République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 1
ARRÊT DU 06/06/2024
N° de MINUTE :
N° RG 23/04753 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VFGI
Ordonnance n° 2023005564 rendue le 05 octobre 2023 par le président du tribunal de commerce de Lille Métropole
APPELANTE
SAS Auchan Hypermarché prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
ayant son siège social [Adresse 2]
représentée par Me Hadrien Debacker, avocat constitué, substitué à l'audience par Me Laura Nguyen-Trong, avocats au barreau de Lille
INTIMÉE
SAS Société les Moulins Advens prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
ayant son siège social [Adresse 1]
représentée par Me Catherine Camus-Demailly, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
assistée de Me Fanny Rocaboy, avocat plaidant , subsituée à l'audience par Me Clémence Audouche, avocats au barreau de Paris
DÉBATS à l'audience publique du 03 avril 2024 tenue par Aude Bubbe magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Valérie Roelofs
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Dominique Gilles, président de chambre
Pauline Mimiague, conseiller
Aude Bubbe, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 06 juin 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Dominique Gilles, président et Valérie Roelofs, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 27 mars 2024
EXPOSÉ DU LITIGE
La SASU les Moulins Advens a une activité de vente de farines à destination des boulangeries industrielles et de la grande distribution. Elle est en relation commerciale notamment, depuis 2013, avec la SAS Auchan Hypermarché, qui a une activité d'exploitation de magasins à grande surface et de commerce au détail et de gros.
Par assignation du 13 avril 2023, la société les Moulins Advens a fait citer la société Auchan Hypermarché devant le président du tribunal de commerce de Lille Métropole afin d'obtenir, notamment, sa condamnation à lui verser la somme principale de 296'386,61 euros au titre de factures impayées.
Par ordonnance du 25 mai 2023, un conciliateur a été désigné.
Par ordonnance contradictoire du 5 octobre 2023, le président du tribunal de commerce de Lille Métropole a :
Au principal,
- renvoyé les parties à mieux se pourvoir,
Au provisoire, vu l'article 145 du code de procédure civile,
- dit n'y avoir lieu à référé,
- dit que les éléments présentés par la société Auchan Hypermarché n'étaient pas constitutifs d'une contestation sérieuse,
- condamné la société Auchan Hypermarché au paiement à la société les Moulins Advens d'une provision de 3 960 euros relative à l'indemnité forfaitaire de recouvrement, ainsi qu'à une provision calculée sur la base du taux intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage sur la somme de 296'386,61 euros, à compter du 21 septembre 2022,
- condamné la société Auchan Hypermarché aux dépens,
- condamné la société Auchan hypermarché à verser à la société les moulins Advens la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 25 octobre 2023, la société Auchan Hypermarché a relevé appel de l'ensemble des chefs de cette ordonnance, sauf en ce qu'elle a renvoyé les parties à mieux se pourvoir.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 26 mars 2024, la société Auchan Hypermarché demande à la cour de :
- infirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance,
- juger qu'il existe des contestations sérieuses et renvoyer la société les Moulins Advens à mieux se pourvoir et la débouter de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner la société les Moulins Advens à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 25 mars 2024, la société les Moulins Advens demande à la cour de :
- confirmer l'ordonnance en l'ensemble de ses dispositions,
- débouter la société Auchan Hypermarché de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Y ajoutant,
- condamner la société Auchan Hypermarché à lui verser la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens d'instance et d'appel.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour l'exposé de leurs moyens.
La clôture de l'instruction est intervenue le 27 mars 2024 et l'affaire a été renvoyée à l'audience de plaidoiries du 3 avril 2024.
MOTIFS
Sur l'exception d'inexécution
Après avoir rappelé que le principal avait été réglé, la société Auchan Hypermarché soulève l'exception d'inexécution tirée de la rupture brutale des relations commerciales, indiquant qu'elle constitue une contestation sérieuse, au sens de l'article 873 du code de procédure civile. Sur le fondement de l'article 1217 du code civil, elle souligne que l'arrêt brutal des livraisons à compter de mars 2022 lui a causé de nombreux préjudices, dont elle entend saisir le juge du fond, pour un montant supérieur à 350 000 euros. Elle expose ne pas avoir cessé de régler les factures avant l'arrêt des livraisons et fait valoir sa bonne foi alors qu'elle a versé 92 000 euros en avril 2022 pour des factures exigibles en mai 2022. Elle affirme que le contrat prévoit expressément qu'un litige portant sur une facture ne peut entraîner l'arrêt des livraisons.
La société Moulins Advens rappelle qu'en application de l'article 873 du code de procédure civile, une créance de dommages-intérêts non constatée judiciairement ne constitue pas une contestation sérieuse permettant de faire obstacle à l'octroi d'une provision au titre d'une obligation de paiement de factures certaines, liquides et exigibles. Elle expose que les livraisons ont cessé en mars 2022, soit près de huit mois après que la société Auchan Hypermarché a cessé de régler les factures qu'elle lui présentait. Elle souligne que la société Auchan Hypermarché n'apporte aucun élément quant aux préjudices qu'elle invoque.
Selon l'article 873 du code de procédure civile, ' dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président peut accorder une provision au créancier [...].'
En l'espèce, il est constant qu'après envoi de la mise en demeure du 21 septembre 2022 et réception de l'assignation le 17 avril 2023, le 21 septembre 2023, date de l'audience de plaidoiries devant le président du tribunal de commerce de Lille Métropole, la société Auchan Hypermarché avait réglé la totalité de sa dette en principal, sans justifier d'aucune réserve, les paiements étant réalisés entre le 19 avril 2023 et le 6 septembre 2023.
En outre, il convient de relever que la société Auchan Hypermarché produit l'ensemble des factures et bons de livraison dont le paiement était réclamé par la société Moulins Advens, du 3 mai 2021 au 23 mars 2022.
Au surplus, il convient de retenir que la créance indemnitaire évoquée par la société Auchan Hypermarché sur le fondement de la rupture brutale des relations commerciales est éventuelle.
En conséquence, alors que la société Auchan Hypermarché a réglé le principal sans émettre aucune réserve, il convient de retenir que l'exception d'inexécution tirée de la rupture brutale des relations commerciales, qu'elle invoque, s'attachant au paiement des accessoires du principal, intérêts et frais, ne constitue pas une contestation sérieuse.
Sur les intérêts moratoires
Constatant que la société Auchan Hypermarché avait réglé l'ensemble des factures dont le paiement était demandé par la société Moulins Advens, le président du tribunal a retenu, au titre des intérêts moratoires, l'application du taux d'intérêts repris par la société Moulin Advens sur ses factures, réglées par la société Auchan Hypermarché.
La société Auchan Hypermarché souligne que la convention de distribution du 6 février 2022, en son article 14.3, retient un taux d'intérêts égal à trois fois le taux légal.
La société Moulin Advens fait valoir que la société Auchan Hypermarché a réglé l'ensemble de ses factures, reprenant ses conditions générales de vente, qui mentionnaient des intérêts moratoires au taux égal à celui de la BCE augmenté de 10 points.
En application de l'article 873 du code de procédure civile, si l'interprétation des contrats excède les pouvoirs de la cour statuant sur l'appel de l'ordonnance du juge des référés, il convient de relever que le principe des intérêts moratoires n'est quant à lui pas sérieusement contestable et n'est pas contesté par l'appelante.
Dès lors, pour l'allocation de la provision au titre des intérêts moratoires, il sera fait application du plus bas des deux taux proposés par les parties, soit un taux égal à trois fois le taux légal, et l'ordonnance sera infirmée de ce chef.
A l'inverse, le nombre de factures payées avec retard étant produites par la société Auchan Hypermarché, qui ne conteste pas les avoir réglées au-delà du délai de deux mois contractuellement prévu, la condamnation au paiement de la somme de 3 960 euros accordée à titre de provision pour les frais de recouvrement prévu à l'article 14.3 de la convention, reprenant l'article L.441-10 du code de commerce, sera confirmée.
Sur la compensation
Pour écarter le caractère sérieux de l'exception de compensation soulevée par la société Auchan Hypermarché, le président du tribunal a retenu qu'elle ne justifiait pas de l'envoi des factures à la société Moulins Advens, ni ne certifiait leur date d'émission, ce qui ne permettait pas de déterminer si elles avaient été émises avant le paiement de l'intégralité des sommes par la société Auchan Hypermarché.
La société Auchan Hypermarché indique que certaines livraisons réalisées par la société Moulins Advens étaient incomplètes, faisant état de notes de débit pour un montant total de 3 827,61 euros. Elle invoque en outre des pénalités au titre des livraisons réalisées avec retard et de la rupture brutale des livraisons en mars 2022, faisant valoir que la société Moulins Advens s'est connectée à son site et a eu connaissance de ces factures, qui n'ont jamais été contestées. Elle indique que ces factures sont antérieures à l'assignation en référé du 13 avril 2023.
La société Moulins Advens conteste les notes de débit concernant des erreurs de prix ou des livraisons incomplètes. Elle souligne que ces quatre notes ont été émises postérieurement à l'assignation en référé. Elle indique que la société Auchan Hypermarché ne justifie pas lui avoir adressé la facture de pénalité de rupture brutale des livraisons d'avril 2022. Elle fait valoir que Auchan Hypermarché fait état de pénalités de retard pour un montant total de 54 587,62 euros, sans justifier du montant de 14 178,82 euros réclamé, observant qu'il est de 14 298,82 euros dans la pièce 20, correspondant à des factures toutes établies le 21 décembre 2022, non jointes.
En application de l'article 873 du code de procédure civile, il appartient à la cour, statuant avec les pouvoirs du juge des référés, de déterminer si l'exception de compensation soulevée par la société Auchan Hypermarché constitue une contestation sérieuse ou non.
En l'espèce, il ressort des pièces de la société Auchan Hypermarché que les trois notes de débit, faisant état de livraisons incomplètes, portent une mention manuscrite de contestation de la part d'un représentant de la société Moulins Advens, datée du 18 avril 2023, alors que, pour chacune des trois notes, le bon de livraison correspond au bon de commande et qu'aucune mention n'apparaît sur la lettre de voiture (pièces 23, 24 et 26).
De même, la note de débit faisant état d'un écart de prix, pour un montant de 132,17 euros, porte également une mention manuscrite de contestation de la part d'un représentant de la société Moulins Advens, datée du 18 avril 2023, reprenant les taux de remise appliqués (pièce 25).
Au surplus, il convient de relever que ces quatre notes de débit ont été émises le 17 avril 2023, soit postérieurement à la délivrance de l'assignation, pour des livraisons intervenues entre mars et avril 2022, sans que la société Auchan Hypermarché ne précise les raisons d'un tel délai.
Enfin, si la société Auchan produit une facture, datée du 20 juillet 2022, pour un montant de 12 595,80 euros, intitulée 'Indemnité de Rupture et Retard de Livraison (PGC)' pour le mois d'avril 2022, il ne ressort pas des captures d'écran du logiciel FLUID, dont l'utilisation n'est pas contestée par la société Moulins Advens, que cette facture ait été adressée sur ce logiciel, l'ensemble des captures d'écran reprenant une ligne 'facturé' mais aussi des lignes 'facturable', 'transmis fournisseur', 'validé Auchan', 'à traiter Auchan', 'à disposition' pour des documents datés des 21 avril 2022, 12 janvier 2022, 22 mars 2022, non joints et qui, au surplus, ne correspondent pas à la date de cette facture, ni de celles reprises dans sa pièce 15 (pour l'année 2022, 31 janvier, 28 février et 31 mars) ou sa pièce 20 (factures du 21 décembre 2022).
Dès lors, il n'apparaît pas que la contestation soulevée par la société Auchan Hypermarché constitue une contestation sérieuse et l'ordonnance sera confirmée en ce qu'elle a écarté l'exception de compensation soulevée par la société Auchan Hypermarché.
Sur les demandes accessoires
En application de l'article 700 du code de procédure civile, la société Auchan Hypermarché sera condamnée à verser la somme de 3 000 euros, en cause d'appel, alors qu'elle n'avait formé aucune contestation quant au taux des intérêts moratoires demandés par la société Moulins Advens en première instance.
En application de l'article 696 du code de procédure civile, la société Auchan Hypermarché sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Réforme partiellement l'ordonnance, en ce qu'elle a retenu un taux d'intérêts égal à celui appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage ;
Confirme l'ordonnance pour le surplus ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la société Auchan Hypermarché à verser à la société les Moulins Advens une provision calculée sur la base d'un taux égal à trois fois le taux légal sur la somme de 296'386,61 euros, à compter du 21 septembre 2022 ;
Condamne la société Auchan Hypermarché à verser à la société les Moulins Advens la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel ;
Rejette les demandes plus amples ou contraires ;
Condamne la société Auchan Hypermarché aux dépens.
Le greffier
Valérie Roelofs
Le président
Dominique Gilles