COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 30 MAI 2024
N°2024/357
Rôle N° RG 23/09002 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLSQG
[U] [O]
C/
[Z] [K]-[D]
SELARL [W] ET ASSOCIES
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Agnès ERMENEUX
Me Franck GHIGO
Me Sébastien BADIE
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par Monsieur le Président du TJ de NICE en date du 07 Avril 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 22/00857.
APPELANT
Monsieur [U] [O]
né le 04 Mai 1958 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX - CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
et assisté par Me Hervé DE SURVILLE, avocat au barreau de NICE, plaidant
INTIMEES
Madame [Z] [K] [D]
née le 15 Février 1966 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Franck GHIGO, avocat au barreau de GRASSE
SELARL [W] ET ASSOCIES
représenté par Me [B] [W] en qualité d'administrateur provisoire
dont le siège social est [Adresse 1]
représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
et assistée par Thibault POZZO DI BORGO, avocat au barreau de NICE
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COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Avril 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Sophie LEYDIER, Présidente chargée du rapport, et Mme Florence PERRAUT, Conseillère.
Mme Sophie LEYDIER, Présidente, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Sophie LEYDIER, Présidente
Mme Angélique NETO, Conseillère
Mme Florence PERRAUT, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Mai 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Mai 2024,
Signé par Mme Sophie LEYDIER, Présidente et Mme Caroline VAN-HULST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*
Exposé du litige :
Par acte du 17 juillet 1997, M. [S] [D] et Mme [Z] [K] épouse [D] ont acquis les biens et droits immobiliers dépendant d'une propriété située quartier de Saint Roman de Bellet à [Localité 4], cadastrée section AP n°[Cadastre 2], ayant fait l'objet d'un état descriptif de division et d'un règlement de copropriété, constituant le lot n°5, et comprenant les 126/913 èmes de la parcelle de terrain sur laquelle a été bâtie une maison à usage d'habitation s'élevant d'un étage sur rez de chaussée.
Par acte du 21 juillet 1998, M. [U] [O] et son épouse ont acquis les biens et droits immobiliers sur ce même terrain, constituant le lot n°2 de la parcelle à bâtir, soit les 82/1000 èmes, et le droit d'y construire une maison jumelée, étant précisé que le terrain restait commun en toutes ses parties.
Par acte du 6 mars 2014, il a été convenu entre les différents copropriétaires que cet ensemble immobilier, divisé à l'origine en 6 lots, serait désormais divisé en 5 lots, après retrait du lot n°3, et une nouvelle division du sol ainsi qu'un état descriptif de division comportant répartition des millièmes des parties communes ont été établis.
Arguant de difficultés concernant le paiement de sa quote-part de la facture d'eau des bouches d'incendie de la copropriété, Mme [Z] [K] [D] a souhaité faire désigner un syndic.
Suite à sa requête déposée le 14 mars 2022, le président du tribunal judiciaire de Nice a désigné la Selarl Xuertas, prise en la personne de maître [M] [V], en qualité d'administrateur provisoire de la copropriété.
Par acte en date du 29 avril 2022, M. [U] [O] a fait assigner Mme [K] [D] aux fins de voir rétracter cette ordonnance, faisant principalement valoir que l'administrateur provisoire n'avait pas procédé à une signification de l'ordonnance par huissier de justice, et qu'il n'avait pas transmis la totalité des pièces imposées.
Il a sollicité l'annulation de l'ordonnance sur requête susvisée et la condamnation de Mme [K] [D] à lui payer la somme de 2 500 à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1231-1 du code civil, outre une indemnité au titre des frais irrépétibles et sa condamnation aux entiers frais et dépens.
Par ordonnance de référé contradictoire en date du 7 avril 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice a :
- déclaré irrecevable la demande de rétractation formée par M. [U] [O],
- débouté Mme [Z] [K] [D] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- condamné M. [U] [O] à payer à Mme [Z] [K] [D] et à la Selarl Xuertas et associés, prise en la personne de maître Belinda Siragusano, la somme de 1 200 euros chacune en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [U] [O] aux entiers dépens.
Le premier juge a considéré :
- que conformément aux textes en vigueur, l'administrateur provisoire avait notifié sa désignation par la décision susvisée par lettre recommandée avec avis de réception,
- que M. [O] avait déposé sa requête en rétractation postérieurement au délai de 15 jours qui lui était imparti à compter de cette notification,
- qu'un abus d'agir en justice n'était pas démontré.
Par déclaration reçue au greffe le 6 juillet 2023, M. [U] [O] a interjeté appel de toutes les dispositions de cette ordonnance dûment reprises.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 12 octobre 2023, auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus ample des prétentions et moyens, il demande à la cour de :
- réformer l'ordonnance entreprise,
- débouter Mme [K] [D] de ses moyens,
- d'annuler l'ordonnance entreprise,
- de juger que sa requête en référé rétractation est bien fondée du fait de sa qualité d'intéressé,
- de juger que l'administrateur provisoire n'a pas procédé à une signification de l'ordonnance sur requête le désignant par huissier de justice, et qu'il n'a pas transmis la totalité des pièces imposées,
- de juger que cette situation lui a causé un préjudice,
- de condamner Mme [K] [D] à lui payer la somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1231-1 du code civil,
- de condamner Mme [K] [D] à lui payer la somme de 2 500 euros pour tous les frais exposés au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers frais et dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 19 mars 2024, auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus ample des prétentions et moyens, Mme [Z] [K] [D] demande à la cour de :
- confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a :
déclaré irrecevable la demande de rétraction de M. [O],
condamné M. [O] à lui payer la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
jugé conforme la notification de l'ordonnance du 16 mars 2022,
* jugé irrecevable à agir M. [U] [O] en sa demande d'annulation de l'ordonnance du 16 mars 2022 non formulée dans le délai de 15 jours de l'article 59 du décret du 17 mars 1967,
- de débouter M. [U] [O] de l'intégralité de ses demandes,
- de réformer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle l'a déboutée de sa demande au titre de dommages et intérêts,
Et, statuant à nouveau, de :
- condamner M. [U] [O] à lui payer au regard du préjudice subi du fait de son comportement fautif à titre de dommages et intérêt la somme de 2 500 euros,
- condamner M. [U] [O] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
La Selarl Xuertas et associés, prise en la personne de maître Belinda Siragusano, a constitué avocat mais n'a pas conclu.
L'instruction a été déclarée close par ordonnance en date du 25 mars 2024.
L'affaire a été retenue et plaidée à l'audience du 8 avril 2024.
Par soit-transmis en date du 9 avril 2024, la cour a informé les conseils des parties avoir constaté que :
- dans ses conclusions du 12 octobre 2023, l'appelant sollicitait la condamnation de Mme [K] [D] à lui payer la somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1231-1 du code civil,
- dans ses conclusions du 19 mars 2024, l'intimée sollicitait la condamnation de M. [U] [O] à lui payer, au regard du préjudice subi du fait de son comportement fautif, à titre de dommages et intérêt, la somme de 2 500 euros,
ces deux demandes n'ayant pas été formulées à titre provisionnel comme il se devait dans le cadre d'une procédure de référé (article 835 alinéa 2 du code de procédure civile), de sorte qu'elles étaient susceptibles d'être déclarées irrecevables.
Elle leur a indiqué qu'elle entendait soulever d'office cette difficulté et la soumettre à leur contradictoire et les a invité à transmettre leurs éventuelles observations sur ce point avant le vendredi 19 avril 2024, midi, par le truchement d'une note en délibéré (articles 444 et 445 du code de procédure civile).
Par note en délibéré en date du 17 avril 2024, le conseil de M. [O] a fait observer que, dans l'assignation en référé rétractation délivrée à sa requête le 29 avril 2022, il sollicitait la condamnation de Mme [K] [D] à lui payer la somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1231-1 du code civil, qu'il avait repris cette demande dans le dispositif de ses conclusions récapitulatives transmises au premier juge le 9 février 2023, ainsi que dans ses conclusions d'appelant transmises à la cour le 12 octobre 2023. Il en déduit que, 'dans la mesure où il a repris à l'identique le dispositif de première instance, la confirmation en appel de sa demande devra être déclarée recevable'.
Par note en délibéré en date du 18 avril 2024, le conseil de Mme [K] [D] indique 'confirmer que la demande à titre de dommages et intérêts d'un montant de 2 500 euros de Mme [K] [D] est formulée à titre provisionnel'.
MOTIFS :
Il convient de rappeler, à titre liminaire, que la cour n'est pas tenue de statuer sur les demandes de 'constater', 'donner acte', 'dire et juger' ou 'déclarer' qui, sauf dispositions légales spécifiques, ne sont pas des prétentions, en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques, mais des moyens qui ne figurent que par erreur dans le dispositif, plutôt que dans la partie discussion des conclusions d'appel.
Sur la recevabilité de l'action en rétractation
Aux termes de l'article 46 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967, à défaut de nomination d'un syndic par l'assemblée des copropriétaires dûment convoqués à cet effet, le président du tribunal judiciaire désigne le syndic par ordonnance sur requête d'un ou plusieurs copropriétaires ...
L'article 47 du même décret dispose : Dans tous les cas, autres que celui prévu par le précédent article, où le syndicat est dépourvu de syndic, le président du tribunal judiciaire, statuant par ordonnance sur requête, à la demande de tout intéressé, désigne un administrateur provisoire de la copropriété qui est notamment chargé, dans les délais fixés par l'ordonnance, de se faire remettre les références des comptes bancaires du syndicat, les coordonnées de la banque et l'ensemble des documents et archives du syndicat et de convoquer l'assemblée en vue de la désignation d'un syndic dans les conditions prévues à l'article 9. Les fonctions de cet administrateur provisoire cessent de plein droit à compter de l'acceptation de son mandat par le syndic désigné par l'assemblée générale.
L'article 59 alinéa 3 précise que dans les cas prévus aux articles 46 à 48 ci-dessus, l'ordonnance est notifiée dans le mois de son prononcé, par le syndic ou l'administrateur provisoire désigné, à tous les copropriétaires qui peuvent en référer au président du tribunal judiciaire dans les quinze jours de cette notification.
L'article 62-5 ajoute : La décision qui désigne l'administrateur provisoire fixe la durée et l'étendue de sa mission. Elle est portée a la connaissance des copropriétaires dans le mois de son prononcé, à l'initiative de l'administrateur provisoire, soit par remise contre émargement, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, soit par voie électronique après accord du copropriétaire préalablement informé de cette possibilité. S'il s'agit d'un jugement du président statuant selon la procédure accélérée au fond, cette communication reproduit le texte du 7° de l'article 481-1 du code de procédure civile. S'il s'agit d'une ordonnance sur requête, la communication précise que tout intéressé peut en référer au juge ayant rendu l'ordonnance dans le délai de deux mois à compter de la publication de celle-ci.
Enfin, aux termes de l'article 64 alinéa 1 du même décret, toutes les notifications et mises en demeure prévues par la loi du 10 juillet 1965 susvisée et le présent décret sont valablement faites par lettre recommandée avec demande d'avis de réception : le délai qu'elles font, le cas échéant, courir a pour point de départ le lendemain du jour de la première présentation de la lettre recommandée au domicile du destinataire.
Il résulte de la combinaison des dispositions de ces textes que les copropriétaires auxquels l'ordonnance de désignation de l'administrateur provisoire est notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception disposent d'un délai de 15 jours à compter du lendemain du jour de la réception de ce courrier pour intenter, en référé, une action aux fins de rétractation de l'ordonnance notifiée.
En l'espèce, M. [O] verse aux débats la lettre recommandée avec accusé de réception datée du 4 avril 2022 qui lui a été adressée par l'administrateur judiciaire désigné par ordonnance sur requête du 16 mars 2022 , dont il ne conteste pas la réception le 7 avril 2022, mais il soutient d'une part, que ce courrier contenant la communication de la seule ordonnance précitée est insuffisant, dans la mesure où la requête et la liste des pièces annexées aurait dû lui être communiquée, et, d'autre part, que ce courrier aurait dû lui être signifié par huissier et non par lettre recommandée. Il en déduit un défaut de communication entraînant la nullité de la procédure et sollicite tout à la fois la réformation et l'annulation de l'ordonnance entreprise.
Contrairement à ce que soutient l'appelant, il résulte clairement des articles 64 alinéa 1 et 65-2 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967 susvisés que seule la décision le désignant doit être communiquée aux copropriétaires par l'administrateur judiciaire, notamment par lettre recommandée avec avis de réception, de sorte que le premier juge a exactement retenu que cette décision avait été régulièrement communiquée à M. [O].
Dans sa lettre recommandée avec accusé de réception datée du 4 avril 2022, l'administrateur judiciaire indique à M. [O] :
- qu'il lui notifie l'ordonnance sur requête rendue le 16 mars 2022 par Mme la vice-présidente du tribunal judiciaire de Nice le désignant en qualité d'administrateur provisoire de la copropriété,
- qu'en vertu des dispositions de l'article 59 du décret du 17 mars 1967 susvisé qu'il reproduit entre guillements, il dispose d'un délai de 15 jours à compter de cette notification pour en référer au président de la juridiction,
- les termes de sa mission, tels que figurant dans l'ordonnance sur requête rendue le 16 mars 2022,
et il lui donne un certain nombre d'informations découlant de la mission qui lui a été confiée et lui demande de lui adresser tous devis de cabinets de gestion dont il souhaiterait la nomination, ou de l'informer, le cas échéant, s'il désire être syndic bénévole afin qu'il en fasse mention dans l'ordre du jour de la prochaine assemblée.
Contrairement à ce que soutient l'appelant, la notification par l'administrateur provisoire de l'ordonnance l'ayant désigné et des modalités de recours est parfaitement conforme aux dispositions des articles 59 alinéa 3 et 62-5 du décret précité, de sorte qu'aucune nullité n'est encourue.
En l'état de la notification de l'ordonnance sur requête du 16 mars 2022, par courrier recommandé reçu le 7 avril 2022, M. [O] disposait d'un délai de 15 jours, courant à partir du 8 avril 2022 et expirant le 22 avril suivant.
Or, comme l'a exactement retenu le premier juge, M. [O] a fait assigner en référé rétractation Mme [Z] [K] [D] par acte du 29 avril 2022, soit postérieurement au délai qui lui était imparti, de sorte que c'est des motifs pertinents que le juge des référés de Nice a estimé que son action était irrecevable comme étant hors délai.
En conséquence, l'ordonnance entreprise sera confirmée de ce chef et la demande formée par l'appelant tendant à voir annuler l'ordonnance entreprise sera rejetée.
Sur les demandes de dommages et intérêts
Aux termes de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile : dans les cas ou l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence ils peuvent accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Dans le dispositif de ses conclusions transmises le 12 octobre 2023, l'appelant sollicite la condamnation de Mme [K] [D] à lui payer la somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1231-1 du code civil.
Si comme il l'indique dans sa note en délibéré du 17 avril 2024, M. [O] a réitéré en appel sa demande en paiement, la cour ne peut que relever que devant le premier juge cette demande de dommages et intérêts n'avait pas été formée à titre provisionnel, et qu'elle ne l'est pas davantage devant la cour, étant rappelé qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions des parties.
En l'état, cette demande de dommages et intérêts formée par M. [O], à titre définitif et non provisionnel, excède les pouvoirs du juge des référés, tels que définis par l'article précité, et sera en conséquence déclarée irrecevable, de sorte qu'il sera ajouté à l'ordonnance entreprise sur ce point.
Dans le dispositif de ses conclusions transmises le 19 mars 2024, l'intimée sollicite la condamnation de M. [O] à lui payer la somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts, au regard du préjudice subi du fait de son comportement fautif.
Pour les mêmes raisons que celles qui viennent d'être exposées, cette demande n'est pas non plus présentée à titre provisionnel.
Contrairement à ce qu'indique Mme [K] [D] dans sa note en délibéré du 18 avril 2024, sa demande de dommages et intérêts n'a pas été formée à titre provisionnel dans le dispositif de ses conclusions qui seul saisit la cour, de sorte qu'elle doit également être déclarée irrecevable.
En conséquence, l'ordonnance entreprise sera infirmée en ce que le premier juge a débouté Mme [K] [D] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, et elle sera déclarée irrecevable.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
L'ordonnance entreprise sera confirmée en ce qu'elle a condamné M. [O] aux dépens, et l'a condamné à payer à Mme [Z] [K] [D] et à la Selarl Xuertas et associés, prise en la personne de maître [M] [V], une indemnité de 1 200 euros, chacune, au titre des frais irrépétibles.
Succombant, M. [O] sera également condamné aux dépens d'appel, ainsi qu'à régler à Mme [Z] [K] [D] une indemnité de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais qu'elle a été contrainte d'exposer pour assurer sa défense en appel, et il sera débouté de sa demande sur ce même fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme l'ordonnance entreprise seulement en ce qu'elle a débouté Mme [Z] [K] [D] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
La confirme pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute M. [U] [O] de sa demande tendant à voir annuler l'ordonnance entreprise,
Déclare irrecevable la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formée par Mme [Z] [K] [D],
Déclare irrecevable la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formée par M. [U] [O],
Condamne M. [U] [O] à régler à Mme [Z] [K] [D] une indemnité de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Le déboute de sa demande sur ce même fondement,
Condamne M. [U] [O] aux dépens d'appel.
La greffière La présidente