République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 1
ARRÊT DU 30/05/2024
N° de MINUTE :
N° RG 23/04816 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VFNY
Ordonnance de référé n° 23/00608 rendue le 11 juillet 2023 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille
APPELANTE
SARL Fortier, exerçant la restauration sous l'enseigne ' [4]', agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
ayant son siège social [Adresse 3]
représentée par Me Alain-François Deramaut, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
INTIMÉE
SCI Mel Patrimoine prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
ayant son siège social [Adresse 1]
représentée par Me Estelle Denecker-Verhaeghe, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
DÉBATS à l'audience publique du 13 mars 2024 tenue par Aude Bubbe magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Valérie Roelofs
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Dominique Gilles, président de chambre
Pauline Mimiague, conseiller
Aude Bubbe, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 30 mai 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Dominique Gilles, président et Valérie Roelofs, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 6 mars 2024
EXPOSÉ DU LITIGE
A l'occasion de l'acquisition du fonds de commerce ayant une activité de restauration sous le nom '[4]', la SARL Fortier a pris à bail le local commercial, situé [Adresse 2] à [Localité 5], appartenant à la SCI Mel Patrimoine, par acte du 27 décembre 2019.
Par ordonnance contradictoire du 11 juillet 2023, sur assignation de la société Fortier, le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille a :
- dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de rétablissement du monte-charge sous astreinte,
- débouté la société Fortier de sa demande d'indemnisation du préjudice subi,
- dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de communication de pièces,
- rejeté la demande de la société Fortier au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Fortier à verser à la SCI Mel Patrimoine la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Fortier aux dépens de l'instance,
- rappelé que l'exécution provisoire était de droit.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 27 octobre 2023, la société Fortier a relevé appel de cette ordonnance, visant l'ensemble des chefs du dispositif.
Aux termes de ses conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 28 février 2024, la société Fortier demande à la cour de :
- ordonner le rétablissement du monte-charge par la SCI Mel Patrimoine dans l'escalier de service attenant à la chambre froide, à la blanchisserie, ainsi qu'au local poubelle de [4], sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
- ordonner la réparation du regard en fonte fendu sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
- dire qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la réparation de la marche d'escalier ainsi que sur le nettoyage quotidien de ce dernier,
- dire que la juridiction se réservera la possibilité de liquider l'astreinte,
- infirmer l'ordonnance en ce qu'elle l'a condamnée au versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la SCI Mel Patrimoine à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles de première instance,
- condamner la SCI Mel Patrimoine à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d'appel,
- infirmer l'ordonnance en ce qu'elle l'a condamnée aux dépens,
- renvoyer les parties devant le juge du fond,
- condamner la SCI Mel Patrimoine à lui verser une provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice par le versement la somme de 10'000 euros,
- condamner la SCI Mel Patrimoine aux dépens de première instance et d'appel.
Aux termes de ses conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 22 février 2024, la SCI Mel Patrimoine demande à la cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance querellée,
Statuant à nouveau,
- débouter la société Fortier de sa demande de rétablissement du monte-charge sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
- débouter la société Fortier de sa demande de condamnation au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel,
- débouter la société Fortier de sa demande de sa condamnation aux dépens d'instance et d'appel,
- condamner la société Fortier au paiement de somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour l'exposé de leurs moyens.
La clôture de l'instruction est intervenue le 6 mars 2024 et l'affaire a été renvoyée à l'audience de plaidoiries du 13 mars 2024.
Autorisées à communiquer l'état des lieux d'entrée visé par l'article 2 du bail, dans le délai de 15 jours suivant l'audience, les parties n'ont transmis aucune pièce.
MOTIFS
Sur les demandes de la société Fortier
Aux termes de l'article 954 al.2 et 3 du code de procédure civile, 'Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens et un dispositif dans lequel l'appelant indique s'il demande l'annulation ou l'infirmation du jugement et énonce, s'il conclut à l'infirmation, les chefs du dispositif du jugement critiqués, et dans lequel l'ensemble des parties récapitule leurs prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux conclusions sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte.
La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.'
En l'espèce, il apparaît que si le dispositif des conclusions de la société Fortier contient une demande d'infirmation portant sur sa condamnation à verser 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, il ne contient aucune demande d'infirmation de l'ordonnance en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de rétablissement du monte-charge sous astreinte, l'a déboutée de sa demande d'indemnisation du préjudice subi, ou a dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de communication de pièces.
En outre, il convient de relever que la déclaration d'appel ne précise pas à quelle fins chacun des chefs de l'ordonnance est repris.
Dès lors, en application des articles 562 et 954 du code de procédure civile, la société Fortier ne demandant l'infirmation de l'ordonnance que sur sa condamnation aux dépens et au titre des frais irrépétibles, l'ordonnance sera confirmée en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de rétablissement du monte-charge sous astreinte, a débouté la société Fortier de sa demande d'indemnisation du préjudice subi, et a dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de communication de pièces.
Enfin, la demande de renvoi de la procédure au fond n'étant formée que pour statuer sur la demande de complément d'indemnisation du préjudice, alors que la cour a confirmé le débouté de la demande de provision à ce titre, il n'y aura pas lieu de prononcer un renvoi au fond.
Sur la demande de réparation du regard
La société Fortier indique que l'ordonnance n'a pas statué sur la remise en état du regard en fonte, qui a été cassé suite aux travaux de rénovation entrepris par la SCI Mel Patrimoine.
La SCI Mel Patrimoine fait valoir que la société Fortier n'apporte aucun élément justifiant que les travaux qu'elle a entrepris soient à l'origine de la fissure du regard en fonte. Elle souligne que la société Fortier a renoncé à sa demande de réparation de la marche sous astreinte devant le juge des référés et que, dès lors, elle a renoncé à sa demande de réparation du regard en fonte, les deux demandes étant conjointes et simultanées.
L'ordonnance querellée a constaté que la société Fortier se désistait de ses demandes de réparation de la marche et de nettoyage de l'escalier sous astreinte.
En l'espèce, il ne ressort ni de l'assignation en référé délivrée le 27 avril 2023 par la société Fortier ni de l'ordonnance querellée que le juge des référés ait été saisi d'une demande de remise en état, sous astreinte, du regard en fonte, cette dernière n'étant visée que dans les motifs de l'assignation.
En outre, il convient de relever que la société Fortier n'apporte aucun élément permettant de retenir que la fissure du regard en fonte, qu'elle a fait constater, ait été causée par les ouvriers chargés des travaux de rénovation de la SCI Mel Patrimoine.
Dès lors, la demande de la société Fortier sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
L'équité ne commande pas de réformer les dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile ni d'accorder d'autres sommes en cause d'appel.
En application de l'article 696 du code de procédure civile, la société Fortier sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme l'ordonnance ;
Y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à renvoyer au fond ;
Déboute la société Fortier de sa demande de réparation du regard en fonte sous astreinte ;
Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
Rejette les demandes plus amples ou contraires ;
Condamne la société Fortier aux dépens.
Le greffier
Valérie Roelofs
Le président
Dominique Gilles