COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-3
ARRET SUR RENVOI DE CASSATION
ARRÊT AU FOND
DU 30 MAI 2024
N°2024/59
Rôle N° RG 22/12122 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJ655
[U] [J]
C/
[N] [Y]
S.A. LA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D'AZUR
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Romain CHERFILS
Me Maxime ROUILLOT
Arrêt en date du 30 Mai 2024 prononcé sur saisine de la cour suite à l'arrêt rendu par la Cour de Cassation le 15 juin 2022, qui a cassé et annulé l'arrêt n° 2020/114 rendu le 8 octobre 2020 par la Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE (Chambre 3-4), statuant sur l'appel du jugement du Tribunal de Commerce de NICE en date du 20 décembre 2017.
DEMANDEUR SUR RENVOI DE CASSATION
Monsieur [U] [J]
né le [Date naissance 2] 1954 à [Localité 8] (06),
demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Romain CHERFILS de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
DEFENDEURS SUR RENVOI DE CASSATION
Monsieur [N] [Y]
né le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 7] (13),
demeurant [Adresse 11]
non comparant
S.A. LA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D'AZUR, prise en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Maxime ROUILLOT de la SELARL SELARL D'AVOCATS MAXIME ROUILLOT- FRANCK GAMBINI, avocat au barreau de NICE substitué par Me Sophie BERLIOZ, avocat au barreau de NICE
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COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Février 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe DELMOTTE, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Philippe DELMOTTE, Président
Madame Guenaël KEROMES, Présidente
Madame Françoise PETEL, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Laure METGE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe, après prorogation, le 30 Mai 2024.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Mai 2024.
Signé par Monsieur Philippe DELMOTTE, Président et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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Exposé du litige
Suivant offre acceptée du 9 mars 2010, la société Caisse d'épargne et de prévoyance Côte d'Azur (la banque) a consenti à la Sarl Equilibre (la Sarl) un prêt de 460 000 euros au taux de 8 %, remboursable en 147 mensualités.
Par acte sous seing privé du même jour, MM. [J] et [Y] se sont rendus cautions solidaires du remboursement de cet emprunt, dans la limite de 149 500 euros, pour une durée de 110 mois.
Par acte du 27 avril 2010, la banque a consenti à la Sarl deux nouveaux prêts, garantis par les cautionnements solidaires, conclus le même jour, de MM. [J] et [Y] dans la limite de 65 000 euros :
- le premier, d'un montant de 31 800€ au taux de 4, 20%, remboursable en 147 mensualités
- le second d'un montant de 18 200€, au taux de 4,20%, remboursable en 147 mensualités.
Par jugement du 11 juin 2015, le tribunal a ouvert le redressement judiciaire de la Sarl, cette procédure collective étant convertie en liquidation judiciaire par jugement du 11 mai 2016.
La banque a déclaré ses créances au titre des prêts impayés.
Après avoir délivré le 4 juillet 2016 une mise en demeure aux deux cautions, la banque les a assignées par acte d'huissier du 29 septembre 2016 devant le tribunal de commerce de Nice.
Les cautions ont soulevé différents moyens dont, notamment, le fait, pour la banque de ne pas avoir satisfait à l'obligation d'information prévue par l'article L. 313-22 du code monétaire et financier.
Par jugement du 20 décembre 2017, le tribunal a :
- déclaré prescrite l'action de MM [J] et [Y] engagée au visa de l'article L.341-4 du code de la consommation
- dit que la créance de la banque à l'égard des cautions, au titre du prêt du 9 mars 2010 d'un montant de 460 000€ est limitée à 25% de l'encours du prêt, soit la somme de 115 000€ par caution
- condamné M. [J], pris en sa qualité de caution de la Sarl, à payer à la banque la somme de 115 000€, du chef du prêt de 460 000€, compte tenu de la limitation de l'engagement de caution, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 4 juillet 2016 jusqu'à parfait paiement
- condamné M. [Y], pris en sa qualité de caution de la Sarl, à payer à la banque la somme de 115 000€, du chef du prêt de 460 000€, compte tenu de la limitation de l'engagement de caution, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 4 juillet 2016 jusqu'à parfait paiement
- condamné solidairement MM [J] et [Y], pris en leurs qualités de cautions de la Sarl à payer à la banque
+ la somme de 24 655,37€ du chef du prêt d'un montant initial de 31 800€, avec intérêts de retard au taux contractuel de 4,20% calculés sur la somme de 22 897,13€ à compter du 12 mai 2016 jusqu'à parfait paiement
+ celle de 13 846, 22€ du chef du prêt d'un montant initial de 18 200€ avec intérêts de retard au taux contractuel de 4,20% calculés sur la somme de 12 857,93€ à compter du 12 mai 2016 jusqu'à parfait paiement
- débouté toutes les parties de leurs autres demandes
- condamné MM [J] et [Y] à payer à la banque la somme de 1000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Par arrêt du 8 octobre 2020, la cour de céans a
- infirmé le jugement en ce qu'il a déclaré prescrite l'action de MM [J] et [Y]
- dit que la prescription n'est pas encourue
- dit que l'engagement de caution de MM [J] et [Y] est valide et non manifestement disproportionné à leurs biens et revenus
- dit que la banque n'a pas manqué à son devoir de mise en garde de la caution, eu égard au caractère averti des cautions
- confirme le jugement pour le surplus
- débouté la banque de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile
- condamné MM [J] et [Y] aux dépens.
MM [J] et [Y] ont formé un pourvoi contre cet arrêt.
Par arrêt du 15 juin 2022, la Cour de cassation (chambre commerciale, financière et économique, pourvoi n° 20 22278) a cassé cet arrêt, mais seulement, en ce que confirmant le jugement, il condamne M. [J] à payer à la banque la somme de 115 000 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 4 juillet 2016 jusqu'à parfait paiement, du chef du prêt de 460 000 euros, et il condamne solidairement MM. [J] et [Y] à payer à la banque les sommes de 24 655,37 euros et 13 846,62 euros, outre les intérêts de retard au taux contractuel de 4,20 % à compter du 12 mai 2016 jusqu'à parfait paiement, des chefs du prêt d'un montant initial de 31 800 euros et du prêt d'un montant initial de 18 200 euros.
L'affaire et les parties ont été renvoyées devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée.
La cassation, prononcée au visa de l'article 455 du code de procédure civile, est intervenue aux motifs suivants :
Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Un défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs.
Pour rejeter la prétention de M. [J] tendant à voir constater le manquement de la banque à son obligation d'information annuelle de la caution, l'arrêt retient que la banque produit les listes annuelles des lettres d'information adressées aux cautions de 2011 à 2015 sur lesquelles figurent le nom de MM. [Y] et [J], ainsi que cinq constats d'huissier réalisés sur la même période, un par année, attestant de la réalité de l'envoi de lettres recommandées.
En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. [J], qui alléguait ne pas avoir été destinataire des lettres d'information, dès lors que l'adresse mentionnée sur les listes informatiques produites par la banque était différente de celle mentionnée sur la fiche de renseignements établie le 10 février 2010 et communiquée à la banque, alors que l'envoi d'un courrier à une adresse qui n'est ni la véritable adresse de la caution ni celle que la caution a indiquée à la banque ne permet pas de satisfaire à l'obligation d'information annuelle de la caution, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
Par déclaration du 3 septembre 2022, M. [J] a saisi la cour de renvoi.
Avis de fixation de l'affaire à bref délai a été délivré par le Greffe le 8 septembre 2022.
Vu les conclusions du 16 janvier 2023 de M. [J] demandant à la cour
- d'écarter des débats la pièce n° 15 produite par la banque qui viole le secret bancaire, en application des articles L.511-33 du code monétaire et financier et 226-13 du code pénal
- de réformer le jugement entrepris en ce que celui-ci a rejeté le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts échus et pénalités de retard qu'il avait formulé et l'a condamné à payer à la banque la somme de 115 000€ augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 4 juillet 2016 jusqu'à parfait paiement, du chef du prêt de 460 000€, et l'a condamné solidairement avec M. [Y] à payer à la banque les sommes de 24 655,37€ et 13 846,62€, outre les intérêts de retard au taux contractuel de 4,20% à compter du 12 mai 2016 jusqu'à parfait paiement des chefs du prêt d'un montant initial de 31 800€ et du prêt d'un montant initial de 18 200€
- de prononcer la déchéance de la banque du droit aux intérêts échus et pénalités de retard à son égard, faute de délivrance de l'information annuelle à la caution
- de débouter la banque de sa demande visant à le voir condamner au paiement de la somme de 115 000€ augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 4 juillet 2016 jusqu'à parfait paiement du chef du prêt de 460 000€
- de débouter la banque de sa demande visant à le voir condamnert au paiement des sommes de 24 655,37€ et 13 846,62€, outre les intérêts au taux contractuel de 4,20% à compter du 12 mai 2016 jusqu'à parfait paiement, des chefs du prêt d'un montant initial de 31 800€ et du prêt d'un montant initial de 18 200€
- de débouter la banque de toutes ses demandes de condamnation au titre d'intérêts échus et pénalités de retard
- de condamner la banque à lui payer la somme de 8000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Vu les conclusions du 16 décembre 2022 de la banque demandant à la cour
- de rejeter le moyen soulevé par M. [J] tiré du non-respect de l'obligation d'information annuelle de la caution par la banque à l'égard de celui-ci
- de confirmer le jugement déféré en ses dispositions non contraires au présent dispositif
- de condamner M. [J], pris en sa qualité de caution de la SARL, à lui payer
+ du chef du prêt de 460 000€, compte tenu de la limitation de l'engagement de caution, la somme de 115 000€, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 4 juillet 2016 jusqu'à parfait paiement
- de condamner solidairement MM [J] et [Y], pris en leurs qualités de caution solidaires de la Sarl, à lui payer
+ du chef du prêt d'un montant initial de 31 800€, la somme de 24 655,37€ outre intérêts de retard au taux contractuel de 4,20%, calculés sur la somme de 22 897,13€, à compter du 12 mai 2016 jusqu'à parfait paiement
+ du chef du prêt d'un montant initial de 18 200€, la somme de 13846,62€, avec intérêts de retard au taux contractuel de 4,20% calculés sur la somme de 12 857,93€ à compter du 12 mai 2016 jusqu'à parfait paiement
A titre subsidiaire, dans l'hypothèse où une déchéance serait encourue
- de condamner M. [J], pris en sa qualité de caution de la Sarl, à lui payer
+ du chef du prêt de 460 000€, compte tenu de la limitation de l'engagement de caution, la somme de 58 836€, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 4 juillet 2016 jusqu'à parfait paiement
- de condamner solidairement MM [J] et [Y], pris en leurs qualités de caution solidaires de la Sarl, à lui payer
+ du chef du prêt d'un montant initial de 31 800€, la somme de 16 597,92€ outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 4 juillet 2016 jusqu'à parfait paiement
+ du chef du prêt d'un montant initial de 18 200€, la somme de 9 177,28€, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 4 juillet 2016 jusqu'à parfait paiement
- de condamner M. [J] à lui payer la somme de 10 000€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'au dépens.
Par acte d'huissier du 15 septembre 2022, la déclaration de saisine de la cour de renvoi a été signifiée à M. [Y] qui n'a pas constitué avocat.
M. [Y] est donc réputé s'en tenir aux moyens et prétentions qu'il avait soumis à la cour de céans à l'occasion de l'instance ayant donné lieu au prononcé de l'arrêt qui a été cassé, en application de l'article 1037-1 du code de procédure civile. La teneur de ces conclusions est la suivante.
Vu les conclusions du 21 mai 2020 de M. [Y] demandant à la cour
- d'infirmer le jugement déféré
A titre principal
- de dire que le cautionnement du 9 mars 2010 est nul et de nul effet en l'absence d'information sur la garantie OSEO
- de débouter la banque de ses demandes
A titre subsidiaire
- de confirmer le jugement en ce qu'il a dit que la créance invoquée par la banque au titre du prêt du 9 mars 2010 à l'égard de la caution est limitée à 25% de l'encours du prêt, soit la somme maximum de 115 000€ par caution
- de dire nuls et de nul effet les deux engagements de caution du 27 avril 2010 en raison de leur caractère indéterminé et non causé
- de débouter en conséqeunce la banque de ses demandes
A titre subsidiaire
- de dire que la prescription n'est pas applicable au moyen de défense qu'il invoque au visa de l'article L.332-1 du code de la consommation
- de dire que la prescription n'est pas encourue
- de débouter la banque de ses demandes
- de dire que la banque a engagé sa reponsabilité à son égard pour ne pas l'avoir mis en garde sur la disproportion de ses engagements
- de dire que les engagements de caution des 9 mars 2010 et 27 avril 2010 étaient, lors de leur conclusions, ainsi qu'au moment où la caution est appelée, manifestement disproportionnés à ses biens et revenus
- de que la banque sera déchue du droit de se prévaloirdesdits cautionnements pour défaut de proportionnalité
- de le décharger en conséquence de ses engagements de caution ou à tout le moins de dire que ces cautionnements lui sont inopposables
- de condamner la banque à lui payer la somme de 188 001,99€ à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi
- de dire que cette somme viendra se compenser avec la créance alléguée par la banque
A titre plus subsisidiaire
- de prononcer la déchéance du droit aux intérêts, faute de délivrance de l'information annuelle à la caution
En tout état de cause
- de dire que la banque ne prouve pas que sa créance est toujours actuelle faute de produite un décompte actualisé et un certificat d'irrecouvrabilité, alors que le fonds de commerce a été vendu dans le cadre de la liquidation judiciaire de la Sarl
- de condamner la banque à lui payer la somme de 4000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
La clôture de l'instruction du dossier est intervenue le 14 février 2023.
Motifs
1. Sur la portée de la cassation partielle
En l'état du dispositif de l'arrêt de cassation partielle, les dispositions de l'arrêt du 8 octobre 2020 déclarant valides les engagements de cautions et non-disporportionnés, disant que la banque n'a pas manqué à son devoir de mise en garde et confirmant le jugement en ce que celui-ci a débouté les cautions de leurs demandes reconventionnelles en paiement de dommages et intérêts ne sont pas remises en cause et sont désormais irrévocables ; pareillement, la disposition de l'arrêt du 8 octobre 2020 confirmant le jugement en ce qu'il a condamné M. [Y], pris en sa qualité de caution de la Sarl, à payer à la banque la somme de 115 000€, du chef du prêt de 460 000€, compte tenu de la limitation de l'engagement de caution, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 4 juillet 2016 jusqu'à parfait paiement, n'est pas remise en cause par la cassation et est désormais irrévocable.
Ainsi, seules les dispositions de l'arrêt du 8 octobre 2020 condamnant M. [J] au paiement de la somme de 115 000€ du chef du prêt de 460 000€ augmentée des intérêts et celles prononçant les condamnations solidaires des deux cautions au paiement des sommes restant dues au titre des prêts de 31 800€ et 18 200€ augmentées des intérêts ont été cassées, M. [J] comme la banque ayant d'ailleurs circonscrit les débats, dans leurs conclusions respectives devant la cour de renvoi, à la question du respect de l'obligation d'information annuelle des cautions due par la banque.
2. Sur le rejet des débats de la pièce n° 15 produite par la banque
La banque produit aux débats une pièce n° 15 relative à une procuration donnée par une société étrangère à la présente instance à M. [J], ledit document étant couvert par le secret professionnel comme la page 2 de la procuration le prévoit expressément ; la banque ne justifie pas avoir été préalablement autorisée par le mandant ou le mandataire à communiquer cette pièce dans la présente instance.
Il en résulte que cette pièce confidentielle, produite par la banque en violation des dispositions de l'article L.511-33 du code monétaire et financier doit être écartée des débats.
3. Sur l'obligation d'information annuelle de la caution
Selon l'article L. 313-22 du code monétaire et financier, applicable en la cause, les établissements de crédit ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus, au plus tard avant le 31 mars de chaque année, de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement. Le défaut d'accomplissement de cette formalité emporte, dans les rapports entre la caution et l'établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information. Les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l'établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette.
En l'espèce, il y a lieu de distinguer la situation des deux cautions.
M. [Y] se borne à cet égard à soutenir que la banque ne verse aux débats aucun élément justifiant de la délivrance de cette information annuelle.
Or la banque justifie par la production des listes annuelles des lettres d'information adressées aux cautions de 2011 à 2015 sur lesquelles figure le nom de M. [Y] et des cinq constats d'huissier réalisés de 2011 à 2015, ayant procédé au contrôle par sondage de l'édition, du contenu, de la mise sous pli et de l'expédition des lettres d'information annuelle des cautions correspondant aux listes précitées, attestant ainsi globalement des envois annuels aux cautions.
La banque prouvant l'envoi des lettres d'information annuelle à M. [Y], celui-ci sera débouté de sa demande tendant à voir la banque déchue de son droit aux intérêts.
En ce qui concerne le montant des sommes réclamées par la banque, il a été établi au vu d'un courrier du liquidateur du 2 décembre 2019, que dans le cadre de la répartition à intervenir entre les créanciers par suite de la vente du fonds de commerce dépendant de la liquidation judiciaire de la Sarl, la créance de la banque était primée par les créances salariales et fiscales.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qui concerne la condamnation de M. [Y] au paiement des sommes dues au titre des prêts de 31 800€ et 18 200€ outre intérêts contractuels à compter du 12 mai 2016.
En revanche l'envoi d'un courrier à une adresse qui n'est ni la véritable adresse de la caution ni celle que la caution a indiquée à la banque ne permet pas de satisfaire à l'obligation d'information annuelle de la caution.
En l'espèce, M. [J] justifie de ce que, dans la fiche de renseignements qu'il a remplie à l'occasion de ses engagements de caution, il s'est domicilié [Adresse 4], domicile qui est corroborré par sa taxe d'habitation pour l'année 2008, son avis d'impôt sur le revenu pour l'année 2009, par les mentions portées sur sa carte d'identité éditée en février 2014 dont la copie a été remise à la banque laquelle mentionne elle-même ce document dans ses écritures et par des attestations de Pôle Emploi des 16 et 18 mai 2020.
Si les contrats de prêt litigieux mentionnent, par erreur,l'ancienne adresse de M. [J] au [Adresse 3], M. [J] a communiqué sa véritable adresse à la banque dans la fiche de renseignements précitée et par la remise de la copie de sa carte d'identité et justifie avoir rectifié au mois d'août 2010 les statuts de la Sarl en mentionnant son adresse au [Adresse 4].Il convient d'ailleurs d'observer qu'aucune lettre d'information ou mise en demeure n'a été adressée par la banque à M. [J] à son ancienne adresse, [Adresse 3].
Si les listes des lettres d'informations annuelles adressées aux cautions de 2011 à 2015, dans lesquelles figure M. [J], corroborées par les constats d'huissier produits par la banque, justifient de l'expédition à M. [J] de lettres d'information annuelle, elles ont été adressées à Palazzo Tivoli à [Localité 10], adresse qui ne correspond pas à celle de M. [J], qui déclare n'y avoir jamais résidé et qui est distincte de celle figurant sur la fiche de renseignements de la caution, laquelle a notamment pour but de renseigner le créancier sur l'adresse de la caution.
Les pièces 14 et 16 produites aux débats par la banque, soit une synthèse flash du 19 mars 2010 et l'ouverture d'un compte courant datée du11 juin 2015 constituent des documents internes à la banque, démunis de toute force probante pour établir que l'adresse de M. [J] est bien située [Adresse 9].
Ainsi, les lettres d'information annuelle expédiées à une adresse où la caution ne réside pas sont inopérantes et ne permettent pas de satisfaire à l'obligation d'information prévue par l'article L.313-22 précité.
Il y a lieu en conséquence d'infirmer le jugement en ses dispositions concernant les condamnations de M. [J] au paiement des soldes des prêts, de déchoir la banque de son droit aux intérêts échus de retard et de condamner M. [J] à payer à la banque les sommes suivantes au vu des décomptes produits par la banque, expurgés des intérêts contractuels et de la teneur même des demandes formées à titre subidiaire par la banque :
a. Du chef du prêt de 460 000€, la somme de 58 836€.
La banque fait valoir à bon droit que même en présence d'une déchéance des intérêts conventionnels, cette sanction ne concerne pas les intérêts légaux qui sont dus à la caution à compter de la mise en demeure.
Cependant, la mise en demeure du 4 juillet 2016 dont la banque se prévaut a elle aussi été adressée à M. [J] à l'adresse [Adresse 9] où celui-ci ne réside pas, M. [J] étant fondé, pour les motifs précités, à contester en avoir été destinataire.
Dès lors, les intérêts moratoires au taux légal courant sur la somme précitée seront dus à compter de l'assignation du 29 septembre 2016 valant sommation de payer.
b. - du chef du prêt d'un montant initial de 31 800€, la somme de 16 597,92€ outre intérêts au taux légal à compter du 29 septembre 2016 pour les motifs précités ;
- du chef du prêt d'un montant initial de 18 200€, la somme de 9 177,28€, avec intérêts au taux légal à compter du 29 septembre 2016.
PAR CES MOTIFS
Vu l'arrêt de cette cour du 8 octobre 2020 ;
Vu l'arrêt de cassation partielle de la Cour de cassation du 15 juin 2022 ;
Ecarte des débats la pièce n° 15 produite par la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Côte d'Azur ;
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. [Y] de sa demande en déchéance de la banque du droit aux intérêts et a condamné M. [Y], pris en sa qualité de caution solidaire de la Sarl Equilibre, à payer à la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Côte d'Azur
+ la somme de 24 655,37€ du chef du prêt d'un montant initial de 31 800€, avec intérêts de retard au taux contractuel de 4,20% calculés sur la somme de 22 897,13€ à compter du 12 mai 2016 jusqu'à parfait paiement
+ celle de 13 846, 22€ du chef du prêt d'un montant initial de 18 200€ avec intérêts de retard au taux contractuel de 4,20% calculés sur la somme de 12 857,93€ à compter du 12 mai 2016 jusqu'à parfait paiement ;
L'infirme en ses dispositions déboutant M. [J] de sa demande fondée sur l'article L.313-22 du code monétaire et financier et condamnant celui-ci à payer à la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Côte d'Azur la somme de 115 000€, du chef du prêt de 460 000€ avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 4 juillet 2016 jusqu'à parfait paiement et, solidairement avec M. [Y], à payer à la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Côte d'Azur
+ la somme de 24 655,37€ du chef du prêt d'un montant initial de 31 800€, avec intérêts de retard au taux contractuel de 4,20% calculés sur la somme de 22 897,13€ à compter du 12 mai 2016 jusqu'à parfait paiement
+ celle de 13 846, 22€ du chef du prêt d'un montant initial de 18 200€ avec intérêts de retard au taux contractuel de 4,20% calculés sur la somme de 12 857,93€ à compter du 12 mai 2016 jusqu'à parfait paiement
Statuant à nouveau ;
Dans ses rapports avec M. [J], déchoit la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Côte d'Azur de son droit aux intérêts échus de retard ;
Condamne M. [J], pris en sa qualité de caution solidaire de la Sarl L'équilibre, à payer à la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Côte d'Azur :
1. Du chef du prêt d'un montant initial de 460 000€, la somme de 58 836€.
avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 29 septembre 2016 ;
2. du chef du prêt d'un montant initial de 31 800€, la somme de 16 597,92€ avec intérêts au taux légal à compter du 29 septembre 2016 ;
3. du chef du prêt d'un montant initial de 18 200€, la somme de 9 177,28€, avec intérêts au taux légal à compter du 29 septembre 2016 ;
Condamne in solidum M. [J] et M [Y] aux entiers dépens de première instance et d'appel ainsi que ceux afférents à l'instance ayant abouti à l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 8 octobre 2020, en application de l'article 639 du code de procédure civile ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes de M. [J], de M. [Y] et de la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Côte d'Azur.
LE GREFFIER LE PRESIDENT