COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT DE DESISTEMENT
DU 30 MAI 2024
N°2024/359
Rôle N° RG 23/09336 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLT4S
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE [Adresse 2]
C/
S.C.I. ESPOLA
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Arnaud ABRAM
Me Eric TARLET
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par Monsieur le Président du TJ d'[Localité 8] en date du 04 Juillet 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/00285.
APPELANT
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE [Adresse 4] représenté par son syndic en exercice la SAS CG IMMOBILIER, dont le siège social est situé [Adresse 7],
représenté par Me Arnaud ABRAM de la SELARL GAIGNAIRE-BOUSQUET-ABRAM, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
S.C.I. ESPOLA,
dont le siège social est [Adresse 1]
représentée par Me Eric TARLET de la SCP LIZEE- PETIT-TARLET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Rosanna RANDO-BREMOND, avocat au barreau de MARSEILLE
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COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Avril 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Sophie LEYDIER, Présidente, et Mme Florence PERRAUT, Conseillère, chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Sophie LEYDIER, Présidente
Mme Angélique NETO, Conseillère
Mme Florence PERRAUT, Conseillère rapporteur
Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Mai 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Mai 2024,
Signé par Mme Sophie LEYDIER, Présidente et Mme Caroline VAN-HULST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSE DU LITIGE
Vu l'ordonnance contradictoire du 4 juillet 2023, rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire d'Aix-en-provence, ayant :
- condamné le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], à [Localité 8] (13), représenté par son syndic en exercice, à réaliser Ies travaux de reprise de l'étanchéité sur Ies emboitements de canalisation fuyante conformément au devis etabli par la société Plombaix, en date du 4 avril 2023, pour un montant de 3 520 euros, et ce dans le délai d'un mois, suivant Ia signification de la présente décision, et passé ce délai, sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard ;
- dit n'y avoir lieu de faire droit à la demande de provision ;
- condamné le syndicat des copropriétaires, du [Adresse 3], à Aix-en-Provence (13), représenté par son syndic en exercice, à payer à la SCI Espola, la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'articIe 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Vu la déclaration reçue au greffe le 13 juillet 2023, par laquelle le syndicat des copropriétaires a interjeté appel de cette décision ;
Vu l'ordonnance, en date du 18 septembre 2023, par laquelle l'affaire a été fixée à l'audience du 8 avril 2024, l'instruction devant être déclarée close le 25 mars précédent ;
Vu l'avis de fixation envoyé le même jour au conseil de l'appelant ;
Vu les conclusions transmises le 7 septembre 2023, par lesquelles le syndicat des copropriétaires sollicite de la cour qu'elle infirme l'ordonnance entreprise et, statuant à nouveau, qu'elle :
- ordonne une mesure d'expertise,
- commette à cette fin, tel expert qu'il plaira à la cour de désigner avec pour mission de :
convoquer et entendre les parties assistées, le cas échéant, de leurs conseils, recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ;
se rendre sur les lieux, sis [Adresse 5] (13), et au sein du salon de coiffure exploité sous enseigne « Fontange » par le locataire de la SCI Espola ;
relever et décrire les désordres affectant le salon de coiffure exploité par la société Fontange ;
se faire communiquer tous les documents et pièces, qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission ;
détailler l'origine, les causes, l'imputabilité et l'étendue des désordres ;
indiquer et évaluer les solutions et travaux nécessaires à la remise en état du local appartenant à la SCI Espola et en chiffrer le coût à l'aide de devis fournis par les parties ;
rapporter toutes autres constatations utiles à l'examen des prétentions des parties ;
dire que l'expert désigné pourra, en cas de nécessité, entendre tout sachant et s'adjoindre en cas de nécessité entendre tout sachant et s'adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans la limite de la mission fixée, et après en avoir avisé les conseils des parties ;
autoriser tous travaux urgents éventuels, dans le cadre d'un pré-rapport, puis établir des pré-conclusions qui seront remises aux parties ou à leurs conseils, pour leurs éventuels dires ou observations, à formuler dans un délai impératif et y apporter la réponse appropriée et motivée, dans son rapport étant précisé que l'expert n'est pas tenu de prendre en compte les observations et réclamations tardives ;
dire que l'expert accomplira sa mission, conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport et une copie de son rapport au greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence dans les deux mois de sa désignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile, auprès du conseiller affecté au contrôle du suivi des expertises ;
fixer, dès à présent, le montant de la provision, à valoir sur les honoraires de l'expert et le délai de consignation ainsi que les modalités de dépôt du rapport d'expertise ;
réserver les dépens, sauf ceux de mauvaise contestation qui devront être mis à la charge de leur auteur.
dans ce cas le condamner, en outre, à 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions transmises le 30 novembre 2023, par lesquelles la SCI Espola sollicite de la cour qu'elle confirme l'ordonnance entreprise et condamne le syndicat des copropriétaires à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article du code de procédure civile, outre les dépens.
Vu les conclusions transmises le 5 avril 2024 par lesquelles le syndicat des copropriétaires sollicite de la cour qu'elle lui donne acte de son désistement d'appel et qu'elle juge que chacune des parties conservera la charge de ses propres frais et dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le désistement
Aux termes de l'article 400 du code de procédure civile, le désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.
L'article 401 du même code dispose que le désistement d'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
Enfin, l'article 399, applicable à la procédure d'appel par renvoi de l'article 405, précise que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
En l'espèce les conclusions de désistement d'instance et d'action, ont été transmises à la cour, le 5 avril 2024, par l'appelant.
Ce désistement, ne comporte aucune réserve et aucun appel incident n'a été formé par l'interessé. Il s'ensuit que ce désistement doit être considéré comme parfait.
Sur les frais et dépens :
Faute d'accord de l'intimée pour qu'il soit dérogé au principe posé par les articles 399 et 405 précités du code de procédure civile, le syndicat des copropriétaires supportera la charge des dépens d'appel.
Il serait inéquitable de laisser à l'intimée la charge des frais irrépétibles qu'elle a engagés en cause d'appel. Il lui sera alloué une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Constate le désistement du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 6] (13) ;
Déclare ledit désistement parfait ;
Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour ;
Dit que le syndicat des copropriétaires supportera la charge des dépens d'appel ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 6] (13) à payer à la SCI Espola la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente