COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 3-4
N° RG 23/06220 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLHQM
Ordonnance n° 2024/M129
S.A.S. LA BB
représentée par Me Lionel CARLES de la SELARL CARLES-FOURNIAL & ASSOCIES, avocat au barreau de NICE substituée par Me Jean-philippe MONTERO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Appelante
Madame [B] [G] épouse [N]
représentée et assistée de Me Claire DELMASSE-SIMONI, avocat au barreau de NICE, plaidant
Madame [J] [M] [G] épouse [V]
représentée et assistée de Me Véronique SAURIE, avocat au barreau de NICE, plaidant
Intimées
ORDONNANCE D'INCIDENT
du 30 mai 2024
Nous, Laetitia VIGNON, magistrat de la mise en état de la Chambre 3-4 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Valérie VIOLET, greffier ;
Après débats à l'audience du 10 Avril 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 30 mai 2024, l'ordonnance suivante :
EXPOSE DE L'INCIDENT
Vu le jugement du tribunal judiciaire de Nice en date du 10 mars 2023 ayant notamment :
- condamné la SAS La BB à réaliser l'installation d'un conduit d'extraction des fumées de cuisine du local loué en passant en façade de la cour arrière de l'immeuble, conformément à l'autorisation donnée par l'assemblée des copropriétaires dans sa délibération du 31 juillet 2020, ceci sous astreinte de 100 € par jour de retard passé un délai de 3 mois courant à compter de la signification de la présente décision,
- débouté la SAS La BB de toutes ses demandes,
- rappelé que le jugement est exécutoire de plein droit nonobstant appel,
- condamné la SAS La BB à payer à Mme [V] et Mme [N], chacune pour ce qui la concerne, la somme de 1.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SAS La BB aux dépens, en ce compris les frais du commandement de payer qui lui a été délivré le 16 février 2021 ;
Vu l'appel interjeté le 4 mai 2023 par la SAS La BB à l'encontre de cette décision ;
Vu les conclusions d'incident notifiées par RPVA le 24 août 2023 par Mme [B] [N] aux fins de :
Vu l'article 908 du code de procédure civile,
Vu l'article 524 du code de procédure civile,
A titre principal,
- constater la caducité de la déclaration d'appel de la SAS La BB du 4 mai 2023 enrôlée devant la chambre 3-4 sous le n° de RG 23/06220,
A titre subsidiaire
- prononcer la radiation de l'affaire enrôlée devant la chambre 3-4 sous le n° de RG 23/06220,
En tout état de cause,
- condamner la SAS La BB à payer à Mme [B] [N] la somme de 3.000 € au visa de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens ;
Vu les conclusions d'incident signifiée le 28 août 2023 par Mme [J] [V] aux fins de :
A titre principal,
- constater la caducité de la déclaration d'appel régularisée aux intérêts de la SAS La BB le 4 mai 2023 et enrôlée devant la chambre 3-4 sous le n° de RG 23/06220,
A titre subsidiaire,
- ordonner la radiation de l'appel enrôlé devant la chambre 3-4 sous le n° de RG 23/06220,
- condamner la SAS La BB à payer à Mme [J] [V] la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'incident et de la procédure d'appel ;
Vu les conclusions d'incident ne réponse signifiées par RPVA le 9 avril 2024 par la SAS La BB tendant à :
Sur la demande de caducité de la déclaration d'appel :
- débouter Mme [J] [V] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- relever le prononcé de la caducité de la déclaration d'appel régularisée aux intérêts de la SAS La BB enrôlée devant la chambre 3-4 sous le n° de RG 23/06220,
- constater la validité de la déclaration d'appel régularisée aux intérêts de la SAS La BB le 4 mai 2023 et enrôlée devant la chambre 3-4 sous le n° de RG 23/06220,
Sur la demande de radiation de l'appel:
- dire n'y avoir lieu à radiation de l'appel et débouter les intimées de leurs demandes, fins et prétentions,
- condamner Mme [B] [N] et Mme [J] [V] à verser à la SAS La BB la somme de 3.500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ;
MOTIFS
Sur la caducité de la déclaration d'appel régularisée par la SAS La BB
Au visa de l'article 908 du code de procédure civile, Mmes [N] et [V] concluent à la caducité de la déclaration d'appel formalisée le 4 mai 2023 par la SAS La BB aux motifs que celle-ci disposait d'un délai jusqu'au 4 août 2023 pour remettre ses conclusions au greffe de la chambre saisie de cet appel, que si elle a fait signifier par RPVA des conclusions et pièces le 31 juillet 2023, la chambre 3-4 n'en a pas été destinataire, en ce que lesdites conclusions ont été adressées au bureau d'aide juridictionnelle.
La SAS La BB, pour sa part, soutient que la notification des conclusions d'appelante a été effectuée le 31 juillet 2023 auprès de la cour d'appel, sans qu'il s'agisse de l'adresse exacte de la chambre 3-4, ainsi qu'à chacune des parties de la procédure, qu'une telle erreur ne saurait emporter la caducité de la déclaration d'appel et que s'il existe effectivement une irrégularité de forme dans la notification des conclusions en cause, cette irrégularité n'a causé aucun grief aux intimées, d'autant que celles-ci n'ont pas soulevé in limine litis une telle nullité de forme.
Conformément à l'article 908 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevé d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.
Il est constant que la SAS La BB, ayant formalisé sa déclaration d'appel le 4 mai 2023, disposait d'un délai courant jusqu'au 4 août 2023 pour signifier ses conclusions au visa de l'article susvisé.
Elle justifie, avoir remis le 31 juillet 2023, ses conclusions, son bordereau et ses pièces, aux avocats constitués et à la cour d'appel, par message RPVA.
L'examen de ce message met en évidence que le destinataire de la cour d'appel n'était pas la chambre 3-4 mais un autre service de cette cour ' cci baj.ca-ai-en-provence@justice.fr'.
Les écritures de l'appelante sont donc parvenues à la cour d'appel le 31 juillet 2023 mais pas à l'adresse exacte du greffe de la chambre 3-4.
Il s'ensuit que l'appelante a bien conclu et remis ses conclusions dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile tant aux avocats constitués dans les intérêts des parties intimées qu'au greffe de la cour, mais s'agissant de cette dernière, à une adresse inexacte.
En conséquence, la caducité de la déclaration d'appel ne peut-être encourue, en raison d'une irrégularité de forme affectant sa notification qu'en cas d'annulation de cet acte impliquant la démonstration par celui qui l'invoque, du grief que lui a causé cette irrégularité.
Or, les intimées ont été régulièrement destinataires des écritures de l'appelante dès le 31 juillet 2023, soit dans le délai de trois mois imparti, et ont été en mesure d'assurer leur défense en transmettant, de leur côté, leurs conclusions en réplique dans les délais prescrits.
En conséquence, s'il existe une irrégularité de forme tenant à la signification des conclusions de la SAS La BB le 31 juillet 2023, cette irrégularité n'a occasionné aucun grief à Mmes [N] et [V].
Celles-ci seront donc déboutées de leur demande tendant au prononcé de la caducité de la déclaration d'appel en date du 4 mai 2023 de la SAS Le BB.
Sur la demande de radiation pour défaut d'exécution
En application des dispositions de l'article 524 du code de procédure civile, la radiation du rôle de l'affaire peut être décidée lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel assortie de l'exécution provisoire.
Cette radiation pour inexécution de la décision appelée constitue une faculté pour le conseiller de la mise en état dont l'appréciation est portée en fonction de l'impossibilité d'exécuter ou des conséquences manifestement excessives que l'exécution aurait pour appelant, mais aussi au regard de la nécessaire considération du respect du libre accès pour le justiciable à la voie de l'appel qui constitue une voie de recours ordinaire.
La SAS La BB, qui reconnaît ne pas avoir exécuté les condamnations prononcées à son encontre par le jugement frappé d'appel et assorti de l'exécution provisoire de plein droit, soutient cependant qu'elle a sollicité, en juillet 2023, un devis aux fins de procéder à l'installation d'une extraction pérenne, que toutefois elle n'est pas en mesure de régler la totalité du montant des travaux qu'elle règle de manière fractionnée, l'installation devant commencer dans les prochaines semaines.
Il y a lieu toutefois de relever que l'installation en cause n'est pas conforme et peut s'avérer dangereuse, que la condamnation de la SAS La BB aux fins de réaliser les travaux litigieux, assortie de l'exécution provisoire, date du mois de mars 2023, soit depuis plus d'un an, qu'elle a mis six mois à accepter le devis de la société ALP Cheminée au mois de septembre 2023 et soutient ne pas être ne mesure de régler le montant des travaux mais ne produit strictement pièce sur sa situation financière de nature à étayer ses allégations sur ses éventuelles difficultés. Enfin, elle prétend que les travaux vont ' débuter dans les prochaines semaines' sans plus de précision.
Il convient dès lors, ayant constaté que la SAS La BB ne s'est pas exécutée, d'ordonner la radiation de l'affaire, laquelle ne pourra être rétablie au rôle que sur justification par l'appelante de l'exécution du jugement.
En l'état de cette radiation qui constitue une simple mesure d'administration judiciaire, il n'y a pas lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu l'article 696 du code de procédure civile;
PAR CES MOTIFS
Déboutons Mme [B] [N] et Mme [J] [V] de leur demande tentant au prononcé de la caducité de la déclaration d'appel formalisé le 4 mai 2023 par la SAS La BB,
Ordonnons la radiation de l'affaire du rôle de la cour, à défaut pour la SAS La BB d'avoir exécuté les condamnations prononcées par le tribunal judiciaire de Nice,
Disons que l'appel pourra être rétabli au rôle à la demande de la SAS La BB sur justification de l'exécution des condamnations prononcées à son encontre,
Disons n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la SAS La BB aux dépens du présent incident.
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier