COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-4
ARRÊT SUR RENVOI DE CASSATION
ARRÊT AU FOND
DU 30 MAI 2024
N° 2024/
NL/FP-D
Rôle N° RG 23/08735 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLRLH
S.A.S. GEFCO FRANCE
C/
[X] [D]
Copie exécutoire délivrée
le :
30 MAI 2024
à :
Me Lionel MOATTI, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Delphine BELOUCIF, avocat au barreau D'AIX-EN-
PROVENCE
Arrêt en date du 30 mai 2024 prononcé sur saisine de la cour suite à l'arrêt rendu par la Cour de Cassation le 21 Juin 2023 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 21-22.123.
APPELANTE
S.A.S. GEFCO FRANCE Venant aux droits de GEFCO SA, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Lionel MOATTI, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIME
Monsieur [X] [D], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Delphine BELOUCIF, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
----
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Avril 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Stéphanie MOLIES, Conseillère, chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Natacha LAVILLE, Présidente
Mme Emmanuelle CASINI, Conseillère
Madame Stéphanie MOLIES, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Françoise PARADIS-DEISS.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Mai 2024.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Mai 2024
Signé par Madame Natacha LAVILLE, Présidente et Madame Françoise PARADIS-DEISS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
**
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
La société Gefco France à l'activité de commissionnaire de transport d'une part, et M. [D] entrepreneur individuel spécialisé dans le transport routier de fret et de proximité d'autre part ont conclu le 25 août 2011 un contrat de sous-traitance pour le transport terrestre de marchandises.
Les relations ont pris fin le 11 juillet 2014 suite à la résiliation du contrat de sous-traitance par la société Gefco France.
Le 30 mars 2015, M. [D] a saisi le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence pour voir juger qu'il est lié à la société Gefco France par un contrat de travail, et pour obtenir le paiement de diverses sommes au titre de ce contrat de travail.
L'entreprise de M. [D] a cessé son activité le 15 décembre 2016.
Le 10 octobre 2017, le conseil de prud'hommes a rendu un jugement dont le dispositif se présente comme suit:
Dit et jugé que les parties sont liées par un contrat de travail depuis le 11 juillet 2011 jusqu 'à la date de rupture intervenue le 11 avril 2014 ,
Condamné la SAS GEFCO FRANCE au paiement des sommes suivantes :
12.000 euros à titre d'indemnité de travail dissimulé ,
2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement irrégulier ,
17.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ,
1.200 euros à titre d'indemnité légale de licenciement ;
1.180 euros au titre de I 'article 700 du Code de Procédure Civile.
Ordonné à la SAS GEFCO FRANCE de délivrer à Monsieur [D], sous astreinte de 150 euros par jour de retard et par document à compter du 15ème jour de la notification de la décision, les bulletins de salaire de juillet 2011 à juillet 2014, I 'attestation Pôle Emploi et le certificat de travail ;
Dit que le conseil se réserve le contentieux de la liquidation de I 'astreinte ;
Dit qu 'il y a lieu d'assortir l'ensemble des créances salariales d'intérêts de droit avec capitalisation à compter de la demande introductive d'instance ,
Ordonné l'exécution provisoire en application de l'article 515 du code de procédure civile ,
Dit qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par ledit Jugement et en cas d'exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par I 'huissier instrumentaire et en application des dispositions de l'article 10 du décret du 8 mars 2011 portant modification du décret du 12 décembre 1996, devront être supportées par la SA GEFCO en sus de l'indemnité mise à sa charge sur le fondement des dispositions de I 'article 700 du code de procédure civile
Débouté la SA GEFCO de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Condamné la SA GEFCO aux entiers dépens.
Sur l'appel interjeté par la société, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a par arrêt rendu le 27 mai 2021 confirmé le jugement et, en infirmant, a rejeté la demande pour licenciement irrégulier.
Statuant sur le pourvoi de la société Gefco France par arrêt du 21 juin 2023, la Chambre sociale de la Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt rendu par la cour d'appel en toutes ses dispositions, a remis en conséquence la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt, et les a renvoyées devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée.
La cassation a été encourue en ce que la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision en se déterminant par des motifs insuffisants à caractériser l'existence d'un lien de subordination.
Cette cour, désignée comme cour de renvoi, a été régulièrement saisie.
Par ses dernières conclusions régulièrement signifiées, la société Gefco France demande à la cour de:
A TITRE PRINCIPAL
INFIRMER le Jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes d'Aix en Provence du 10 octobre 2017 en ce qu'il a :
Dit etjugé que les parties sont liées par un contrat de travail depuis le 11 juillet 2011 jusqu'à la date de rupture intervenue le 11 avril 2014 ;
Condamné la SAS GEFCO FRANCE au paiement des sommes suivantes
12.000 euros à titre d'indemnité de travail dissimulé ,
2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement irrégulier ;
17.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ,
1.200 euros à titre d'indemnité légale de licenciement ;
1.180 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Ordonné à la SAS GEFCO FRANCE de délivrer à Monsieur [D], sous astreinte de 150 euros par jour de retard et par document à compter du 15ème jour de la notification de la décision, les bulletins de salaire de juillet 2011 à juillet 2014, I 'attestation Pôle Emploi et le certificat de travail ;
Dit que le conseil se réserve le contentieux de la liquidation de l'astreinte ,
Dit qu 'il y a lieu d'assortir I 'ensemble des créances salariales d'intérêts de droit avec capitalisation à compter de la demande introductive d'instance ,
Ordonné l'exécution provisoire en application de l'article 515 du code de procédure civile
Dit qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par ledit Jugement et en cas d'exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par I 'huissier instrumentaire et en application des dispositions de I 'article 10 du décret du 8 mars 2011 portant modification du décret du 12 décembre 1996, devront être supportées par la SA GEFCO en sus de l'indemnité mise à sa charge sur le fondement des dispositions de I 'article 700 du code de procédure civile ,
Débouté la SA GEFCO de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile ,
Condamné la SA GEFCO aux entiers dépens."
Et statuant à nouveau
DIRE ET JUGER que la preuve du lien de subordination juridique entre les Parties n'est nullement rapportée par Monsieur [D] sur qui pèse la charge de la preuve ;
DEBOUTER Monsieur [D] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
A TITRE SUBSIDIAIRE
DIRE ET JUGER que l'élément intentionnel du délit de travail dissimulé n'est pas caractérisé;
CONSTATER que Monsieur [D] ne justifie nullement du préjudice allégué ;
En conséquence,
DEBOUTER Monsieur [D] de sa demande d'indemnité forfaitaire au titre de l'article
L.8223-l du Code du travail ;
RAMENER les prétentions de Monsieur [D] à de plus justes proportions ;
Au principal comme au subsidiaire
CONDAMNER Monsieur [D] à verser à la Société GEFCO France la somme de 2500
Euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
LAISSER les entiers dépens à la charge de Monsieur [D].
M. [D] n'a pas notifié de conclusions devant la cour d'appel de renvoi.
L'affaire a été retenue à l'audience du 8 avril 2024.
MOTIFS
Le renvoi à une cour d'appel n'introduit pas une nouvelle instance.
L'article 1037-1 du code de procédure civile dispose:
'En cas de renvoi devant la cour d'appel, lorsque l'affaire relevait de la procédure ordinaire, celle-ci est fixée à bref délai dans les conditions de l'article 905. En ce cas, les dispositions de l'article 1036 ne sont pas applicables.
La déclaration de saisine est signifiée par son auteur aux autres parties à l'instance ayant donné lieu à la cassation dans les dix jours de la notification par le greffe de l'avis de fixation. Ce délai est prescrit à peine de caducité de la déclaration, relevée d'office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président.
Les conclusions de l'auteur de la déclaration sont remises au greffe et notifiées dans un délai de deux mois suivant cette déclaration.
Les parties adverses remettent et notifient leurs conclusions dans un délai de deux mois à compter de la notification des conclusions de l'auteur de la déclaration.
La notification des conclusions entre parties est faite dans les conditions prévues par l'article 911 et les délais sont augmentés conformément à l'article 911-2.
Les parties qui ne respectent pas ces délais sont réputées s'en tenir aux moyens et prétentions qu'elles avaient soumis à la cour d'appel dont l'arrêt a été cassé.
(...)'.
L'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs.
Il résulte des articles L.1221-1 et suivants du code du travail que le contrat de travail suppose un engagement à travailler pour le compte et sous la subordination d'autrui moyennant rémunération; que le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
En présence d'un contrat de travail apparent, il incombe à celui qui invoque son caractère fictif d'en rapporter la preuve.
En l'absence d'écrit ou d'apparence de contrat de travail, il appartient à celui qui invoque un
contrat de travail d'en rapporter la preuve.
En l'espèce, dès lors que le salarié n'a pas conclu devant la présente cour d'appel de renvoi, il y a lieu de statuer au vu des conclusions notifiées par cette partie le 18 avril 2018 devant la cour dont la décision rendue le 27 mai 2021 est cassée.
En retenant qu'il n'existe aucun contrat de travail ni aucun élément d'apparence de contrat de travail, la cour dit qu'il revient à M. [D] de rapporter la preuve du contrat de travail.
A titre principal, la société Gefco France conteste l'existence d'un contrat de travail.
M. [D] verse aux débats à l'appui de sa demande de reconnaissance d'un contrat de travail:
- une lettre de voiture en date du 7 juillet 2011 au nom de la société Gefco France pour une livraison de marchandises portant la mention manuscrite: 'cassé par le chauffeur 939 [D] [R]';
- l'attestation de M. [J] qui indique en sa qualité de chauffeur livreur ,sans toutefois préciser l'identité de son éventuel employeur, que M. [D] a travaillé pour le compte de la société Gefco France en qualité de chauffeur livreur à compter du 11 juillet 2011;
- l'attestation de M. [B] [M] qui indique en sa qualité de chauffeur livreur au sein de la société Traglia, sous-traitant de la société Gefco France, que M. [D] a exercé la fonction de chauffeur livreur au sein de la société Gefco France, et qu'il a travaillé avec celui-ci à partir de 7h30 dans les mêmes conditions de tournées, livraisons et retours au quai et déchargements vers 18h00;
- l'attestation de son expert-comptable qui indique que l'entreprise de M. [D] a réalisé son chiffre d'affaires avec un seul client, soit la société Gefco France;
- les bilans simplifiés de l'entreprise [D] qui confirment que M. [D] a uniquement travaillé pour le compte de la société Gefco France;
- le justificatif de la cessation d'activité de son entreprise de transport à compter du 15 décembre 2016.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments qu'il n'est pas établi que M. [D], dont il n'est pas contesté qu'il a réalisé des prestations pour le compte de la société Gefco France, a exécuté un travail sous l'autorité de la société Gefco France qui aurait eu le pouvoir de lui donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de M. [D].
Il s'ensuit qu'il n'existe aucun lien de subordination entre la société Gefco France et M. [D].
Dans ces conditions, M. [D] ne rapporte pas la preuve du contrat de travail allégué.
En conséquence, et en infirmant le jugement déféré, la cour rejette l'intégralité des demandes de M. [D] comme étant non fondées.
2 - Sur les demandes accessoires
Les dépens, suivant le principal, seront supportés par M. [D].
L'équité et les situations économiques respectives des parties justifient qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile dans la mesure énoncée au dispositif.
PAR CES MOTIFS ,
INFIRME le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence le 10 octobre 2017 en toutes ses dispositions,
STATUANT à nouveau,
DIT que la preuve d'un contrat de travail entre la société Gefco France et M. [D] n'est pas rapportée,
REJETTE les demandes de M. [D],
CONDAMNE M. [D] à payer à la société Gefco France la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [D] aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT