COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-2
ARRÊT AU FOND
DU 30 MAI 2024
N° 2024/133
Rôle N° RG 22/17215 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKQ7K
[M] [R]
C/
[V] [J]
S.A.S.U. PREPA LIFT AUTO
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Sandra BOUGUESSA
Me Guillaume BORDET
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de Marseille en date du 12 Décembre 2022 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 2022L02617.
APPELANT
Monsieur [M] [R],
né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 5] (Tunisie), de nationalité française, demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Sandra BOUGUESSA, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMES
Maître [V] [J] Es qualité de Mandataire Liquidateur à la liquidation judiciaire de la société PREPA LIFT AUTO, à ses fonctions, nommé par Jugement du Tribunal de Commerce de Marseille du 12 décembre 2022, demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Guillaume BORDET de l'ASSOCIATION BORDET - KEUSSEYAN - BONACINA, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A.S.U. PREPA LIFT AUTO
immatriculée au RCS de Marseille sous le n° 840 322 192 dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège
représentée par Me Guillaume BORDET de l'ASSOCIATION BORDET - KEUSSEYAN - BONACINA, avocat au barreau de MARSEILLE
----
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 13 Mars 2024 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Gwenael KEROMES, Président de chambre
Madame Muriel VASSAIL, Conseiller
Madame Agnès VADROT, Conseiller rapporteur
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Chantal DESSI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Mai 2024.
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Mai 2024,
Signé par Madame Gwenael KEROMES, Président de chambre et Madame Chantal DESSI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
**
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par jugement en date du 17 octobre 2022, le tribunal de commerce de Marseille a, sur assignation de Monsieur le comptable publique responsable du pôle de recouvrement spécialisé de Marseille, ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société PREPA LIFT AUTO exerçant une activité d'achat et vente de pneus et pièces détachées ainsi que de réparation et carrosserie.
Par requête déposée au greffe du même tribunal en date du 22 novembre 2022, Maître [V] [J], es qualité de mandataire judiciaire, a sollicité la conversion de la procédure de redressement en liquidation judiciaire.
Par jugement en date du 12 décembre 2022, le tribunal de commerce de Marseille a fait droit à sa demande après avoir relevé que la SAS PREPA LIFT AUTO, qui était défaillante depuis l'ouverture de la procédure collective, n'était pas à même de présenter un plan permettant d'apurer son passif et qu'il n'existait aucune solution de redressement possible.
Par déclaration en date du 26 décembre 2022, Monsieur [M] [R] a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions déposées et notifiées par le RPVA en date du 27 février 2023 auxquelles il est fait référence pour plus ample exposé des motifs, Monsieur [M] [R] demande à la cour, au visa de l'article L640-1 du code de commerce, de :
REFORMER la décision querellée et, statuant à nouveau, CONSTATER que la SAS PREPA LIFT AUTO est en capacité de présenter un plan de redressement
LAISSER à chacune des parties la charge de ses dépens
L'appelant soutient, en sa qualité de dirigeant de la SAS PREPA LIFT AUTO que celle-ci est parfaitement à même de faire face au règlement du passif via un plan de redressement puisque la structure effectue de la sous-traitance pour des travaux de carrosserie auprès d'un certain nombre de garages et que son activité nécessitant peu de charge permet d'assurer une rentabilité.
Par conclusions récapitulatives et rectificatives déposées et notifiées par le RPVA en date du 05 janvier 2024, auxquelles il est fait référence pour plus ample exposé des motifs, Maître [V] [J] es qualité de liquidateur judiciaire de la société PREPA LIFT AUTO et la société PREPA LIFT AUTO agissant par l'intermédiaire de son liquidateur demandent à la cour de :
JUGER que Monsieur [M] [R], dirigeant social de la société PREPA LIFT AUTO, ne rapporte pas la preuve que ladite société est à même de faire face au passif déclaré entre les mains de Maître [V] [J], es qualité
En l'état,
DEBOUTER Monsieur [M] [R], dirigeant social de la société PREPA LIFT AUTO de ses demandes de réformation du jugement ayant converti la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire
CONFIRMER en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de commerce de Marseille du 12 décembre 2022
CONDAMNER Monsieur [M] [R], dirigeant social de la société PREPA LIFT AUTO, au paiement d'une somme de 5000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de la présente instance ainsi que ceux de première instance
CONDAMNER Monsieur [M] [R], dirigeant social de la société PREPA LIFT AUTO aux entiers dépens de la procédure
Les intimés exposent que l'état du passif fait ressortir des créances déclarées à titre échu pour un montant 2 164 935,39 euros - soit 1 205 948,55 euros à titre privilégié et 958 986,84 à titre chirographaire - outre un passif non définitif déclaré à hauteur de 1 704 566 euros.
Ils font valoir qu'en l'absence de communication des bilans de la société, il est impossible de déterminer si celle-ci serait en capacité de pouvoir apuré le passif.
Ils relèvent que Monsieur [R] n'a jamais collaboré avec le mandataire judiciaire ; qu'il n'a ainsi communiquer aucun élément ni répondu aux convocations qui lui ont été adressées.
Par avis en date du 13 février 2024, le ministère public sollicite la confirmation du jugement entrepris.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 15 février 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu l'article 963 du code de procédure civile disposant que:
" Lorsque l'appel entre dans le champ d'application de l'article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient, à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses selon le cas, de l'acquittement du droit prévu à cet article (')
L'irrecevabilité est constatée d'office par le magistrat ou la formation compétents. Les parties n'ont pas qualité pour soulever cette irrecevabilité. Elles sont avisées de la décision par le greffe."
Vu l'article 964 du même code indiquant notamment:
" Sont compétents pour prononcer l'irrecevabilité de l'appel en application de l'article 963 :
- le premier président;
- le président de la chambre à laquelle l'affaire est distribuée
- le conseiller de la mise en état jusqu'à la clôture de l'instruction
- la formation de jugement
A moins que les parties aient été convoquées ou citées à comparaître à une audience, ils peuvent statuer sans débat. Ils statuent, le cas échéant, sur les demandes fondées sur l'article 700. "
A l'audience du 13 mars 2024, il n'est pas justifié de l'acquittement du droit prévu à cet effet par l'appelant.
Il convient de constater d'office l'irrecevabilité de l'appel et d'ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure collective.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe
Déclare l'appel irrecevable
Ordonne que les dépens d'appel soient employés en frais privilégiés de la procédure collective.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE