COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-2
ARRÊT DE RETRAIT DU ROLE
DU 30 MAI 2024
N° 2024/129
Rôle N° RG 22/13711 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKFIL
S.A.R.L. LEGENDSBOX INTERNATIONAL
C/
PROCUREUR GENERAL 2
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Yann PREVOST
PG
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de MARSEILLE en date du 22 Septembre 2022 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 2022G00013.
APPELANTE
S.A.R.L. LEGENDSBOX INTERNATIONAL,
dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège
représentée par Me Yann PREVOST de la SELARL PREVOST & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE,
assistée de Me Victor BILLEBAULT, avocat au barreau de PARIS et de Me Massimo BIANCHI, avocat au barreau de MARSEILLE,
INTIME
Monsieur LE PROCUREUR GENERAL,
domicilié [Adresse 2], représenté par Madame Régine ROUX, Avocate Générale
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COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 13 Mars 2024 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Gwenael KEROMES, Président de chambre
Madame Muriel VASSAIL, Conseiller rapporteur
Madame Agnès VADROT, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Chantal DESSI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Mai 2024.
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Mai 2024,
Signé par Madame Gwenael KEROMES, Président de chambre et Madame Chantal DESSI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS PROCEDURES ET PRETENTIONS DES PARTIES
Le 12 septembre 2022, la société LEGENDSBOX INTERNATIONAL a saisi le tribunal de commerce de MARSEILLE d'une demande de sauvegarde de justice.
Par jugement du 22 septembre 2022, le tribunal de commerce de MARSEILLE a :
-rejeté du débat la traduction du procès-verbal de séance du conseil d'administration du 12 juin 2022,
-rejeté la demande d'ouverture d'une procédure de sauvegarde,
-invité la société LEGENDSBOX INTERNANIONAL à mieux se pourvoir,
-laissé les dépens à la charge de la demanderesse.
Pour prendre leur décision, les premiers juges ont retenu que :
-depuis l'ordonnance de [Localité 3]-Cotterêt de 1539, seuls les actes rédigés en langue française sont recevables dans les procédures judiciaires,
-les actes rédigés en langue étrangère doivent être traduits par un traducteur habilité,
-il n'est pas établi que la traduction produite par la demanderesse ait été réalisée par un traducteur agréé,
-la traduction du procès-verbal de séance du conseil d'administration du 14 juin 2022 doit être rejetée,
-il résulte des pièces produites et des informations recueillies que la société LEGENDSBOX INTERNATIONAL justifie d'un passif de 819 526 euros dont 377 731 euros de dettes fiscales,
-l'échéancier réclamé a été refusé par l'administration fiscale en raison de l'ancienneté de la dette,
-en excluant les créances pour un montant total de 5 000 000 d'euros qui ne sont pas immédiatement disponibles, l'actif disponible de la demanderesse s'élève à 39 191 euros,
-le passif exigible de l'intéressée est très supérieur à son actif disponible de sorte qu'elle est en état de cessation des paiements et ne relève pas d'une procédure de sauvegarde.
La société LEGENDSBOX INTERNATIONAL a fait appel de ce jugement le 14 octobre 2022. Il résulte de la déclaration d'appel que l'appel était total.
Dans ses dernières conclusions, notifiées au RPVA le 29 décembre 2022, elle déclare se désister de son appel relativement au rejet de la traduction du procès-verbal et demande à la cour de :
-réformer le jugement frappé d'appel en ce qu'il a refusé de la placer sous sauvegarde,
-prononcer sa mise sous sauvegarde,
-désigner M. [B] [K] - administrateur judiciaire,
Dans ses dernières conclusions, communiquées au RPVA le 13 février 2024, le ministère public sollicite la confirmation du jugement frappé d'appel.
Le 30 novembre 2022, en application de l'article 905 du code de procédure civile, les parties ont été avisées de la fixation du dossier au 28 septembre 2023.
Puis, le 18 juillet 2023, elles ont été avisées du renvoi d'office du dossier à l'audience du 13 mars 2024.
La procédure a été clôturée le 15 février 2024.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il conviendra de se référer aux écritures des parties pour l'exposé de leurs moyens de fait et de droit.
MOTIFS DE LA DECISION
A l'audience du 13 mars 2024, les parties déposent une demande de retrait du rôle écrite et signée par elles. L'appelante expose qu'elle est dans l'attente d'une décision pendante devant une autre juridiction.
Cette demande est conforme à l'article 382 du code de procédure civile de sorte qu'il convient d'y faire droit et d'ordonner le retrait du rôle.
En application de l'article 383 du code de procédure civile, il conviendra de rappeler qu'à moins que la péremption ne soit acquise, le dossier pourra être remis au rôle à la demande de l'une ou l'autre des parties.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, contradictoirement, après débats publics et par arrêt mis à disposition au greffe ;
Ordonne le retrait de l'instance n° 22-13711 du rôle des affaires de la cour ;
Rappelle qu'à moins que la péremption ne soit acquise, le dossier pourra être remis au rôle à la demande de l'une ou l'autre des parties.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE