République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 2
ARRÊT DU 30/05/2024
N° de MINUTE :
N° RG 23/03232 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U737
Ordonnance (N° 21/01491) rendue le 31 mai 2023 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d'Arras
APPELANTE
Société Gitem société coopérative de commerçants détaillants à forme anonyme prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
ayant son siège social, [Adresse 4]
représentée par Me Catherine Camus-Demailly, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
assistée de Me Marc Dizier, avocat au barreau de Nantes, avocat plaidant
INTIMÉES
SARL Nordistri prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
ayant son siège social[Adresse 1]
SELARL FHBX représentée par Maître Hélène Bourbouloux, administrateur judiciaire prise en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société Nordistri
ayant son siège social, [Adresse 3]
SELARL [B] [H] représentée par Maître [B] [H], prise en sa qualité de mandataire judiciaire à la procédure de sauvegarde de la société Nordistri
ayant son siège social, [Adresse 6]
SELARL MJ Synergie représentée par Maître Bruno Walczak et Me Michaël Elancry, prise en sa qualité de mandataire judiciaire à la procédure de sauvegarde de la société Nordistri
ayant son siège social, [Adresse 2]
représentées par Me Eric Laforce, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
assistées de Me Stéphane Ruff, avocat au barreau de Toulouse, avocat plaidant
DÉBATS à l'audience publique du 13 février 2024 tenue par Nadia Cordier magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Valérie Roelofs
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Stéphanie Barbot, présidente de chambre
Nadia Cordier, conseiller
Anne Soreau, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 30 mai 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Stéphanie Barbot, présidente et Marlène Tocco, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 9 janvier 2024
FAITS ET PROCEDURE
Par acte du 1er mars 2017, la SARL Nordistri a donné à bail commercial à la SCA Gitem, avec effet rétroactif au 1er juin 2016, des locaux situés à [Adresse 5], consistant en deux bureaux au 1er étage, dix places de parking extérieur et un accès commun à des locaux techniques et sociaux, une salle de réunion et une salle de visioconférence au 1er étage et une salle de pause au rez-de-chaussée, pour une durée de 9 ans et moyennant un loyer annuel de 12 000 euros hors charges, avec franchise de loyers jusqu'au 31 décembre 2016.
Des litiges sont apparus entre les parties et par courrier du 26 novembre 2019, la société Gitem a notifié à la société Nordistri la résiliation du bail de bureau et entrepôt, pour faute grave du bailleur, se plaignant de la cessation de la mise à disposition d'une partie d'un entrepôt à titre accessoire aux locaux figurant dans le bail.
Par courrier du 28 novembre 2019, la société Nordistri a contesté le bien-fondé du courrier de la société Gitem et, le 15 janvier 2020, a mis cette dernière en demeure de régler les loyers et charges impayés depuis novembre 2019.
Par acte signifié le 5 février 2020, enrôlé sous le n°20/192, la société Gitem a assigné la société Nordistri pour obtenir le constat de la résiliation du bail commercial aux torts du bailleur, subsidiairement le prononcé de la résiliation de ce bail à effet au 30 novembre 2019 aux torts du bailleur et la condamnation de la société Nordistri à lui payer les sommes de 82 228 euros de dommages intérêts correspondant aux 61 termes restant de loyers, 20 000 euros pour brusque rupture et comportement dommageable, 22 000 euros incluant les frais de déménagement et troubles d'exploitation.
Par jugement du 2 avril 2020, une procédure de sauvegarde a été ouverte au profit de la société Nordistri, les SELARL [H] et MJ Synergie étant désignées en qualités de mandataire judiciaires.
Par jugement du 15 décembre 2020, la SELARL FHB a été désignée en qualité de commissaire à l'exécution du plan de sauvegarde.
Par ordonnance du 16 juin 2021, l'instance n° 20/192 a été radiée, faute pour la demanderesse d'avoir mis en cause les organes de procédure de la SARL Nordistri.
Par acte du 18 novembre 2021, enrôlé sous le n°21/1491, la SARL Nordistri a assigné la société Gitem pour obtenir, au visa de l'article 1226 du code civil, la poursuite du bail commercial jusqu'au 31 mai 2022 et la condamnation de la société Gitem à lui payer 33 548,38 euros au titre des loyers échus impayés et, subsidiairement, sa condamnation à lui payer 42 501,02 euros de dommages-intérêts en réparation de la perte de loyers jusqu'au 31 mai 2022 en raison de la résiliation fautive du bail et, en tout état de cause, sa condamnation à lui payer 20 000 euros de dommages intérêts pour le préjudice moral subi du fait de sa déloyauté.
Par actes des 22 et 24 mars 2022, enrôlés sous le n°22/510, la société Gitem a assigné la SELARL FHB, en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de la SARL Nordistri, les SELARL [H] et MJ Synergie, en leurs qualités de mandataires judiciaires de la SARL Nordistri pour obtenir leur intervention forcée à l'instance initiale, la jonction des procédures, la validation de la résiliation du bail commercial, en constatant que sa résiliation est imputable à la société Nordistri, subsidiairement le prononcé de la résiliation du bail avec effet au 30 novembre 2019 aux torts exclusifs du bailleur, la condamnation de Nordistri au paiement de la somme de 82 228 euros de dommages intérêts pour le montant des 61 termes de loyers, la fixation au passif de la sauvegarde de la société Nordistri de la somme de 82 228 euros à titre de dommages et intérêts correspondent aux 6l termes de loyers, et sa condamnation à lui payer 20 000 euros de dommages et intérêts pour brusque rupture et comportement dommageable, la fixation au passif de la sauvegarde de cette somme, sa condamnation à lui payer 22 000 euros incluant les frais de déménagement et trouble d'exploitation, la fixation de cette somme au passif de la sauvegarde et enfin sa condamnation au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Par conclusions du 1er avril 2022, la société Gitem a sollicité la réinscription de l'affaire 20/192 au rôle, exposant avoir fait assigner les organes de la procédure en intervention forcée dans le cadre d'une instance enrôlée sous le n°22/510. L'affaire radiée a été réinscrite au rôle sous le n° de RG 22/661.
La procédure n°22/661 a été jointe à l'instance 2l/1491 par décision du 28 avril 2022 et la procédure n°22/510 a été jointe le 22 juin 2022 à la procédure n°21/1491.
Un incident a été soulevé devant le juge de la mise en état par la société Nordistri et les organes de sa procédure collective, soulignant l'irrecevabilité des demandes de la société Gitem en paiement formées à son encontre, au visa des articles 783 et 789 du code de procédure civile et de l'article L 622-21 du code de commerce.
Par ordonnance du 31 mai 2023, le juge de la mise en état au tribunal judiciaire d'Arras a notamment déclaré irrecevables les demandes de condamnation à paiement formées par la société Gitem, débouté la société Gitem de l'ensemble de ses autres demandes incidentes et renvoyé le dossier à l'audience de mise en état pour conclusions des organes de la procédure collective de la société Nordistri.
Par déclaration du 12 juillet 2023, la société Gitem a interjeté appel de cette ordonnance.
PRETENTIONS
Par conclusions signifiées 12 décembre 2023, la société Gitem demande à la cour, au visa des articles 12, 73, 122, 357, 784 et 789 du code de procédure civile, des articles L 622-22, L 626-10 et L 626-12 du code de commerce, de l'article L 622-7 I alinéa 1er du code de commerce, de :
-réformer l'ordonnance déférée ;
- statuant à nouveau,
- juger que l'irrecevabilité soulevée par la société Nordistri ne relève pas de la compétence du juge de la mise en état :
- juger que l'irrecevabilité soulevée par la société Nordistri au visa de l'article L 622-21 du code de commerce, n'est ni une exception de procédure ni une fin de non-recevoir ;
- juger que la demande en condamnation devait être requalifiée en application de l'article 12 du code de procédure civile en une demande de fixation à l'état du passif, ce dont le tribunal a été saisi ;
- juger que les parties au bail commercial du 1er mars 2017 allèguent des créances connexes et réciproques, situation permettant la compensation en application de l'article L 622-7 I alinéa 1er du code de commerce en sorte que c'est à tort que les demandes de Gitem en paiement ont été déclarées irrecevables, la compensation étant un paiement ;
- juger qu'il appartient au juge du fond de déterminer si les demandes de condamnation, objet de l'assignation, doivent faire l'objet d'une demande d'inscription à l'état du passif, ou si le paiement par compensation peut être ordonné à raison de leur réciprocité ;
- en conséquence,
- déclarer recevables les demandes présentées par la société Gitem ;
- débouter la société Nordistri, la SELARL FHB en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de sauvegarde, la SELARL [H] en sa qualité de mandataire judiciaire à la sauvegarde, et la SELARL MJ énergie en sa qualité de mandataire judiciaire, de toutes leurs demandes, fins et prétentions ;
- condamner la société Nordistri à payer à la Société Gitem la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'instance et d'appel.
La société Gitem revient sur le fait que les deux procédures engagées par la société Nordistri et par elle-même résultent d'un même ensemble contractuel servant de base à la relation des parties, puisqu'elles ont pour origine et objet le bail unissant les parties et le contrat de la location de bureau et d'entrepôts, accessoires.
Elle précise justifier de sa déclaration de créance datée du 28 avril 2020 et qu'au vu des prétentions formées par chacune, les parties se trouvent indiscutablement en rapport de connexité concernant leurs allégations respectives de créances qui dérivent d'un même contrat.
Elle conteste l'irrecevabilité opposée à ses demandes par la société Nordistri et ses organes de procédure, et accueillie par le juge de mise en état, ajoutant qu'elle est fondée à solliciter la condamnation de la société Nordistri au paiement des créances dont elle obtiendra la fixation dans le cadre du plan de sauvegarde homologué, s'agissant notamment des annuités échues depuis le 15 décembre 2021.
Par conclusions signifiées le 8 janvier 2024, la société Nordistri demande au visa de des articles 783 et 789 du code de procédure civile, et des articles L 622-7 et L 622-21 du code de commerce, de :
- confirmer l'ordonnance entreprise
- débouter la société Gitem de son appel et de l'ensemble de ses demandes
- ajoutant à l'ordonnance,
- condamner la société Gitem à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- la condamner aux dépens d'appel.
La société Nordistri estime que la juge de la mise en état a fait une application claire et cohérente des règles d'ordre public applicables en procédure de sauvegarde et répondu aux critiques formées par la société Gitem à l'encontre de cette décision.
Elle souligne que la société Gitem a formé des demandes distinctes dans les deux instances et pointe la « rédaction particulière[ment] confuse de ce dispositif ». Elle estime que la société Gitem persiste à former des demandes en paiement, à tout le moins à hauteur des annuités échues dans le cadre du plan, voire pour la totalité des créances invoquées, même si elle en demande également la fixation.
Elle ajoute que les créances ont nécessairement un fait générateur antérieur à l'ouverture de la procédure de sauvegarde et que la demande indemnitaire trouve sa source dans la résiliation du bail qu'elle a elle-même notifiée en novembre 2019, donc avant l'ouverture de la procédure, aucune obligation de délivrance n'étant susceptible d'être exécutée postérieurement à la résiliation du bail, peu important la partie à laquelle cette résiliation est réellement imputable.
Elle réaffirme qu'il appartient bien au juge de la mise en état de statuer sur la recevabilité de ces demandes en paiement, qui constituent des prétentions distinctes d'une demande de fixation au passif. Elle s'oppose à ce que puissent être invoquées les règles relatives à la répartition des sommes correspondant aux créances litigieuses pour obtenir directement un paiement des sommes réclamées.
Elle qualifie de fantaisiste le moyen tiré d'une compensation des créances connexes. Il n'existe aucune demande de compensation dans les écritures. Elle estime qu'il n'est nullement question de qualification des faits ou de requalifier les demandes formées, lesquelles ont été énoncées, postérieurement à l'ouverture de la procédure collective.
Elle conclut également à l'irrecevabilité de la demande d'indemnité procédurale, s'agissant soit d'une créance liée à une instance en cours, et donc antérieure, soit une créance se rapportant à un contrat antérieur à l'ouverture de la procédure, et donc une créance postérieure privilégiée ; la société Gitem l'a d'ailleurs incluse dans sa déclaration de créance.
MOTIVATION
Au préalable, il convient de souligner qu'il n'y a pas lieu de reprendre ni d'écarter dans le dispositif du présent arrêt les demandes tendant à 'juger que ....' , telles que figurant dans le dispositif des conclusions des parties, lorsqu'elles portent sur des moyens ou éléments de fait relevant des motifs, et non des chefs de décision devant figurer dans la partie exécutoire de l'arrêt.
Aux termes des dispositions de l'article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
[']
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Toutefois, dans les affaires qui ne relèvent pas du juge unique ou qui ne lui sont pas attribuées, une partie peut s'y opposer. Dans ce cas, et par exception aux dispositions du premier alinéa, le juge de la mise en état renvoie l'affaire devant la formation de jugement, le cas échéant sans clore l'instruction, pour qu'elle statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Il peut également ordonner ce renvoi s'il l'estime nécessaire. La décision de renvoi est une mesure d'administration judiciaire.
Le juge de la mise en état ou la formation de jugement statuent sur la question de fond et sur la fin de non-recevoir par des dispositions distinctes dans le dispositif de l'ordonnance ou du jugement. La formation de jugement statue sur la fin de non-recevoir même si elle n'estime pas nécessaire de statuer au préalable sur la question de fond. Le cas échéant, elle renvoie l'affaire devant le juge de la mise en état.
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu'elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état.
Aux termes de l'article L 622-21 du code de commerce, le jugement d'ouverture interrompt ou interdit tout action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L 622-17 et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent.
Sont concernées par le renvoi à l'article L 622-17 les créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure et de la période d'observation, ou en contrepartie d'une prestation fournie au débiteur, pendant cette période, qui sont payées à leur échéance.
En premier lieu, c'est par de justes motifs que la cour fait siens, que le premier juge a rappelé le principe de l'interruption des poursuites et d'interdiction des paiements pour les créances antérieures, édictés par les articles L 622-17 du code de commerce et la sanction applicable à toute demande faite en contravention desdits principes, à savoir une fin de non-recevoir.
De manière pertinente, le juge de la mise en état a estimé n'y avoir lieu à trancher une question au fond préalable pour statuer sur la fin de non-recevoir invoquée et découlant du non-respect des principes précités. Il disposait ainsi du pouvoir de statuer seul sur l'irrecevabilité soulevée, en dépit de l'opposition de la société Gitem. Le moyen de la société Gitem, qui soutient le contraire, sans explications ni fondements précis, est donc rejeté.
En second lieu, il sera observé qu'en l'espèce, le dispositif pour le moins confus des écritures de la société Gitem, envisage, à la fois, pour chacune des prétentions, une demande de condamnation de la société Nordistri puis une demande de fixation au passif du même montant. La société Gitem évoque, en outre, pour expliciter cette présentation redondante n'avoir fait qu'actualiser ses prétentions après l'ouverture de la procédure de sauvegarde.
Le fait qu'une juridiction, saisie initialement d'une demande de condamnation formulée, doive sur le fondement de l'article 12 du code de procédure civile, requalifier cette demande en demande de fixation pour tenir compte de la procédure collective en cours, n'est pas de nature à modifier la nature de la sanction attachée au non-respect des principes précités, contrairement à ce qu'affirme la société Gitem.
Les créances invoquées, en ce compris le manquement à l'obligation de délivrance, à supposer qu'il existe encore s'agissant d'une telle obligation à la charge du bailleur pour la période envisagée par la société Gitem, trouvent leur fait générateur dans le contrat de bail liant les parties lequel a été conclu avant le jugement d'ouverture de la société Nordistri. Elles constituent donc des créances antérieures soumises aux principes précités, peu important que l'obligation de délivrance se rapporte à une « infraction continue au bail ».
Il sera observé que la créance d'indemnité procédurale, se rapportant à une instance en cours au jour du jugement d'ouverture, s'analyse en une créance antérieure tandis que celle qui se rapporte à une instance postérieure s'analyse en un créance postérieure non privilégiée soumise à déclaration, à moins qu'elle soit née pour les besoins du déroulement de la procédure, ou la procédure d'observation ou en contrepartie d'une prestation fournie au débiteur, ce qui n'est manifestement pas le cas en l'espèce.
Toute demande en paiement, dans un cas comme dans l'autre, est donc exclue.
Pour s'opposer également à toute irrecevabilité, la société Gitem entend faire appel aux règles applicables en matière de créances connexes et de compensation. Cependant, ni la déclaration de créance ni ses écritures récapitulatives devant les premiers juges, jointes au dossier de première instance et produites en pièce 21 par la société Nordistri, ne font état d'une quelconque compensation, d'autant que la société Gitem, aux termes de ses écritures d'appel, sollicitent un débouté intégral de la société Nordistri. Ce moyen n'est donc pas fondé.
Les développements de la société Gitem, rappelant que le plan de sauvegarde a pour effet de « remettre la société Nordistri in bonis » et qu'il existe deux échéances au moins du plan « disponibles » devant permettre le paiement des créances, sont des plus obscurs.
Il est indéniable que si la créance a été contestée et si l'admission définitive de la créance intervient alors qu'un ou plusieurs dividendes du plan ont déjà été versés, il y aura place au paiement de tous les dividendes arriérés, sitôt effectuée la notification ou, en cas d'appel de l'ordonnance du juge-commissaire, la signification de la décision d'admission de la créance au passif (Com. 22 novembre 2011 n° 11-24129).
Cependant, aucune admission définitive de créance de la société Gitem n'existe encore, puisqu'il s'agit de l'objet même de la présente procédure, laquelle n'est encore qu'au stade de la mise en état. Ce moyen est donc totalement inopérant.
Ainsi, toutes les demandes en paiement de la société Gitem, telles que présentées dans ses écritures récapitulatives, se heurtent aux principes d'arrêt des poursuites et d'interdiction des paiements ci-dessus rappelés, et sont irrecevables.
En conséquence, la décision du juge de la mise en état est confirmée en ce qu'elle a déclaré irrecevables les demandes de condamnation en paiement de la société Gitem à l'encontre de la société Nordistri.
Sur les dépens et accessoires
En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la société Gitem succombant en ses prétentions, il convient de la condamner aux dépens.
Les chefs de la décision de première instance relatifs aux dépens et à l'indemnité procédurale sont confirmés.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, la société Gitem, tenue aux dépens d'appel, sera condamnée au titre des frais irrépétibles à hauteur de la somme fixée au dispositif du présent arrêt, et déboutée de sa propre demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire d'Arras du 31 mai 2023 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
CONDAMNE la société Gitem aux dépens d'appel.
DEBOUTE la société Gitem de sa demande d'indemnité procédurale ;
CONDAMNE la société Gitem à payer à la société Nordistri la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Le greffier
Marlène Tocco
La présidente
Stéphanie Barbot