COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-1
ARRÊT AU FOND
DU 30 MAI 2024
N° 2024/ 123
Rôle N° RG 23/05419 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLD5C
S.A. ABEILLE IARD & SANTE (ANCIENNEMENT AVIVA)
S.A.S. RCP TILES ET STONES
C/
S.A. AXA FRANCE IARD
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Paul RENAUDOT
Me Julie DE VALKENAERE
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Tribunal de Commerce de FREJUS en date du 20 Mars 2023 enregistré(e) au répertoire général sous le n° .
APPELANTES
S.A. ABEILLE IARD & SANTE (ANCIENNEMENT AVIVA),
dont le siège social est : [Adresse 1]
représentée par Me Paul RENAUDOT de la SCP DELAGE - DAN - LARRIBEAU - RENAUDOT, avocat au barreau de GRASSE
S.A.S. RCP TILES ET STONES,
dont le siège social est : [Adresse 3]
représentée par Me Paul RENAUDOT de la SCP DELAGE - DAN - LARRIBEAU - RENAUDOT, avocat au barreau de GRASSE
INTIMEE
S.A. AXA FRANCE IARD,
dont le siège social : [Adresse 2]
représentée par Me Julie DE VALKENAERE de la SELARL JDV AVOCATS, avocat au barreau de NICE
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COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 04 Avril 2024 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Valérie GERARD, Présidente de chambre
Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère
Mme Marie-Amélie VINCENT, Conseillère, conseiller rapporteur
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Marielle JAMET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Mai 2024.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Mai 2024,
Signé par Madame Valérie GERARD, Présidente de chambre et Madame Marielle JAMET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSE DU LITIGE
La Sarl Financière Sud, propriétaire d'une villa sise à [Localité 4], a confié, en 2013, à la Sarl Etanchepeint la réalisation de l'étanchéité de la toiture dans le cadre de travaux de rénovation et de restructuration. Le 10 mars 2014, la Sas Rcp Tiles et Stones a procédé à la pose de galets décoratifs sur la toiture.
A la suite d'infiltrations d'eau constatées en avril 2018, une expertise amiable a été diligentée par la Sa Axa France Iard, assureur dommages d'ouvrages et multirisques de la Sarl Financière Sud, laquelle a conclu au comblement des chéneaux par des galets, cause des infiltrations au droit des lanterneaux. La Sa Axa France Iard a indemnisé la société Financière Sud, et les galets ont été retirés.
De nouveaux désordres ayant été constatés en janvier 2020, la Sarl Financière Sud a fait assigner la Sas Rcp Tiles et Stones, la Sarl Etanchepeint, la compagnie Axa et la Smabtp, assureur de la Sas Rcp Tiles et Stones, aux fins d'expertise.
Par ordonnance du 6 juillet 2020, le juge des référés du tribunal de commerce de Fréjus a désigné M. [G] [J], en qualité d'expert. Par ordonnance du 4 janvier 2021, les opérations expertales ont été rendues communes et opposables à la Sa Aviva France, désormais dénommée la Sa Abeille Iard et Santé, ès qualité d'assureur de la Sas Rcp Tiles et Stones à la date de la réclamation.
Arguant de ce qu'à la date d'exécution des travaux, elle était assurée auprès de la Sa Axa France Iard, la Sas Rcp Tiles et Stones, ainsi que la Sa Abeille Iard et Santé, ont fait assigner la Sa Axa France Iard devant le juge des référés du tribunal de commerce de Fréjus, afin de rendre communes et opposables à la Sa Axa France Iard les ordonnances de référé sus-visées et les opérations d'expertise en découlant.
Par ordonnance du 20 mars 2023, considérant que les différends existant entre les parties nécessitaient l'interprétation des garanties, le juge des référés du tribunal de commerce de Fréjus a :
- dit ne pas avoir lieu à référé,
- renvoyé au fond devant le tribunal de commerce de Fréjus,
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
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Par acte du 14 avril 2023, la Sa Abeille Iard et Santé, et la Sas Rcp Tiles et Stones ont interjeté appel de cette ordonnance.
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Par conclusions enregistrées par voie dématérialisée le 13 juin 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la Sa Abeille Iard et Santé et la Sas Rcp Tiles et Stones soutiennent que :
- l'existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à la mise en 'uvre des dispositions des articles 145 et 331 du code de procédure civile, dans la mesure où il est uniquement nécessaire de caractériser le motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction sans procéder préalablement à l'examen de la recevabilité de l'action, ni à ses chances de succès sur le fond ; en fondant sa décision sur des moyens de droit qui n'avaient pas été soulevés par les parties, la Sa Axa France Iard n'ayant jamais invoqué l'existence de contestations sérieuses en application des articles 872 et 873 du code de procédure civile, et sans leur permettre de formuler des observations au préalable, le premier juge a violé manifestement le principe du contradictoire ;
- l'assureur du locateur d'ouvrage à la date de commencement des travaux est tenu des garanties responsabilité civile décennales obligatoires ; les travaux de la Sas Rcp Tiles et Stones ayant fait l'objet d'une facture en date du 1er mars 2014, ils ont été réalisés sous l'empire de la police d'assurance de la compagnie Axa France Iard ; or la formulation de cette police laisse place à l'interprétation puisqu'il pourrait être déduit que toutes les activités qui ne figurent pas à la liste des exclusions est garantie, justifiant ainsi le motif légitime à ce que les opérations expertales se déroulent au contradictoire de la compagnie Axa France Iard.
Ainsi, au visa des articles 16, 145 et 331 du code de procédure civile, et de l'Annexe I de l'article A 243-1 du code des assurances, elles sollicitent de la cour de :
- infirmer l'ordonnance de référé rendue le 20 mars 2023 en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé et renvoyé les parties devant le juge du fond ;
- statuant à nouveau, débouter la compagnie Axa France Iard de sa demande de mise hors de cause ;
- juger qu'elles justifient d'un motif légitime à ce que les opérations d'expertise judiciaire de M. [J] se déroulent au contradictoire de la compagnie Axa France Iard ;
- déclarer communes et opposables à la compagnie Axa France Iard :
L'ordonnance de référé rendue le 6 juillet 2020 par le président du tribunal de commerce de Fréjus et désignant M. [G] [J] en qualité d'expert judiciaire (n° de rôle : 2020-000991)
L'ordonnance de référé rendue le 4 janvier 2021 par le président du tribunal de commerce de Fréjus (n° de rôle : 2020-004256) ;
- juger que les opérations expertales confiées à M. [G] [J] se dérouleront désormais au contradictoire de la compagnie Axa France Iard ;
- juger n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- laisser les dépens à la charge de ceux qui les ont exposés.
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Par conclusions enregistrées par voie dématérialisée le 6 juillet 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la compagnie Axa France Iard réplique que :
- le contrat multirisque artisan du bâtiment a pris effet à compter du 14 mai 1996 et a été résilié le 1er mai 2014, de sorte que sa garantie peut être recherchée uniquement au titre de la garantie décennale en qualité d'assureur à la date de l'ouverture du chantier (en avril 2012) ; la pose de galets décoratifs sur la toiture relève de l'activité « revêtement de sols et murs extérieurs en matériaux durs et de couverture », laquelle est expressément exclue par la police souscrite ; dès lors, au regard des dommages visés dans l'assignation, les garanties souscrites par la Sas Rcp Tiles et Stones n'ont pas vocation à être mobilisées ;
- en tout état de cause, si elle n'a pas explicitement fait état de contestations sérieuses, celles-ci ne font toutefois aucun doute, et relèvent du juge du fond.
Elle sollicite de la cour de :
- confirmer l'ordonnance déférée rendue le 14 avril 2023 en l'ensemble de ces dispositions, notamment en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de la Sa Abeille Iard et Santé, et la Sas Rcp Tiles et Stones ;
- juger que les travaux réalisés par la Sas Rcp Tiles et Stones de pose de galets décoratif relèvent de l'activité « Revêtement de sols et murs extérieurs en matériaux durs » ;
- juger que le contrat souscrit par la Sas Rcp Tiles et Stones auprès de la compagnie Axa France Iard exclut expressément les activités de « couverture », « étanchéité », « maçonnerie » et de « revêtement de sols et murs extérieurs en matériaux durs » ;
- en conséquence, juger que la Sas Rcp Tiles et Stones a réalisé des travaux de revêtement des sols et murs extérieurs en matériaux durs et de couverture qui ne correspondent pas aux activités souscrites et sont exclues par les conditions particulières applicables contractuellement ;
- mettre purement et simplement hors de cause la compagnie Axa France Iard, assureur de la Sas Rcp Tiles et Stones à la date du chantier ;
- en tout état de cause, condamner la Sa Abeille Iard et Santé, anciennement dénommée Aviva Assurances, et la Sas Rcp Tiles et Stones, à verser à la compagnie Axa France Iard au paiement d'une somme de 4.000 € au titre des frais irrépétibles tant en cause d'appel qu'en première instance, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
MOTIFS
- Sur la demande d'expertise
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Le juge, saisi d'une demande au titre de l'article 145 du code de procédure civile, n'a pas à se prononcer sur le bien-fondé ou même l'opportunité d'un procès éventuel mais il doit apprécier la crédibilité du litige éventuel en vue duquel des éléments de preuve sont recherchés.
Il peut ainsi écarter la demande d'expertise après avoir constaté que les prétentions sont manifestement irrecevables ou mal fondées rendant peu plausible l'existence d'un procès au fond à venir.
L'article 331 du code de procédure civile prévoit qu'un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
En l'espèce, il n'est pas contesté qu'à la date d'exécution des travaux, lesquels ont fait l'objet d'une facture en date du 1er mars 2014, la Sas Rcp Tiles et Stones était assurée auprès de la Sa Axa France Iard, celle-ci produisant la police d'assurance souscrite le 14 mai 1996, intitulée « multirisque artisan du bâtiment », et résiliée le 1er mai 2014.
Le contrat prévoit que son objet est de « couvrir l'ensemble des garanties définies au titre II pour des faits ou des évènements aléatoires imputables à l'exercice des activités de l'assuré », parmi lesquels les assurances de dommages en cours de chantier, la responsabilité civile décennale, et les assurances complémentaires après réception.
Les parties divergent quant à l'interprétation des conditions particulières de la police d'assurance, et notamment des exclusions, la Sa Axa France Iard opposant que parmi les exclusions contractuelles sont expressément prévues les activités de couverture, d'étanchéité, de maçonnerie, de revêtement de sols et murs extérieurs en matériaux durs, et que la pose de galets décoratifs n'apparaît pas dans la liste des « seules activités pour lesquelles les garanties sont acquises », tandis que les appelants font valoir qu'il est à déduire de la formulation de la police que tout ce qui ne relève pas des activités expressément exclues sont garanties.
S'il est ainsi exact que la formulation de la police laisse place à l'interprétation, laquelle relève du juge du fond, néanmoins, au regard de la chronologie des faits, de la première note d'expertise produite en date du 4 septembre 2020, et du fait qu'à la date de commencement des travaux, la Sa Axa France Iard était l'assureur de la Sas Rcp Tiles et Stones, l'action au fond au titre de la mobilisation des garanties souscrites présente un caractère plausible, et il ne peut en être déduit que l'action des appelantes est manifestement vouée à l'échec.
En conséquence, la Sa Abeille Iard et Santé, et la Sas Rcp Tiles et Stones justifiant d'un motif légitime, il y a lieu d'infirmer l'ordonnance rendue et statuant à nouveau, de déclarer communes et opposables l'ordonnance rendue le 6 juillet 2020 par le juge des référés du tribunal de commerce de Fréjus et désignant M. [G] [J] en qualité d'expert judiciaire (n° de rôle : 2020-000991) et l'ordonnance rendue le 4 janvier 2021 par le juge des référés du tribunal de commerce de Fréjus (n° de rôle : 2020-004256), et de dire que les opérations expertales confiées à M. [G] [J] se dérouleront désormais au contradictoire de la compagnie Axa France Iard.
- Sur les demandes accessoires
La Sa Axa France Iard, partie succombante, conservera la charge des dépens de première instance et d'appel.
En l'absence de demande de la Sa Abeille Iard et Santé, et la Sas Rcp Tiles et Stones au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel, il n'y a pas lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme l'ordonnance rendue le 20 mars 2023 par le juge des référés du tribunal de commerce de Fréjus, en ses dispositions soumises à l'appréciation de la cour,
Statuant à nouveau,
Déclare communes et opposables l'ordonnance rendue le 6 juillet 2020 par le juge des référés du tribunal de commerce de Fréjus et désignant M. [G] [J] en qualité d'expert judiciaire (n° de rôle : 2020-000991) et l'ordonnance rendue le 4 janvier 2021 par le juge des référés du tribunal de commerce de Fréjus (n° de rôle : 2020-004256),
Dit que les opérations expertales confiées à M. [G] [J] se dérouleront désormais au contradictoire de la Sa Axa France Iard ;
Condamne la Sa Axa France Iard aux dépens de première instance et d'appel ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,