COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-2
ARRÊT AU FOND
DU 30 MAI 2024
N° 2024/134
Rôle N° RG 23/02548 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BKZ2X
LE PROCUREUR GENERAL
C/
S.A.S. HUISSIERS REUNIS
[D] [H]
[U] [F]
[B] [V]
[O] [A]
S.E.L.A.R.L. PELLIER LES MANDATAIRES
[L] [W]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
PG
Me Joseph MAGNAN
Me Paul GUEDJ
Me Roselyne SIMON-THIBAUD
Me [O]-yves IMPERATORE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge commissaire de NICE en date du 06 Février 2023 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 21/46.
APPELANT
Monsieur LE PROCUREUR GENERAL,
représenté par Madame Régine ROUX, Avocate générale, demeurant Cour d'appel, [Adresse 8], [Localité 4]
comparant en personne
INTIMES
S.A.S. HUISSIERS REUNIS
TITULAIRE D'OFFICES PUBLIC ET MINISTERIELS D'HUISSIERS DE JUSTICE, immatriculée au RCS de LYON sous le n° 838 915 320, dont le siège social est sis [Adresse 3] - [Localité 12], représentée par son Président en exercice domicilié en cette qualité audit siège.
représenté par Me Joseph MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Monsieur [D] [H],
huissiers de justice, associé et co-gérant de la SCP [A] [H] demeurant [Adresse 9] - [Localité 2]
défaillant
S.E.L.A.R.L. [F] ET ASSOCIES,
représentée par Maître [U] [F], ès qualité de mandataire ad-hoc de la SCP [A]-[H] dont le siège est sis [Adresse 11] - [Localité 16]
représenté par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
Maître [B] [V],
huissier de justice ès qualités d'administrateur provisoire de la SCP [A]-[H] demeurant [Adresse 6] - [Localité 16]
défaillante
Monsieur [O]-[E] [A],
agissant en sa qualité de gérant et associé de la SCP [A] & [H], titulaire d'un office d'huissiers de justice à [Localité 16], demeurant [Adresse 13] - [Localité 15]
représenté par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
S.E.L.A.R.L. PELLIER LES MANDATAIRES
prise en la personne de Me [C] [N], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SCP [A] [H], dont le siège est sis [Adresse 10] - [Localité 1]
représentée par Me Pierre-yves IMPERATORE de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Rebecca VANDONI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
PARTIE INTERVENANTE
Monsieur [L] [W]
Président de LA CHAMBRE RÉGIONALE DES COMMISSAIRES DE JUSTICE PRÈS LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE, agissant en qualité d'administrateur provisoire de la SCP [A] [H] ainsi désigné par ordonnance présidentielle du tribunal judiciaire de Nice en date du 17 novembre 2022, en lieu et place de Me [B] [V], demeurant [Adresse 7] - [Localité 14] , ;
défaillant
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COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 13 Mars 2024 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Gwenael KEROMES, Président de chambre
Madame Muriel VASSAIL, Conseiller
Madame Agnès VADROT, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Chantal DESSI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Mai 2024.
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Mai 2024,
Signé par Madame Gwenael KEROMES, Président de chambre et Madame Chantal DESSI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS PROCEDURES ET PRETENTIONS DES PARTIES
La SCP [A] [H] était titulaire d'un office d'huissiers de justice à [Localité 16] depuis 1999 et exploitait son activité au sein de locaux situés [Adresse 5] à [Localité 16].
Maître [A] et maître [H] étaient co-gérants et associés de cette SCP.
Par jugement du 5 janvier 2021, le tribunal judiciaire de NICE a :
-prononcé à l'encontre de maître [H] une interdiction d'exercer la profession d'huissier de justice pour une durée de 6 mois,
-prononcé à l'encontre de maître [A] une interdiction d'exercer la profession d'huissier de justice pour une durée de 3 ans,
-désigné la chambre départementale des huissiers de justice, prise en la personne de son président, maître [K], en qualité d'administrateur provisoire de la SCP [A] [H].
Par la suite, maître [B] [V] a remplacé maître [K] en qualité d'administrateur provisoire.
Par jugement du 25 avril 2022, le tribunal judiciaire de NICE a prononcé la liquidation judiciaire de la SCP [A] [H] et désigné la SELARL [N] LES MANDATAIRES en qualité de liquidateur judiciaire.
Le juge commissaire qui avait décidé que le périmètre de la cession ne portait que sur le droit d'exercer la fonction d'huissier de justice dont la SCP [A] [H] demeurait titulaire, a, par ordonnance du 27 juillet 2022, désigné la SELARL [F] ET ASSOCIES, prise en la personne de M. [U] [F] en qualité de mandataire ad hoc de la débitrice avec mission de la représenter dans les opérations de liquidation judiciaire.
Par ordonnance du 26 septembre 2022, le juge commissaire a autorisé la SELARL [N] LES MANDATAIRES à diffuser un avis d'appel d'offres avec le calendrier suivant :
-dépôt des offres de reprise en double exemplaires en l'étude du liquidateur au plus tard le 21 novembre 2022 à 12h,
-examen des offres de reprise déposées dans les délais à l'audience du juge commissaire du 9 janvier 2023 à 14h.
Six pollicitants ayant déposé une offre de reprise, la SELARL [N] LES MANDATAIRES les a tous informés qu'ils pouvaient améliorer leur offre initiale jusqu'au 21 décembre 2022 à 12h.
Aux termes de ce délai quatre offres améliorées ont été déposées.
A l'audience du 9 janvier 2023, trois repreneurs potentiels n'ont pas comparu et un s'est désisté de son offre de sorte que seules deux offres ont subsisté, à savoir :
-l'offre de la SAS HUISSIERS REUNIS, représentée par M. [R] [P], pour un montant de 201 000 euros,
-l'offre de la SCP [Y]-[J]-[G], représentée par M. [M] [J], Mme [T] [G] et Mme [X] [Y], pour un montant de 180 000 euros.
Alléguant des sanctions disciplinaires ayant frappé des membres de la SAS HUISSIERS REUNIS, le procureur de la République a émis un avis favorable à l'offre de reprise de la SCP [Y]-[J]-[G].
Par ordonnance du 6 février 2023, le juge commissaire a autorisé la SELARL [N] LES MANDATAIRES, prise en la personne de Mme [C] [N], ès qualités de liquidateur à céder de gré à gré le droit d'exercer la fonction d'huissier de justice dont était titulaire la SCP [A] [H] à la SAS HUISSIERS REUNIS.
Pour prendre sa décision, le premier juge a retenu que :
-il y a lieu de considérer que les pollicitants qui ne comparaissent pas n'ont pas entendu soutenir leur offre,
-l'offre de la SAS HUISSIERS REUNIS est la mieux disante et elle remet à la barre un chèque d'acompte de 15% du prix proposé,
-cette société justifie de sa capacité de règlement et n'impose aucune condition suspensive,
-la chambre des commissaires de justice ne valide pas cette offre au motif que le repreneur a fait l'objet de sanctions disciplinaires dans son étude de [Localité 17] mais n'explique pas l'étendue et la nature de ces sanctions,
-le liquidateur et le mandataire ad hoc se prononcent au profit de l'offre la mieux disante qui est celle de la SAS HUISSIERS REUNIS,
-les réserves apportées en cours d'audience par la chambre régionale sur l'existence d'éventuelles sanctions disciplinaires ne sont par corroborées et les explications du représentant de la SAS HUISSIERS REUNIES n'ont pas été contestées par la chambre régionale.
La procureure générale de cette cour a fait appel de cette décision le 13 février 2023.
Dans ses dernières écritures, déposées au RPVA le 6 octobre 2023, s'en rapportant à ses écritures du 28 février 2023, elle demandait à la cour d'infirmer l'ordonnance frappée d'appel.
Dans ses dernières conclusions, communiquées au RPVA le 25 avril 2023, la SELARL [N] LES MANDATAIRES, prise en la personne de Mme [N], en qualité de liquidateur judiciaire indiquait s'en rapporter et demandait à la cour de réserver les dépens en frais privilégiés de la procédure collective.
Dans ses dernières conclusions, notifiées au RPVA les 11 et 19 avril 2023, la SELARL [F] ET ASSOCIES, prise en la personne de M. [F], en qualité d'administrateur ad hoc de la SCP [A] [H] demandait à la cour :
-d'infirmer la décision frappée d'appel,
-d'autoriser la SELARL [N] LES MANDATAIRES à céder de gré à gré le droit d'exercer la fonction d'huissier de justice dont la SCP [A] [H] était titulaire à la SCP [Y]-[J]-[G], représentée par M. [J], Mme [G] et Mme [Y], moyennant le prix de 180 000 euros.
Dans ses dernières écritures, signifiées au RPVA le 10 octobre 2023, M. [O]-[E] [A], agissant en qualité de gérant de la SCP [A] ET [H], demandait à la cour :
A titre principal, de :
-constater l'absence d'effet dévolutif de la déclaration d'appel,
-déclarer l'appel irrecevable,
A titre subsidiaire, de :
-confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance frappée d'appel,
-réserver les dépens en frais de la procédure collective.
Dans ses dernières conclusions, déposées au RPVA le 15 mai 2023, la SAS HUISSIERS REUNIS, demandait à la cour ;
A titre principal, de constater l'absence d'effet dévolutif de l'appel et juger définitive l'ordonnance du 6 février 2023,
A titre subsidiaire, de confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance frappée d'appel,
En tout état de cause, de laisser les dépens à la charge du trésor public.
Par arrêt mixte improprement qualifié d'avant dire droit du 7 décembre 2023, la cour de ce siège a :
-débouté M. [A] et la société LES HUISSIERS REUNIS de leurs demandes tendant à prononcer l'absence d'effet dévolutif de la déclaration d'appel, d'annulation de la déclaration d'appel et d'irrecevabilité de l'appel,
-suris à statuer sur le surplus,
-ordonné la réouverture des débats à l'audience du 13 mars 2024,
-invité les parties à s'expliquer sur :
-l'indivisibilité du litige et la recevabilité de l'appel,
-tout moyen tendant à la caducité de la déclaration d'appel,
-réservé le sort des dépens.
Dans ses dernières écritures, communiquées au RPVA le 13 février 2024, le ministère public s'en rapporte à ses conclusions du 28 février 2023 et sollicite l'infirmation de la décision et le rejet de la demande de cession du droit d'exercice à la SAS HUISSIER REUNIS.
Dans ses dernières écritures, déposées au RPVA le 11 mars 2024, M. [A] demande à la cour de constater un certain nombre de choses qui sont autant de moyens et :
A titre principal, de :
-déclarer le litige indivisible,
-déclarer l'appel irrecevable,
-prononcer la caducité de la déclaration d'appel,
-juger définitive l'ordonnance frappée d'appel,
A titre subsidiaire, de :
-débouter le ministère public de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
-confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance frappée d'appel,
-employer les dépens en frais privilégiés de la procédure collective de la SCP [A] [H].
Aucune des autres parties n'a conclu après la réouverture des débats.
La chambre régionale des commissaires de justice près la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, non intimée et non appelée en cause en qualité de contrôleur de la procédure collective de la SCP [A] [H], a constitué avocat le 16 mai 2023 sans préciser en quelle qualité et n'a pas conclu.
M.[L] [W], cité à sa personne en qualité d'administrateur provisoire de la SCP [A] [H] le 28 février 2023 et M. [H], cité à sa personne le 24 avril 2023, n'ont pas constitué avocat.
La présente décision sera réputée contradictoire en application de l'article 474 du code de procédure civile.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il conviendra de se référer aux écritures des parties pour l'exposé de leurs moyens de fait et de droit.
MOTIFS DE LA DECISION
1) Conformément à l'article 462 du code de procédure civile, il convient de rectifier l'erreur matérielle affectant l'arrêt rendu le 7 décembre 2023 en ce que cette décision est mixte et non pas avant dire droit.
2) Contrairement à ce que soutient M. [A], la procédure étant soumise aux articles 905 et suivants du code de procédure civile, la cour tire de ces textes et non de l'article 914 du même code, le pouvoir de soulever d'office les questions relatives à l'irrecevabilité de l'appel et à la caducité de la déclaration d'appel.
3)L'article 553 du code de procédure civile pose pour principe qu'en cas d'indivisibilité du litige l'appel formé contre une partie n'est recevable que si toutes sont appelées à l'instance.
Dans le cas présent, le ministère public a fait appel d'une ordonnance aux termes de laquelle le juge commissaire a, après appel d'offres, autorisé le liquidateur judiciaire d'une société à vendre de gré à gré le droit de plaque d'une officine d'huissiers de justice et évincé plusieurs pollicitants.
Il n'est pas remis en cause, comme le soutient M. [A], que cette ordonnance fait grief à tous les candidats repreneurs évincés de la même façon qu'aux autres parties régulièrement intimées de sorte que le litige est indivisible.
Or, n'ont été ni intimés ni appelés en intervention forcée :
-la SCP [Y] [J] [G],
-la SCP LAMBERT VAN DE KERCKHOVE BERGER SACCONE,
-Mme [Z] [I],
-la SELARL COUDERT FLAMMERY & ASSOCIES,
-la SCP ROUGE ET BLONDEAU.
En conséquence, il convient de déclarer l'appel irrecevable.
Cette solution s'impose d'autant que :
- il est demandé à la cour d'ordonner la vente au bénéfice de la SCP [Y] [J] [G] alors qu'elle n'est pas présente à la procédure,
- compte tenu des actes de procédure déposés au RPVA, la chambre régionale des commissaires de justice, qui a constitué avocat sans plus de précision sur assignation délivrée à son président in personam, n'est pas non plus présente en la cause en qualité de contrôleur de la procédure collective de la SCP [A] [H].
Dans ces conditions il est superflu d'examiner la caducité de la déclaration d'appel.
4) L'appel diligenté par le ministère public étant irrecevable, les dépens de la procédure d'appel seront mis à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, après débats publics et par arrêt réputé contradictoire et mis à disposition au greffe ;
Ordonne la rectification de l'erreur matérielle affectant l'arrêt rendu le 7 décembre 2023 en ce que cette décision est mixte et non pas avant dire droit ;
Ordonne que sur ce point il soit procédé à la diligence du greffe ainsi qu'il est prévu à l'article 462 du code de procédure civile ;
Déclare l'appel irrecevable ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE