COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 3-4
N° RG 23/03275 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BK4PY
Ordonnance n° 2024/M127
E.P.I.C. REGIE EQUESTRE DU [3], prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Me Ludovic KALIFA, avocat au barreau de MARSEILLE, et assistée de Me Pierre SIFFRE, avocat au barreau de PARIS
Appelante
S.A.S. ATLANCE FRANCE agissant poursuites et diligences de son représentant légal
représentée par Me Mireille GRANIER de la SELARL GRANIER-MELCHIONNO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et assistée de Me MELCHIONNO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Intimée
ORDONNANCE D'INCIDENT
Du 30 mai 2024
Nous, Laetitia VIGNON, magistrat de la mise en état de la Chambre 3-4 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Valérie VIOLET, greffier ;
Après débats à l'audience du 10 Avril 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 30 mai 2024, l'ordonnance suivante :
EXPOSE DE L'NCIDENT
Vu le jugement du tribunal de commerce de Salon de Provence en date du 15 mai 2022 ayant notamment:
- condamné l'EPIC Régie équestre du [3] à payer à la SAS Atlance France les sommes de:
89.177,60 € HT à titre principal,
1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit qu'il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision,
- condamné l'EPIC Régie équestre du [3] aux dépens;
Vu l'appel interjeté le 28 février 2023 par l'EPIC Régie équestre du [3] à l'encontre de cette décision,
Vu les conclusions d'incident notifiées par RPVA le 31 juillet 2023 par la société Atlance France aux fins de :
- constater que l'EPIC Régie équestre du [3] s'abstient volontairement d'exécuter les termes de la décision frappée d'appel,
- constater que toutes les tentatives d'exécution de la décision déférée, tant amiables que forcées se sont avérées vaines,
- dire et juger que le quantum des condamnations prononcées par le tribunal de commerce aux termes de la décision déférée ne présente aucune conséquence manifestement excessive justifiant la carence de l'appelant,
En conséquence,
- prononcer la radiation de l'appel interjeté par l'EPIC Régie équestre du [3],
- condamner l'EPIC Régie équestre du [3] au paiement de la somme de 2.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens, dont distraction au profit de Me Mireille Granier, avocat au barreau d'Aix-en-Provence;
Vu les dernières conclusions en réponse d'incident signifiées le 4 avril 2024 par la Régie équestre du [3] aux fins de :
- rejeter la demande de la société Atlance France tendant à la radiation du rôle de l'affaire,
- rejeter demande de la société Atlance France tendant à la condamnation de la Régie équestre du [3] au paiement de la somme de 2.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens;
Vu les dernières conclusions d'incident notifiées par RPVA le 8 avril 2024 par la société Atlance France maintenant l'intégralité de ses prétentions ;
MOTIFS
En application des dispositions de l'article 524 du code de procédure civile, la radiation du rôle de l'affaire peut être décidée lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel assortie de l'exécution provisoire.
Cette radiation pour inexécution de la décision appelée constitue une faculté pour le conseiller de la mise en état dont l'appréciation est portée en fonction de l'impossibilité d'exécuter ou des conséquences manifestement excessives que l'exécution aurait pour appelant, mais aussi au regard de la nécessaire considération du respect du libre accès pour le justiciable à la voie de l'appel qui constitue une voie de recours ordinaire.
La Régie équestre du [3], qui reconnaît ne pas avoir exécuté les condamnations prononcées à son encontre par le jugement frappé d'appel et assorti de l'exécution provisoire de plein droit, soutient néanmoins être dans l'impossibilité de faire face à ces condamnations invoquant :
- d'une part, les conséquences manifestement excessives tenant à l'atteinte possible au droit fondamental de relever appel,
- d'autre part, de ses facultés de paiement limitées et par là, d'une impossibilité d'exécuter réelle et avérée.
Sur le premier point, la Régie équestre du [3] invoque les carences de son directeur de l'époque pour justifier de son inaction en première instance, directeur qui depuis a fait l'objet d'un licenciement et qui l'a tenue dans l'ignorance de la procédure devant le tribunal de commerce. Or, les éléments versés aux débats démontrent que l'action intentée par l'intimée n'était pas connue que du directeur mais que l'appelante a fait le choix d'ignorer les demandes et mises en demeure qui lui ont été adressées. En tout état de cause, l'appelante n'apporte pas la preuve des conséquences manifestement excessives qui pourraient résulter de l'exécution par elle des condamnations mises à sa charge et notamment de leur caractère irréversible, le simple fait d'avoir été défaillante en première instance n'étant pas suffisant.
S'agissant de ses facultés de paiement, la Régie équestre du [3], qui indique rencontrer d'importantes difficultés financières, produit :
- une attestation de M. [F], expert comptable qui précise que la Régie équestre du [3] présente des dettes d'exploitations au 31 décembre 2023 de 123.958 € pour les fournisseurs hors taxes et 26.478 € au titre des dettes sociales et que le résultat budgétaire 2023 s'annonce largement déficitaire,
- un extrait du projet de compte de gestion 2023.
Or, cette attestation n'est pas suffisante à apporter la démonstration que la décision mettrait en péril la survie de l'entreprise, étant souligné qu'au lieu de produire les comptes 2023 en intégralité, l'appelante se contente d'un extrait mentionnant uniquement le résultat déficitaire 2023, sans indication des éventuelles réserves ou trésorerie dont elle bénéficierait.
Au demeurant, ce seul extrait fait état, pour l'année 2023, d'un chiffre d'affaires de 1.136.192 €, ce qui est loin d'être négligeable.
Ces seuls éléments, plus que parcellaires, sont insuffisants à démontrer une impossibilité d'exécuter réelle et avérée, d'autant que l'appelante ne justifie d'aucun effort de paiement, s'est d'ailleurs abstenue d'effectuer le moindre versement, ne serait- ce que partiel, depuis le prononcé du jugement au mois de mai 2022 et n'a pas davantage proposé un échéancier à la partie intimée.
Il convient dès lors, ayant constaté que la Régie équestre du [3] ne s'est pas exécutée, d'ordonner la radiation de l'affaire, laquelle ne pourra être rétablie au rôle que sur justification par l'appelante de l'exécution du jugement.
En l'état de cette radiation qui constitue une simple mesure d'administration judiciaire, les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ne s'appliquent pas.
Vu l'article 696 du code de procédure civile;
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la radiation de l'affaire du rôle de la cour, à défaut pour la Régie équestre du [3] d'avoir exécuté les condamnations prononcées par le tribunal de commerce de Salon de Provence,
Disons que l'appel pourra être rétabli au rôle à la demande de la Régie équestre du [3] sur justification de l'exécution des condamnations prononcées à son encontre au profit de la société Atlance France,
Disons n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la Régie équestre du [3] aux dépens du présent incident, qui pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier