COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-1
ARRÊT AU FOND
DU 30 MAI 2024
N° 2024/ 126
Rôle N° RG 23/06643 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLJHA
S.A.S. ORA E CAR
C/
S.A.S. SUD EST INVESTMENTS
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Alexandra GOLOVANOW
Me Florent LADOUCE
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Président du TC de Fréjus en date du 17 Avril 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 2022003849.
APPELANTE
S.A.S. ORA E CAR SAS prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social sis : [Adresse 1]
représentée par Me Alexandra GOLOVANOW, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Sophie AZAM, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
S.A.S. SUD EST INVESTMENTS,
dont le siège social sis : [Adresse 2]
représentée par Me Florent LADOUCE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
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COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 04 Avril 2024 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Valérie GERARD, Présidente de chambre
Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère, conseiller rapporteur
Mme Marie-Amélie VINCENT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Marielle JAMET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Mai 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Mai 2024,
Signé par Madame Valérie GERARD, Présidente de chambre et Madame Marielle JAMET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSE DU LITIGE
La société Ora e-Car a pour activité principale la location de véhicules de golfs. Elle a été créée par la société Michel Nore aux fins de rachat du fonds de commerce de la société Ora Véhicules Électriques suivant jugement de cession du 7 juillet 2017.
Le 9 novembre 2022, invoquant le non-paiement d'échéances au titre de contrats de location conclus avec la société Sud Est Investments, laquelle exploite le camping La vallée du paradis, la société Ora e-Car a assigné cette dernière devant le juge des référés du tribunal de commerce de Fréjus pour voir constater la résiliation de plein droit des trois contrats de location, voir Condamner la société Sud Est Investments à payer la somme provisionnelle de 10 920 euros TTC au titre des loyers impayés outre majoration et capitalisation, voir condamner la société Sud Est Investments à restituer quatre véhicules sous astreinte et la voir condamner à lui payer la somme provisionnelle de 3 822 euros au titre de la perte de jouissance des véhicules.
Par ordonnance en date du 17 avril 2023 le juge des référés du tribunal de commerce de Fréjus, estimant qu'il existait des contestations sérieuses, a :
Dit n'y avoir lieu à référé
Renvoyé devant le tribunal de commerce de céans
Réservé les dépens
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Par acte du 15 mai 2023 la société Ora e-Car a interjeté appel de l'ordonnance.
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Par conclusions enregistrées par voie dématérialisée le 28 février 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Ora e-Car (Sas) demande à la cour de :
Vu l'article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile ;
Vu l'article L 441-10 II du Code de commerce ; ensemble l'article 1343-2 du Code civil ;
Vu les articles 1231-1 et 1352-3 du Code civil ;
Vu la jurisprudence citée ;
Vu les pièces versées aux débats ;
Rejetant toutes conclusions contraires comme irrecevables et en tous cas, mal fondées,
- Juger l'appel interjeté par la SAS Ora e-Car recevable, régulier et bien fondé,
- Infirmer l'Ordonnance de référé du 17 avril 2023 (RG n°2022003849) rendue par le
Président du Tribunal de commerce de FREJUS en toutes ses dispositions et notamment en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à référé et renvoyé devant le Tribunal de commerce de céans ;
Statuant à nouveau :
- Juger que les trois contrats de location ont été résiliés de plein droit le 23 avril 2022 (soit le 9ème jour après la réception de la mise en demeure demeurée infructueuse) aux torts exclusifs de la société Sud Est Investments ;
- Juger que la société Sud Est Investments ne justifie d'aucune contestation sérieuse opposable à la société Ora e-Car ;
En conséquence :
- Débouter la société Sud Est Investments de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
- Condamner la société Sud Est Investments à verser à la société Ora e-Car la somme provisionnelle de 10.920,00 euros TTC au titre des loyers impayés arrêtés à date de résiliation de plein droit, outre les intérêts au taux de la BCE majoré de 10 points à compter du lendemain de l'échéance de la première facture impayée, soit à compter du 16 septembre 2020.
- Ordonner la capitalisation des intérêts échus par année conformément à l'article 1343-2 du Code civil ;
- Condamner la société Sud Est Investments à restituer, à ses frais, à la société la société Ora e-Car e Car, prise en son établissement secondaire situé [Adresse 3]) les deux (2) véhicules manquants dont les numéros de série sont les suivants : 501 90 77 et 507 26 16
Et ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard et par véhicule.
- Ordonner la restitution et donc la mainlevée du séquestre des deux autres véhicules (dont les n° de série sont 5185605 et 5173094) saisis provisoirement dans le cadre de la saisie revendication pratiquée par acte d'huissier du 7 aout 2023 ;
- Condamner la société Sud Est Investments à verser à la société Ora e-Car la somme provisionnelle de 13.104 euros (arrêtée au 1er avril 2024 et à parfaire à date de restitution effective) au titre de la perte de jouissance des véhicules injustement retenus par la société Sud Est Investments ;
- Condamner la société Sud Est Investments à verser à la société Ora e-Car la somme de 8.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
- La Condamner aux entiers dépens de l'instance, dont distraction au profit de l'Avocat
Constitué sur son affirmation de droit ;
Au soutien de ses demandes la société Ora e-Car fait valoir que :
- La société Sud Est Investments est elle-même une société du groupe Michel Nore,
- Il n'existe aucune contestation sérieuse dès lors que les contrats clients font partie du périmètre de cession prévu par le jugement de reprise et qu'aucun doute n'est permis quant à la propriété des véhicules qui ont été transférés au repreneur, d'autant qu'une faculté de substitution du bailleur a été prévue,
- L'exécution des contrats a été poursuivie pendant plus de trois années et ce jusqu'au 15 septembre 2020, date des premiers impayés,
- La résiliation de plein droit des contrats de location entraîne l'obligation de restituer les véhicules, telle que prévue aux contrats, et il n'existe aucune contestation sérieuse sur la mise en demeure et sur le lieu de restitution de ces véhicules, dont deux ont été saisis ; cette dernière conserve abusivement quatre véhicules sans contrepartie, justifiant sa demande d'indemnité au titre de la perte de jouissance
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Par conclusions enregistrées par voie dématérialisée le 06 février 2024 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Sud Est Investments (Sas) demande à la cour de :
Confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
Débouter la société Ora e-Car de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Condamner la société Ora e-Car au paiement de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens
La société Sud Est Investments fait valoir en réponse que :
- le périmètre de la cession intervenue en date du 9 janvier 2018 est limité aux véhicules appartenant en propre à la société Ora Véhicule Électriques, et la société Ora e-Car doit être en mesure de prouver pour chaque véhicule revendiqué qu'il faisait partie du périmètre de cession, ce qui n'est pas le cas ; elle conteste par ailleurs la cession des contrats clients et la portée du protocole invoqué,
- Les contrats n'ont pas été signés par la société Ora e-Car et la société Ora véhicules Electriques a été placée en liquidation judiciaire ; l'acte de cession n'a pas emporté transfert automatique des contrats de location,
- La restitution des véhicules est également sujette à contestations sérieuses en l'absence de preuve de la livraison, de la détention ou encore de la propriété de ces véhicules ; les modalités d'envoi de la mise en demeure et le lieu de restitution sont sujets à contestation,
- La société Ora e-Car ne peut solliciter l'indemnisation d'un préjudice se rattachant à un engagement contractuel sur le fondement de la responsabilité délictuelle ; cette demande est infondée, la société Ora e-Car n'établissant pas être propriétaire des véhicules et s'étant abstenue de toute action pendant deux ans
MOTIFS
Aux termes de l'article 872 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
Par ailleurs, en application de l'article 873 du même code, le président peut, dans les mêmes limites et même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans tous les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Si le juge des référés est compétent pour constater la résiliation d'un contrat par l'effet d'une clause résolutoire, encore est-il nécessaire que la teneur même du contrat ne soit pas contestée.
En l'espèce, il apparaît que le périmètre de cession des contrats dont se prévaut la société Ora e-Car pour solliciter le paiement d'échéances impayées ainsi que la restitution des véhicules mis à la disposition de la société Sud Est Investments, dont la restitution est demandée sous astreinte, fait l'objet de divergences sérieuses entre les parties.
Cette appréciation suppose que soient interprétés les différents actes ayant permis le transfert des actifs de la société Ora Véhicules Électriques au profit de la société Ora e-Car et notamment le projet d'accord en date du 4 juillet 2017, le jugement rendu par le tribunal de commerce de Toulouse le 7 juillet 2017, et l'acte de cession signé le 9 janvier 2018, étant rappelé qu'en tout état de cause, outre l'absence de contestations sérieuses, la saisine du juge des référés suppose que soit caractérisée une situation d'urgence.
Enfin, il résulte des articles 484 et suivants du code de procédure civile que le juge des référés n'a pas compétence pour prononcer des condamnations à des dommages et intérêts sauf à statuer sur le dommage causé par le comportement abusif de l'une des parties dans le développement procédural dont elle a eu à connaître. Dès lors, la demande de dommages et intérêts formée par la société Ora e-Car au titre du préjudice de jouissance ne relève pas davantage du juge des référés.
Ainsi, ces éléments sont suffisants à caractériser l'existence de contestations sérieuses.
Dès lors, ni le juge des référés, juge de l'évidence, ni la cour statuant en sa formation des référés, n'ont compétence à l'effet de trancher le litige.
L'ordonnance doit dès lors être confirmée en toutes ses dispositions.
La société Ora e-Car, qui succombe, sera tenue aux dépens de la procédure d'appel et sera tenue de payer à la société Sud Est Investments la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirmes-en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 17 avril 2023 par le juge des référés du tribunal de commerce de Fréjus,
Y ajoutant,
Condamne la société Ora e-Car aux dépens de la procédure d'appel,
Condamne la société Ora e-Car à payer à la société Sud Est Investments la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE