COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 30 MAI 2024
N°2024/355
Rôle N° RG 23/08977 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLSMX
[Y] [I]
C/
[N] [U]
S.D.C. MAS DES QUINSONS
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Elie MUSACCHIA
Me Laurence PARENT-MUSARRA
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par Monsieur le Président du TJ de GRASSE en date du 01 Juin 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/00387.
APPELANTE
Madame [Y] [I]
née le 19 Décembre 1967 à [Localité 6] (06),
demeurant Chez Mme et M. [I] [X] - [Adresse 2], - [Localité 1]
représentée par Me Elie MUSACCHIA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMES
Monsieur [N] [U],
demeurant [Adresse 5], - [Localité 7]
défaillant
Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8]
représenté par son syndic en exercice la SAS FONCIA CBC,
dont le siège social [Adresse 5] - [Localité 7]
représentée par Me Laurence PARENT-MUSARRA de la SELARL CABINET LPM AVOCATS, avocat au barreau de GRASSE
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COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Avril 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Sophie LEYDIER, Présidente chargée du rapport, et Mme Florence PERRAUT, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Sophie LEYDIER, Présidente
Mme Angélique NETO, Conseillère
Mme Florence PERRAUT, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Mai 2024.
ARRÊT
Rendu par défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Mai 2024,
Signé par Mme Sophie LEYDIER, Présidente et Mme Caroline VAN-HULST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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Exposé du litige :
Madame [Y] [I] et monsieur [N] [U] sont propriétaires indivis d'une maison située [Adresse 5] à [Localité 7], dans un ensemble immobilier dénommé [Adresse 8], placé sous le régime de la copropriété.
Invoquant diverses nuisances et manquements au règlement de la copropriété, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8] (ci-après désigné le SDC) les a fait assigner devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Grasse, par actes en date du 22 juin 2022, aux fins de les voir condamner solidairement et sous astreinte à plusieurs obligations de faire.
Par ordonnance réputée contradictoire du 22 septembre 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Grasse a :
- condamné in solidum M. [N] [U] et Mme [Y] [I] à remettre en état leur jardin à jouissance privative en désherbant, en retirant l'ensemble des objets hétéroclites qui l'encombre dans le délai d'un mois à compter de la signification de l'ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai,
- condamné in solidum M. [N] [U] et Mme [Y] [I] à remettre en état la terrasse et le porche de leur entrée en retirant l'intégralité des objets qui y sont entreposés, ainsi que les pièces déposées devant l'entrée de leur garage dans un délai d'un mois à compter dela signification de l'ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai,
- condamné in solidum M. [N] [U] et Mme [Y] [I] à retirer le véhicule Mitsubishi et le véhicule Peugeot dans le délai d'un mois à compter de la signification de l'ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai,
- condamné in solidum M. [N] [U] et Mme [Y] [I] à respecter le règlement de copropriété concernant le bruit, le tapage nocturne et diurne, sous astreinte de 200 euros par infraction constatée par un huissier de justice, et il s'est réservé la liquidation éventuelle des astreintes prononcées.
Par actes en date du 8 mars 2023, le SDC a fait assigner M. [N] [U] et Mme [Y] [I] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Grasse afïn de les voir condamner solidairement à lui régler diverses sommes au titre de la liquidation de l'astreinte telle que fixée dans l'ordonnance susvisée, et aux fins de voir ordonner une nouvelle astreinte pour la remise en état de leur jardin à jouissance privative, de la terrasse, du porche de leur entrée et le retrait des pierres déposées devant l'entrée de leur garage, du véhicule Mitsubishi et du véhicule Peugeot, outre à lui régler une somme provisionnelle de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, ainsi qu'une somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et les entiers dépens de l'instance, en ceux compris le coût des constats de maître [C] [O] dressés les 7 décembre 2022, 13 décembre 2022, janvier 2023 et 9 février 2023.
M. [N] [U] et Mme [Y] [I], régulièrement assignés à leur domicile, n'ont pas constitué avocat et ne se sont pas présentés à l'audience fixée le 3 mai 2023.
Par ordonnance réputée contradictoire du 1er juin 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Grasse a :
- liquidé l'astreinte ordonnée dans sa décision du 22 septembre 2022, au titre de la non remise en état du jardin à jouissance privative, à la somme de 3 000 euros pour la période allant du 5 novembre 2022 au 9 février 2023,
- condamné in solidum M. [N] [U] et Mme [Y] [I] à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 8], en la personne de son syndic en exercice, cette somme,
- liquidé l'astreinte ordonnée dans sa décision du 22 septembre 2022, au titre de la non remise en état de la terrasse, du porche de l'entrée et du non retrait des pierres déposées devant I'entrée du garage, à la somme de 3 000 euros pour la période allant du 5 novembre 2022 au 9 février 2023,
- condamné in solidum M. [N] [U] et Mme [Y] [I] à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 8], en la personne de son syndic en exercice, cette somme,
- liquidé l'astreinte ordonnée dans sa décision du 22 septembre 2022 au titre du fait de non retrait du véhicule Mitsubishi et du véhicule Peugeot, à la somme de 3 000 euros pour la période allant du 5 novembre 2022 au 9 février 2023,
- condamné in solidum M. [N] [U] et Mme [Y] [I] à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 8], en la personne de son syndic en exercice, cette somme,
- liquidé l'astreinte ordonnée dans sa décision du 22 septembre 2022, au titre des infractions constatées les 13 décembre 2022, 12 janvier 2023 et 09 février 2023 concernant le bruit, et le tapage nocturne et diurne, à la somme de 600 euros,
- condamné in solidum M. [N] [U] et Mme [Y] [I] à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 8], en la personne de son syndic en exercice, cette somme,
- supprimé pour l'avenir les astreintes ordonnées par la décision du 22 septembre 2022,
- ordonné une nouvelle astreinte pour la remise en état de leur jardin à jouissance privative, de la terrasse, du porche de leur entrée et le retrait des pierres déposées devant l'entrée de leur garage, du véhicule Mitsubishi et du véhicule Peugeot, à hauteur de 120 euros par jour de retard, passé le délai d'un mois suivant la signification de l'ordonnance, l'astreinte courant pendant un délai d'un mois,
- ordonné une nouvelle astreinte concernant le respect du règlement de copropriété concernant le bruit, le tapage nocturne et diurne, de 200 euros par infraction constatée par un huissier de justice,
- dit qu'il se réservait la liquidation éventuelle de ces nouvelles astreintes,
- condamné in solidum, à titre provisionnel, M. [N] [U] et Mme [Y] [I] à rembourser au syndicat des copropriétaires [Adresse 8], le coût des constats d'huissier des 7 et 13 décembre 2022, du 12 janvier 2023 et du 9 février 2023,
- condamné in solidum M. [N] [U] et Mme [Y] [I] à régler au syndicat des copropriétaires [Adresse 8], en la personne de son syndic en exercice, la somme d'un euro à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
- condamné in solidum M. [N] [U] et Mme [Y] [I] à régler au syndicat des copropriétaires [Adresse 8], en la personne de son syndic en exercice, la somme de 1 000 euros au tiffe de I'article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum M. [N] [U] et Mme [Y] [I] aux dépens de l'instance,
- rejeté toutes autres demandes.
Le premier juge a considéré :
- que le SDC versait aux débats, outre l'ordonnance du 22 septembre 2022, sa signification régulière par exploits du 4 octobre 2022, et les constats de maître [C] et [O], en date des 7 et 13 décembre 2022 , du 12 janvier 2023 et du 9 février 2023, dont il résultait que M. [U] et Mme [I] n'avaient pas procédé aux remises en état et retraits auxquels ils avaient été condamnés par l'ordonnance susvisée,
- que ces derniers ne rapportaient pas la preuve qu'ils avaient exécuté leurs obligations,
- que l'astreinte avait commencé à courir le 5 novembre 2022,
- que les demandes en liquidation d'astreinte formées par le SDC apparaissaient fondées,
- qu'il convenait néanmoins, afin d'assurer le caractère proportionné de l'astreinte au droit de propriété du débiteur et au regard du but légitime qu'elle poursuivait, de liquider les astreintes à la somme de 3 000 euros chacune, de supprimer pour l'avenir les astreintes ordonnées par la décision du 22 septembre 2022 et d'ordonner de nouvelles astreintes, en s'en réservant la liquidation,
- que le refus de M. [N] [U] et de Mme [Y] [I] de s'exécuter depuis de nombreux mois, en dépit de leur absence de contestation, justifiait leur condamnation au paiement d'une somme de 1 euro à titre de dommages intérêts pour résistance abusive.
Par deux déclarations reçues au greffe le 6 juillet 2023, Mme [Y] [I] a interjeté appel de toutes les dispositions de l'ordonnance entreprise, excepté celui par lequel le premier juge a supprimé pour l'avenir les astreintes ordonnées le 22 septembre 2022.
Les deux instances ont été jointes par ordonnance en date du 7 juillet 2023.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 18 mars 2024, auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus ample des prétentions et moyens, elle demande à la cour de :
- lui donner acte de son désistement partiel uniquement à l'encontre de '[Adresse 3], demeurant [Adresse 5]' qui n'est pas partie à l'instance et de dire que son appel se poursuit à l'encontre du SDC et de M. [N] [U],
- réformer l'ordonnance de référé entreprise en tous ces chefs frappés d'appel, et, statuant à nouveau :
d'enjoindre au SDC de justifier du mandat donné à son syndic afin d'engager une action en liquidation d'astreinte à l'encontre de M. [U] et à son encontre,
à défaut de justifier d'une telle habilitation par l'assemblée générale, prononcer l'irrecevabilité de l'action engagée par le SDC,
en tout état de cause, de débouter le SDC de ses demandes dirigées à son encontre,
Subsidiairement,
de réduire à de plus justes proportions le montant des astreintes liquidées à son égard,
de réduire à de plus justes proportions le taux de la nouvelle astreinte provisoire ordonnée à son égard,
de condamner le SDC à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
de condamner tout succombant aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 22 mars 2024, auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus ample des prétentions et moyens, le SDC demande à la cour de débouter Mme [Y] [I] de l'ensemble de ses demandes et de confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise, et, y ajoutant, de :
- condamner Mme [Y] [I] à lui régler la somme de 4 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.,
- condamner Mme [Y] [I] aux entiers dépens de l'instance d'appel distraits au profit de maître Parent-Musarra, sous sa due affirmation.
M. [N] [U] n'a pas constitué avocat.
L'appelante lui a fait signifier ses déclarations d'appel par acte du 13 juillet 2023 (remis à étude) ainsi que ses conclusions par acte du 10 août 2023 (remis à étude).
Le SDC lui a fait signifier chacun de ses jeux de conclusions, dont les dernières notifiées le 22 mars 2024, par acte du même jour (remis à étude).
L'instruction a été déclarée close par ordonnance du 25 mars 2024.
MOTIFS :
Sur la procédure
Aux termes de l'article 15 du code de procédure civile : les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense.
L'article 16 du même code dispose : le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.
Selon l'article 802 alinéa 1er du même code : après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, et en vertu de l'article 135, le juge peut écarter des débats les pièces qui n'ont pas été communiquées en temps utile.
En l'espèce, la clôture de la procédure a été notifiée aux conseils des parties par RPVA le 25 mars 2024 à 8h19, étant rappelé que depuis l'avis du greffe adressé aux conseils des parties le 7 juillet 2023, ces derniers ont été avisés que l'ordonnance de clôture interviendrait à la date précitée et que l'affaire était fixée à plaider à l'audience du 8 avril 2024.
L'appelante a conclu le 28 juillet 2023 et le 18 mars 2024.
Le SDC, intimé, a conclu le 10 août 2023, le 21 décembre 2023 et le 22 mars 2024.
Le dimanche 24 mars à 18h43, le SDC a communiqué deux nouvelles pièces numérotées 24 et 25 consistant en deux procès verbaux de constat d'huissier établis le 20 mars 2024.
Par courrier du 26 mars 2024, le conseil du SDC a sollicité le rejet de ces pièces numérotées 24 et 25, en raison de leur tardiveté, soit la veille de l'ordonnance de clôture, faisant valoir que l'appelante avait attendu le 18 mars 2024 pour répliquer à ces conclusions récapitulatives n°2 du 21 décembre 2023, qu'il avait fait le nécessaire pour se mettre en état, en y répliquant le 22 mars 2024 à 9h06, et que les pièces susvisées communiquées tardivement nécessitaient une réplique.
Par courrier du 29 mars 2024, le conseil de l'appelante a indiqué s'en rapporter à la sagesse de la cour sur la demande de rejet des pièces numérotées 24 et 25, et il a indiqué que, dans l'hypothèse où ces pièces seraient écartées, il sollicitait que les dernières conclusions du SDC soient déclarées irrecevables, ou écartées des débats comme tardives.
A l'audience, les conseils des parties ont été entendus sur ce point en leurs observations.
En l'espèce, les dernières conclusions transmises à la cour le 18 mars 2024 et le 22 mars 2024 ont permis aux parties de discuter contradictoirement les éléments de faits et de droit qu'elles ont chacune développé, de sorte qu'elles seront retenues, étant rappelées qu'elles sont intervenues avant l'ordonnance de clôture rendue le 25 mars 2024 à 8h19.
En revanche, les pièces numérotées 24 et 25 communiquées par l'appelante seront écartées des débats comme étant particulièrement tardives, le dimanche 24 mars 2024 à 18h40, soit la veille au soir de l'ordonnance de clôture intervenue le lendemain matin, et n'ayant donc pas pu être discutées contradictoirement.
Sur le désistement partiel d'appel
Il convient de constater le désistement partiel de l'appelante à l'encontre de la partie dénommée '[Adresse 3], [Adresse 5] à [Localité 7]' dont le libellé incomplet a été indiqué par une erreur purement matérielle, l'appelante ayant rectifié cette erreur par une deuxième déclaration d'appel formée le même jour en désignant le SDC de la [Adresse 8] comme intimée.
Sur la recevabilité de l'action du SDC
L'article 55 du décret du 17 mars 1967 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis dispose : 'le syndic ne peut agir au nom du syndicat sans y avoir été autorisé par une décision de l'assemblée générale.
Seuls les copropriétaires peuvent se prévaloir de l'absence d'autorisation à agir en justice.
Une telle autorisation n'est pas nécessaire pour les actions en recouvrement de créance, la mise en oeuvre des voies d'exécution forcée à l'exception de la saisie en vue de la vente d'un lot, les mesures conservatoires, l'opposition aux travaux permettant la recharge normale des véhicules électriques prévue à l'article R 136-2 du code de la construction et de l'habitation et les demandes qui relèvent des pouvoirs du juge des référés, ainsi que pour défendre aux actions intentées contre le syndicat'.
En l'espèce, l'action du syndicat a pour objet d'une part, d'obtenir la liquidation des astreintes fixées par l'ordonnance réputée contradictoire rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Grasse en date du 22 septembre 2022, et, d'autre part, d'obtenir la fixation de nouvelles obligations de faire assorties d'une astreinte.
S'agissant de la liquidation des astreintes, l'action du syndicat s'analyse en une action en recouvrement de créance qui ne nécessite pas d'autorisation de l'assemblée générale des copropriétaires.
S'agissant des demandes tendant à voir fixer de nouvelles obligations de faire assorties d'une astreinte, ces demandes relèvent des pouvoirs du juge des référés et elles ne nécessitent pas non plus d'autorisation de l'assemblée générale des copropriétaires.
En conséquence, la fin de non-recevoir soulevée par l'appelante sera rejetée et l'action du SDC sera déclarée recevable.
Sur les astreintes
Aux termes de l'article L131-2 du code des procédures civiles d'exécution, l'astreinte est indépendante des dommages-intérêts. L'astreinte est provisoire ou définitive. L'astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n'ait précisé son caractère définitif.
En vertu de l'article L131-3 du même code, l'astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de I'exécution, sauf si le juge qui I'a ordonnée reste saisi de I'affaire ou s'en est expressément réservé le pouvoir.
Selon I'article L 131-4 du même code, le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter. Le taux de l'astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation. L'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans I'exécution de I'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère.
Selon l'article R131-1 du même code, l'astreinte prend effet à la date fixée par le juge, laquelle ne peut pas être antérieure au jour où la décision portant obligation est devenue exécutoire. Toutefois, elle peut prendre effet dès le jour de son prononcé si elle assortit une décision qui est déjà exécutoire.
Cette mesure a uniquement un but comminatoire, et est destinée à impressionner le débiteur pour le contraindre à s'exécuter ; elle n'a aucunement vocation à le punir ni à indemniser le créancier d'un préjudice,
Il est admis que lorsqu'une astreinte assortit une décision de condamnation à une obligation de faire, il incombe au débiteur condamné de rapporter la preuve qu'il a exécuté son obligation.
S'agissant de la liquidation des astreintes prononcées par ordonnance de référé du 22 septembre 2022
En l'espèce, le premier juge a exactement relevé :
- que le SDC demandeur justifiait de la signification régulière de I'ordonnance du 22 septembre 2022, par exploits du 4 octobre 2022, ayant prononcé les condamnations susvisées à l'encontre de M. [N] [U] et de Mme [Y] [I],
- qu'il s'était réservé la liquidation éventuelle des astreirites prononcées,
- que l'ordonnance avait été signifiée le 4 octobre 2022, l'astreinte ayant commencé à courir le 5 novembre 2022,
- que le SDC demandeur versait aux débats les constats du commissaire de justice [C]-[O] en date des 7 décembre 2022,13 décembre 2022, 12 janvier 2023 et 9 février 2023 dont il résultait que M. [N] [U] et de Mme [Y] [I] n'avaient pas procédé aux remises en état et retraits auxquels ils avaient été condamnés par l'ordonnance de référé en date du 22 septembre 2022 susvisée.
Contrairement à ce que soutient l'appelante, elle doit répondre, en sa qualité de propriétaire indivis, de la non exécution des obligations de faire lui incombant, étant observé que le premier juge a pris en compte la nécessité de proportionner le montant des astreintes prononcées en les liquidant à la somme de 3 000 euros, soit en diminuant notablement le montant initialement fixé par jour de retard.
Excepté pour les nuisances sonores, dont il n'est pas établi que Mme [Y] [I] est personnellement à l'origine, puisqu'elle justifie demeurer chez ses parents depuis qu'elle s'est séparée de M. [N] [U] en mars 2020 et qu'elle est partie vivre chez ses parents, Mme [Y] [I] ne peut se prévaloir d'une quelconque cause étrangère susceptible de l'exonérer de son obligation d'entretenir normalement le jardin de sa villa, de remettre en état la terrasse et le porche de l'entrée de la villa et de retirer les pierres déposées devant l'entrée du garage, ainsi que les véhicules Mitsubischi et Peugeot se trouvant sur le parking, partie commune de la copropriété.
Et, s'il est avéré qu'au jour où la cour statue, les pierres déposées devant l'entrée du garage, ainsi que les véhicules Mitsubischi et Peugeot ont été retirés, notamment pour les véhicules en raison d'une saisie pratiquée à la demande du SDC, l'appelante n'établit pas que les obligations de faire auxquelles elle a été condamnée avaient été exécutées, au jour où le premier juge a statué, de sorte qu'il y a lieu à confirmation de l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a :
- liquidé l'astreinte ordonnée dans sa décision du 22 septembre 2022, au titre de la non remise en état du jardin à jouissance privative, à la somme de 3 000 euros pour la période allant du 5 novembre 2022 au 9 février 2023,
- condamné in solidum M. [N] [U] et Mme [Y] [I] à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 8], en la personne de son syndic en exercice, cette somme,
- liquidé l'astreinte ordonnée dans sa décision du 22 septembre 2022, au titre de la non remise en état de la terrasse, du porche de l'entrée et du non retrait des pierres déposées devant l'entrée du garage, à la somme de 3 000 euros pour la période allant du 5 novembre 2022 au 9 février 2023,
- condamné in solidum M. [N] [U] et Mme [Y] [I] à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 8], en la personne de son syndic en exercice, cette somme,
- liquidé l'astreinte ordonnée dans sa décision du 22 septembre 2022 au titre du fait de non retrait du véhicule Mitsubishi et du véhicule Peugeot, à la somme de 3 000 euros pour la période allant du 5 novembre 2022 au 9 février 2023,
- condamné in solidum M. [N] [U] et Mme [Y] [I] à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 8], en la personne de son syndic en exercice, cette somme.
En revanche, dans la mesure où l'appelante justifie qu'elle ne demeure plus avec M. [N] [U] dans la villa leur appartenant au [Adresse 4] à [Localité 7] depuis mars 2020 et qu'aucun élément n'établit qu'elle serait elle-même auteur ou complice de ces nuisances sonores, l'ordonnance entreprise sera infirmée en ce qu'elle l'a condamnée, in solidum avec M. [N] [U] à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 8] la somme de 600 euros au titre de la liquidation de l'astreinte ordonnée par décision du 22 septembre 2022, s'agissant des infractions constatées les 13 décembre 2022, 12 janvier 2023 et 09 février 2023 concernant le bruit, et le tapage nocturne et diurne.
S'agissant des nouvelles astreintes prononcées par le premier juge
Au moment où le premier juge a statué, il n'est pas sérieusement contestable que le jardin de la villa appartenant à M. [N] [U] et à Mme [Y] [I] n'était pas entretenu, et que la terrasse et le porche d'entrée de leur villa étaient envahis d'objets encombrants justifiant une mesure de contrainte pour faire cesser ces agissements préjudiciables à l'ensemble des copropriétaires représentés par le SDC.
En tant que propriétaire indivis, Mme [Y] [I] est tenue de faire cesser ces agissements qu'elle impute exclusivement à son ancien concubin, et elle ne peut se prévaloir d'aucune cause étrangère.
Le SDC verse aux débats :
- un procès-verbal établi le 8 septembre 2023 par maître [J], commissaire de justice, dont il résulte que le jardinet et la terrasse de la villa n°6 appartenant à M. [N] [U] et à Mme [Y] [I] est toujours autant encombré par l'envahissement des herbes hautes et mauvaises herbes et des objets hétéroclites, entassés sur toute la surface de la terrasse, lesquels sont particulièrement visibles par les occupants des villas voisines de l'ensemble immobilier du Mas de Quinsons, lesquelles sont toutes accolées et disposent d'un étage, à partir duquel le commissaire de justice a effectué ses constatations, illustrant une obstruction manifeste de la vue et une gêne dans la jouissance normale de villas d'habitation dans un quartier résidentiel, ainsi que la présence de nombreux objets encombrants sous le porche de la porte d'entrée de la villa, et un amoncellement de pierres devant l'entrée du garage,
- un procès-verbal établi le 13 mars 2024 par maître [C]-[O], commissaire de justice, dont il résulte que le jardinet et la terrasse de la villa n°6 appartenant à M. [N] [U] et à Mme [Y] [I] sont toujours autant encombrés par l'envahissement des herbes hautes et mauvaises herbes et des objets hétéroclites, entassés sur toute la surface de la terrasse, lesquels sont particulièrement visibles par les occupants des villas voisines de l'ensemble immobilier du Mas de Quinsons (cf mêmes vues prises que ci-dessus en photographies couleur), la présence de nombreux objets encombrant sous le porche de la porte d'entrée de la villa, et le retrait des pierres devant le garage, lesquelles ont été remplacées par l'apposition d'une planche en bois, outre la présence de grosses pierres dans les jardinières au niveau de l'allée desservant les villas.
S'il est exact que les deux véhicules Mitsubishi et Peugeot ont été enlevés, c'est seulement en raison de la saisie initiée par le SDC, de sorte que l'appelante ne peut s'en prévaloir pour établir une quelconque bonne volonté.
En conséquence, l'ordonnance entreprise sera confirmée en ce qu'elle a ordonné une nouvelle astreinte pour la remise en état du jardin à jouissance privative de la villa n°6, ainsi que du porche de leur entrée et le retrait des pierres déposées devant l'entrée du garage et des véhicules Mirsubishi et Peugeot, à hauteur de 120 euros par jour de retard passé le délai d'un mois suivant la signification de l'ordonnance entreprise, astreinte courant pendant un mois.
En revanche, dans la mesure où l'appelante justifie qu'elle ne demeure plus avec M. [N] [U] dans la villa leur appartenant au [Adresse 4] à [Localité 7] depuis mars 2020 et qu'aucun élément n'établit qu'elle serait elle-même auteur ou complice de ces nuisances sonores qui perdureraient selon le SDC, l'ordonnance entreprise sera infirmée en ce qu'elle a ordonné une nouvelle astreinte pour le non-respect du règlement de copropriété concernant le bruit, le tapage nocturne et diurne, de 200 euros par infraction constatée par un commissaire de justice, uniquement à l'encontre de Mme [Y] [I].
Sur les autres condamnations
Compte tenu des circonstances de l'espèce et des pièces versées aux débats, il n'est pas démontré que Mme [Y] [I] a résisté abusivement aux demandes formées par le SDC, de sorte que la condamnation prononcée à son encontre à payer à ce dernier la somme de 1 euro à titre de dommages et intérêts, demande au surplus non formulée à titre provisionnel, sera infirmée et le SDC en sera débouté.
En revanche, il y a lieu à confirmation de l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a condamné in solidum, à titre provisionnel, M. [N] [U] et Mme [Y] [I] à rembourser au SDC le coût des constats d'huissier des 7 et 13 décembre 2022, 12 janvier 2023 et 9 février 2023, coûts dont l'appelante ne conteste pas qu'ils ont été réglés afin de lui permettre de faire constater les faits à l'origine des procédures diligentées à son encontre et à l'encontre de M. [U].
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
L'ordonnance entreprise sera confirmée en ce qu'elle a condamné in solidum M. [N] [U] et Mme [Y] [I] à régler au SDC une indemnité de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles, outre aux dépens.
Succombant principalement, Mme [Y] [I] sera également condamné aux dépens d'appel, ainsi qu'à régler au SDC une indemnité de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais que ce dernier a été contraint d'exposer pour assurer sa défense en appel, et elle sera déboutée de sa demande sur ce même fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Ecarte des débats les pièces numérotées 24 et 25 communiquées par Mme [Y] [I] la veille de l'ordonnance de clôture,
Constate le désistement d'appel de Mme [Y] [I] à l'encontre de la partie dénommée '[Adresse 3], [Adresse 5] à [Localité 7]',
Rejette la fin de non-recevoir soulevée par Mme [Y] [I] et déclare le syndicat des copropriétaires [Adresse 8] recevable en son action formée à son encontre,
Infirme l'ordonnance entreprise seulement en ce qu'elle a :
- condamné Mme [Y] [I], in solidum avec M. [N] [U], à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 8] la somme de 600 euros au titre de la liquidation de l'astreinte ordonnée par décision du 22 septembre 2022, s'agissant des infractions constatées les 13 décembre 2022, 12 janvier 2023 et 09 février 2023 concernant le bruit, et le tapage nocturne et diurne.
- ordonné une nouvelle astreinte pour le non-respect du règlement de copropriété concernant le bruit, le tapage nocturne et diurne, de 200 euros par infraction constatée par un commissaire de justice, uniquement à l'encontre de Mme [Y] [I].
- condamné Mme [Y] [I], in solidum avec M. [N] [U], à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 8] la somme de 1 euro à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
La confirme pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute le syndicat des copropriétaires [Adresse 8] de sa demande de liquidation de l'astreinte ordonnée par décision du 22 septembre 2022, s'agissant des infractions constatées les 13 décembre 2022, 12 janvier 2023 et 09 février 2023 concernant le bruit, et le tapage nocturne et diurne,
Déboute le syndicat des copropriétaires [Adresse 8] de sa demande tendant à voir ordonner une nouvelle astreinte pour le non-respect du règlement de copropriété concernant le bruit, le tapage nocturne et diurne, formée à l'encontre de Mme [Y] [I],
Déboute le syndicat des copropriétaires [Adresse 8] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive formée à l'encontre de Mme [Y] [I],
Condamne Mme [Y] [I] à régler au syndicat des copropriétaires [Adresse 8] une indemnité de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Le déboute de sa demande sur ce même fondement,
Condamne Mme [Y] [I] aux dépens d'appel.
La greffière La présidente