COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-1
ARRÊT AU FOND
DU 30 MAI 2024
N° 2024/121
Rôle N° RG 22/10061 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJXTX
E.U.R.L. RC PLOMBERIE
C/
[G] [U]
S.A.S.U. MARIO 2.0
[Y] [W]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Florian ABASSIT
Me Philippe SAMAK
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Président du TC de NICE en date du 28 Juin 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 2022R00068.
APPELANTE
E.U.R.L. RC PLOMBERIE
dont le siège social est : [Adresse 7] - [Localité 4]
représentée par Me Florian ABASSIT, avocat au barreau de NICE
INTIMES
Monsieur [G] [U],
demeurant [Adresse 5] - [Localité 3]
représenté par Me Philippe SAMAK, avocat au barreau de NICE
S.A.S.U. MARIO 2.0,
dont le siège est sis : [Adresse 6] - [Localité 1]/FRANCE
représentée par Me Florian PLEBANI, avocat au barreau de NICE
PARTIE INTERVENANTE
Maître Me Geoffroy BERTHELOT, mandataire judiciaire, membre de la SELARL [W], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la Société RC PLOMBERIE,
demeurant [Adresse 8] - [Localité 2]
défaillant
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COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 04 Avril 2024 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Valérie GERARD, Présidente de chambre
Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère
Mme Marie-Amélie VINCENT, Conseillère, conseiller rapporteur
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Marielle JAMET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Mai 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Mai 2024,
Signé par Madame Valérie GERARD, Présidente de chambre et Madame Marielle JAMET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte du 1er février 2021, la Sas Mario 2.0, exerçant sous l'enseigne Procal, présidée par M. [K], et dont l'expert-comptable était M. [G] [U], a cédé son fonds de commerce de vente et d'achat de chaudière à gaz, appareils de climatisation et régulation thermique, entretien, maintenance et dépannage de chaudière, à la Sarl RC Plomberie, pour un prix de 132.000 €, dont 120.000 € pour les éléments incorporels et 12.000 € pour les éléments corporels.
Arguant de ce qu'il aurait été victime d'un dol, le fonds ayant été volontairement surévalué, et se fondant sur un rapport d'évaluation du cabinet d'expertise comptable JB Audit Conseil, établi le 24 janvier 2022 à sa demande, la Sarl RC Plomberie a fait assigner la Sas Mario 2.0 et M. [G] [U] devant le juge des référés du tribunal de commerce de Nice, aux fins de désignation d'un expert ayant pour mission d'évaluer la valeur du fonds de commerce cédé, en ce compris la valeur du stock.
Par ordonnance du 28 juin 2022, le juge des référés du tribunal de commerce de Nice a :
- débouté M. [G] [U] de son exception d'incompétence, se déclarant compétent ;
- dit recevable l'assignation, déboutant la Sas Mario 2.0 de sa demande de nullité ;
- débouté la Sarl RC Plomberie de sa demande d'expertise judiciaire ;
- dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de dommages et intérêts, renvoyant le demandeur à se pourvoir éventuellement devant le juge du fond ;
- condamné la Sarl Rc Plomberie à payer à la Sas Mario 2.0 et à M. [G] [U] la somme de 1.500 € chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
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Par acte du 12 juillet 2022, la Sarl RC Plomberie a interjeté appel de cette ordonnance.
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Par jugement du 4 octobre 2023, le tribunal de commerce de Grasse a prononcé la liquidation judiciaire de l'Eurl RC Plomberie, et désigné Maître [Y] [W] ès qualité de liquidateur.
Par exploit du 23 février 2024, M. [G] [U] a fait assigner en intervention forcée Me [Y] [W] ès qualité de liquidateur judiciaire de l'Eurl RC Plomberie.
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Par conclusions enregistrées par voie dématérialisée le 16 juin 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, l'Eurl RC Plomberie soutient que :
- la cession d'un fonds de commerce est un acte de commerce et toutes les contestations relatives à cette opération sont exclusivement du ressort du tribunal de commerce ; en tout état de cause, conformément aux dispositions de l'article 90 du code de procédure civile, la cour étant juridiction d'appel du tribunal judiciaire de Nice, que M. [G] [U] estime compétent, elle est compétente pour statuer sur la demande d'expertise ;
- elle justifie de l'adresse de son siège social est [Adresse 7] [Localité 4], lequel était en cours de régularisation auprès du greffe du tribunal de commerce lors de la délivrance de l'assignation, et a été transmise à la Sas Mario 2.0, de sorte qu'aucun grief n'est démontré, et qu'aucune irrecevabilité de ses conclusions ne saurait lui être opposée ;
- elle a acquis un fonds de commerce, présenté comme ayant une valeur de 132.000 €, alors que d'après l'expertise qu'elle a confiée au cabinet JBAC, la valeur de celui-ci était comprise entre 78.000 e et 83.000 €, stock compris ; en se plaçant sur le terrain du fond et de la preuve, le premier juge a méconnu les dispositions de l'article 145 du code de procédure civile ; M. [G] [U] a bien participé aux opérations relatives à la cession du fonds de commerce, et n'a pas été seulement missionné pour une simple mission comptable aux intérêts de l'Eurl RC Plomberie, de sorte que l'expertise devra être ordonnée à son contradictoire.
Ainsi, au visa des articles 90, 145, 873 alinéa 2 et 960 du code de procédure civile, elle demande à la cour de :
- déclarer son appel recevable,
- déclarer que le juge des référés du tribunal de commerce était compétent pour connaître du litige et confirmer sa décision sur ce point ;
- dire et juger qu'en tout état de cause, en application de l'article 90 du code de procédure civile, la cour est compétente pour statuer sur les demandes formulées ;
- dire et juger qu'elle justifie de son nouveau siège social et de l'information donnée à la partie adverse ;
- débouter la Sas Mario 2.0 de la demande d'irrecevabilité des conclusions d'appel de l'Eurl RC Plomberie ;
- sur la demande d'expertise, infirmer la décision du juge de première instance ;
- désigner tel expert qu'il plaire à la cour avec pour mission notamment de :
Se faire remettre tout documents utiles à l'établissement de sa mission ;
- Convoquer les parties et recueillir leurs observations ;
- Prendre connaissance de l'évaluation effectuée par Monsieur [I], Expert-
Comptable ;
- Evaluer la valeur du fonds de commerce cédé par la société MARIO 2.0 à la société
RC PLOMBERIE en ce compris la valeur du stock ;
- Dire si la valeur de cession est manifestement surévaluée au regard de la valeur
réelle de la société ;
- Définir le rôle de Monsieur [U] dans l'opération de cession, et plus
généralement celle d'un expert-comptable dans le cadre d'une cession de fonds de
commerce ;
- Dire si Monsieur [U] a manqué à son devoir d'information et de Conseil ;
- Ainsi que tout chef de mission qu'il plaira à la Juridiction ;
- fixer la consignation et le délai dans lequel l'expert devra rendre son rapport ;
- condamner solidairement la Sas Mario 2.0 et M. [G] [U] à lui verser la somme de 5.000 € au titre des frais irrépétibles de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'instance du référé ;
- réserver les autres dépens d'instance, en ce compris les frais d'expertise.
Par conclusions enregistrées par voie dématérialisée le 4 août 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la Sas Mario 2.0 réplique que :
- la société appelante n'a aucun motif légitime à voir l'expertise ordonnée, ladite expertise ne lui permettant pas de solutionner l'éventuel procès au fond visant à obtenir la réparation d'un éventuel préjudice résultant du dol allégué, et ne pouvant démontrer l'existence d'un dol de sa part ;
- en tout état de cause, l'expertise sollicitée ne permettrait pas à l'Eurl RC d'établir la preuve d'un dol de sa part, ni même le manquement au devoir de conseil de M. [G] [U], lequel n'a jamais été mandaté pour évaluer le fonds cédé, pas plus qu'elle ne permettrait de démontrer l'existence d'un préjudice subi résultant d'une surévaluation du fonds cédé.
Elle sollicite de la cour de :
- confirmer l'ordonnance rendue le 28 juin 2022 en toutes les dispositions soumises à son appréciation par l'effet dévolutif de l'appel de l'Eurl Rc Plomberie ;
- à défaut, si la cour ordonne une expertise, prendre acte que la Sas Mario 2.0 émet toutes protestations et réserves d'usage ;
- de manière générale, débouter l'Eurl Rc Plomberie de l'ensemble de ses demandes ;
- en tout état de cause, confirmer l'ordonnance soumis à sa censure en ce qu'elle a octroyé la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile à la Sas Mario 2.0 ;
- par suite, condamner l'Eurl Rc Plomberie à verser à la Sas Mario 2.0 la somme de 4.000 €
en cause d'appel ainsi qu'à supporter les entiers dépens d'instance, en ce compris ceux nécessités par l'exécution du présent arrêt.
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Par conclusions enregistrées par voie dématérialisée le 17 juillet 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M. [G] [U] réplique que :
- en se déclarant compétent, le premier juge a dénaturé l'action de M. [G] [U] qui n'est pas partie à l'acte de commerce que constitue la cession du fonds, l'appréciation de sa responsabilité civile ne relevant pas de la juridiction commerciale au regard des dispositions de l'article L721-3 du code de commerce ; en tout état de cause, l'appel sur la compétence n'empêchera pas la cour de statuer sur le fond en application de l'article 90 du code de procédure civile ;
- l'appelante échoue à démontrer son intérêt légitime à sa demande d'expertise ; il n'est pas établi qu'en sa qualité d'expert-comptable, il ait procédé à une valorisation du fonds de commerce ; sa mission était strictement limitée à la présentation des comptes pour l'acquéreur, les parties ayant elles-mêmes fixé le prix ; en outre, en sa qualité d'expert-comptable du vendeur, il n'était tenu d'aucun devoir de conseil à l'égard de l'acquéreur, et était par ailleurs tenu au secret professionnel.
Au visa des articles 90, 145 et 146 du code de procédure civile, et L721-3 du code de commerce, il demande à la cour de :
- le recevoir en son appel incident du chef de l'ordonnance de référé du 28 juin 2002 en ce qu'elle l'a débouté de son exception d'incompétence et que le premier juge s'est déclaré compétent ;
- infirmer de ce chef l'ordonnance entreprise,
- le recevoir en son exception d'incompétence d'attribution ;
- déclarer le premier juge incompétent au profit du juge des référés du tribunal judiciaire de Nice,
- faire application de l'article 90 alinéa 2 du code de procédure civile,
- dès lors confirmer l'ordonnance entreprise,
- rejeter les demandes de l'Eurl Rc Plomberie,
- condamner l'Eurl Rc Plomberie à lui verser la somme de 2.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner l'Eurl Rc Plomberie aux dépens.
MOTIFS
- Sur l'exception d'incompétence soulevée par M. [G] [U]
Aux termes de l'article L721-3 du code de commerce, les tribunaux de commerce connaissent :
1° des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux ;
2° de celles relatives aux sociétés commerciales ;
3° de celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes.
En l'espèce, s'il est exact que l'Eurl RC Plomberie a assigné M. [G] [U], expert-comptable, à titre personnel, et non sa société commerciale, devant le juge des référés du tribunal de commerce de Nice, alors qu'il n'a pas la qualité de commerçant et que l'appréciation de sa responsabilité relève de la juridiction civile, il est à rappeler que le juge des référés du tribunal de commerce peut ordonner une mesure d'instruction avant tout procès, dès lors que le fond du litige est de nature à relever, ne serait-ce qu'en partie, de la compétence de cette juridiction.
Dès lors, le juge des référés du tribunal de commerce de Nice ayant compétence pour connaître, au moins partiellement du litige, lequel concerne a minima deux parties commerçantes, c'est à bon droit qu'il a rejeté l'exception soulevée.
- Sur la recevabilité des conclusions d'appel
Aux termes de ses conclusions en date du 16 juin 2023, l'Eurl RC Plomberie sollicite de voir débouter la Sas Mario 2.0 de sa demande d'irrecevabilité ses conclusions d'appel. Néanmoins, il est à constater que le dispositif des conclusions d'intimée de la Sas Mario 2.0 en date du 4 août 2023 ne formule aucune demande en ce sens, de sorte que la demande de l'Eurl RC Plomberie est sans objet.
- Sur la demande d'expertise
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Le juge, saisi d'une demande au titre de l'article 145 du code de procédure civile, n'a pas à se prononcer sur le bien-fondé ou même l'opportunité d'un procès éventuel mais il doit apprécier la crédibilité du litige éventuel en vue duquel des éléments de preuve sont recherchés.
Il peut ainsi écarter la demande d'expertise après avoir constaté que les prétentions sont manifestement irrecevables ou mal fondées rendant peu plausible l'existence d'un procès au fond à venir.
En l'espèce, l'Eurl RC Plomberie se prévaut d'une expertise non contradictoire qu'elle a confiée au cabinet JBAC, laquelle évalue la valeur du fonds de commerce cédé entre la somme de 78.000 € et celle de 83.000 €, stock compris, contre 132.000 € au titre de la valeur présentée, soutenant que son consentement a dès lors été vicié.
Si le dol, prévu à l'article 1137 du code civil, nécessite la preuve d'une intention, il est à constater qu'en l'espèce, l'Eurl RC Plomberie ne verse aucune pièce de nature à justifier de la teneur des pourparlers contractuels, dont pourrait s'inférer un vice intentionnel du consentement de la société appelante par la société intimée.
Les différences d'évaluation ressortant des deux expertises non contradictoires versées aux débats par l'Eurl RC Plomberie et par la Sas Mario 2.0 ne peuvent, à elles seules, suffire à démontrer un comportement déloyal de la part du vendeur, ou une intentionnalité du vice du consentement, alors qu'aucun élément ne démontre que le prix n'a pas été librement négocié.
Or, ainsi qu'exactement retenu par le premier juge, le rapport d'évaluation comptable réalisé par le cabinet JBAC s'appuie uniquement sur des éléments comptables, en l'espèce les liasses fiscales de la société dont le fonds a été racheté, lesquels étaient à la disposition de l'Eurl RC Plomberie avant la cession. S'agissant du stock, dont la société appelante soutient qu'il est constitué de pièces inutilisables parce que périmées, il est expressément mentionné par l'acte de cession que « le cessionnaire déclarant le connaître parfaitement pour l'avoir vu et visité en vue des présentes », sans que les pièces versées aux débats ne viennent remettre en cause une telle mention.
Il ne peut être reproché au premier juge d'avoir méconnu les dispositions de l'article 145 du code de procédure civile, ce dernier s'étant, par de justes motifs, placé sur le terrain de la crédibilité du litige éventuel en retenant que « les éléments avancés ne rendent pas crédibles les griefs allégués par la Sarlu RC Plomberie ».
Dès lors, c'est à bon droit que le premier juge a retenu que les conditions de l'article 145 du code de procédure civile n'étaient pas réunies, en l'absence du motif légitime à établir les faits dont pourrait dépendre la solution du litige, et a débouté l'Eurl RC Plomberie de sa demande expertise. L'ordonnance sera dès lors confirmée en ce qu'elle a débouté l'Eurl RC Plomberie de sa demande d'expertise.
En l'absence de tout motif légitime ainsi caractérisé, et du rejet de la demande d'expertise, il n'y a pas lieu d'examiner les moyens émis à l'encontre de M. [G] [U], ceux-ci étant développés au soutien de la même demande, et alors qu'aucune pièce ne vient justifier de ce qu'il aurait participé d'une quelconque déloyauté des pourparlers contractuels.
- Sur les demandes accessoires
L'Eurl RC Plomberie, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la procédure d'appel, recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile, et sera tenue de payer à la Sas Mario 2.0 et à M. [G] [U] la somme de 2.000 € chacun en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme l'ordonnance du juge des référés du tribunal de commerce de Nice en date du 28 juin 2022 en toutes ses dispositions soumises à l'appréciation de la cour,
Y ajoutant,
Déclare sans objet la demande de l'Eurl RC Plomberie tendant à voir débouter la Sas Mario 2.0 de sa demande d'irrecevabilité de ses conclusions d'appel,
Condamne l'Eurl RC Plomberie aux entiers dépens de la procédure d'appel, recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile,
Condamne l'Eurl RC Plomberie à payer à la Sas Mario 2.0 et à M. [G] [U] la somme de 2.000 € chacun en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE