COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 3-4
N° RG 22/15145 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKKCC
Ordonnance n° 2024/M122
Madame [D] [S], [Z], [H] [R]
représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Madame [T] [U], [H] [R]
représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Madame [H] [G], [W] [F] épouse [R]
représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Appelantes
S.A. SOCIETE GENERALE, venat aux droits de la Société marseillaise de crédit
intervenant volontaire dans CCLS du 13/11/2023
représentée par Me Maïlys LARMET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et assistée de Me Jean-pierre BLATTER de la SCP BLATTER SEYNAEVE, avocat au barreau de PARIS, plaidant
S.A. SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT représentée par le président de son directoire en exercice
représentée par Me Maïlys LARMET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Intimées
ORDONNANCE D'INCIDENT
du 30 mai 2024
Nous, Anne-Laurence Chalbos, magistrat de la mise en état de la chambre 3-4 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Valérie Violet, greffier,
Après débats à l'audience du 3 avril 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 30 mai 2024, l'ordonnance suivante :
Vu le jugement rendu le 28 octobre 2022 par le tribunal judiciaire de Nice entre Mmes [D] et [T] [R] et Mme [H] [F] épouse [R] d'une part, et la Société marseillaise de crédit d'autre part ;
Vu l'appel interjeté le 15 novembre 2022 2023 par les consorts [R] ;
Vu les conclusions d'incident déposées et notifiées le 2 avril 2024 par les consorts [R] aux fins d'entendre, vu les articles L.236-3 du code de commerce, 117 et suivants, 909 du code de procédure civile :
- débouter la Société générale de sa demande visant à déclarer irrecevables comme tardives les conclusions notifiées par les consorts [R] le 29 mars 2024 en l'état des pièces communiquées par ladite société le 12 mars 2024,
- prononcer la nullité des conclusions d'intimée signifiée par la Société marseillaise de crédit le 5 mai 2023,
- déclarer irrecevables les conclusions notifiées par la Société générale le 13 novembre 2023,
- condamner la Société générale au versement de la somme de 4000 euros au profit de Mme [H] [G] [W] [F] veuve [R] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l'instance,
- ordonner l'exécution provisoire ;
Vu les conclusions sur incident déposées et notifiées le 2 avril 2024 par la Société générale aux fins d'entendre, vu les articles 15 et 16 du code de procédure civile, vu le titre V du livre premier du code de procédure civile :
- déclarer irrecevables comme tardives les conclusions en réponse notifiées par les consorts [R] le 29 mars 2023,
- débouter les consorts [R] de l'ensemble de leurs demandes, notamment tendant à voir prononcer la nullité des conclusions du 5 mai 2023,
- les condamner à payer à la Société générale la somme de 4000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
MOTIFS :
Les consorts [R] ont notifié le 11 octobre 2023 des conclusions d'incident aux termes desquelles ils développent l'essentiel de leur argumentation à l'appui de leurs demandes tendant au prononcé de la nullité des conclusions signifiées par la Société marseillaise de crédit le 5 mai 2023 et l'irrecevabilité des conclusions signifiées par la Société générale le 13 novembre 2023.
Les nouvelles conclusions d'incident notifiées le 29 mars 2024 ne développent aucun moyen nouveau, les ajouts ne consistant qu'en un commentaire des décisions de jurisprudence communiquées par la partie adverse le 12 mars 2024.
La Société générale, qui avait elle-même commenté ces décisions dans ses écritures, qui a conclu le 2 avril 2024 et n'a formulé aucune demande de renvoi à l'audience du 3 avril 2024, sera déboutée de sa demande tendant à faire déclarer irrecevables comme tardives les conclusions notifiées par les consorts [R] le 29 mars 2024.
La consultation du dossier numérique de l'affaire et des extraits Kbis et BODACC versés aux débats fait apparaître que :
- le 15 novembre 2022, les consorts [R] ont saisi la cour d'une déclaration d'appel intimant la Société marseillaise de crédit,
- le 23 novembre 2022, Maître Larmet a déposé sa constitution pour la Société marseillaise de crédit,
- le 15 février 2023, les consorts [R] ont notifié leurs conclusions d'appelant à la Société marseillaise de crédit,
- le 9 mars 2023, le RCS de Marseille a enregistré la radiation de la Société marseillaise de crédit, publiée au BODACC des 11 et 12 mars 2023, à la suite de la fusion absorption de cette société par le Crédit du Nord,
- le 27 mars 2023, le RCS de Lille Métropole a enregistré la radiation de la société Crédit du Nord, publiée au BODACC du 5 avril 2023, à la suite de la fusion absorption de cette société par la Société générale,
- le 5 mai 2023, la Société marseillaise de crédit a déposé et notifié des conclusions d'intimée,
- le 13 novembre 2023, la Société générale a déposé et notifié des conclusions d'intervention volontaire.
Les appelants font valoir à juste titre qu'en application de l'article L.236-3 du code de commerce, la fusion absorption de la Société marseillaise de crédit a entraîné la dissolution sans liquidation de cette société et sa disparition, de sorte que les conclusions notifiées le 5 mai 2023 au nom de la Société marseillaise de crédit, qui n'avait alors plus d'existence juridique, sont affectées d'une irrégularité de fond au sens de l'article 117 du code de procédure civile et doivent être déclarées nulles, cette nullité n'étant pas régularisable a posteriori.
La nullité des conclusions notifiées le 5 mai 2023 par la Société marseillaise de crédit n'a cependant pas d'incidence sur la survie de l'instance née de la déclaration d'appel régulièrement signifiée, et sur la recevabilité de l'intervention volontaire de la Société générale, société absorbante.
La Société générale venant tant activement que passivement aux droits de la Société marseillaise de crédit par l'effet des deux opérations successives de fusion absorption précitées, mais constituant procéduralement une partie distincte de la Société marseillaise de crédit, a pu valablement intervenir volontairement à l'instance d'appel, sans être soumise à un autre délai que celui prévu à l'article 910 in fine du code de procédure civile.
Les conclusions signifiées le 13 novembre 2013 par la Société marseillaise de crédit seront en conséquence déclarées recevables.
Les dépens et frais irrépétibles seront réservés pour suivre le sort de ceux de l'instance principale.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par ordonnance contradictoire,
Déboutons la Société générale de sa demande tendant à faire déclarer irrecevables comme tardives les conclusions notifiées par les consorts [R] le 29 mars 2024,
Prononçons la nullité des conclusions déposées et notifiées le 5 mai 2023 par la Société marseillaise de crédit,
Déclarons la Société générale recevable en son intervention volontaire et en ses conclusions déposées et notifiées le 13 novembre 2023,
Réservons les dépens et frais irrépétibles qui suivront le sort de ceux de l'instance principale.
Le greffier Le conseiller de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.