutes les créances déclarées même si elles sont contestées. Si la créance a été contestée et si l'admission définitive de la créance intervient alors qu'un ou plusieurs dividendes du plan ont déjà été versés, il y aura place au paiement de tous les dividendes arriérés, sitôt effectuée la notification ou, en cas d'appel de l'ordonnance du juge-commissaire, la signification de la décision d'admission de la créance au passif ( Com. 22 novembre 2011 n° 11-24129).
Au préalable, seule se trouve en litige en l'espèce la demande de modification du plan présentée par M. [T].
Ainsi, les développements tant du commissaire à l'exécution du plan que du ministère public, quant à une situation de M. [T] irrémédiablement compromise, à un état de cessation des paiements caractérisé en cours d'exécution du plan, et enfin à une procédure en résolution de plan concomitante, sont inopérants. Il n'y a donc pas lieu d'y répondre.
En l'espèce, le plan de redressement de M. [T] prévoyait un règlement des créances inférieur à 500 euros dès l'arrêté du plan, puis un règlement du passif à 100 % en 15 ans selon un échéancier, reposant sur un pourcentage progressif, soit 1 %, la 1ère année, 2%, la deuxième, 5 % de la 3ème à la 10ème année, 10% de la 11ème à la 13ème année, 12%, la quatorzième année, et 15 % la dernière année.
Compte tenu de l'admission de la créance du Crédit agricole et des dividendes d'ores et déjà échus, l'arriéré de dividende de la banque représente la somme totale de 85 839, 22 euros au titre des années 2019, 2021 et 2022.
Pour fonder sa demande principale de modification de plan, M. [T] estime que le « rappel de dividendes » pour le Crédit agricole constitue un « changement substantiel » au sens de l'article précité et propose « de modifier rétroactivement le plan de continuation » en l'autorisant à « apurer le 'rappel' de dividendes du Crédit agricole sur les prochaines échéances du plan ».
En premier lieu, l'admission d'une créance contestée ne constitue pas un élément, postérieur à l'arrêté du plan, nouveau et imprévisible susceptible de justifier qu'il soit porté atteinte au plan proposé et autorisé. D'ailleurs, l'existence du passif contesté est prise en compte lors de l'élaboration du plan, ces créanciers étant d'ailleurs consultés en application de l'article L 626-5 du code de commerce.
En second lieu, M. [T] envisage une modification rétroactive du plan sans proposer le moindre fondement textuel. De fait, aucun texte ne prévoit la possibilité d'octroyer une modification rétroactive des termes du plan.
D'ailleurs, M. [T] n'offre pas la moindre explication, quant aux modalités concrètes de mises en 'uvre d'une telle suggestion alors que les dividendes échus ont d'ores et déjà été distribués aux autres créanciers et que le plan proposé était déjà bâti sur 15 ans, durée maximale imposée en matière agricole.
Au surplus, suivre M. [T] reviendrait à élaborer un plan non de 15 ans mais de 18 ans, compte tenu des 3 années de plan dont il a d'ores et déjà bénéficié.
En conséquence, compte tenu de ces éléments, la demande principale de modification rétroactive de plan proposé par M. [T] ne peut qu'être rejetée.
A titre subsidiaire, M. [T] sollicite' compte tenu de la nécessité de rééchelonner le paiement du 'rappel' de dividende, une modification du plan en fixant les dividendes annuels du plan à 4% la 5 ème année, 5% la 6ème année, 6% la 7ème année, 7% la 8ème année, 8% la 9ème année,10% la 10ème année et 12% de la 11ème à la 15ème année inclus.
Comme précédemment exposé, il n'est justifié d'aucun modification des objets et moyens du plan. Et, comme l'ont justement rappelé les premiers juges, si les sommes à répartir correspondant aux créances litigieuses ne sont versées qu'à compter de l'admission définitive de ces créances au passif, une fois celles-ci admises, le créancier est en droit de prétendre au paiement immédiat de l'arriéré des dividendes déjà versées aux autres créanciers. L'autorisation d'apurer le rappel de dividendes du Crédit agricole sur les prochaines échéances du plan, n'est pas conforme à cette jurisprudence de la chambre commerciale.
En conséquence, faute pour M. [T] de justifier d'une modification substantielle des objectifs ou des moyens du plan, il ne saurait être fait droit à la demande subsidiaire de modification du plan en rééchelonnant les dividendes du plan compte tenu de la nécessité d'apurer le « rappel de dividendes », sans même qu'il soit nécessaire d'examiner si les possibilités d'exécution de M. [T] apparaissent vraisemblables
Cette demande subsidiaire de modification du plan doit être rejeté.
En conséquence, la décision des premiers juges est confirmée sur ces points.
III- Sur les dépens et accessoires
En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, M. [T] succombant en ses prétentions, il convient de le condamner aux dépens de première instance et d'appel.
Le chef de la décision de première instance ayant ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective est infirmé.
Compte tenu de l'équité, la demande de la SELARL Wra sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, est rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour,
REJETTE la demande rétroactive de modification du plan ;
REJETTE la demande d'apurement du 'rappel' de dividendes du Crédit agricole sur les prochaines échéances du plan ;
En conséquence,
CONFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Dunkerque sauf en ce qu'il a ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective ;
Statuant du chef infirmé et y ajoutant,
DEBOUTE la SELARL Wra, en qualité de commissaire à l'exécution du plan de continuation de M. [T] de sa demande d'indemnité procédurale ;
CONDAMNE M. [T] aux dépens de première instance et d'appel.
Le greffier
Marlène Tocco
La présidente
Stéphanie Barbot