COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 57A
Chambre civile 1-3
ARRET N°
PAR DEFAUT
DU 30 MAI 2024
N° RG 22/07033
N° Portalis DBV3-V-B7G-VQ72
AFFAIRE :
[P] [N] [A]
C/
[R] [H] [G]
...
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 18 Novembre 2022 par le Juge de la mise en état du TJ de NANTERRE
N° Chambre : 6
N° RG : 20/08326
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Julia AZRIA
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TRENTE MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [P] [N] [A]
née le 23 Juin 1962 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Julia AZRIA, Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 22
APPELANTE
Madame [R] [H] [G]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Madame [O] [U] [G]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Madame [V] [Y] [G]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Madame [W] [L] [G]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Monsieur [E] [T] [G]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Monsieur [I] [M] [G]
[Adresse 1]
[Localité 5]
INTIMES DEFAILLANTS
Composition de la cour :
L'affaire a été débattue le 29 février 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Florence PERRET, Président,
Monsieur Bertrand MAUMONT, Conseiller
Madame Charlotte GIRAULT, Conseiller chargé du rapport
qui en ont délibéré
GREFFIER : Madame FOULON, lors des débats
***
FAITS ET PROCEDURE :
Selon mandat de vente exclusif du 27 décembre 2019, Mme [O] [U] [G], a confié à la société Capifrance, représentée par Mme [P] [A] en sa qualité d'agent commercial, la vente d'un bien situé à [Localité 5] au prix de 1 050 000 euros.
Mme [R] [H] [G], Mme [V] [Y] [G], Mme [W] [L] [G], M. [E] [T] [G], M. [I] [M] [G] (ci-après " les consorts [G] "), copropriétaires du bien en indivision avaient donné procuration à Mme [O] [G] pour la vente dudit bien.
Le 2 janvier 2020, Mme [A] a fait parvenir aux consorts [G] une offre d'achat au prix de 1 050 000 euros, offre qui a été acceptée.
Mme [A] a accompli diverses diligences en vue de la réalisation de la vente, avant que l'acquéreur ne se rétracte, doutant de la réelle volonté des consorts [G] de vendre leur bien, au sortir du confinement.
Le 2 juillet 2020, une seconde offre d'achat au prix de 1 050 000 euros, a été reçue puis transmise par Mme [A].
Cependant, le 31 juillet 2020, les consorts [G] ont adressé deux correspondances dans lesquelles ils informaient la sociéte Capifrance et Mme [A] de leur volonté de résilier leur mandat.
Le 4 septembre 2020, les consorts [G] ont résilié le mandat de vente exclusif du 27 décembre 2019.
Mme [A] a assigné les consorts [G] par acte du 30 octobre 2020 aux fins d'obtenir le paiement d'une somme de 50 000 euros en application du mandat ainsi que 10 000 euros de dommages et intérêts.
A la suite, ces derniers ont formé un incident contestant la qualité à agir de Mme [A].
Par ordonnance du 18 novembre 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nanterre a :
- déclaré irrecevable l'action de Mme [A], pour défaut de qualité à agir,
- condamné Mme [A] à payer aux consorts [G] la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [A] aux dépens avec recouvrement direct.
Par acte du 24 novembre 2022, Mme [A] a interjeté appel de l'ordonnance et prie la cour, par dernières écritures du 22 février 2023, de :
- rejeter toutes demandes formulées à son encontre comme non-fondées, mal fondées ou injustifiées,
- réformer l'ordonnance déférée en ce qu'elle déclare irrecevable son action, pour défaut de qualité à agir;
- réformer l'ordonnance déférée en ce qu'elle l'a condamnée condamne Mme [A] à payer à Mmes [V] et [W] [G] et MM. [E] et [I] [G] la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- réformer l'ordonnance déférée en ce qu'elle condamne Mme [A] aux dépens avec recouvrement direct,
Statuant à nouveau :
- juger que Mme [A] justifie d'un intérêt à agir,
- rejeter les demandes des consorts [G],
- condamner in solidum les consorts [G] à payer et porter à Mme [A] la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles,
- condamner les consorts [G] aux entiers dépens de l'incident.
Les consorts [G] se sont vu signifier la déclaration d'appel par acte du 17 mars 2023 mais ces derniers n'ont pas constitué avocat.
La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 25 janvier 2024.
EXPOSE DES MOTIFS
Pour voir réformée l'ordonnance du juge de la mise en état, Mme [P] [A] soutient que son action est fondée sur la responsabilité délictuelle et qu'elle doit être considérée comme tiers au mandat conclu entre la société Capifrance et Mme [G]. Elle allègue avoir accompli sa mission ce qui justifie de pouvoir toucher sa commission.
Sur ce,
Constitue, aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Aux termes de l'article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage et le manquement par un contractant à une obligation contractuelle est de nature à constituer un fait illicite à l'égard d'un tiers au contrat lorsqu'il lui cause un dommage. (Ass. Plén, 13 janv. 2020, n° 17-19.963).
Comme l'a rappelé le premier juge, l'intérêt à agir n'est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l'action, mais une partie ne peut agir en justice que si elle a intérêt et qualité à agir et que si elle est titulaire du droit d'action.
Mme [A], qui agit en son nom personnel, ne peut à la fois être représentante du mandataire et tiers au contrat de mandat, sauf à démontrer cette qualité de tiers, ainsi que le manquement contractuel dont elle se prévaut.
Or, Mme [P] [A] a signé le mandat de vente exclusif le 27 décembre 2019 en qualité de représentante de la société Capifrance, pour laquelle elle exerce des fonctions d'agent commercial. L'ensemble des démarches qu'elle a effectuées pour le compte des consorts [G] et la vente de leur bien, l'ont été en exécution du mandat et pour le compte de la société Capifrance.
Mme [P] [A] indique qu'elle " a accompli sa mission, mais n'a pas perçu sa commission " et qu'il en résulte pour elle un préjudice. Elle n'allègue pas d'autre préjudice que celui résultant du non-paiement de la commission.
Pour autant, aux termes du mandat, seul pouvait prétendre au paiement de la commission, le mandataire, en l'espèce la société Capifrance.
En conséquence, Mme [P] [A], qui ne démontre pas un préjudice propre, est irrecevable à agir faute d'intérêt et, en agissant en son nom personnel pour le paiement d'une commission prévue au bénéfice de la société Capifrance, est irrecevable faute de qualité à agir.
Dès lors, l'ordonnance entreprise est confirmée en toutes ses dispositions.
Mme [A] est condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par défaut,
CONFIRME l'ordonnance rendue le 18 novembre 2022 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nanterre
Et statuant à nouveau,
CONDAMNE Mme [P] [A] aux dépens d'appel.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame F. PERRET, Président et par Madame K. FOULON, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier , Le président,