COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 30 MAI 2024
N°2024/356
Rôle N° RG 23/08993 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLSOJ
[B] [C] veuve [J]
[E] [W]
C/
[Z], [H] [M]
[U], [R] [L] épouse [M]
S.C.I. PERIKITA
S.C.I. SUMAI
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Agnès ERMENEUX
Me Marie OZENDA
Me Elie MUSACCHIA
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par Monsieur le Président du TJ de GRASSE en date du 23 Mars 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 22/01286.
APPELANTS
Madame [B] [C] veuve [J]
née le 09 Mars 1934 à [Localité 47] (22),
demeurant [Adresse 42]
représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX - CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
et assistée par Me Frédéric-pierre VOS, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [E] [W]
né le 20 Février 1958 à [Localité 49],
demeurant [Adresse 42]
représenté par Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX - CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
assisté par Me Frédéric-pierre VOS, avocat au barreau de PARIS
INTIMES
Monsieur [Z], [H] [M]
né le 23 Mai 1952 à [Localité 48] (ANGLETERRE),
demeurant [Adresse 41]
représenté par Me Marie OZENDA de la SELARL LEX & LAW, avocat au barreau de GRASSE
Madame [U], [R] [L] épouse [M]
née le 27 Juillet 1953 à [Localité 45] (33),
demeurant [Adresse 41]
représentée par Me Marie OZENDA de la SELARL LEX & LAW, avocat au barreau de GRASSE
S.C.I. PERIKITA,
dont le siège social est [Adresse 41]
représentée par Me Marie OZENDA de la SELARL LEX & LAW, avocat au barreau de GRASSE
S.C.I. SUMAI
dont le siège social est [Adresse 41]
représentée par Me Elie MUSACCHIA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
assistée par Me Jean-louis DEPLANO de l'ASSOCIATION DEMES, avocat au barreau de NICE,
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Avril 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Sophie LEYDIER, Présidente chargée du rapport, et Mme Florence PERRAUT, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Sophie LEYDIER, Présidente
Mme Angélique NETO, Conseillère
Mme Florence PERRAUT, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Mai 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Mai 2024,
Signé par Mme Sophie LEYDIER, Présidente et Mme Caroline VAN-HULST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
**
Exposé du litige :
Monsieur [E] [W] est propriétaire d'une maison à usage d'habitation, située [Adresse 42] à [Localité 50], cadastrée AZ n°[Cadastre 22], dont Madame [B] [J] a acquis l'usufruit indivis à concurrence de 65%.
Se plaignant de l'état d'enclave de leur propriété et de la largeur insuffisante des voies pour y accéder, M. [E] [W] et Mme [B] [C] veuve [J] ont, par actes d'huissier des 16 et 22 août 2022, fait assigner en référé devant le président du tribunal judiciaire de Grasse, la SCI Perikita, M. [Z] [M] et Mme [U] [M], ainsi que la SCI Sumai, aux fins de voir ordonner une expertise par un géomètre, ingénieur ou architecte.
Les époux [M] et la SCI Perikita ont, 'avant dire droit', ordonné que les demandeurs mettent en cause les propriétaires des fonds voisins suivants cadastrés sur la commune de [Localité 50], section AZ [Cadastre 18],[Cadastre 30], [Cadastre 29], [Cadastre 4], [Cadastre 28], [Cadastre 37], [Cadastre 32], [Cadastre 33], [Cadastre 31], [Cadastre 27], [Cadastre 34], [Cadastre 35], [Cadastre 39], [Cadastre 12], [Cadastre 13], [Cadastre 6],[Cadastre 5], [Cadastre 26], [Cadastre 25], [Cadastre 9], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 21], [Cadastre 17], [Cadastre 20], [Cadastre 19] et [Cadastre 38], et ils ont conclu au débouté.
La SCI Sumai a fait par de son accord sur la demande d'expertise sollicitée.
Par ordonnance contradictoire en date du 23 mars 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Grasse a :
- dit n'y avoir lieu à référé en ce qui concerne la demande d'expertise formée par les consorts [W] [J],
- condamné M. [E] [W] et Mme [B] [C] veuve [J] à payer à la SCI Perikita, M. [Z] [M] et Mme [U] [M], ensemble, la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [E] [W] et Mme [B] [C] veuve [J] aux dépens,
- rejeté toute autre demande.
Le premier juge a considéré :
- que les consorts.[W] [J] étaient propriétaires d'une villa cadastrée AZ [Cadastre 22], leur titre de propriété mentionnant [Adresse 41], alors que leur villa se situe au [Adresse 42], ce titre indiquant que la propriété prend son accès sur le [Adresse 46] par un accès privé de propriétaires,
- que les consorts [W] [J] avaient déja saisi le juge des référés du tribunal de Grasse d'une demande d'expertise sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, au contradictoire notamment des consorts [M] et de la SCI Perikita, faisant valoir que leur propriété était en situation d'enclavement en raison de la largeur insuffisante de la voie située au numéro [Adresse 42] et que par ordonnance de référé du 15 juin 2016, il avait été dit n'y avoir lieu à référé, le juge ayant considéré qu'ils ne démontraient pas que la voie située [Adresse 42], était impraticable et trop étroite pour accéder à leur propriété,
- qu'en l'espèce, les consorts [W] [J] soutenaient voir démontrer leur état d'enclave et fixer les modalités d'exercice des servitudes de passage dont la parcelle [Cadastre 22] bénéficie au titre de son désenclavement,
- que le rapport d'expertise dressé par Mme [O] [T] en 2020 dans un litige opposant les consorts [Y] aux consorts [M] était étranger au présent litige, puisqu'il concernait la voie privée prenant naissance au [Adresse 41], et non pas celle provenant du [Adresse 42], qui serait, selon les consorts [W] [J], insuffisante à assurer la desserte de leurs fonds,
- que les consorts [W] [J] ne produisaient aucun élément justifiant qu'ils avaient pu avoir, eux ou leur auteur, un accès à leur parcelle [Cadastre 22] via le [Adresse 41], et qu'en réalité, il n'était pas contestable qu'ils accédaient à leur propriété par le [Adresse 42],
- que les consorts [W] [J] ne démontraient pas que ce chemin était impraticable, de sorte que la preuve de l'enclave alléguée n'était pas rapportée,
- qu'en définitive, ils ne justifiaient pas d'un intérêt légitime à voir ordonner l'expertise sollicitée au contradictoire des consorts [M] Perikita.
Par déclaration reçue au greffe le 6 juillet 2023, M. [E] [W] et Mme [B] [J] ont interjeté appel de toutes les dispositions de cette ordonnance, dûment reprises.
Aux termes de leurs dernières conclusions transmises le 31 août 2023, auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus ample des prétentions et moyens, ils demandent à la cour d'infirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, et, statuant à nouveau :
- de les juger recevables et bien fondés en leur appel,
- d'ordonner une expertise et de désigner tel expert, géomètre-expert, ingénieur ou architecte, qu'il lui plaira de nommer, et qui aura pour mission de :
se rendre sur les lieux, convoquer les parties et solliciter tout document utile à l'exécution de sa mission ,
dire si la parcelle cadastrée section AZ n°[Cadastre 22] est enclavée,
déterminer la nature de l'enclave subie,
indiquer le trajet le plus court vers la voie publique,
préciser si elle a une issue suffisante sur la voie publique,
constater en conséquence que la servitude préexistante au profit de la parcelle cadastrée section AZ n°[Cadastre 22] sur les fonds cadastrés section AZ n°[Cadastre 14], section AZ n°[Cadastre 15], section AZ n°[Cadastre 24], section AZ n°[Cadastre 23], section AZ n°[Cadastre 40] assure la desserte possible,
donner tous les éléments permettant de déterminer depuis combien de temps la propriété de monsieur [W] bénéficiait de l'assiette antérieure de la servitude de passage,
en tout état de cause, donner tous les éléments permettant de déterminer l'assiette nécessaire à la desserte du fonds [W] dans le respect des règles d'urbanisme relatives à l'accessibilité du tènement immobilier aux moyens de secours, et notamment aux services d'incendie et de secours,
définir les conditions d'exercice de la servitude bénéficiant à la parcelle cadastrée section AZ n°[Cadastre 22] sur les fonds cadastrés section AZ n°[Cadastre 16], section AZ n°[Cadastre 15], section AZ n°[Cadastre 24], section AZ n°[Cadastre 36], section AZ n°[Cadastre 40] assure la seule desserte possible,
évaluer les charges de cette servitude, notamment en chiffrant les préjudices présents, ou à venir, subis par les propriétaires des parcelles servantes ,
dire que l'expert devra déposer un rapport à l'issue de ses constatations, et en tout état de cause avant le début des opérations de démolition,
dire que l'expert sera saisi et assurera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile,
fixer telle provision concernant les frais d'expertise qui devront être consignés au greffe de la cour d'appel de céans,
- réserver les dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 24 août 2023, auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus ample des prétentions et moyens, la SCI Sumai demande à la cour de réformer l'ordonnance de référé entreprise, et, statuant à nouveau :
- de juger que les appelants justifient d'un motif légitime pour voir désigner un expert avec la mission telle qu'ils la sollicitent,
- d'ordonner la mesure d'expertise judiciaire sollicitée,
- de juger ce que de droit quant aux dépens.
Par ordonnance du 3 janvier 2024, les conclusions des consorts [M] et de la SCI Perikita notifiées le 27 novembre 2023 ont été déclarées irrecevables.
L'instruction a été déclarée close par ordonnance du 25 mars 2024.
MOTIFS :
A titre liminaire, la cour rappelle que, lorsqu'elle n'est pas saisie de conclusions par certains intimés, elle doit, pour statuer sur l'appel, examiner les motifs du jugement ayant accueilli les prétentions de ces parties en première instance.
Sur la demande d'expertise
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile: 's'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé'.
Pour que le motif de l'action soit légitime, la demande de mesure d'instruction doit reposer sur des faits précis, objectifs et vérifiables qui permettent de projeter un litige futur, qui peut n'être qu'éventuel, comme plausible et crédible. Il appartient donc à la partie qui sollicite une expertise de rapporter la preuve d'éléments suffisants à rendre vraissemblables ses allégations et démontrer que cette mesure présente un intérêt probatoire, dans la perspective d'un procès au fond susceptible d'être engagé ultérieurement.
En l'espèce, le titre de propriété des demandeurs appelants stipule que leur propriété, située [Adresse 42] à [Localité 50], 'prend son accès sur le [Adresse 46] par un accès privé de propriétaires, sur laquelle se trouve édifiée une maison d'habitation élevée d'un étage sur rez-de-chaussée'.
Contrairement à ce qu'a estimé le premier juge, les pièces produites ne permettent pas de déterminer, avec l'évidence requise en référé, que l'accès à la parcelle des consorts [W] [J] ne se faisait que par le [Adresse 42] et non par par le [Adresse 41] du [Adresse 46], et il résulte des deux constats d'huissier établis les 14 novembre et 12 décembre 2022 que :
sur la voie située au [Adresse 42] [Adresse 46], l'état du revêtement de la voie est très dégradé, la largeur de cette voie n'étant pas uniforme sur toute la longueur, puisqu'elle varie entre 1,90 et 2,10 mètre,
la voie située au [Adresse 41], est une impasse carrossable en sa partie supérieure (constituée d'un revêtement en enrobé en état moyen), jusqu'à la propriété de Mme [Y], puis qu'elle ne comporte pas, dans sa partie inférieure, de revêtement bitûmé, l'huissier précisant qu'elle est en nature de friche, et qu'elle est entièrement barrée, à mi-chemin de la voie descendante, par un ouvrage consistant en un mur maçonné, équipé d'un portillon plein, la largeur de cette voie depuis le portillon de la propriété des consorts [W] [J] variant entre 2,20 et 2,58 mètre.
En outre, la SCI Sumai, dont le siège social se trouve au [Adresse 41] à [Localité 50], fait valoir qu'elle ne conteste pas que la desserte actuelle du fond des appelants n'est pas conforme aux besoins de leur fond, et qu'elle n'est pas opposée à une expertise en vue d'un éventuel désenclavement.
Contrairement à ce qu'a estimé le premier juge, il se déduit de ces éléments que les consorts [W] [J] ont un intérêt légitime à voir ordonner une expertise qui aura principalement pour but de déterminer si, comme ils le soutiennent, leur propriété est enclavée, et le cas échéant de proposer toutes mesures permettant d'y remédier, suivant la mission précisée au dispositif du présent arrêt.
En conséquence, l'ordonnance entreprise sera infirmée, et une expertise sera ordonnée.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il est admis que la partie défenderesse, puis intimée, à une demande d'expertise ordonnée sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante, au sens des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, et ce, même si l'expertise a été ordonnée.
La cour, statuant en référé, doit vider sa saisine, de sorte que la demande des appelants tendant à voir réserver les dépens doit être rejetée.
L'ordonnance entreprise sera donc confirmée en ce qu'elle a condamné les consorts [W] [J] aux dépens.
En revanche, elle sera infirmée en ce qu'elle les a condamné à payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à la SCI Perikita, M. [Z] [M] et Mme [U] [M], aucune considération d'équité ne justifiant de faire droit aux demandes de ces parties, de sorte qu'elles en seront déboutées.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme l'ordonnance entreprise en en ce qu'elle a :
- dit n'y avoir lieu à référé sur la demande d'expertise,
- condamné M. [E] [W] et Mme [B] [C] veuve [J] à payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à la SCI Perikita, M. [Z] [M] et Mme [U] [M], pris ensemble,
La confirme pour le surplus,
Statuant à nouveau, et, y ajoutant :
Ordonne une expertise confiée à Mme [F] [T] née [O],
Géomètre expert foncier DPLG
[Adresse 43]
[Localité 3]
Tél : [XXXXXXXX01] Fax : [XXXXXXXX02]
Mèl : [Courriel 44]
Avec mission, dans le respect du principe de la contradiction, après s'être fait remettre tous documents utiles, avoir entendu tout sachant, avoir eu recours si nécessaire à un sapiteur d'une autre spécialité que la sienne,
de :
se rendre sur la propriété de M. [E] [W] et Mme [B] [C] veuve [J], cadastrée section AZ [Cadastre 22], [Adresse 42] à [Localité 50], la décrire dans son état actuel et en dresser le plan, les limites de propriété, et le ou les accès pour les piétons ou tout véhicule,
dire si cette parcelle est enclavée, et, le cas échéant, préciser depuis quand, après avoir analysé chronologiquement les modifications liées à l'édification successive de plusieurs villas, et les divisions foncières intervenues,
déterminer la nature de l'enclave éventuellement subie, et, le cas échéant, faire toutes observations et préconisations utiles permettant d'y remédier,
préciser s'il a existé et/ou s'il existe des servitudes de passage sur le [Adresse 46] permettant d'accéder à la propriété de M. [E] [W] et Mme [B] [C] veuve [J], cadastrée section AZ [Cadastre 22], et, le cas échéant, les tracer sur un plan, et fournir tous éléments permettant de déterminer de quelle manière cette propriété a été desservie depuis son acquisition,
rechercher tous les indices permettant d'établir s'il a existé ou s'il existe une ou plusieurs servitudes pour accéder à la propriété de M. [E] [W] et Mme [B] [C] veuve [J], cadastrée section AZ [Cadastre 22], et dans la négative, la pratique des parties,
faire toutes constatations et investigations utiles permettant à la juridiction du fond qui sera éventuellement saisie, de trancher le litige entre les parties,
Dit que de M. [E] [W] et Mme [B] [C] veuve [J], devront consigner à la régie du tribunal judiciaire de Grasse, dans un délai d'un mois à compter de la notification qui leur sera faite de la présente décision, la somme de 2 500 euros chacun, soit 5 000 euros au total, destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l'expert ;
Dit qu'à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l'expert sera caduque à moins que le juge, à la demande d'une partie se prévalant d'un motif légitime ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité,
Dit que s'il estime insuffisante la provision initiale ainsi fixée, l'expert devra lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, dresser un programme de ses investigations et évaluer d'une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,
Dit qu'à l'issue de cette réunion, l'expert fera connaître au juge chargé du suivi des expertises du tribunal judiciaire de Grasse, la somme globale qui lui parait nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera, le cas échéant, le versement d'une consignation complémentaire,
Dit qu'en cours d'expertise, l'expert pourra conformément aux dispositions de l'article 280 du code de procédure civile solliciter du magistrat chargé du contrôle de l'expertise du tribunal judiciaire de Grasse la consignation d'une provision complémentaire dès lors qu'il établira que la provision allouée s'avère insuffisante,
Dit que l'expert devra déposer son rapport au greffe dans le délai de quatre mois à compter de la notification qui lui sera faite par les soins du greffier de la consignation à moins qu'il ne refuse sa mission, et qu'il devra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l'expertise du tribunal judiciaire de Grasse une prorogation de ce délai, si celui-ci s'avère insuffisant,
Dit qu'à défaut de pré-rapport, il organisera, à la fin de ses opérations, un "accédit de clôture" où il informera les parties du résultat de ses investigations et recueillera leurs ultimes observations, le tout devant être consigné dans son rapport d'expertise,
Dit que conformément à l'article 173 du code de procédure civile, l'expert devra remettre copie de son rapport à chacune des parties (ou des représentants de celles-ci) en mentionnant cette remise sur l'original,
Rejette les demandes formées au titre des frais irrépétibles,
Condamne M. [E] [W] et Mme [B] [C] veuve [J] aux dépens.
La greffière La présidente