République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 1
ARRÊT DU 06/06/2024
N° de MINUTE :
N° RG 23/00177 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UV45
Jugement n° 2021005026) rendu le 05 juillet 2022 par le tribunal de commerce de Lille Métropole
APPELANT
Monsieur [P] [O]
né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 4], de nationalité française
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Marie-Hélène Laurent, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
assisté de Me Patrick Drancourt, avocat au barreau de Lille, avocat plaidant
INTIMÉE
SA Européenne de Cautionnement
ayant son siège social [Adresse 2]
représentée par Me Loïc Le Roy, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
assistée de Me Martine Ghio, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant
DÉBATS à l'audience publique du 03 avril 2024 tenue par Aude Bubbe magistrat chargé d'instruire le dossier et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Valérie Roelofs
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Dominique Gilles, président de chambre
Pauline Mimiague, conseiller
Aude Bubbe, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 06 juin 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Dominique Gilles, président et Valérie Roelofs, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 13 mars 2024
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 2 novembre 2015, M. [P] [O], buraliste, a conclu un contrat d'approvisionnement auprès de la société Logista. Le 2 décembre 2015, la société européenne de cautionnement (société EDC) s'est portée caution de M. [O] dans l'exécution de ses obligations à l'égard de la société Logista.
Le 11 décembre 2018, la société EDC a versé à la société Logista la somme de 56 333,52 euros, au titre de trois factures établies en 2018, restées impayées par M. [O].
Par ordonnance d'injonction de payer du 25 février 2021, M. [O] était condamné au paiement en principal de la somme de 39 333,52 euros.
Par jugement contradictoire du 5 juillet 2022, le tribunal de commerce de Lille Métropole a :
- dit recevable l'opposition à injonction de payer formée par M. [O],
- mis à néant l'injonction de payer formée à son encontre,
- condamné M. [O] à payer à la société EDC la somme de 39 333,52 euros,
- condamné M. [O] au paiement des intérêts au taux de la BCE majoré de 10 points à compter du 11 décembre 2018,
- ordonné la capitalisation des intérêts par année entière,
- condamné M. [O] à payer à la société EDC la somme de 1 000 au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties de leurs demandes plus ou amples ou contraires,
- rappelé que l'exécution provisoire était de droit,
- condamné M. [O] aux dépens.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 11 janvier 2023, M. [O] relevé appel de ce jugement aux fins d'infirmation ou d'annulation, en ce qu'il l'a débouté de ses fins de non-recevoir et de ses demandes, l'a condamné au paiement des sommes de 39 333,52 euros et 1 000 euros, ainsi qu'au paiement des intérêts au taux de la BCE majoré de 10 points et des dépens et a ordonné la capitalisation annuelle des intérêts.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 7 avril 2023, M. [O] demande à la cour de :
- réformer le jugement ce qu'il l'a débouté de ses fins de non-recevoir et de ses demandes, condamné au paiement des sommes de 39 333,52 euros et 1 000 euros, ainsi qu'au paiement des intérêts au taux de la BCE majoré de 10 points et des dépens et ordonné la capitalisation annuelle des intérêts.
Statuant à nouveau,
- déclarer la société EDC irrecevable en ses demandes, faute de qualité à agir et faute de justifier de la subrogation qu'elle invoque,
- débouter la société EDC de l'ensemble de ses demandes,
- condamner la société EDC à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens d'instance et d'appel.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 4 mai 2023, la société EDC demande à la cour de :
- confirmer le jugement,
Y ajoutant,
- condamner M. [O] à lui verser 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour l'exposé de leurs moyens.
La clôture de l'instruction est intervenue le 13 mars 2024 et l'affaire a été renvoyée à l'audience de plaidoiries du 3 avril 2024.
MOTIFS
Sur le défaut de qualité du mandataire
Le tribunal a retenu que le Comptoir fiduciaire de Paris, mandataire de la société EDC, qui a présenté la requête en injonction de payer, bénéficiait d'un pouvoir de la part de cette dernière et que l'agent ayant déposé la requête avait lui-même qualité pour représenter le mandataire.
M. [O] fait valoir que la société EDC ne justifie pas que l'agent ayant déposé la requête avait compétence et pouvoir pour représenter le Comptoir fiduciaire de Paris.
Au visa de l'article 1407 du code de procédure civile, la société EDC rappelle que le dépôt d'une injonction de payer ne constitue pas l'introduction d'une demande en justice et ne nécessite pas la preuve d'un mandat. Elle expose le produire en tous les cas. Elle souligne enfin que l'agent ayant effectivement établi la requête dispose du pouvoir de représenter le Comptoir fiduciaire de Paris.
En l'espèce, la société EDC justifie du pouvoir qu'elle a donné, le 11 décembre 2018, au Comptoir fiduciaire de Paris pour la représenter aux fins de recouvrer les sommes dues par M. [O] (pièce 16) ainsi que du pouvoir donné, le 9 décembre 2020, valable jusqu'au 31 décembre 2021, par le Comptoir fiduciaire de Paris à Mme [E] [W] pour le représenter dans les actions en recouvrement de créances, notamment par voie judiciaire (pièce 17).
Or, il ressort de la requête en injonction de payer produite par M. [O] que cette dernière a été déposée au greffe du tribunal de commerce de Lille Métropole le 28 janvier 2021, par Mme [E] [W] pour le Comptoir fiduciaire de Paris.
Dès lors, le jugement sera confirmé en ce qu'il a écarté la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité.
Sur la subrogation
Retenant que la société EDC justifiait d'une quittance subrogative signée par le directeur de la société Logista pour un montant de 56 333,52 euros et d'un relevé de comptes certifié conforme de cette dernière, le tribunal a écarté la contestation de subrogation de créance formée par M. [O].
M. [O] fait valoir que la quittance produite n'est pas signée par le directeur de la société Logista mais par Mme [Z].
Au visa de l'article 2306, devenu 2309, du code civil, la société EDC rappelle que la caution est subrogée dans les droits du créancier par l'effet de la loi. Elle expose produire une nouvelle quittance, signée par le directeur de la société Logista, soulignant que Mme [Z] est responsable du pôle clients au sein de cette société.
Aux termes de l'article 2306 du code civil, dans sa version antérieure au 1er janvier 2022, applicable au contrat, 'la caution qui a payé la dette est subrogée à tous les droits qu'avait le créancier contre le débiteur.'
En l'espèce, il convient de relever que la société EDC justifie de l'appel en garantie de la société Logista pour trois factures impayées par M. [O] d'un montant total de 56 333,52 euros, qu'elle joint, ainsi que d'un relevé de ses comptes certifié conforme, faisant état d'un virement à la société Logista du même montant et de deux quittances établies au nom de la société Logista, la première par Mme [Z], au nom du directeur de cette société, le 18 décembre 2018 et par le directeur de la société Logista en novembre 2021.
Dès lors, il convient de retenir que la société EDC a bien versé à la société Logista, en sa qualité de caution de M. [O], la somme de 56 333,52 euros et se trouve subrogée dans les droits du créancier principal par l'effet de l'article 2306 ancien du code civil.
Sur les sommes dues
Retenant que M. [O] reconnaissait le montant de la dette, le tribunal l'a condamné au paiement de la somme de 39 333,52 euros.
M. [O] conteste que les échanges de mails avec Mme [W] puissent constituer une reconnaissance de dettes.
Au visa de l'article 1353 du code civil, la société EDC indique justifier du montant principal réglé à la société Logista et des acomptes versés par M. [O] pour 17 000 euros. Elle fait valoir que dans ses échanges de courriels avec Mme [W], M. [O] se reconnaît débiteur de la somme de 39 333,52 euros, proposant de la régler après le versement d'une aide publique puis de la vente d'un bien immobilier.
En l'espèce, alors qu'elle a versé la somme de 56 333,52 euros à la société Logista en sa qualité de caution de M. [O], la société EDC produit des relevés de comptes laissant apparaître des versements mensuels de M. [O] pour un montant total de 17 000 euros en règlement de cette dette.
Au surplus, il ressort des échanges de courriels entre Mme [W] et M. [O] que ce dernier se sait débiteur, à l'égard de la société EDC, d'un montant restant dû de 39 333,52 euros, qu'il rappelle le 22 juin 2020 et qu'il propose de régler après la vente d'un bien immobilier (pièce 9).
Dès lors, M. [O] n'ayant ni contesté les factures impayées, ni invoqué ou justifié de paiements supplémentaires, le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a condamné au paiement de la somme de 39 333,52 euros.
Sur les intérêts et la capitalisation annuelle
Le tribunal a retenu l'application de l'article L.441-6 du code de commerce, rappelé dans le contrat, pour fixer le taux d'intérêts à celui de la BCE augmenté de 10 points, et fait application de l'article 1342-2 du code civil pour ordonner la capitalisation annuelle des intérêts.
M. [O] soutient que la clause prévoyant la fixation du taux d'intérêts est une clause pénale et que la capitalisation annuelle n'est pas justifiée.
La société EDC indique que la fixation du taux n'est pas une clause pénale et que la capitalisation annuelle est prévue par le contrat.
En l'espèce, l'article V du contrat prévoit expressément : '[...] A défaut d'exécution spontanée de la part du Cautionné à première demande, toute somme qui serait due à la Caution portera intérêt au taux appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage du jour de la naissance de l'obligation de payer au jour du parfait paiement effectif (cette stipulation ne pouvant avoir pour effet de faire échec aux stipulations légales relatives à l'usure), sans qu'il y ait aucune formalité judiciaire ou extrajudiciaire à accomplir et sans que cette stipulation d'intérêts puisse permettre au Cautionné de différer ou retarder le paiement qui serait dû à la Caution, le tout sans préjudice des frais, intérêts et accessoires qui pourrait être accordé à la Caution dans le cadre d'un recouvrement justice judiciaire[...].'
Il est rappelé que les pénalités de retard, prévues à l'article L.441-6, devenu L.441-10, du code de commerce, sont exigibles de plein droit, sans qu'un rappel soit nécessaire. Ces dispositions légales étant supplétives de la volonté des parties, il en résulte que les pénalités dues par application de ce texte ne constituent pas une clause pénale et ne peuvent donc être réduites en raison de leur caractère abusif.
Par ailleurs, il convient de relever que l'article V al.3 du contrat prévoit expressément la capitalisation annuelle des intérêts échus, visant l'article 1154 du code civil, dans sa rédaction alors applicable.
Dès lors, le jugement sera confirmé en ce qu'il a fixé le taux d'intérêts au taux de la BCE majoré de 10 points et ordonné la capitalisation annuelle des intérêts.
Sur les demandes accessoires
En application de l'article 700 du code de procédure civile, M. [O] sera condamné à verser la somme de 3 000 euros, en cause d'appel.
En application de l'article 696 du code de procédure civile, M. [O] sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement ;
Y ajoutant,
Condamne M. [O] à verser à la société EDC la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel
Rejette les demandes plus amples ou contraires ;
Condamne M. [O] aux dépens.
Le greffier
Valérie Roelofs
Le président
Dominique Gilles