COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-1
ARRÊT AU FOND
DU 30 MAI 2024
N° 2024/ 124
Rôle N° RG 23/06640 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLJGZ
S.A.S. ORA E CAR
C/
S.A.S. [3]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Alexandra GOLOVANOW
Me Florent LADOUCE
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Président du TC de Fréjus en date du 17 Avril 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 2022003851.
APPELANTE
S.A.S. ORA E CAR SAS au capital de 1.003.520 €uros, immatriculée au RCS de Nanterre sous le n°830 908 661, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
dont le siège social sis : [Adresse 1]
représentée par Me Alexandra GOLOVANOW, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Sophie AZAM, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant.
INTIMEE
S.A.S. [3],
dont le siège social sis : [Adresse 2]
représentée par Me Florent LADOUCE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, avocat plaidant.
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COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 04 Avril 2024 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Stéphanie COMBRIE, Conseiller rapporteur a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Valérie GERARD, Présidente de chambre
Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère
Mme Marie-Amélie VINCENT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Marielle JAMET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Mai 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Mai 2024,
Signé par Madame Valérie GERARD, Présidente de chambre et Madame Marielle JAMET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSE DU LITIGE
La société Ora e-Car a pour activité principale la location de véhicules de golfs. Elle a été créée par la société Michel Nore aux fins de rachat du fonds de commerce de la société Ora Véhicules Électriques suivant jugement de cession du 7 juillet 2017.
Le 9 novembre 2022, invoquant le non-paiement d'échéances au titre de contrats de location conclus avec la société [3], la société Ora e-Car a assigné cette dernière devant le juge des référés du tribunal de commerce de Fréjus pour voir constater la résiliation de plein droit des cinq contrats de location, voir condamner la société [3] à payer la somme provisionnelle de 30 790,80 euros TTC au titre des loyers impayés outre majoration et capitalisation, voir condamner la société [3] à restituer onze véhicules sous astreinte et voir condamner la société [3] à lui payer la somme provisionnelle de 10 676, 40 euros au titre de la perte de jouissance des véhicules.
Par ordonnance en date du 17 avril 2023 le juge des référés du tribunal de commerce de Fréjus, estimant qu'il existait des contestations sérieuses, a :
dit n'y avoir lieu à référé
renvoyé devant le tribunal de commerce de céans
réservé les dépens
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Par acte du 15 mai 2023 la société Ora e-Car a interjeté appel de l'ordonnance.
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Par conclusions enregistrées par voie dématérialisée le 29 février 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Ora e-Car (Sas) demande à la cour de :
Vu l'article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile ;
Vu l'article L 441-10 II du Code de commerce ; ensemble l'article 1343-2 du Code civil ;
Vu la jurisprudence citée ;
Vu les pièces versées aux débats ;
Rejetant toutes conclusions contraires comme irrecevables et en tous cas, mal fondées,
- Juger l'appel interjeté par la SAS Ora e-Car recevable, régulier et bien fondé,
- Infirmer l'Ordonnance de référé du 17 avril 2023 (RG n°2022003851) rendue par le Président du Tribunal de commerce de Fréjus en toutes ses dispositions et notamment en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à référé et renvoyé devant le Tribunal de commerce de céans ;
Statuant à nouveau :
- Juger que les cinq contrats de location ont été résiliés de plein droit le 23 avril 2022 (soit le 9ème jour après la réception de la mise en demeure demeurée infructueuse) aux torts exclusifs de la SAS [3], immatriculée au RCS de Fréjus sous le n°509 246 328 ;
- Juger que la SAS [3], immatriculée au RCS de Fréjus sous le n°509 246 328, ne justifie d'aucune contestation sérieuse opposable à la société Ora e-Car ;
En conséquence :
- Débouter la SAS [3], immatriculée au RCS de Fréjus sous le n°509 246 328, de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
- Condamner la SAS [3], immatriculée au RCS de Fréjus sous le n°509 246 328, à verser à la société Ora e-Car la somme provisionnelle de 30.790,80 euros TTC au titre des loyers impayés arrêtés à date de résiliation de plein droit, outre les intérêts au taux de la BCE majoré de 10 points à compter du lendemain de l'échéance de la première facture impayée, soit à compter du 16 décembre 2019 ;
- Ordonner la capitalisation des intérêts échus par année conformément à l'article 1343-2 du Code civil ;
- Condamner la SAS [3], immatriculée au RCS de Fréjus sous le n°509 246 328, à restituer, à ses frais, à la société la société Ora e-Car e-Car, prise en son établissement secondaire situé [Adresse 5] à [Localité 4] dix (10) véhicules dont les numéros de série sont les suivants : 502 42 59; 5112471; 5112453; 5072625; 5072590; 5112492 et 5112289; 5112251; 5168386 et 5168388 ;
Et ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard et par véhicule.
- Ordonner la restitution et donc la mainlevée du séquestre du véhicule (dont le n° de série est 5112115) saisi provisoirement dans le cadre de la saisie revendication pratiquée par acte d'huissier du 7 août 2023 ;
- Condamner la SAS [3], immatriculée au RCS de Fréjus sous le n°509 246 328, à restituer, à ses frais, à la société la société Ora e-Car e-Car, prise en son établissement secondaire situé [Adresse 5] à [Localité 4] les trois (3) autres véhicules mis à disposition gratuitement le 7 août 2019 dont les n° de série sont les suivants : 5013401; 5013398 et 5013392 ;
Et ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard et par véhicule.
15- Condamner la SAS [3], immatriculée au RCS de Fréjus sous le n°509 246 328, à verser à la société Ora e-Car la somme provisionnelle de 36.604,80 euros, arrêtée au 1 er avril 2024 et à parfaire à date de restitution effective et ce, au titre de la perte de jouissance des véhicules injustement retenus par la SAS [3] ;
- Condamner la SAS [3], immatriculée au RCS de Fréjus sous le n°509 246 328, à verser à la société Ora e-Car la somme de 8.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
- La Condamner aux entiers dépens de l'instance, dont distraction au profit de l'Avocat constitué sur son affirmation de droit.
Au soutien de ses demandes la société Ora e-Car fait valoir que :
la société [3] est elle-même une société du groupe Michel Nore,
il n'existe aucune contestation sérieuse sur la propriété des véhicules dès lors que le jugement de cession a autorisé la reprise du stock de véhicules et que deux protocoles ont été signés avec les sociétés détentrices pour leur transfert au profit de la société Ora e-Car,
l'exécution des contrats a été poursuivie pendant trois années avec la signature d'avenants et ce jusqu'en novembre 2019, date des premiers impayés ; la substitution de bailleur avait été prévue également par les conditions générales,
la résiliation de plein droit des contrats de location entraîne l'obligation de restituer les véhicules telle que prévue aux contrats, et il n'existe aucune contestation sérieuse sur la livraison de ces véhicules qui sont toujours détenus par la société [3] ; cette dernière conserve abusivement onze véhicules sans contrepartie, justifiant sa demande d'indemnité au titre de la perte de jouissance
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Par conclusions enregistrées par voie dématérialisée le 08 février 2024 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société [3] (Sas) demande à la cour de :
Confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
Débouter la société Ora e-Car de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Condamner la société Ora e-Car au paiement de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts provisionnels pour procédure abusive,
Condamner la société Ora e-Car au paiement de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
La société [3] fait valoir en réponse que :
le périmètre de la cession intervenue en date du 9 janvier 2018 est limité aux véhicules appartenant en propre à la société Ora Véhicule Électriques, et la société Ora e-Car doit être en mesure de prouver pour chaque véhicule revendiqué qu'il faisait partie du périmètre de cession, ce qui n'est pas le cas,
il n'existe pas davantage de mise à disposition gracieuse de trois véhicules, les contrats n'étant pas signés par la société Ora e-Car ni par la société [3] et aucune mise à disposition gratuite n'étant prouvée,
la restitution des véhicules est également sujette à contestations sérieuses en l'absence de preuve de la livraison, de la détention ou encore de la propriété de ces véhicules,
la société Ora e-Car ne peut solliciter l'indemnisation d'un préjudice se rattachant à un engagement contractuel sur le fondement de la responsabilité délictuelle ; cette demande est infondée, aucun contrat ne liant les sociétés et la société Ora e-Car s'étant abstenue de toute action pendant trois ans
MOTIFS
Sur les demandes principales :
Aux termes de l'article 872 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
Par ailleurs, en application de l'article 873 du même code, le président peut, dans les mêmes limites et même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans tous les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Si le juge des référés est compétent pour constater la résiliation d'un contrat par l'effet d'une clause résolutoire, encore est-il nécessaire que la teneur même du contrat ne soit pas contestée.
En l'espèce, il apparaît que le périmètre de cession des contrats dont se prévaut la société Ora e-Car pour solliciter le paiement d'échéances impayées ainsi que la restitution des véhicules mis à la disposition de la société [3], dont la restitution est demandée sous astreinte, fait l'objet de divergences sérieuses entre les parties.
Cette appréciation suppose que soient interprétés les différents actes ayant permis le transfert des actifs de la société Ora Véhicules Électriques au profit de la société Ora e-Car et notamment le projet d'accord en date du 4 juillet 2017, le jugement rendu par le tribunal de commerce de Toulouse le 7 juillet 2017, et l'acte de cession signé le 9 janvier 2018, étant rappelé qu'en tout état de cause, outre l'absence de contestations sérieuses, la saisine du juge des référés suppose que soit caractérisée une situation d'urgence.
Enfin, il résulte des articles 484 et suivants du code de procédure civile que le juge des référés n'a pas compétence pour prononcer des condamnations à des dommages et intérêts sauf à statuer sur le dommage causé par le comportement abusif de l'une des parties dans le développement procédural dont elle a eu à connaître. Dès lors, la demande de dommages et intérêts formée par la société Ora e-Car au titre du préjudice de jouissance ne relève pas davantage du juge des référés.
Ainsi, ces éléments sont suffisants à caractériser l'existence de contestations sérieuses.
Sur les demandes accessoires :
La société [3] sollicite la condamnation de la société Ora e-Car au paiement de la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Au visa de l'article 1241 du code civil l'exercice d'une action en justice, de même que la défense à une telle action, ne peut constituer un abus de droit susceptible de donner lieu à dommages-intérêts que dans des circonstances particulières le rendant fautif, et notamment lorsqu'est caractérisée une intention malveillante ou une volonté de nuire de la part de celui qui l'exerce.
La société intimée sera déboutée de sa demande à ce titre, faute pour elle de rapporter la preuve d'une quelconque intention de nuire ou légèreté blâmable de la part de l'appelant, et faute d'établir l'existence d'un préjudice autre que celui subi du fait des frais de défense exposés.
Par ailleurs, la société Ora e-Car, qui succombe, sera tenue aux dépens de la procédure d'appel et sera tenue de payer à la société [3] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 17 avril 2023 par le juge des référés du tribunal de commerce de Fréjus,
Y ajoutant,
Déboute la société [3] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Condamne la société Ora e-Car aux dépens de la procédure d'appel,
Condamne la société Ora e-Car à payer à la société [3] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE